Pas de droit à indemnité en cas d’expropriation d’une construction irrégulièrement édifiée malgré la prescription pénale

Dans cette affaire, le préfet a déclaré d’utilité publique un projet d’aménagement de zone d’aménagement concerté (ZAC) sur le territoire de deux communes, puis a déclaré immédiatement cessibles les terrains concernés, comprenant notamment une parcelle appartenant à un particulier sur laquelle était édifié un bâtiment de 20 m². L’ordonnance d’expropriation est intervenue et faute d’accord amiable sur le montant des indemnités de dépossession, l’expropriant a saisi le juge de l’expropriation.

En appel, la Cour d’appel de Paris a constaté l’irrégularité de la construction édifiée sur une parcelle inconstructible à exproprier, et a rappelé que ne donne pas droit à indemnisation le préjudice afférent à une construction édifiée illégalement, sauf si l’infraction est prescrite. La Cour a en outre retenu que la construction était présente depuis plus de dix ans et que des poursuites judiciaires pour infractions au Code de l’urbanisme ont été engagées contre elle. Mais la Cour d’appel de Paris a jugé qu’il existait une contestation sérieuse sur le fond du droit qui nécessitait que le montant de l’indemnité soit fixé alternativement.

Le pourvoi en cassation fait donc grief à l’arrêt de la Cour d’appel d’avoir fixé alternativement les indemnités devant revenir à l’exproprié selon que le caractère illégal de la construction présente sur le terrain à exproprier sera ou non judiciairement reconnu. En réponse, la Cour de cassation a, d’abord, visé et résumé les articles L. 311-8 et L. 321-1 du Code de l’expropriation. Pour rappel, selon l’article L. 311-8 du Code :

« Lorsqu’il existe une contestation sérieuse sur le fond du droit ou sur la qualité des réclamants et toutes les fois qu’il s’élève des difficultés étrangères à la fixation du montant de l’indemnité et à l’application des articles L. 242-1 à L. 242-7L. 322-12L. 423-2 et L. 423-3, le juge fixe, indépendamment de ces contestations et difficultés, autant d’indemnités alternatives qu’il y a d’hypothèses envisageables et renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit ».

Et selon l’article L. 321-1 du même Code :

« Les indemnités allouées couvrent l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation. »

Puis, la Cour de cassation a rappelé sa position constante sur ces fondements, à savoir que « seul peut être indemnisé le préjudice reposant sur un droit juridiquement protégé au jour de l’expropriation (3e Civ., 3 décembre 1975, pourvoir n° 75-70.061, Bull. n°361 ; 3e Civ., 8 juin 2010, pourvoi n° 09-15.183 ; 3e Civ., 11 janvier 2023, pourvoi n° 21-23.792, publié). » Toutefois, l’on relève ici que la Cour de cassation en conclut que si l’exproprié est propriétaire d’une construction irrégulièrement édifiée sur une parcelle inconstructible, et même si toute action en démolition est prescrite à la date de l’expropriation, celui-ci ne sera pas considéré comme disposant d’un droit juridiquement protégé au jour de l’expropriation, et donc devant être indemnisé :

« Dès lors, faute pour son propriétaire de pouvoir invoquer un droit juridiquement protégé au jour de l’expropriation, la dépossession d’une construction édifiée irrégulièrement et située sur une parcelle inconstructible, n’ouvre pas droit à indemnisation, même si toute action en démolition est prescrite à la date de l’expropriation. »

A l’inverse, antérieurement à cette décision, la jurisprudence considérait que ne donne pas droit à indemnisation le préjudice afférent à une construction édifiée sans permis de construire, sauf si l’infraction pénale est prescrite (voir sous article L. 321-1 du Code de l’expropriation commenté : Versailles, ch.expr., 16 mai 1978, SCI Gallieni c/ Ville de Malakoff : D. 1978, inf. rap.p.475, chron. A.Bernard ; TGI Paris, 9 juill. 1980, Ville de Paris c/ Concalves : AJPI 1981, p.977 ; CA Versailles, 15 mars 1982, Epx Drion c/ Cne d’Arnouville-lès-Goness : AJPI 1982, p.670 ; CA Versailles, 26 oct. 1982, Sté d’Aménagement et d’Equipement du département d’Eure-et-Loir c/ Epx Ras : AJPI 1983, p.23 ; JurisData n° 1982-600002 ; TGI Paris, 30 nov.1987,  SI du Nord-Est de Paris c/ Ville de Paris : AJPI 1988, p.525 ; CA Paris, 7 juill.1989, Pedro c/ SAMBOE : JCP G 1989, IV, 372 ; CA Versailles, 13 juin 1995, n° S 94/215, Sté SEMAVO c/ Sté CEO : JurisData n° 1995-047565).

Désormais, il faut donc en comprendre, selon nous, que la circonstance que l’infraction pénale de construction illégale est prescrite, ne donne pas de droit juridiquement protégé au propriétaire d’une construction édifiée sans autorisation lui permettant d’en solliciter l’indemnisation devant le juge de l’expropriation. La Cour de cassation a donc cassé l’arrêt d’appel au motif qu’il a violé les dispositions précitées et a statué sur le fond de l’affaire. Par conséquent, la Cour de cassation a fixé une indemnité de dépossession devant revenir à l’exproprié en faisant fi de la construction présente sur la parcelle, en l’évaluant sur la base d’un terrain nu.

Enfin, nous pouvons également citer une décision récente allant dans le même sens de la Cour de cassation du 9 novembre 2023 (Cass. Civ., 3ème, n° 22-18.545) dans laquelle la Cour de cassation a considéré que c’était à bon droit que la Cour d’appel avait, après avoir relevé qu’une partie significative des constructions avait été édifiée sans permis de construire, jugé qu’il ne s’agissait pas d’une contestation sérieuse à trancher, et qu’il y avait donc lieu d’appliquer un abattement sur la valeur du bien pour tenir compte de l’illicéité des constructions, laquelle constituait une moins-value « quand bien même la prescription de l’action en démolition était acquise ».

Obligation d’installation d’ombrières et de système de gestion des eaux pluviales sur les parcs de stationnement : précisions sur l’hypothèse d’absence de conditions économiques acceptables permettant d’y déroger

En application des dispositions de la loi dite Climat Résilience (Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets), codifiées à l’article L. 111-19-1 du Code de l’urbanisme, les parcs de stationnements extérieurs de plus de 500 mètres carrés neufs ou associés à des bâtiments eux-mêmes soumis à l’obligation de disposer d’un dispositif de production d’énergie renouvelable ou d’un système de végétalisation, doivent être équipés de systèmes de gestion des eaux pluviales et de procédés d’ombrières photovoltaïques ou végétalisées. Ainsi que cet article le prévoit, ces obligations ne s’appliquent toutefois pas aux parcs de stationnement qui, en raison de contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales, ne permettent pas l’installation des procédés et dispositifs, ou lorsque cette obligation ne peut être satisfaite dans des conditions économiquement acceptables du fait de contraintes techniques.

Un décret du 18 mars 2023, a déjà précisé les critères relatifs à ces exonérations, et a notamment posé la règle selon laquelle l’obligation ne s’applique pas lorsque les coûts des travaux requis compromettent la viabilité économique du propriétaire du parc de stationnement, ou si ces coûts, parce qu’ils sont renchéris par une contrainte technique, s’avèrent excessifs (articles R. 111-25-6, R. 111-25-13 à R. 111-25-15 du C. urb.). Etant précisé que le caractère excessif s’apprécie par le dépassement d’un rapport entre, d’une part, le coût total HT des travaux liés au respect de l’obligation, et, d’autre part, le coût total HT des travaux de création ou de rénovation, ou la valeur vénale du parc existant lorsque les travaux ont pour seul objectif de répondre aux obligations susmentionnées.

L’arrêté du 5 mars 2024 ici commenté, précise que ce rapport est de 15 % pour des travaux de création ou de rénovation du parking et de 10 % pour des travaux sur un parc existant ne visant qu’à répondre aux obligations susmentionnées (art. 1er). Ensuite, l’arrêté vient préciser les conditions d’application de l’article R. 111-25-11 du Code de l’urbanisme permettant de déroger à l’obligation d’installation d’ombrières lorsqu’ il est démontré qu’une telle installation est impossible en raison de contraintes techniques ou d’un ensoleillement insuffisant engendrant des coûts d’investissement portant atteinte de manière significative à la rentabilité de cette installation. L’article R. 111-25- 11 du Code de l’urbanisme précise déjà à cet égard que « la rentabilité de l’installation est affectée de manière significative lorsque le coût actualisé de l’énergie produite par cette installation sur une durée de vingt ans est supérieur à la valeur du tarif d’achat ou du tarif de référence utilisé pour le calcul des revenus pouvant être obtenus par la vente de l’électricité produite par l’installation, multiplié par un coefficient ».

L’arrêté du 5 mars 2024 (art. 3) :

  • Fixe ce coefficient à 1,2 ;
  • Précise que le coût actualisé de l’énergie correspond à la somme actualisée des coûts d’investissement et des coûts d’exploitation et de maintenance du système, divisée par la somme actualisée des quantités annuelles d’énergie produite par le système, et tient compte d’un taux d’actualisation fixé à 3 % ;
  • Indique que les revenus pouvant être obtenus par la vente de l’électricité produite par l’installation sont déterminés sur la base des dispositifs de soutien à la production d’énergie photovoltaïque (tarif d’achat le cas échéant, ou tarif moyen pondéré des offres désignées lauréates à la période de candidature la plus récente de la procédure concernée pour les installations pour lesquelles le dispositif de soutien peut être obtenu au terme des procédures de mise en concurrence organisées par la Commission de régulation de l’énergie.

L’arrêté précise enfin les règles de certifications professionnelles s’imposant aux entreprises pouvant être sollicitées pour effectuer l’étude technico-économique devant être réalisées à la demande du propriétaire du parc de stationnement s’il souhaite déroger à l’obligation d’installation d’ombrières comportant des panneaux photovoltaïques dans les conditions susmentionnées (art. 3). Ces dispositions s’appliquent aux parcs de stationnement et aux rénovations lourdes liées à ces parcs, dont les autorisations d’urbanisme sont déposées à compter du 1er janvier 2024, ainsi qu’aux parcs de stationnement faisant l’objet de la conclusion ou d’un renouvellement de contrat de service public, de prestation de service ou de bail commercial à partir du 1er janvier 2024 (art. 4 de l’arrêté).

Après la démocratisation du télétravail et de la téléconsultation, celle de la téléjustice : le décret organisant le recours à la visioplainte

Le distanciel tend-il à devenir la norme ?

Par la loi en date du 24 janvier 2023[1], consacrée à la « modernisation du ministère de l’intérieur », la création de l’article 15-3-1-1 du Code de procédure pénale avait initié le recours à la visioplainte en prévoyant :

« Toute victime d’une infraction pénale peut déposer plainte et voir recueillir sa déposition par les services ou unités de police judiciaire par un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission ».

Récemment, le décret du 23 février 2024, entré en vigueur le 24 février, est venu préciser les modalités d’application de cette disposition permettant désormais aux victimes de déposer plainte à distance, « par voie de télécommunication audiovisuelle »[2]. Pour y procéder, la victime doit s’identifier de façon sécurisée par un téléservice défini qui assure une transmission « fidèle, loyale et confidentielle » des échanges entre elle et l’officier de police judiciaire et une qualité de transmission des images permettant de certifier son identité.

Lors du dépôt de plainte, la victime est informée :

  • Du caractère facultatif de la visioplainte qui ne peut lui être imposée ;
  • De la possibilité d’une audition ultérieure en sa présence si la nature ou la gravité des faits la rend nécessaire ;
  • De ses droits ;
  • Des suites données à sa plainte et des modalités de recours contre un éventuel classement sans suite ;
  • De la possibilité d’une prise en charge psychologique et médicale si la nature de l’infraction le justifie.

Le décret exclut expressément certaines infractions du champ de la visioplainte, savoir les infractions à caractère sexuel[3] – pour lesquelles les officiers ou agents de police judiciaire doivent procéder à une audition en présence de la personne. A l’issue du recueil de la plainte, le procès-verbal est communiqué à la victime par voie électronique. Elle peut alors solliciter des modifications, avant d’en confirmer le contenu « par tout moyen et par un accord exprès ». La signature de la victime n’est pas exigée. Relevons que ce récent mécanisme fait suite à la dématérialisation progressive des moyens de dépôt de plainte pour les victimes. La loi du 25 mars 2019[4] – codifiée à l’article 15-3-1 du Code de procédure pénale – avait déjà instauré la possibilité de déposer une plainte par voie électronique.

La visioplainte est aujourd’hui, et depuis octobre 2023, expérimentée dans les départements de la Sarthe (72) et des Yvelines (78) et une centaine de visioplaintes ont été enregistrées à cette occasion. Elle devrait être étendue au reste de la France courant 2024 selon des modalités qui seront précisées par arrêté conjoint du ministre de l’Intérieur et du Garde des Sceaux [5].

 

[1] Loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur

[2] Articles R. 2-25 et suivants du code de procédure pénale

[3] Prévues par les articles 222-22 à 222-31-2 et 227-25 à 227-27-3 du code pénal

[4] Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice

[5] Déposer une plainte à distance avec Visioplainte, Direction de l’information légale et administrative, 5 mars 2024

Proposition de loi portant création d’un statut de l’élu local : adoption à l’unanimité en première lecture au Sénat

Déposée le 18 janvier 2024 et cosignée par 309 sénateurs (sur 348), cette proposition de loi vise à instaurer, enfin, un véritable statut de l’élu local pour améliorer les conditions d’exercice du mandat local et sécuriser le parcours des élus locaux.

En effet, face à la dégradation des conditions d’exercice du mandat, de nombreux élus locaux ont songé à renoncer à l’exercice de ces fonctions, voire à démissionner. Au 31 janvier 2024, depuis le renouvellement général des conseils municipaux en 2020, 1 424 maires ont ainsi démissionné, soit plus de 4 % des maires. En réponse à cette situation, la proposition de loi vise donc à créer un « véritable statut de l’élu local ». Jeudi 7 mars 2024, le Sénat a adopté à l’unanimité, en première lecture, cette proposition de loi qui a été amendé au cours de son examen.

Très concrètement, le texte prévoit une meilleure prise en compte des contraintes de l’engagement des élus locaux par l’amélioration des conditions d’indemnisation des élus, de la prise en charge des frais de transport engagés par les élus dans le cadre de leur mandat, des frais de garde ou d’assistance aux personnes âgées ou en situation de handicap. Le texte prévoit également la possibilité de recourir à la visioconférence pour les réunions des commissions constituées par le conseil municipal. Aussi, face à l’augmentation des actes de violence verbale et physique à l’encontre de l’ensemble des élus locaux, le Sénat a souscrit à la double modification du régime de la protection fonctionnelle portée par la proposition de loi : d’une part, l’octroi de la protection fonctionnelle aux élus locaux victimes de violences, de menaces ou d’outrages serait automatique ; d’autre part, cette automaticité bénéficierait, au-delà à tous les élus locaux et non pas aux seuls membres de l’exécutif.

Enfin, le texte adopté prévoit l’automaticité du bilan de compétence et de la démarche de validation des acquis de l’expérience à l’expiration du mandat. Cela étant, plusieurs modifications ont été apportées par le Sénat à cette proposition de loi. D’abord, la Chambre Haute a étendu la revalorisation des indemnités de fonction des maires aux adjoints au maire. Ensuite, le Sénat a souhaité renforcer la protection sociale des élus locaux indemnisés, ayant cessé leur activité professionnelle pour l’exercice de leur mandat, occupant des fonctions exécutives au sein des collectivités territoriales lorsqu’ils se trouvent empêchés d’exercer leur mandat en cas de maladie, maternité, paternité, accueil de l’enfant, adoption ou accident.

Le texte adopté étend, en outre, à l’ensemble des catégories d’élus le statut de l’élu en situation de handicap. Il facilite aussi la possibilité pour les élus locaux d’obtenir la suspension de leur contrat de travail s’ils sont amenés à remplacer temporairement le maire ou le président du conseil départemental ou régional empêché d’exercer son mandat. Le Sénat a également étendu le principe selon lequel les indemnités de fonction sont fixées par principe au maximum légal, sauf délibération contraire de l’organe délibérant, à l’ensemble des exécutifs locaux.

Enfin, les sénateurs ont entendu préciser les conditions d’appréciation du délit de prise illégale d’intérêt définie à l’article 432-12 du Code pénal, tout en retenant le principe posé dans la version initiale de la proposition de loi selon lequel un intérêt public ne peut pas être constitutif de cette infraction.

Le 8 mars dernier, la version du texte adoptée par le Sénat a été transmise à l’Assemblée nationale qui doit désormais l’examiner.

Concession de service public : conditions et modalités de dérogation au principe de la remise gratuite des biens de retour à la personne publique au terme de la convention

Par un jugement récent, les juges du Tribunal administratif de Pau ont rappelé avec force le principe de restitution des biens de retour à titre gratuit à la personne publique, à l’expiration de la convention, par le concessionnaire. Après avoir indiqué que ce principe faisait normalement barrage à l’indemnisation du concessionnaire, il a toutefois indiqué que ce dernier pouvait être indemnisé du préjudice subi par cette remise gratuite des biens de retour :

  • soit « lorsque l’amortissement de ces biens a été calculé sur la base d’une durée d’utilisation inférieure à la durée du contrat». Dans ce cas, l’indemnité « est égale à leur valeur nette comptable inscrite au bilan » ;
  • soit en cas de résiliation de la convention « dans le cas où leur durée d’utilisation était supérieure à la durée du contrat». Dans ce cas, « l’indemnité est égale à la valeur nette comptable qui résulterait de l’amortissement de ces biens sur la durée du contrat ».

Surtout, le Tribunal administratif précise que les parties à une convention de concession n’ont pas toute liberté pour s’écarter de ces conditions :

« Si, en présence d’une convention conclue entre une personne publique et une personne privée, il est loisible aux parties de déroger à ces principes, l’indemnité mise à la charge de la personne publique au titre de ces biens ne saurait en toute hypothèse excéder le montant calculé selon les modalités précisées ci-dessus ».

Le second apport du jugement concerne le cas d’espèce qui en était l’objet mais peut intéresser tous les concédants en vue du contrôle de l’inventaire des biens de retour de leur concessionnaire. En effet, la communauté d’agglomération Pau-Béarn-Pyrénées avait conclu avec la société SFR Fibre SAS, une convention relative à l’établissement d’un réseau câblé de vidéocommunication, ainsi qu’une convention relative à l’exploitation du réseau câblé sur le territoire de la commune. Le contrat étant arrivé à son terme, la Société SFR Fibre SAS a sollicité de la part de la communauté d’agglomération Pau-Béarn-Pyrénées le paiement d’une indemnité de 893 711,80 euros en contrepartie de la remise des biens de retour. Cette demande fut rejetée par la communauté d’agglomération. La société SFR Fibre SAS a alors intenté un recours devant le Tribunal administratif de Pau sollicitant le paiement de cette somme.

Les justificatifs de la société SFR Fibre SAS ont été jugés insuffisants par la juridiction pour attester de la véracité des sommes demandées par le concessionnaire car il était impossible de vérifier l’exactitude du calcul opéré pour déterminer le montant de la valeur non amortie des biens de retour et des investissements complémentaires éventuellement réalisés. En outre, la désignation des biens dans l’inventaire ne permettait pas d’établir que les biens en cause étaient relatifs à l’exploitation du réseau câblé sur le territoire de la commune de Pau.

Résiliation par le juge d’un contrat public : quelle indemnisation pour le titulaire évincé ?

Par sa décision Société Cegelec Perpignan du 6 octobre 2017 (n° 395268), le Conseil d’Etat avait défini les contours du droit à indemnisation du titulaire d’un contrat public dont l’annulation est prononcée par le Juge. Ce droit à indemnisation inclut :

  • le remboursement, sur le terrain quasi-contractuel, de celles de ses dépenses qui ont été utiles à la collectivité envers laquelle il s’était engagé (sauf dans l’hypothèse où le consentement de la collectivité a été vicié) ;
  • la réparation, sur le terrain quasi-délictuel, du dommage imputable à l’éventuelle faute de l’administration, sous réserve du partage de responsabilités découlant le cas échéant des propres fautes de l’entreprise.

Ce dommage peut inclure le bénéfice manqué, sous réserve que le préjudice allégué présente un caractère certain et s’il existe un lien de causalité direct entre la faute de l’administration et le préjudice. Par la suite, il a été confirmé que ce droit à indemnisation du titulaire évincé se définissait selon les mêmes modalités en cas de résiliation (et non d’annulation) du contrat, que ce soit par l’effet d’une décision juridictionnelle (CE, 27 février 2019, Société Opilo, req. n° 410537) ou par l’effet d’une décision unilatérale de l’acheteur (CE, 10 juillet 2020, Société Comptoir Négoce Equipement, req. n° 430864).

Par cette nouvelle décision du 2 février 2024, le Conseil d’Etat vient compléter cette jurisprudence, en apportant une réponse à la question suivante : en cas de résiliation du contrat par le Juge en raison d’une irrégularité de la procédure de passation, le titulaire évincé a-t-il droit à l’indemnisation de son manque à gagner ? Comme il l’avait déjà fait avec sa décision Société Cegelec Perpignan dans l’hypothèse d’une annulation du contrat, le Conseil d’Etat répond que tel n’est pas le cas lorsque les manquements aux règles de passation commis par le pouvoir adjudicateur ont eu une incidence déterminante sur l’attribution du contrat.

Comme l’a souligné le Rapporteur public Marc Pichon de Verneuil dans ses conclusions sous cette nouvelle décision, il s’agit là d’éviter les effets d’aubaine : ce n’est que si le titulaire évincé détenait un droit à la poursuite du contrat indépendamment des irrégularités ayant causé son annulation ou sa résiliation que celles-ci affecteraient ce droit et le priveraient donc d’un manque à gagner.

Cette nouvelle décision intervient dans le cadre d’un litige relatif à la passation par la commune de Saint-Benoît d’une convention de délégation de service public pour la gestion de son service de restauration municipale. Saisie par un candidat évincé, la juridiction administrative avait requalifié le contrat en marché public et, considérant que celui-ci était affecté de plusieurs vices présentant un caractère de particulière gravité, en avait prononcé la résiliation. Le titulaire évincé, la Société SOGECCIR, a donc introduit un recours indemnitaire afin d’obtenir une indemnisation, entre autres, de son manque à gagner, ce qui lui a été refusé en première instance et en appel. A cet égard, la Cour administrative d’appel avait motivé ce refus par la circonstance que sa concurrente évincée avait été regardée comme n’étant pas dépourvue de toute chance de remporter ce contrat. Toutefois, elle n’avait pas apprécié le caractère déterminant des manquements pour l’attribution du contrat à la Société SOGECCIR, ce qu’elle était pourtant tenue de faire.

Relevant cette erreur de droit ainsi commise par la Cour administrative d’appel de Bordeaux, le Conseil d’Etat, saisi d’un pourvoi par la Société SOGECCIR, commence par annuler cet arrêt. Pour autant, il aboutit à la même solution que celle retenue par les juges du fond, à savoir le rejet de la demande indemnitaire au titre du manque à gagner, dans la mesure où, en l’espèce, les manquements ayant conduit à la résiliation du contrat (requalification en marché public, absence de définition du contenu et des conditions de mise en œuvre des critères de sélection des offres, durée excessivement longue et absence de publication d’un avis d’attribution au niveau européen) ont effectivement eu une incidence déterminante sur l’attribution du contrat à la SOGECCIR et que, dans ces conditions, le lien entre la faute de la commune et le manque à gagner dont cette société réclamait réparation ne pouvait être regardé comme direct.

Un fait isolé peut caractériser un harcèlement sexuel : une nouvelle illustration

Par un arrêt date du 25 avril 2023, la Cour administrative d’appel de Bordeaux a fourni un nouvel exemple jurisprudentiel de comportement qui, en dépit de son caractère isolé, est constitutif de harcèlement sexuel.

On rappellera que le juge administratif a consacré la possibilité pour un comportement non répété d’être qualifié de harcèlement sexuel (CE, 15 janvier 2014, n° 362495), avant que cette solution soit codifiée à l’article L. 133-1, 2 du Code général de la fonction publique. Pour autant, les illustrations jurisprudentielles en matière de harcèlement sexuel sont peu nombreuses s’agissant de faits isolés, de sorte que l’arrêt rendu par la Cour administrative d’appel de Bordeaux le 25 avril 2023 mérite d’être signalé.

Dans cette espèce, une adjointe administrative territoriale de la communauté d’agglomération de Niortais, a été victime d’un acte de voyeurisme par un de ses collègues sur son lieu de travail, en l’occurrence, par une photographie des jambes de la victime par-dessous sa jupe, alors qu’ils se trouvaient assis autour d’une table de la salle de restauration. Infirmant la solution du Tribunal administratif, la Cour a considéré que cet agissement « présente un degré de gravité de nature à caractériser ces faits, bien qu’isolés, de harcèlement sexuel ».

Tirant les conséquences de ce constat, la Cour a, au titre de l’obligation de réparation incombant à l’employeur au titre de la protection fonctionnelle, condamné la communauté d’agglomération à verser à la victime la somme de 3 000 euros pour le préjudice moral subi.

L’indemnisation des fonctionnaires privés d’entretiens annuels

Par un arrêt en date du 25 octobre 2023, la Cour administrative d’appel de Paris a apporté une nouvelle illustration sur les modalités d’indemnisation des préjudices liés à l’absence d’entretien annuel.

Tout agent public a droit de bénéficier d’une évaluation annuelle de sa valeur professionnelle, en application de l’articles L. 521-1 et suivants du Code général de la fonction publique. L’administration qui prive l’agent de ce droit commet donc une faute, qui peut engager sa responsabilité : c’est la situation dont a eu à connaître la Cour administrative d’appel de Paris. En l’occurrence, la Cour a estimé que ce manquement a privé l’agent d’une possibilité de soumettre son dossier à l’avancement de grade, la privant donc d’une chance de bénéficier de cet avancement, indemnisé à hauteur de 1 000 euros. Par ailleurs, le principe même de la privation de l’agent pendant 7 années lui a causé un préjudice moral, évalué à hauteur de 2 000 euros.

Une telle indemnisation n’est évidemment pas automatique : l’agent non évalué devra démontrer qu’il a effectivement subi un préjudice du fait de cette situation. A défaut, même lorsque cette privation aura porté sur plusieurs années, le juge administratif pourra ne pas condamner l’administration responsable de cette faute (TA de Paris, 30 novembre 2022, n° 2207054).

La prévention des conflits d’intérêts lors du recrutement d’un agent public venant du secteur privé

La loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019 se donnait notamment pour objectif de développer les échanges de personnels entre les secteurs publics et privés, en élargissant notamment les possibilités de recrutement d’agents contractuels sur certains postes à responsabilité dans la fonction publique.

Pour répondre aux risques de conflit d’intérêts que ces allers et retours sont inévitablement susceptibles de générer, la même loi a modifié en profondeur la nature des contrôles déontologiques dans la fonction publique. Procédant à une forme de décentralisation du contrôle déontologique, elle a supprimé la commission de déontologie et confié aux administrations employeurs l’essentiel des contrôles déontologiques à accomplir lors du départ des agents vers le secteur privé, à l’exception des contrôles subsidiaires, lorsque l’employeur justifie d’un doute sérieux quant aux risques associés à la situation dont il est saisi, et ceux qui concernent les emplois chargés d’importantes responsabilités, qui font l’objet d’un contrôle direct par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP). Mais elle a également instauré un nouveau contrôle déontologique, qui doit être mis en œuvre préalablement au recrutement d’un agent qui a exercé, dans les trois dernières années, une activité privée lucrative[1].

Encore récent, ce contrôle est peu maitrisé et son objet est mal compris. Il présente pourtant un enjeu majeur pour les administrations, y compris au-delà de son champ d’application de principe.

I. L’objet du contrôle déontologique préalable à la nomination

Le contrôle a pour objet d’examiner « si l’activité qu’exerce ou a exercée l’intéressé risque de compromettre ou de mettre en cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service, de le mettre en situation de méconnaître tout principe déontologique mentionné au chapitre IV de la loi du 13 juillet 1983 [désormais article L. 121-1 à L. 121-11 du CGFP] susvisée ou de commettre les infractions prévues à l’article 432-12 du code pénal »[2].

On peut résumer l’objet de ce contrôle ainsi : il s’agit d’examiner si l’activité privée de l’agent risque de le placer, ou de placer le service dans lequel il sera employé, en situation de conflit d’intérêts, c’est-à-dire de les placer dans une « situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif des fonctions de l’agent public ».

Le principe même de ce contrôle peut surprendre. Spontanément, on pourrait penser que le seul fait que l’agent ait cessé son activité privée suffit à faire disparaître l’intérêt qui s’y attache, et donc tout risque d’interférence avec l’activité du service.

Telle n’est toutefois pas la position du Conseil d’Etat. Dans ses conclusions sur un arrêt Société Applicam[3], le rapporteur public du Conseil d’État, Monsieur Gilles Pelissier, exposait ainsi qu’un intérêt de nature à faire naître un conflit peut résider dans un lien financier, économique ou personnel, y compris lorsque ce lien est passé. Selon lui, ces liens « peuvent perdurer au-delà des liens matériels qui les ont fait naître, de sorte que la seule circonstance que le lien soit rompu ne suffit pas à écarter tout risque d’intéressement ». En 2021, le Conseil d’État confirmait ainsi l’annulation d’un marché public, en considération du fait que le technicien en charge d’instruire les candidatures était un ancien employé de la société attributaire[4].

Si, comme il le souligne, la persistance de ces liens ne peut perpétuellement être retenue comme compromettant l’impartialité des agents, elle doit l’être pendant une certaine période, au-delà de laquelle le lien est considéré comme devenu « suffisamment ancien pour ne plus alimenter d’intérêts ». En pratique, le Conseil d’Etat a considéré que plusieurs années étaient nécessaires pour que le lien s’estompe suffisamment pour écarter le risque[5].

Le constat d’un risque de conflit d’intérêt n’implique pas nécessairement, pour l’administration, de renoncer au recrutement de l’intéressé, car bien souvent, la mise en place de mesures de déport relatives à l’entreprise dont vient l’agent pourront suffire à écarter le risque. C’est d’ailleurs le sens des délibérations de la HATVP, lorsqu’elle assure ce contrôle de prénomination : elle émet un avis de « compatibilité avec réserve », qui valide le recrutement de l’agent sous réserve qu’il se déporte de toute intervention ou prise de décisions relatives aux organismes ou entreprises à l’égard desquels il détient un intérêt, et notamment l’ancien employeur de l’agent[6]. Il ne sera ainsi nécessaire de renoncer au recrutement que lorsqu’il apparaît en pratique impossible pour l’agent de respecter ce déport, par exemple lorsque les fonctions publiques qu’il a vocation à rejoindre impliquent inévitablement un lien avec son ancien employeur.

On comprend donc tout l’intérêt du contrôle ainsi exercé. Il permet de détecter les risques associés à l’exercice, par l’agent, des fonctions pour lesquels il a été recruté, et ainsi, non seulement prémunir son administration de l’annulation des actes qu’il aura instruit, mais également pour l’agent lui-même, qui s’expose non à un risque de sanction disciplinaire, mais aussi à un risque pénal, la détention d’un intérêt moral à l’égard de son ancien employeur étant suffisant pour le placer en situation de prise illégale d’intérêt[7] – raison pour laquelle, d’ailleurs, l’examen du risque associé à cette infraction fait partie du contrôle que l’administration doit opérer.

Mais, précisément lorsque l’on constate à quel point ce contrôle est crucial, on doit s’interroger sur la raison pour laquelle la loi a limité son champ d’application à un nombre très limité d’emplois, laissant tous les autres – pourtant tout autant concernés par ces risques – échapper à cette vérification.

II. Un champ d’application trop limité du contrôle de prénomination

Le Code général de la fonction publique ne prévoit la réalisation d’un contrôle déontologique préalable à la nomination que pour deux catégories d’emplois, relevant de procédures distinctes. La HATVP assure par exemple, dans la fonction publique territoriale, directement le contrôle déontologique des recrutements sur les emplois de directeur général des services des régions, département, communes ou EPCI de plus de 40 000 habitants, et, dans la fonction publique de l’Etat, ceux des directeurs d’administration centrale ou de dirigeant d’un établissement public nommé par décret[8]. Hors de ces hypothèses, l’autorité hiérarchique assure le contrôle déontologique des recrutements sur les emplois qui sont soumis à une obligation de transmission préalable de déclaration d’intérêts[9]. Ne sont donc concernés que les emplois de direction ou impliquant d’importantes responsabilités au sein des administrations. Les autres, y compris ceux qui peuvent impliquer d’importantes responsabilités en pratique, en sont exonérés.

Or, ainsi qu’en témoigne d’ailleurs la jurisprudence précitée du Conseil d’État, les risques auxquels l’agent et l’administration s’exposent du fait d’une situation potentielle de conflit d’intérêts généré du fait de l’activité privée antérieure ne se limitent pas à ces seuls emplois. Le conflit d’intérêts de l’ingénieur chargé d’instruire les candidatures d’un marché provoquera aussi aisément l’annulation que celui du directeur général qui validera le choix du candidat ou signera le contrat. Limiter ce contrôle déontologique de prénomination à ces seuls emplois constitue donc, selon nous, une carence regrettable des textes. Cela, d’autant plus que le contrôle inverse, exercé lors du départ d’un agent vers le secteur privé, s’applique à tout agent, quelles que soient les fonctions qu’il exerce.

Non seulement elle tend à limiter la vigilance de l’administration face à ces situations, en faisant entièrement reposer la responsabilité de la prévention du risque de conflit d’intérêts sur l’agent, à qui il incombe de s’en prémunir spontanément[10], mais elle prive en outre l’administration qui s’interrogerait sur une telle situation, de la possibilité d’une saisine subsidiaire de la HATVP en cas de doute, cette dernière ne s’estimant compétente que pour  connaître de la situation que si l’agent entre dans le champ d’application du contrôle prévu par les textes.

Comme souvent en la matière, c’est donc à l’administration de compenser le caractère très parcellaire des textes régissant la prévention des conflits d’intérêts.

III. La nécessité de réaliser un contrôle déontologique au-delà des cas prévus par les textes

Non seulement la prudence devrait conduire l’administration à procéder systématiquement à un contrôle déontologique lorsqu’elle recrute un agent venant du secteur privé, mais, en tout état de cause, il est clair que les textes l’impliquent indirectement, et qu’un manquement sur ce point pourrait être lui être reproché.

Le statut prescrit en effet à l’autorité hiérarchique, et à l’administration en général, de se prémunir des situations de conflits d’intérêts et de ne pas commettre, ou mettre un agent en situation de commettre, du fait de sa nomination ou de la définition de ses fonctions, une infraction pénale. Dès lors, si c’est l’objet du contrôle imposé par les dispositions précitées, une telle analyse reste juridiquement imposée, même lorsque l’agent recruté ne relève pas des dispositions précitées.

D’une part, l’article L. 121-4 du CGFP prescrit à tout agent public l’obligation de prévenir ou faire cesser immédiatement les situations de conflit d’intérêts dans lesquelles il se trouve ou pourrait se trouver. Le fait pour l’agent de se trouver dans une telle situation le place donc en position irrégulière, et c’est le devoir de l’administration qui l’emploie, tout autant que de cet agent, d’y remédier.

D’autre part, l’article L. 124-1 dispose qu’« il appartient à tout chef de service de veiller au respect des principes énoncés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 dans les services placés sous son autorité », ce qui inclut notamment le devoir de probité qui constitue le fondement de l’ensemble des dispositions relatives aux conflits d’intérêts[11]. Dans le même sens, les dispositions de l’article L. 122-1 font également reposer la prévention des conflits d’intérêts sur la hiérarchie de l’agent concerné, en mettant à la charge du supérieur hiérarchique, dès lors qu’il a connaissance d’un risque de conflit, le soin de confier le traitement du dossier ou l’élaboration de la décision à une autre personne.

D’une façon ou d’une autre, le contrôle déontologique devra donc être réalisé, au risque de placer l’agent et son administration en difficulté. Cela ne veut certes pas dire que cette analyse sera toujours complexe, approfondie et formalisée : lorsqu’il apparaît manifeste que les responsabilités confiées à l’agent ne le mettront pas en rapport avec son ancien employeur, le « contrôle déontologique » pourra débuter et se conclure dans l’esprit du recruteur.

Pour autant, il sera toujours de bonne pratique que la question soit posée systématiquement, a fortiori dans les situations les plus à risque : service marché d’une administration, ou administration qui, du fait de son activité, recrute souvent des personnels extérieurs à la fonction publique. Et, lorsqu’il apparaît que la réponse n’est pas évidente, de saisir un interlocuteur compétent pour l’examiner : service juridique de la collectivité, référent déontologue, etc.

 

[1] Article 124-7 et 124-8 du Code général de la fonction publique.

[2] Article 5 du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique

[3] CE, 14 octobre 2015, n° 390968, concl. G. Pelissier.

[4] CE, 25 novembre 2021, n° 454466

[5] Cf., notamment, CE, 27 juillet 2001, Société Degrémont, n° 232820, écartant le conflit d’intérêt au vu des neuf années qui séparaient le recrutement de l’agent et son intervention dans un dossier relatif à son employeur.

[6] Cf., notamment, Délibération HATVP n° 2023-71 du 2 mai 2023 ; délibération n° 2020-75 du 12 mai 2020 ; délibération HATVP n° 2002-147 du 28 juillet 2020.

[7] Cass. Crim., 13 janvier 2016, n° 14-88-382

[8] L. 124-8 du CGFP.

[9] Article 5, renvoyant aux emplois désignés à l’article 2 du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 dans la fonction publique territoriale.

[10] L. 121-4 du CGFP

[11] La probité impose qu’un « fonctionnaire ne doit pas se trouver dans une situation dans laquelle son intérêt personnel puisse être en contradiction avec celui de la collectivité qu’il sert » A. Plantey et M.-C. Plantey, La fonction publique, 3e éd., LexisNexis, 2012, p. 768.

La Commission de Régulation de l’Energie publie le tarif péréqué d’utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel de GRDF applicable à compter du 1er juillet 2024 (ATRD 7)

Délibération de la CRE du 15 février 2024 portant décision modifiant des délibérations de la CRE du 27 janvier 2022 et du 28 avril 2022 relatives aux tarifs péréqués d’utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel des entreprises locales de distribution

Le tarif péréqué d’utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel de GRDF jusque-là applicable , dit « ATRD 6 », est entré en vigueur le 1er juillet 2020 pour une durée de 4 ans, par application d’une délibération de la Commission de Régulation de l’Energie (CRE) du 3 janvier 2020 commentée dans notre Lettre d’actualités juridiques.

Depuis plusieurs mois, la CRE, compétente en vertu des articles L. 452-2 et L. 452-3 du Code l’énergie pour en fixer la méthodologie d’établissement, se penche donc sur l’ATRD 7 qui sera applicable à compter du 1er juillet 2024. Elle a ainsi lancé une consultation des acteurs du marché jusqu’au 20 novembre 2023. Elle avait alors indiqué que si l’ATRD 7 devrait être plus élevé que l’ATRD 6, la hausse de 41 % sollicitée par GRDF, considérée comme excessive par la Commission, ne pouvait être retenue.

Dans le cadre de sa délibération en date du 15 février 2024 ici commentée, la CRE publie sa décision définitive sur ce nouveau tarif péréqué d’utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel de GRDF. Ainsi, le revenu autorisé du gestionnaire a été établi à 3 899 M€ par an pour la période 2024-2027. Cela ne suit certes pas l’augmentation initialement sollicitée par GRDF mais représente toute de même une hausse de 27,5 % par rapport au tarif en vigueur. Augmentation qui serait en grande partie due au report des effets négatifs de divers éléments exogènes ayant négativement impactés l’ATRD 6 sur la période précédente, tels que la crise énergétique et la crise sanitaire.

En parallèle, dans une délibération également du 15 février 2024, la CRE est venue modifier l’évolution annuelle de l’ATRD applicable aux ELD à partir du 1er juillet 2024 afin de le mettre en cohérence avec le tarif de l’ATRD 7 de GRDF et permettre l’accélération de l’apurement des comptes de régularisation des charges et des produits des ELD (CRCP).

Actualités en matière de certificats d’économie d’énergie

Arrêté du 7 février 2024 modifiant l’arrêté du 28 septembre 2021 relatif aux contrôles dans le cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie

Arrêté du 22 février 2024 mettant en place des contrôles dans le cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie

Deux arrêtés publiés aux journaux officiels de février ont modifié l’arrêté du 28 septembre 2021 relatif aux contrôles dans le cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie. Ces deux textes sont venus modifier les référentiels de contrôle de certaines fiches d’opération standardisées et en créer de nouveaux. Par ailleurs, un projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 22 décembre 2014 modifié définissant les opérations standardisées d’économies d’énergie et l’arrêté du 29 décembre 2014 modifié relatif aux modalités d’application du dispositif des certificats d’économies d’énergie est en consultation.

Pour rappel, les énergéticiens sont soumis à des obligations d’économie d’énergie. Ces obligations peuvent être satisfaites en réalisant directement des économies d’énergie ou en acquérant des certificats d’économie d’énergie. Les certificats d’économie d’énergie sont des biens meubles négociables remis par l’Etat en contrepartie de la réalisation d’opérations d’économie d’énergie. Régis par les articles L. 221-1 et suivants du Code de l’énergie, ils recouvrent une variété d’interventions classées par fiches d’opération standardisées. Aux termes de l’article L. 221-9 du Code de l’énergie, les opérations d’économie d’énergie peuvent faire l’objet de contrôles. Ces contrôles sont réalisés selon des référentiels fixés par arrêté, et notamment par l’arrêté du 28 septembre 2021 relatif aux contrôles dans le cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie. Sur l’arrêté du 7 février 2024 modifiant l’arrêté du 28 septembre 2021 relatif aux contrôles dans le cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie. L’arrêté du 7 février 2024 introduit de nouveaux référentiels de contrôle pour les opérations standardisées suivantes :

  • BAR-TH-125 « Système de ventilation double flux autoréglable ou modulé à haute performance (France métropolitaine) » ;
  • BAT-TH-113 « Pompe à chaleur de type air/eau ou eau/eau ».

Sur l’arrêté du 22 février 2024 mettant en place des contrôles dans le cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie. L’arrêté du 22 février 2024 introduit de nouveaux référentiels de contrôle pour les opérations standardisées suivantes :

  • BAT-TH-116 « Système de gestion technique du bâtiment pour le chauffage, l’eau chaude sanitaire, le refroidissement/climatisation, l’éclairage et les auxiliaires » ;
  • RES-CH-106 « Mise en place d’un calorifugeage des canalisations d’un réseau de chaleur » ;
  • RES-CH-107 « Isolation de points singuliers sur un réseau de chaleur » ;
  • RES-EC-104 « Rénovation d’éclairage extérieur ».

Par ailleurs, l’arrêté du 22 février 2024 modifie l’arrêté du 22 décembre 2014 définissant les opérations standardisées d’économies d’énergie pour y introduire une définition de la notion de réseaux de chaleur. Ainsi, aux termes du nouvel article 2 ter de l’arrêté du 22 décembre 2014 « lorsque, dans une fiche d’opération standardisée, il est fait mention de réseaux de chaleur, ceux-ci s’entendent de réseaux de chaleur alimentant des bâtiments appartenant à au moins deux abonnés distincts ». Sur le projet d’arrêté modifiant les arrêtés définissant les opérations standardisées d’économies d’énergie et les modalités d’application du dispositif des certificats d’économies d’énergie

Par une décision n° 469215 en date du 4 janvier 2024, le Conseil d’Etat a annulé plusieurs dispositions de l’arrêté du 22 octobre 2022 modifiant l’arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d’application du dispositif des certificats d’économies d’énergie. Les dispositions de l’arrêté précité ont été annulées au motif qu’elles auraient dû être précédées d’une consultation du public en application de l’article L. 123-19-1 du Code de l’environnement du fait de leur incidence sur l’environnement. Le Conseil d’Etat avait modulé dans le temps les effets de cette annulation au 1er avril 2024.

Le projet d’arrêté ici commenté reprend en partie les dispositions annulées par la décision du Conseil d’Etat précitée. Ainsi, le projet d’arrêté réintroduit la suppression de la condition que l’équipement de chauffage remplacé soit hors condensation avant le 1er avril 2024. Par ailleurs, le dispositif des certificats d’économie d’énergie ne pouvant plus soutenir l’installation de systèmes de chauffage au gaz à compter de 2025 compte tenu du projet de révision de la directive 2002/91/CE sur la performance énergétique des bâtiments en voie d’adoption, le projet d’arrêté fixe au 31 décembre 2024 la date d’extinction de la fiche d’opération standardisée BAR-TH-163 « conduit d’évacuation des produits de combustion » bénéficiant du Coup de pouce « chauffage ».

Autoconsommation collective en gaz : avis de la Commission de Régulation de l’Energie sur les projets de textes réglementaires pris en application de la loi APER

Délibération de la CRE du 13 décembre 2023 portant avis sur le projet de décret pris en application des articles L. 448-1 à L. 448-5 du Code de l’énergie relatif à l’autoconsommation collective en gaz.

Le 13 décembre 2023, la Commission de Régulation de l’Energie (ci-après, CRE) a publié deux délibérations portant avis sur deux projets de décrets relatifs au régime de l’autoconsommation collective étendue en gaz. Pour rappel, le dispositif de l’autoconsommation collective étendue en gaz a été introduit par la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables (ci-après, loi APER) aux articles L. 448-1 à L. 448-5 du Code de l’énergie.

Aux termes de l’article L. 448-1 de ce Code, les opérations d’autoconsommation collectives en gaz sont celles dont « la fourniture de gaz renouvelable est effectuée entre un ou plusieurs producteurs et un ou plusieurs consommateurs finals liés entre eux au sein d’une personne morale dont les points de consommation et d’injection sont situés sur le réseau public de distribution de gaz et respectent les critères, notamment de proximité géographique, fixés par arrêté du ministre chargé de l’énergie, après avis de la Commission de régulation de l’énergie » Ainsi, la loi APER a confié au pouvoir réglementaire le soin de fixer le critère de proximité géographique d’opérations d’autoconsommation collectives étendue. On soulignera également que l’article L. 448-5 du Code de l’énergie précise que les conditions d’application du chapitre dédié à l’autoconsommation collective étendue en gaz doivent être définies par décret. C’est sur ces points que la CRE a été saisie pour avis le 15 novembre 2023 d’un projet d’arrêté et d’un projet de décret.

S’agissant d’abord de l’arrêté fixant le critère de proximité géographique, le projet d’arrêté propose en son article 1er une distance maximale entre les deux participants les plus éloignés de deux kilomètres. Cette distance doit s’apprécier à partir du point de livraison pour les sites en consommation et à partir du point d’injection pour les sites de production. Il est également précisé que la production annuelle cumulée des installations de production doit être inférieure à 25 GWh/an. La Personne Morale Organisatrice (ci-après, PMO) peut néanmoins demander au ministre chargé de l’énergie une dérogation au critère de proximité géographique valable pour la durée de vie de l’opération. L’article 2 du projet d’arrêté prévoit en effet que dans ces conditions, la distance entre les participants à l’opération les plus éloignée puisse être portée :

  • A dix kilomètres lorsque l’ensemble des producteurs et consommateurs sont situés exclusivement sur une ou plusieurs communes rurales ou périurbaines ;
  • A vingt kilomètres lorsque l’ensemble des producteurs et consommateurs sont situés exclusivement sur une ou plusieurs communes rurales.

Etant précisé par l’arrêté que les communes dites rurales sont celles qualifiées par l’INSEE de « bourgs ruraux », « rural à habitat dispersé » et « rural à habitat très dispersé ».

Enfin, l’article 3 du projet d’arrêté prévoit une collecte d’informations (dont la nature est précisée en annexe du projet d’arrêté) de la part des porteurs de projets, des PMO des opérations d’autoconsommation collectives étendues en gaz, des responsables d’équilibre et des gestionnaires des réseaux de distribution de gaz naturel concernés et les transmettent à la ministre chargée de l’énergie afin d’assurer le suivi de cette expérimentation et de l’évaluer.

En définitif, le projet d’arrêté transpose au gaz le cadre juridique en vigueur concernant l’autoconsommation collective étendue en électricité. La CRE a donné un avis favorable à ce projet de texte en considérant d’abord que le plafond de production annuelle cumulée à 25 GWh/an était pertinent dès lors qu’il garantissait que les opérations d’autoconsommation collective étendues en gaz puissent conserver des proportions contenues. De plus, selon la CRE, le critère de proximité géographique de 2 km permet de conserver la dimension locale de l’opération. En outre, elle considère que la dérogation prévue au critère de proximité géographique est adaptée au développement privilégié de la production de biométhane dans les zones à forte activité agricole.

Le Régulateur précise néanmoins être favorable, à titre expérimental, à l’octroi automatique de ces dérogations pour les projets en zone rurale et périurbaine au regard de la charge administrative que peut représenter les demandes de dérogations pour les porteurs de projet.

Enfin, s’agissant des distances de 20 et 10 kilomètres fixées en cas d’obtention de la dérogation, la CRE considère que celles-ci doivent rester un maximum dès lors notamment que cette limitation lui semble adaptée à la réalité du réseau public de distribution de GRDF associé au développement du biométhane dont les longueurs moyennes n’excèdent pas 25 km. Selon la CRE, au-delà d’une distance de 20 km, la possibilité d’échange de gaz entre participants à l’opération n’est pas acquise.

S’agissant ensuite du projet de décret pris en application des articles L. 448-1 à L.448-5 du Code de l’énergie, certaines de ses dispositions portent modification de ce Code tant sur la question de la production du biogaz et de l’injection du gaz bas-carbone dans le réseau de gaz naturel que sur celle de l’autoconsommation collective étendue en gaz.

Concernant cette seconde thématique, on retiendra que l’article 6 du projet d’arrêté prévoit la création d’un chapitre VIII intitulé « l’autoconsommation collective étendue » au sein du titre IV du livre IV de la partie réglementaire du Code de l’énergie consacré à la commercialisation du gaz. Plus précisément, au sein de ce chapitre VIII, il est proposé d’introduire un article D. 448-2 fixant trois conditions à respecter par les producteurs de gaz renouvelables et les consommateurs participant à une opération d’autoconsommation collective en gaz :

  • raccordés au réseau public de distribution de gaz naturel exploité par un unique gestionnaire ;
  • déclarer l’opération d’autoconsommation collective étendue auprès du gestionnaire du réseau public de distribution de gaz naturel ;
  • choisir, pour chaque consommateur final, un fournisseur de gaz naturel au sens des articles L. 443-1 et suivants du Code de l’énergie.

Le projet de décret prévoit également l’introduction d’articles au sein de ce Code qui fixent notamment les limites de quantités pouvant être autoconsommées et les règles de calcul des quantités de production affectées à chaque consommateur final (création d’un article D. 448-4 du Code de l’énergie), les obligations de la PMO vis-à-vis du gestionnaire du réseau public de distribution, qui doit lui communiquer les coefficients de répartition de la production associée à chaque consommateur final ou, le cas échéant, leur méthode de calcul (création d’un article D. 448-5 du Code de l’énergie), l’obligation pour le fournisseur d’un consommateur participant à une telle opération de couvrir ses besoins en gaz naturel pour la part non autoconsommée (création d’un article D. 448-6 du Code de l’énergie), ou encore les informations minimales devant figurer dans le contrat qui lie le gestionnaire du réseau de distribution de gaz et la PMO (création d’un article D. 448-8 du Code de l’énergie). En outre, le projet de décret introduit des dispositions relatives aux opérations d’autoconsommation collectives en gaz à l’initiative d’organisme d’habitations à loyer modéré.

Après avoir souligné ici également que les modifications du Code de l’énergie prévues par le projet de texte sont similaires à celles en vigueur pour l’autoconsommation collective étendue de l’électricité et la pertinence d’une telle transposition, la CRE a rendu un avis favorable sur le projet de décret.

Le Conseil d’Etat annule l’arrêté du 28 décembre 2022 fixant le prix seuil permettant de calculer la « prime négative » dans le cadre du mécanisme du complément de rémunération

Saisi de trois requêtes présentées par diverses associations, syndicats et sociétés, qui ont été jointes, le Conseil d’Etat a prononcé l’annulation de l’arrêté du 28 décembre 2022 fixant le prix seuil pris en application de l’article 38 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 dans un arrêt du 13 février 2024.

Pour rappel, ce prix seuil prend place dans le contexte du déplafonnement des contrats de complément de rémunération. Tel que nous l’indiquions dans une précédente lettre d’actualités juridiques relative à l’avis de la Commission de Régulation de l’Energie sur le projet d’arrêté litigieux, le dispositif du complément de rémunération donne lieu au versement d’une prime d’EDF Obligation d’Achat (ci-après, EDF OA) vers les producteurs d’énergie renouvelable ou de ces producteurs vers EDF OA. Dans l’hypothèse où le prix de gros sur le marché de l’électricité est inférieur au tarif de référence fixé dans le contrat de complément de rémunération, la prime est versée par EDF OA. On parle alors de « prime positive ». A l’inverse, si le prix de gros sur le marché est supérieur à ce tarif de référence, le producteur d’énergie renouvelable doit verser une « prime négative » à EDF OA.

Auparavant, le montant de cette « prime négative » était plafonné au montant total des aides perçues depuis le début du contrat lorsque le contrat portait sur des installations déjà en service. Ce mécanisme de plafonnement a été supprimé des contrats de complément de rémunération dès décembre 2021 et l’article 38 de la loi de finances rectificative pour 2022 prévoyait un déplafonnement rétroactif à compter de janvier 2022. Le versement d’une prime négative par les producteurs d’énergie renouvelable à EDF OA devait désormais être calculé selon un prix seuil déterminé chaque année jusqu’à la fin du contrat.

Or, le 26 octobre 2023, le Conseil constitutionnel saisi d’une Question Prioritaire de Constitutionnalité a censuré l’article 38 susvisé en considérant que si la modification en cours d’exécution des modalités contractuelles déterminant le montant des reversement dus par les producteurs à EDF OA portait une atteinte au droit au maintien des convention légales conclues qui n’était pas disproportionnée, en renvoyant à un arrêté ministériel la fixation de ce prix seuil et donc en s’abstenant de fixer lui-même les critères de détermination de ce prix, le législateur a méconnu l’étendue de sa compétence dans des conditions affectant le droit au maintien des conventions légalement conclues. Le Conseil constitutionnel a donc déclaré contraire à la constitution l’article 38 de la loi de finance rectificative pour 2022 sans report d’effet.

Dans l’instance qui nous occupe, le Conseil d’Etat a ainsi tiré les effets de cette déclaration d’inconstitutionnalité pour considérer que l’arrêté du 28 décembre 2022 était privé de base légale. On retiendra alors que si le législateur entend remettre à l’ordre du jour le mécanisme du prix seuil, il devra déterminer lui-même ses critères de détermination.

Zonage de raccordement des installations de production de biogaz au réseau de gaz naturel : la Commission de Régulation de l’Energie émet un avis positif sur un projet de décret

Le principe du droit à l’injection pour les producteurs de biogaz dans le réseau de gaz naturel impose aux gestionnaires des réseaux de distribution (GRD) de gaz naturel, lorsqu’une installation de production de gaz renouvelable, dont le biogaz ou de gaz bas-carbone, est située à proximité d’un tel réseau, d’effectuer les renforcements nécessaires pour permettre leur injection dans ledit réseau (article L. 453-9 du Code de l’énergie). Pour ce faire, les GRD doivent au préalable élaborer un zonage de raccordement des installations de production de biogaz au réseau de gaz naturel qu’ils soumettent à la validation de la CRE (article D. 453-21 du Code de l’énergie).

Ainsi, par des délibérations régulièrement commentées dans notre lettre d’actualités juridiques, la CRE valide les projets de zonages de raccordement qui lui sont soumis, de même que les programmes d’investissements du réseau propre à augmenter la capacité du réseau en vue de ce raccordement. Avant d’être soumis à cette validation, l’élaboration de ces zonages suppose la consultation préalable des autorités organisatrice de la distribution de gaz (AODG) concernées, et ce sans que l’article D. 453-21 du Code de l’énergie qui la prévoit ne précise les éléments à transmettre à cette fin.

C’est dans ce cadre, qu’un projet de décret dont a été saisi la CRE propose de préciser que doivent alors être transmis aux AODG concernés « les hypothèses utilisées » pour l’établissement du zonage de raccordement des installations de production de biogaz à un réseau de gaz naturel. Un ajout bienvenu selon la CRE qui considère « qu’il est essentiel que les autorités organisatrices de la distribution de gaz naturel concernées aient les éléments pertinents leur permettant d’émettre un avis éclairé sur les projets de zonages » et qui conduit la CRE à émettre un avis positif sur le projet de décret.

Absence de concurrence entre les fournisseurs d’énergie sur le territoire des Entreprises Locales de Distribution : il est nécessaire pour le consommateur de se voir opposer un refus de fourniture d’énergie avant de saisir le CORDIS

Le niveau d’ouverture à la concurrence entre les fournisseurs d’énergie (gaz et électricité) est, sur le territoire des Entreprises Locales de Distribution (ELD), inférieur à celui observé sur les zones de desserte exclusive des sociétés GRDF et Enedis. C’est le constat régulièrement dressé par la Commission de régulation de l’énergie (CRE), notamment dans un rapport publié en novembre 2020 alors commenté dans notre lettre d’actualités juridiques ainsi que par le Médiateur National de l’Energie dans son rapport d’activité pour l’année 2019, également analysé dans une précédent lettre d’actualités juridiques.

Selon la CRE, cette situation s’explique notamment par l’absence d’automatisation des échanges entre les fournisseurs et les gestionnaires de réseaux de distribution sur le territoire des ELD (dits GRD-ELD) ainsi que par un attachement fort sur ces territoires des consommateurs aux ELD, qui constituent le fournisseur historique local. Le Régulateur avait alors annoncé diverses mesures à mettre en place par les GRD pour permettre le développement des offres concurrentielles de fourniture d’électricité et de gaz sur ces territoires (voir en ce sens sa délibération du 10 juin 2021 commentée dans notre lettre d’actualités juridiques). Mesures qui ne semblent pas encore s’avérer suffisantes pour permettre aux consommateurs d’être libres d’acheter de l’électricité auprès du fournisseur d’énergie de leur choix sur les territoires couverts par certaines de ces ELD. En effet, sur le territoire de l’une d’entre elles, marqué par la pénurie d’offres de fourniture d’électricité concurrentes en offre de marché sur le segment des consommateurs résidentiels, un consommateur faisant partie de cette catégorie a saisi le CORDIS afin qu’il enjoigne l’ELD en question de respecter ses obligations propres à assurer aux consommateurs le droit de choisir librement leurs fournisseurs. Obligations découlant notamment de l’article 4 de la directive n° 2019/944 du 5 juin 2019 désormais codifiées.

Le Comité a alors commencé à rappeler en ce sens qu’il résulte de ces dispositions que « le respect du principe d’accès non discriminatoire aux réseaux, qui s’impose aux gestionnaires de réseaux, conditionne l’exercice effectif du droit des consommateurs de choisir librement leur fournisseur » et regretté cette absence de concurrence entre les fournisseurs sur les territoires en question.

Toutefois, observant que le requérant ne fait pas, au cas présent, état d’un refus d’accès opposé par le GRD avec qui il a conclu son contrat de fourniture d’électricité (en l’occurrence l’ELD par ailleurs distributeur, donc), le CORDIS estime qu’il ne caractérise pas l’existence d’un litige relatif à l’accès ou à l’utilisation au réseau public de distribution d’électricité conformément à l’article L. 134-19 du Code de l’énergie. Il rejette donc cette requête.

Il incite néanmoins les consommateurs qui feraient l’objet d’un tel refus à le saisir : « il appartient aux utilisateurs, qui considèreraient, le cas échéant, se voir opposer par le gestionnaire de réseau un refus d’accès au réseau public contraire à l’article L. 111-93 du code de l’énergie, sur la zone de desserte en cause, tels que, par exemple, les fournisseurs alternatifs, de saisir, s’ils s’estiment fondés, le comité de demandes de règlement des différends ».

Document de référence du réseau ferré national (DRR) 2024 et 2025, que d’enseignements

Article L’Autorité de régulation des transports exprime de fortes attentes vis-à-vis de SNCF Réseau concernant l’amélioration des conditions opérationnelles d’accès au réseau ferroviaire

Prévu par le décret n° 2003-194 du 7 mars 2003, le Document de référence du réseau ferré national (DRR) est un document, publié chaque année par SNCF Réseau, qui a pour objet de présenter les renseignements techniques et juridiques indispensables à la circulation des trains. Il décrit les principes et procédures pour l’accès aux infrastructures ferroviaires gérées par SNCF Réseau, du point de vue de l’accès aux infrastructures et des tarifs (définition figurant sur le site internet de l’Autorité de régulation des transports – ici l’ART).

L’ART est chargée d’émettre un avis sur le DRR, en émettant des recommandations et injonctions à SNCF Réseau.

Or, par un arrêt rendu le 5 mars dernier, le Conseil d’État vient de rendre sa décision dans le cadre du litige opposant sept régions à SNCF Réseau. S’il annule ce DRR, c’est pour un motif de procédure. En effet, d’une part, SNCF Réseau n’a pas respecté l’exigence de transparence qui s’impose lors de la détermination de la tarification de l’usage du réseau en ne transmettant pas aux régions des informations suffisantes sur l’estimation des coûts complets de l’infrastructure ferroviaire et leur évolution. D’autre part, la Haute Juridiction ne peut que constater que SNCF Réseau ne s’est pas mise en situation de prendre en compte les observations des autorités organisatrices de transport, les privant ainsi d’une garantie qu’elles tiennent des textes applicables. Et pour cause, les observations ont été reçues les 7 et 8 décembre 2022 et le DRR a été approuvé par le conseil d’administration de SNCF Réseau le 9 décembre ! Alors, certes, le Conseil d’État ne s’est pas prononcé sur le fond et, certes, il a reporté les effets de l’annulation au 1er octobre 2024. Mais cela reste une première victoire pour les régions. Et il y a fort à parier que SNCF Réseau reverra sa copie pour le DRR 2025 en cours de validation !

Or, précisément, le 1er février dernier, l’ART a rendu son avis sur le DRR pour l’horaire de service 2024 modifié et pour l’horaire de service 2025 (avis n° 2024-009). L’ART constate que si le gestionnaire d’infrastructures a mis en œuvre les ¾ des recommandations visées dans son avis précédent du 09 février 2023, cinq injonctions sur dix-sept qui figuraient dans une décision de l’ART du 28 juillet 2022 (règlement de différend) n’ont pas été pleinement respectées par SNCF Réseau et deux injonctions n’ont pas du tout été mises en œuvre.

A titre d’exemple, il est reproché à SNCF Réseau de na pas avoir rempli l’ensemble des champs relatifs aux impacts des écarts-travaux sur les sillons des candidats dans l’outil « TCAP ». SNCF Réseau s’est néanmoins engagée à exécuter les deux injonctions qui n’ont pas été mises en œuvre, avant la fin du premier trimestre 2024. Il est également reproché à SNCF Réseau d’avoir mal défini la notion de sillon-jour lié, afin de mieux prendre en compte la réalité des plans de transport des entreprises ferroviaires.

Par ailleurs, l’ART émet 13 recommandations relatives aux conditions opérationnelles d’accès au réseau, qu’elle regroupe en deux grands ensembles :

  • fournir davantage d’efforts dans l’accompagnement des nouveaux entrants sur le marché du transport ferroviaire de voyageurs ;
  • revoir les processus industriels pour améliorer la qualité du service aux usagers.

Sur le premier ensemble, SNCF Réseau est notamment invité à améliorer la visibilité à long terme de l’allocation des capacités dans les accords-cadres conclus avec les opérateurs. A titre d’exemples :

  • les critères d’éligibilité imposant un nombre minimal de circulations par jour par semaine et par an ne permettraient pas aux services de trains de nuit d’être éligibles à des accords-cadres ;
  • S’agissant des raccordements de sites appartenant à des tiers au réseau ferroviaire, « les conditions sont peu transparentes et peu favorables en matière de coûts et de délais» et « les conditions de raccordement au réseau ferroviaire pourraient gagner en transparence » (§37 de l’avis). L’ART recommande à SNCF Réseau de détailler précisément les différentes étapes et délai du raccordement et d’annexer au DRR un modèle de contrat de raccordement.

Sur le second ensemble, SNCF Réseau est invité à revoir certains processus industriels afin d’améliorer la qualité du service rendu aux usagers, et notamment :

  • rendre plus performante et transparente la procédure d’allocation des capacités, en y associant « plus clairement les parties prenantes». Il est demandé au gestionnaire d’infrastructure de renforcer l’accès des nouveaux entrants aux systèmes d’information (caractéristiques de l’infrastructure, travaux, commande de capacités, exploitation, etc.), en réduisant la dissymétrie d’information avec les clients actuels de SNCF Réseau qui circulent déjà sur le réseau ;
  • minimiser les impacts des travaux d’infrastructure sur les circulations, en amplifiant les efforts du gestionnaire d’infrastructure en matière de concertation et d’information. Ce dernier doit mettre en place un outil digital à disposition des entreprise ferroviaires afin d’accéder aux informations sur les capacités-travaux et permettant de recueillir leurs observations ;
  • fournir aux clients des « informations plus précises et plus fiables» en matière d’exploitation ferroviaire. Il s’agit de minimiser l’impact des situations perturbées sur les circulations commerciales.

Affaire du Dieselgate : les collectivités peuvent se constituer parties civiles dans le cadre des procédures d’information judiciaire en cours

Présentée comme un scandale industriel et sanitaire, l’affaire dite du Dieselgate n’est pas cantonnée au constructeur Volkswagen, ni même aux acquisitions de véhicules à motorisation diesel outre-Atlantique. En France, en sus de la société Volkswagen, les constructeurs Renault, Fiat et Stellantis – issue de la fusion entre Citroën et Peugeot – sont également visés par des procédures d’instruction ouvertes au Pôle santé publique du Tribunal judiciaire de Paris, du chef du délit de tromperie aggravée.

Ces procédures en cours d’information judiciaire portent sur les véhicules diesel acquis, loués ou pris en leasing entre 2009 et 2016 auprès d’un de ces constructeurs qui les auraient équipés d’un dispositif non autorisé de contrôle des gaz d’échappement, ayant eu pour objet ou pour effet d’annihiler ou de réduire l’efficacité du fonctionnement de ce système de contrôle des émissions polluantes.

Les Collectivités qui ont acquis ou utilisé ce type de véhicules sur la période concernée sont admises à se constituer parties civiles dans ces procédures et pourront, en cas de renvoi des constructeurs devant le tribunal correctionnel, solliciter un droit à réparation pour le préjudice subi au titre de l’acquisition et de la mise en circulation de ces véhicules en raison notamment de leur impact environnemental et sanitaire réel.

Notons, en effet, que dans un arrêt en date du 21 mars 2022 (C-100/21), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a admis, dans une affaire concernant la mise en place par le constructeur Mercedes-Benz Group d’un logiciel non autorisé – dit dispositif des « fenêtres thermiques » – le principe d’un droit à réparation pour les propriétaires de véhicules équipés d’un tel dispositif non autorisé.

Cette décision est transposable à la situation des dispositifs anti-pollution.

Eau : Validation du décret « sécheresse »

Le décret n° 2022-1078 en date du 29 juillet 2022 relatif à la gestion quantitative de la ressource en dehors de la période de basses eaux, qui avait fait l’objet de vifs débats lors de son adoption (cf. notre article sur le sujet) a été soumis à l’examen du Conseil d’Etat, qui s’est prononcé par une décision du 5 février 2024.

Et le juge, ne reconnaissant aucun des moyens soulevés par la requérante comme fondé, en confirme la validité :

  • Il estime en effet que la procédure de participation du public ayant été menée pour l’adoption du décret était régulière ;
  • Il a été adopté par l’autorité compétente ;
  • L’absence de définition de certaines notions utilisées au sein du décret, et plus particulièrement celles de « période de basses eaux», de « volumes pouvant être hydrologiquement disponibles pour les usages anthropiques » ainsi que de « bon fonctionnement des milieux aquatiques, n’entraine pas par elle-même une méconnaissance de l’objectif de valeur constitutionnelle de clarté et d’intelligibilité de la norme » ;
  • Le décret encadre suffisamment l’action des préfets coordonnateurs de bassin s’agissant des ressources en eau prélevables en dehors des périodes de basses eaux et ne porte dès lors pas atteinte au principe de sécurité juridique ;
  • Le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation n’était pas suffisamment détaillé dans la requête pour que le juge puisse se prononcer.

Référé-suspension et environnement : quand la suspension est-elle urgente ?

CE, 16 février 2024, SA Les Mines de Potasse d’Alsace, n° 489591, 489601

Par deux ordonnances en date du 16 février 2024, le Conseil d’Etat a apporté des précisions sur la caractérisation de la condition d’urgence lorsqu’il est demandé au juge de suspendre des décisions en matière environnementale, en l’occurrence une autorisation environnementale et une autorisation de stockage souterrain, sur le fondement de l’article L. 521-1 du Code de justice administrative (CJA).

1°) Dans une première décision n° 479822 en date du 16 février 2024, le Conseil d’État a précisé quels paramètres devaient être pris en compte, ou plutôt ne pas être pris en compte, pour apprécier s’il existe une urgence à suspendre une autorisation environnementale dans le cadre d’un référé-suspension (article L. 521-1 du CJA).

En l’espèce, le préfet de la Moselle avait délivré à la société Solucane un arrêté d’autorisation pour l’exploitation d’une plateforme de transit de déchets sur le territoire de la commune de Phalsbourg. Les requérants avaient alors demandé au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté. Par une ordonnance du 25 juillet 2023, le Tribunal administratif avait fait droit à leur demande en jugeant notamment qu’il existait une urgence à suspendre l’autorisation environnementale attaquée en raison des risques pour la sécurité et les atteintes à la commodité du voisinage susceptibles d’être causés par les travaux de construction, autorisés par un permis de construire en date du 27 janvier 2023.

Saisi de la contestation de cette ordonnance, le Conseil d’Etat a toutefois infirmé ce raisonnement et jugé que les effets qui s’attachent à l’exécution de l’autorisation environnementale sont distincts de ceux du permis de construire portant sur les équipements nécessaires à l’exploitation autorisée. Ainsi, même si la mise en œuvre du permis de construire dépend de l’autorisation environnementale, les risques et nuisances liés aux travaux de construction ne peuvent être utilement invoqués pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de l’autorisation environnementale.

Il annule ainsi l’ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Strasbourg du 25 juillet 2023, considérant que les risques et nuisances susceptibles de résulter des travaux de construction de la plateforme de transit de déchets sont sans incidence sur l’appréciation de l’urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté d’autorisation environnementale.

2°) Dans une seconde décision n° 489591 du même jour, le Conseil d’Etat a également dû se prononcer sur la condition d’urgence à suspendre l’autorisation de stockage souterrain en couches géologiques profondes de produits dangereux non radioactifs.

En effet, le préfet du Haut Rhin avait autorisé la prolongation pour une durée illimitée de l’autorisation de stockage souterrain en couches géologiques profondes de produits dangereux non radioactifs. Contesté par plusieurs requérants l’exécution de cet arrêté a été suspendue par le juge des référés du Tribunal administratif de Strasbourg, qui avait considéré que la condition d’urgence était remplie dès lors que le préfet ne démontrait pas que les travaux ainsi prolongés n’auraient pu être effectués auparavant.

Amené à se prononcer sur la condition d’urgence, le Conseil d’État a estimé que le juge des référés avait commis une erreur de droit dès lors qu’il n’avait pas procédé à une appréciation globale et concrète de la situation et prenant en compte les intérêts en jeu.

Procédant à cette appréciation, le Conseil d’Etat estime que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que :

  • Il n’est pas démontré que le démarrage des travaux de confinement des déchets sur le site en cause présenterait un danger immédiat pour l’environnement et la santé des populations ;
  • La décision d’autoriser pour une durée illimitée le stockage des déchets sur le site en cause constituerait aujourd’hui la solution la plus susceptible de préserver l’environnement des atteintes portées par le site en cause ;
  • La réalisation des travaux est urgente car seule leur réalisation dans les meilleurs délais permettrait d’assurer les intérêts publics liés à la préservation des risques d’atteinte à l’environnement et à la sécurité des agents chargés de ces travaux.

Dès lors, le Conseil d’État prononce l’annulation de l’ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Strasbourg.

L’Autorité de Régulation des Transports valide l’augmentation de 4,5 % des redevances aéroportuaires pour 2024 proposée par Aéroport de Paris compte tenu des charges induites par la nouvelle taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance

Saisie d’une demande d’homologation des tarifs de redevances aéroportuaires sur l’année 2024 pour les aéroports de Paris-CDG, Paris-Orly et Paris-Le Bourget, l’Autorité de régulation des transports (ART) valide leur augmentation de 4,5 % pour les deux premiers aéroports et de 5,4 % pour l’aéroport de Paris-Le Bourget, par rapport aux tarifs actuellement en vigueur.

Initialement et après trois réunions de la Commission consultative économique (CoCoÉco) des aéroports de Paris-CDG et Paris-Orly, le gestionnaire Aéroport de Paris (ADP) souhaitait augmenter ses redevances aéroportuaires d’environ 1,5 % à partir du mois d’avril 2024 (pour les aéroports de Paris-CDG et Paris-Orly). C’était sans compter l’adoption de l’article 100 de la loi de finances 2024 qui institue la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance.

Concrètement, par l’institution de cette nouvelle taxe, ADP devra supporter une charge d’environ 120 millions d’euros pour 2024.

Dans ces conditions, les propositions tarifaires résultant des CoCoEcos réunies avant l’adoption de la loi de finances pour 2024 n’étaient plus pertinentes. Et, précisément, l’ART confirme que les règles applicables aux redevances aéroportuaires autorisent Aéroport de Paris à compenser cette nouvelle taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport longue distance par les redevances aéroportuaires.

Dans ce contexte particulier, par la décision n° 2024-001 du 18 janvier 2024, le régulateur a homologué, ces nouveaux tarifs de redevances aéroportuaires pour les aéroports Paris-CDG, Paris-Orly et Paris-Le Bourget, en vigueur à compter du 1er avril 2024.