Les Présidents de syndicats toujours privés du remboursement des frais de représentation

Pour rappel, l’article L. 2123-19 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que « le conseil municipal peut voter, sur les ressources ordinaires, des indemnités au maire pour frais de représentation. ». Ces frais correspondent à une allocation destinée à couvrir les dépenses engagées par le maire, à l’occasion de l’exercice de ses fonctions dans l’intérêt des affaires de la commune (Rep min, Question écrite n° 22023, publiée dans le JO Sénat du 2 mars 2017, page 897).

Et cette disposition est, conformément, aux articles L. 5216-4, L. 5215-16 et L. 5217-7 du CGCT, applicable aux communautés d’agglomération, aux communautés urbaines et aux métropoles.

Dit autrement les Présidents des communautés de communes et des EPCI dépourvus de fiscalité propre, soit les syndicats de communes et les syndicats mixtes, ne peuvent se voir rembourser des frais de représentation. Et il semble que cette situation n’émeuve pas le législateur qui, s’il envisage, dans le cadre de la proposition de loi portant création d’un statut de l’élu local, de permettre la prise en charge des frais de représentation des présidents des conseils départementaux, des conseils régionaux, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la collectivité territoriale de Guyane et de la collectivité territoriale Martinique, laisse les exécutifs des communautés de communes et des EPCI sans fiscalité propre de côté .

Le projet de texte a été transmis à l’Assemblée nationale le 23 juillet 2024 pour une première lecture de sorte qu’une mobilisation des associations d’élus pourraient permettre de l’amender utilement en étendant le remboursement des frais de représentation aux Présidents des communautés de communes et des syndicats de communes et des syndicats mixtes.

Responsabilité pour faute de l’administration fiscale à l’égard des collectivités

Par une décision en date du 18 octobre 2024, le Conseil d’Etat a été amené à se positionner encore une fois sur des erreurs commises par l’administration fiscale envers une collectivité.

Au cas présent, il s’agissait de la Communauté de communes Ardenne Rives de Meuse (CCARM), établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, qui percevait jusqu’en 2009 le produit de la taxe professionnelle.

Pour mémoire, la taxe professionnelle a été supprimée par l’article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 pour être remplacée par la contribution économique territoriale, qui est composée, d’une part, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) et, d’autre part, de la cotisation foncière des entreprises (CFE).

Afin de compenser les pertes de recettes subies par les collectivités territoriales et leurs EPCI à la suite de cette réforme, un nouveau schéma de financement a été mis en place à partir de 2011, assorti d’un dispositif transitoire pour l’année 2010.

Ainsi, l’article 2 de la loi de finances pour 2010 a introduit un article 1640 B dans le Code général des impôts (CGI) instituant une « compensation-relais » devant être perçue par les collectivités territoriales et leurs EPCI au titre de l’année 2010, dont le montant devait être au moins équivalent au montant du produit de la taxe professionnelle perçu au titre de l’année 2009.

Par ailleurs, l’article 78 de la même loi avait prévu un système complexe destiné à compenser intégralement les pertes de recettes des collectivités territoriales et de leurs EPCI, induites par la suppression de la taxe professionnelle, pour 2011 et les années postérieures.

Ce système repose sur deux dispositifs distincts, destinés à maintenir un plancher de ressources pour chaque collectivité ou EPCI et à compenser intégralement leurs éventuelles pertes de recettes :

  • d’une part, les fonds nationaux de garantie individuelle des ressources (FNGIR) ;
  • d’autre part, la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP).

Ainsi, depuis 2011, les ressources fiscales des communes et de leurs EPCI sont augmentées d’un reversement ou diminuées d’un prélèvement au profit du fonds concerné.

La CCARM ne fait pas partie des EPCI dits « bénéficiaires » de la réforme, de sorte qu’elle reçoit un reversement depuis l’année 2011, provenant du FNGIR, puisque ses recettes perçues avant réforme étaient supérieures à celles perçues après réforme.

Ces montants sont déterminés en tenant compte notamment du montant de la « compensation-relais ».

Or, au cas présent, des erreurs ont été commises par l’administration fiscale dans le cadre du calcul de la taxe professionnelle. Plus précisément, le Conseil d’Etat a annulé les états de la participation de la Communauté de communes, au titre des années 2007 à 2010, au financement des dégrèvements consécutifs au plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée et a enjoint l’administration fiscale à procéder à un nouveau calcul de cette participation (CE, 22 décembre 2017, n° 396157).

Ces erreurs ont conduit à une sous-estimation du montant de sa « compensation-relais » pour l’année 2010 ainsi que de la DCRTP et du versement du FNGIR pour les années suivantes.

Et à la suite de la notification de l’arrêt du 22 décembre 217, la Communauté de communes a donc contesté le montant de ce versement et a assorti sa demande de conclusions indemnitaires.

Si le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a pour partie fait droit à ses demandes, par un jugement du 6 octobre 2020, la Cour administrative d’appel de Nancy a, quant à elle, annulé ce jugement et considéré que la Communauté de communes devait être déboutée de ses demandes dès lors notamment qu’elle n’avait pas fait connaitre à l’administration fiscale avant le 30 juin 2012 les erreurs qui entachaient le calcul du montant de la DCRTP et du versement FNGIR en application des dispositions de l’article 78 de la loi du 30 décembre 2009 précitée.

Le Conseil d’Etat, dans sa décision en date du 18 octobre dernier, s’il a confirmé que la Communauté de communes ne pouvait pas obtenir l’annulation des états de versement qui lui avaient été adressé dès lors qu’elle n’a pas fait connaitre à l’administration fiscale les erreurs entachant le calcul du montant de la DCRTP et du versement FNGIR avant le 30 juin 2012, il a, néanmoins, annulé l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Nancy du 9 juin 2022 en tant qu’il a rejeté les conclusions indemnitaires présentées par la Communauté de communes au titre des années 2011 à 2019.

En effet, il a considéré qu’en jugeant que les conclusions indemnitaires de la Communauté de communes n’avaient d’autre fondement que la prétendue illégalité des états de versement des sommes dues au titre de la DCRTP et du FNGIR pour les années 2011 à 2019, la Cour a méconnu la portée des écritures de la CCARM et commis une erreur de droit.

Il convenait, ainsi, de distinguer l’action aux fins d’annulation des états de versement erronés et l’action aux fins de réparation de la perte subie à raison de ces erreurs. L’action en responsabilité n’était donc pas fondée pour le Conseil d’Etat sur l’illégalité des états financiers adressés à la Communauté de communes mais sur les fautes commises par l’administration dans le calcul de la taxe professionnelle de la Communauté de communes et qui a conduit à une minoration de ses bases en matière de DCRTP et de FNGIR.

Données chiffrées de la lutte contre les violences faites aux femmes : un phénomène d’ampleur face au faible taux de poursuites pénales

À l’occasion de la 25ème journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes, un rapport ministériel a permis de mesurer l’ampleur de ce phénomène () qui doit être confronté au faible taux de poursuites pénales (II°).

1. Le constat d’une violence structurelle et d’ampleur …

Depuis plusieurs années, le rapport d’enquête dite de « victimisation » nommé « Vécu et ressenti en matière de sécurité » établi par le Service statistique ministériel de la sécurité intérieure (SSMSI) permet d’appréhender, à partir d’un échantillon de plus de 100.000 personnes, les infractions dont celles-ci ont été victimes au cours de leur vie.

Concernant les violences faites aux personnes, il est à souligner une forte sous-judiciarisation des violences sexistes et sexuelles, et, dans une moindre mesure, des violences conjugales, dont l’écrasante majorité des victimes est constituée de femmes[1].

Ainsi, dans le dernier rapport publié le 14 novembre dernier, il est mis en évidence qu’en 2022, 3 % des personnes âgées de 18 ans et plus déclarent avoir été victimes de violences sexuelles, dont 85 % sont des femmes[2].

Plus précisément, il ressort de cette étude que la population âgée de 18 à 24 ans a une probabilité 3 fois supérieure de déclarer avoir subi une violence sexuelle non physique[3], voire 5 fois supérieure concernant les violences sexuelles physiques[4], que le reste de la population.

Or, parmi ces victimes, seules 3 % ont déposé plainte auprès de la police ou de la gendarmerie.

Les principales raisons évoquées pour expliquer l’absence de dépôt de plainte sont les suivantes :

  • les victimes ne voient pas l’utilité d’une telle démarche (23 %) ;
  • elles considèrent que l’atteinte subie n’était pas assez grave (23 %) ;
  • elles pensent que leurs déclarations n’auraient pas été prises au sérieux par les forces de sécurité intérieure (15 %).

Le SSMSI a estimé, dans la population française métropolitaine, que :

  • 242.000 et 298.000 personnes ont été victime de violences sexuelles physiques [5];
  • 364.000 et 1.482.000 personnes ont été victime de violences sexuelles non physiques [6];
  • 445.000 et 524.000 personnes ont été victime de violences conjugales [7].

2. … face aux chiffres extrêmement bas des poursuites

En avril dernier, une note de l’Institut des Politiques Publiques (IPP) avait mis en lumière le sort des plaintes déposées à la suite de violences conjugales ou de violences sexuelles[8].

Cette note avait été rédigée à partir des données issues du logiciel Cassiopée, logiciel utilisé par les magistrats permettant le recensement des procédures pénales.

Concernant les violences sexuelles, 86 % des affaires traitées entre 2012 et 2021 ont donné lieu à un classement sans suite contre 14 % qui ont entraîné des poursuites.

S’agissant des violences conjugales, 72 % des affaires ont été classées sans suite ; pour 28 % de poursuites.

Dans les deux cas, un des principaux obstacles aux poursuites est le manque de preuve pour caractériser l’infraction poursuivie, en particulier s’agissant des violences sexuelles.

En complément de ces éléments chiffrés, il est nécessaire d’indiquer que le Service statistique ministériel de la justice avait souligné, dans une note de novembre 2023, qu’entre 2017 et 2022, 6.300 condamnations en moyenne par an ont été prononcées concernant des violences sexuelles, principalement pour agression sexuelle (76 %). 

Les condamnés sont quasi-exclusivement des hommes, puisqu’ils représentent 99 % de l’échantillon.

Les difficultés recensées au niveau du signalement, comme du traitement judiciaire réservé aux violences faites aux femmes, ont alimenté les récentes réformes ayant contribué à la mise en place des pôles spécialisés dans la lutte contre les violences intrafamiliales, depuis le 1er janvier 2024, ainsi que la reconnaissance de la notion de contrôle coercitif dans plusieurs arrêts rendus par la Cour d’appel de Poitiers[9].

Certaines problématiques demeurent d’actualité et constituent d’ailleurs l’un des points de départ de la réflexion en cours concernant l’introduction de la notion de consentement dans la définition du viol en droit français, thème d’un colloque récent au Sénat [10].

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[1] Respectivement 85 % des victimes de violences sexuelles physiques, 86 % des victimes de violences sexuelles non physiques et 77 % des victimes de violences conjugales

[2] https://www.interieur.gouv.fr/Interstats/Actualites/Rapport-d-enquete-Vecu-et-ressenti-en-matiere-de-securite-2023-victimation-delinquance-et-sentiment-d-insecurite (p.13/37)

[3] Harcèlement sexuel, exhibition sexuelle ou envoi d’images à caractère sexuel et non sollicitées

[4] Viol, tentative de viol et agression sexuelle

[5] https://www.interieur.gouv.fr/Interstats/Actualites/Rapport-d-enquete-Vecu-et-ressenti-en-matiere-de-securite-2023-victimation-delinquance-et-sentiment-d-insecurite (p.31/37)

[6] Ibid. p.31

[7] Ibid. p.31

[8] https://www.ipp.eu/publication/le-traitement-judiciaire-des-violences-sexuelles-et-conjugales-en-france/

[9] CA Poitiers, 31 janvier 2024, 28 août 2024 et 6 novembre 2024 : Concept de science sociale qui a été repris à son compte par la Cour d’appel pour motiver des décisions de condamnation en matière de violence intra-familiale : il s’agit de l’ensemble des techniques qui « visent à contraindre, minorer, isoler, dévaloriser, capter, fatiguer, dénigrer (…) elles relèvent d’une stratégie de l’agresseur, fondée sur la micro-régulation du quotidien ».
https://www.seban-associes.avocat.fr/wp-content/uploads/2024/12/CA-Poitiers-6-novembre-2024.pdf
https://www.seban-associes.avocat.fr/wp-content/uploads/2024/12/CA-Poitiers-28-aout-2024.pdf

[10]https://www.senat.fr/travaux-parlementaires/office-et-delegations/delegation-aux-droits-des-femmes-et-a-legalite-des-chances/colloque-le-consentement-et-la-definition-penale-du-viol.html

Validation du critère de la proximité géographique des candidats dans une concession de dépannage, remorquage de véhicules justifié par des impératifs de sécurité et de rapidité

Par principe, le contrat de concession est attribué au soumissionnaire qui a présenté la meilleure offre au regard de l’avantage économique global pour l’autorité concédante sur la base de plusieurs critères objectifs, précis et liés à l’objet du contrat de concession ou à ses conditions d’exécution[1]. Ainsi, pour attribuer le contrat de concession, l’autorité concédante doit se fonder sur une pluralité de critères non discriminatoires[2].

Dans ce cadre, l’acheteur ne peut pas utiliser un critère de proximité géographique si ce dernier porte atteinte aux principes fondamentaux applicables à la commande publique. Et le juge administratif contrôle, à l’occasion de l’analyse des critères d’attribution, que ces derniers ne comportent aucun critère géographique interdit[3].

Dans la présente affaire, le préfet de l’Essonne avait lancé, en 2019, un appel à candidature en vue de l’attribution de concessions pour confier des missions de dépannage, remorquage et mise en fourrière de véhicules sur les routes et autoroutes du département. La société Eurautos, qui ne s’est pas vue attribuée de concession, en demandait l’annulation en estimant, notamment, que la mise en œuvre du critère géographique était illégale.

En l’occurrence, le Préfet s’était fondé sur quatre critères dont celui de la « localisation géographique du ou des installations du candidat au regard de la nécessité d’une intervention rapide en tous points du secteur » pour apprécier les offres.

La société requérante estimait que ce critère, apprécié en tenant compte de la distance entre cinq points de référence avait été choisis discrétionnairement par l’administration et que, ce faisant, était discriminatoire et sans lien avec l’objet du contrat ou à ses conditions d’exécution. Selon la requérante, il ne permettait donc pas de juger de la rapidité de l’intervention des concessionnaires qui dépendait des conditions de circulation et de l’organisation mise en œuvre par l’entreprise pour garantir un départ immédiat du véhicule d’enlèvement.

Or, pour la Cour administrative d’appel de Versailles (« la Cour »), ce critère était en lien avec l’objet du marché et les conditions d’exécution du marché en ce qu’il imposait au concessionnaire « pour des raisons de sécurité, des interventions rapides limitées à trente minutes pour l’enlèvement des véhicules légers en panne ou accidentés sur des axes très fréquentés que sont notamment l’autoroute A6 ou les routes nationales n° 6 et 14. Les points de référence ont par ailleurs été définis par le pouvoir adjudicateur lors de réunions préparatoires en présence des forces de l’ordre, du gestionnaire de voirie et des organisations professionnelles de dépanneurs et fouriéristes et couvrent l’ensemble du secteur concerné de façon homogène ».

Ainsi, pour la Cour, ces points ont certes été choisis de manière discrétionnaire, mais pas arbitraire pour autant.

Elle ajoute que « si un tel critère ne tient pas compte des conditions de circulation, celles-ci dépendent toutefois de facteurs multiples indépendants des candidats et ne pouvaient qu’être difficilement appréhendées par des mesures objectives au stade de la passation du contrat ».

Là encore, la Cour fait preuve de pragmatisme en estimant que l’acheteur a essayé d’être le plus objectif possible en appliquant la méthode de notation la moins subjective[4].

Enfin, la société critiquait le fait qu’en cas de pluralité de sites d’intervention des candidats, seule la moyenne des distances d’éloignement de tous les sites du candidat était prise en compte.

Or pour la Cour, « cette méthodologie a conduit à tenir compte, pour l’analyse des offres, de distances supérieures à celles constatées en cas de départ du dépôt le plus proche. Par suite, celle-ci n’a pas pu conduire à favoriser les sociétés attributaires, disposant toutes de deux sites, contrairement à la société requérante. Par ailleurs, la multiplicité des sites d’exploitation est de nature à favoriser une plus grande rapidité d’intervention en tout point du secteur ».

En conclusion, la Cour valide donc ici le critère de proximité géographique, estimant qu’il est justifié par les impératifs de sécurité et de rapidité exigés par le marché[5].

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[1] Article L. 3124-5 du code de la commande publique

[2] Article R. 3124-4 du code de la commande publique

[3] Julie Oger, « Le verdissement de la commande publique au secours du critère géographique », La Gazette de l’IDPA, n° 55, avril 2024

[4] Justine Lauer, « Feu vert pour le critère géographique ? », Achat Solutions, octobre 2024

[5] Etienne Ducluseau, « Quand le juge administratif valide un critère géographique », Achatpublic, décembre 2024

 

Harcèlement moral institutionnel : une consolidation jurisprudentielle pour les managers publics

Une pratique managériale génératrice de souffrance au travail ne saurait à elle seule, caractériser le délit de harcèlement moral. ; tel est l’apport principal de l’arrêt du 25 juin 2024 aux termes duquel la Cour de cassation confirme sa jurisprudence en matière de harcèlement moral institutionnel et apporte des précisions sur l’action civile.

Par arrêt du 3 mai 2023, une directrice d’un centre public hospitalier avait été déclarée coupable du chef de harcèlement moral, les juges du fond ayant retenu une dureté de son management ayant généré une souffrance au travail au préjudice de quatre agents de son service ; sur l’action civile, la cour d’appel s’était déclarée matériellement compétente.

La directrice évoquait plusieurs moyens au soutien de son pourvoi :

  • L’évocation d’un exercice normal de son pouvoir de direction justifié par l’intérêt du service– cause exclusive de responsabilité :

La chambre criminelle a rejeté ce moyen validant le raisonnement de la Cour d’appel qui avait considéré : « si le délit de harcèlement moral doit être distingué d’un management qui crée de la souffrance au travail, pour autant, les éléments de contexte ne peuvent être ignorés dans l’appréciation de la culpabilité de [la prévenue] à l’endroit de chacun des agents concernés, s’agissant notamment du caractère intentionnel des faits susceptibles de recevoir une qualification pénale ».

Cette motivation s’inscrit dans la lignée de celle retenue dans le secteur privé et notamment rappelé dans un arrêt du 19 octobre 2021.

  • Le défaut d’élément intentionnel: La Chambre criminelle a rappelé que la seule conscience de la dégradation des conditions de travail engendrée par des méthodes de management suffit à caractériser l’élément moral.

En l’espèce, cet élément moral a été déduit de la connaissance par la directrice des souffrances générées sur les agents par son management, celle-ci ayant notamment été alertée par l’Inspection du travail.

  • L’incompétence du juge judiciaire sur l’action civile: la cassation est intervenue sur ce moyen, la Chambre criminelle ayant considéré que les juges du fond ne pouvaient se déclarer compétents sans avoir recherché si les fautes imputées présentaient un caractère personnel détachable du service.

Sur le fond, cet arrêt s’inscrit dans la jurisprudence constante de la Cour de cassation qui rappelle la nécessité de caractériser, pour chaque agent, les agissements susceptibles de relever du harcèlement moral, et non de procéder à une approche globale en confondant le management ferme et le harcèlement moral.

Elle semble toutefois évoluer vers une plus grande considération du contexte managérial défaillant à l’origine des faits constitutifs du délit de harcèlement moral.

Saisies pénales et travail dissimulé : la Cour de cassation élargit sa définition du produit de l’infraction

Par une décision en date du 16 octobre 2024, la chambre criminelle a précisé sa définition du produit de l’infraction de travail dissimulé en revenant sur ce qu’inclut la notion d’ « économie réalisée par la fraude ».

En l’espèce, plusieurs sociétés étaient mises en causes du chef de travail dissimulé. Parmi elles, il était reproché à une société de droit roumain de ne déclarer ni établissement ni salariés en France alors même que son activité de transport se déroulait exclusivement sur l’hexagone. En outre, la totalité de l’activité était gérée à partir de comptes bancaires français, ceux-ci alimentant un compte roumain pour payer les salaires et les charges fiscales et sociales.

Une enquête pénale était diligentée à la suite d’un signalement par la DREAL au procureur de la République. Dans ce cadre, deux saisies pénales étaient ordonnées sur le fondement des articles 706-153 et 706-154 du Code de procédure pénale, correspondant à deux régimes de saisie distincts.

Plus précisément, l’ordonnance contestée par les prévenus avait été rendue par le juge des libertés et de la détention et portait sur la saisie pénale d’une somme détenue en fonds de garantie d’un compte d’affacturage, pour un montant communiqué lors de l’échéance du terme.

A l’issue de l’appel interjeté par les sociétés et leur gérant, la chambre de l’instruction avait confirmé l’ordonnance, rappelant d’abord que l’article L. 8224-5 du Code du travail prévoit la peine de confiscation à l’endroit des personnes morales en matière de travail dissimulé. Par ailleurs, les juges du fond estimaient que le produit de l’infraction résultait du gain tiré de la différence de salaire entre les salariés roumains et français et de la durée de travail supérieure du salarié roumain sur le salarié français hors charge.

La chambre criminelle a rejeté le pourvoi formé par le gérant et les sociétés et confirmé l’ordonnance de saisie pénale, indiquant que « le produit de l’infraction est également constitué par le gain tiré de la différence de salaire entre salariés français et roumains établie sur le salaire moyen mensuel français des chauffeurs routiers et le salaire moyen versé aux chauffeurs roumains, et le gain tiré de la durée de travail supérieure du salarié roumain sur le salarié français hors charge ».

La Cour de cassation a, à cette occasion, élargit la notion « d’économie réalisée par la fraude », estimant que celle-ci comprend, outre le montant des cotisations sociales ou des droits éludés, le gain obtenu en rémunérant des salariés à un salaire inférieur au salaire français et en les faisant travailler selon une durée de travail supérieure à la durée légale du travail en France.

Cette décision, qui revient sur l’appréhension du produit de l’infraction de travail dissimulé, s’inscrit dans une construction jurisprudentielle prenant son point de départ en 2016 lorsque l’expression d’ « économie réalisée par la fraude » a été employée par les magistrats de la Cour de cassation pour la première fois[1]. Depuis, la chambre criminelle a régulièrement confirmé cette solution.

In fine, l’extension de la notion de produit de l’infraction de travail dissimulé conduit de manière concomitante à l’élargissement de l’assiette des saisies et confiscations pénales pouvant être autorisées.

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[1] Cass. Crim., 29 juin 2016, n° 15-81.426

La défenseure des droits publie un rapport sur la garantie des droits des usagers de services publics face aux algorithmes et aux systèmes d’IA (intelligence artificielle), et formule des recommandations pour les renforcer.

Le 13 novembre 2024, la défenseure des droits a publié un rapport intitulé « Algorithmes, systèmes d’IA et services publics : quels droits pour les usagers ? » , dans lequel elle analyse la garantie des droits des usagers des services publics face à l’utilisation des algorithmes et des systèmes d’IA.

Dans une perspective d’automatisation, d’amélioration et d’accélération de certaines procédures, de plus en plus de décisions administratives individuelles sont prises par le biais d’algorithmes ou de systèmes d’IA.

C’est dans ce contexte que la défenseure des droits a souhaité attirer l’attention sur deux points nécessitant une particulière vigilance, et formuler des recommandations pour garantir le respect des droits et libertés.

Le premier élément d’importance sur lequel la défenseure des droits attire l’attention, est l’importance de l’effectivité de la participation d’un agent dans le processus pour qu’il ne soit qualifié que de « partiellement automatisé ».

Pour cause, l’intervention humaine dans le processus de décision ne peut pas se contenter d’être symbolique, sans quoi la prise de décision serait intégralement automatisée et ne serait plus soumise aux mêmes règles.

Ainsi il est indispensable que l’intervention de l’agent se caractérise par un acte positif et effectif. L’humain doit avoir un réel impact sur le processus de décision.

Au regard de ces considérations, la Défenseure des droits recommande :

« Dans les cas où la décision administrative individuelle prise sur le fondement du résultat d’un algorithme ou d’un système d’IA est qualifiée de décision partiellement automatisée : d’édicter des critères et des modes opératoires obligatoires, alternativement ou cumulativement, pour qualifier plus précisément « l’intervention humaine ».

Deuxièmement, l’article 47 de la loi « Informatique et Libertés » dispose que l’information des usagers ayant fait l’objet de décisions administratives automatisées constitue une condition de validité de ces décisions, et place donc la transparence comme le second élément indispensable à considérer dans le cadre des prises de décision partiellement automatisées.

Afin que cette disposition consacrant l’information des personnes soit au mieux respectée, la défenseure des droits recommande notamment :

  • De se concentrer sur le respect des réglementations déjà en vigueur qui imposent des principes clairs garantissant la transparence via l’information des personnes (RGPD, CRPA)
  • De consacrer un droit à l’explication des décisions administratives individuelles entièrement ou partiellement automatisées ;
  • De travailler, en parallèle du développement des systèmes automatisés, sur les moyens et les outils adéquats pour expliquer les prises de décision issues de ces systèmes.

Cybermalveillance.gouv publie sa 3ème édition du baromètre sur la maturité cyber des collectivités

À l’occasion du Salon des Maires et des Collectivités locales, le 19 novembre 2024, Cybermalveillance.gouv a présenté la troisième édition de son étude sur la maturité cyber des collectivités territoriales.

Cette étude met notamment en lumière une prise en compte encore insuffisante des risques cyber par les collectivités.

Pour mémoire, et en référence à notre précédente brève sur le sujet, Cybermalveillance.gouv est un groupement d’intérêt public ayant vocation, d’une part, à assister les victimes de cyber malveillance, et, d’autre part, à les informer sur les menaces numériques ainsi que sur les moyens de s’en protéger.

Au sein de sa dernière étude, Cybermalveillance.gouv a dressé les constats qui suivent.

  • Les collectivités, qu’elles soient petites ou grandes, restent des cibles phares pour les cyberattaquants.

Une collectivité sur dix déclare avoir été victime d’une ou plusieurs cyberattaques au cours des douze derniers mois.

L’hameçonnage, ou phishing en anglais, continue de constituer la principale cyberattaque dont sont victimes les collectivités, suivi de près par la consultation d’un site infesté et le téléchargement d’un virus.

L’étude précise alors les conséquences déplorables de ces cyberattaques pour les collectivités, qui peuvent se matérialiser par :

  • Une interruption d’activité et de service ;
  • Une destruction ou un vol de données ;
  • Une perte financière ;
  • Une atteinte à leur réputation.

  • La prise en compte des risques cyber par les collectivités demeure insuffisante.

Certains chiffres révèlent un manque de prise en compte du risque cyber de la part des collectivités.

En effet, 44 % d’entre elles s’estiment être faiblement exposées aux risques cyber (soit 6 % de plus qu’en 2023).

53 % des collectivités considèrent bénéficier d’un bon niveau de protection, malgré un faible taux d’équipement en dispositifs de sécurité.

Cette confiance s’avère pourtant trompeuse, puisque seul 14 % des collectivités se sentent réellement préparées à faire face à une cyberattaque. Parmi elles, près de 80 % ne disposent pas — ou ignorent si elles disposent — d’une procédure de réaction en cas de violation de données.

Selon Laurent Verdier, Directeur de la sensibilisation de Cybermalveillance.gouv, cette situation résulte d’une subjectivisation des risques et d’une mauvaise interprétation du risque cyber.

Il insiste sur l’urgence de sensibiliser davantage les élus et les agents à une menace réelle et croissante.

  • Le manque de budget, de compétences et d’accompagnement constituent les principaux freins à la maîtrise du risque cyber.

L’étude de Cybermalveillance.gouv met en lumière les principaux obstacles rencontrés par les collectivités dans la gestion du risque cyber, à savoir un manque de connaissances (47 %), de compétences (36 %) et de budget (36 %).

Il est tout d’abord mis en exergue le manque d’accompagnement et de sensibilisation, empêchant une préparation sérieuse au risque cyber.

70 % des collectivités interrogées considèrent ne pas être en mesure d’évaluer si les solutions de cybersécurité proposées aujourd’hui sont adaptées à leurs besoins.

Les collectivités appellent alors à une meilleure formation des élus et de leurs agents.

En outre, Cybermalveillance.gouv révèle le faible budget alloué à l’informatique et à la sécurité des systèmes en 2024.

A ce titre, en 2024, 73 % des petites et moyennes collectivités disposaient d’un budget informatique annuel de moins de 5 000 euros, et 66 % n’envisagent pourtant pas d’évolution à la hausse pour l’année à venir, et ce, même pour les collectivités qui considèrent être fortement exposées aux risques.

Concernant les budgets spécifiquement dédiés à la cybersécurité, seules 10 % des collectivités prévoient une augmentation en 2024.

En conclusion, la troisième édition du baromètre de Cybermalveillance.gouv souligne des lacunes préoccupantes face à une menace cyber en constante progression. L’augmentation des budgets, ainsi qu’un effort accru de sensibilisation et de formation des élus et agents, s’imposent comme des axes prioritaires pour renforcer la protection des collectivités.

La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) clarifie le cadre juridique de l’indemnisation des préjudices résultant de la violation de données personnelles

Dans un arrêt rendu le 14 décembre 2023, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) répond à plusieurs questions préjudicielles posées par la Cour administrative suprême de Bulgarie, et apporte ainsi des précisions sur le régime d’indemnisation applicable en cas de violation de données.

Plus précisément, la CJUE clarifie, d’une part, l’étendue de l’obligation de sécurité qui incombe au responsable du traitement, et, d’autre part, la manière dont doit être appréciée la notion de « dommage moral » pouvant résulter d’une violation de données.

Les questions qui ont été portées à la CJUE sont les suivantes.

  • Les articles 24 et 32 du RGPD permettent-ils de considérer qu’une divulgation non autorisée de données personnelles ou un accès non autorisé à de telles données par des tiers suffit à pouvoir considérer que les mesures de sécurité déployées par le responsable de traitement n’étaient pas appropriées ?

A titre liminaire, notons que les articles 24 et 32 du RGPD imposent au responsable du traitement de mettre en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour s’assurer, et être en mesure de démontrer, que le traitement est effectué conformément au RGPD.

La CJUE répond par la négative à cette première question, en considérant que ces dispositions se bornent à imposer au responsable du traitement d’adopter les mesures de sécurité destinées à éviter, dans la mesure du possible, toute violation de données à caractère personnel.

Ces dispositions du RGPD laissent en outre la possibilité au responsable de traitement de démontrer qu’il a mis en œuvre de telles mesures.

La Cour rappelle que le caractère approprié de ces mesures doit être apprécié de manière concrète.

Partant, les articles 24 et 32 du RGPD ne sauraient être compris en ce sens qu’une divulgation non autorisée de données à caractère personnel ou un accès non autorisé à de telles données par un tiers suffisent pour conclure que les mesures adoptées par le responsable du traitement concerné n’étaient pas appropriées.

 

  • Le caractère approprié des mesures techniques et organisationnelles mises en œuvre par le responsable de traitement doit-il être apprécié par les juridictions nationales de manière concrète, notamment en tenant compte des risques liés au traitement concerné ?

La CJUE répond par la positive, en précisant que la juridiction nationale doit se livrer à un examen de ces mesures sur le fond, au regard des circonstances propres au cas d’espèce et des risques liés au traitement concerné.

Elle précise qu’un tel examen nécessite de « procéder à une analyse concrète à la fois de la nature et de la teneur des mesures qui ont été mises en œuvre par le responsable du traitement, de la manière dont ces mesures ont été appliquées et de leurs effets pratiques sur le niveau de sécurité que celui-ci était tenu de garantir, eu égard aux risques inhérents à ce traitement. »

 

  • Dans le cadre d’une action en réparation fondée sur l’article 82 du RGPD, le responsable de traitement doit-il rapporter la preuve du caractère approprié des mesures de sécurité qu’il a mis en œuvre ?

Notons que l’article 82 du RGPD permet à toute personne ayant subi un dommage matériel ou moral du fait d’une violation du RGPD d’obtenir du responsable de traitement, ou du sous-traitant, la réparation du préjudice subi.

Pour répondre à la question qui lui est posée, la CJUE rappelle le principe de responsabilité posé par l’article 5 du RPGD, en vertu duquel le responsable de traitement est responsable du respect des principes liés au traitement des données personnelles qu’il met en œuvre. Ce même article prévoit que ledit responsable de traitement doit être en mesure de démontrer que ces principes sont respectés.

La CJUE répond à cette troisième question par la positive et affirme que le responsable de traitement doit prouver le caractère approprié des mesures de sécurité qu’il a mises en œuvre au titre de l’article 32 dudit règlement.

Elle précise à ce titre qu’une expertise judiciaire ne saurait constituer un moyen de preuve systématiquement nécessaire et suffisant.

  • Le responsable de traitement peut-il être exonéré de son obligation de réparer le dommage subi par une personne au titre de l’article 82 du RGPD du seul fait que ce dommage résulte d’une divulgation non autorisée de données personnelles ou d’un accès non autorisé à de telles données par des tiers ?

La CJUE répond par la négative, en rappelant qu’il revient au responsable de traitement de démontrer que le fait qui a provoqué le dommage concerné ne lui est nullement imputable.

  • La crainte d’un potentiel usage abusif de ses données personnelles par des tiers qu’une personne concernée éprouve à la suite d’une violation de données peut-elle constituer un dommage moral ?

La CJUE répond par la positive, en se fondant notamment sur le considérant 146 du RGPD qui prévoit que la notion de « dommage moral » doit être interprété au sens large.

Elle précise toutefois que la juridiction nationale saisie doit vérifier que cette crainte peut être considérée comme étant fondée, dans les circonstances spécifiques en cause et au regard de la personne concernée.

Cet arrêt offre ainsi des clarifications essentielles, permettant d’éclaircir certains principes posés par le RGPD, tout en soulignant l’importance d’une approche concrète et contextualisée en matière de protection des données.

Droit au silence et licenciement pour insuffisance professionnelle

Par une décision en date du 22 novembre 2024, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a précisé que le licenciement pour insuffisance professionnelle ne revêtait pas le caractère d’une sanction, et que même si une telle décision avait été prise à l’issue d’une procédure de forme disciplinaire, l’agent n’avait pas à être informé de son droit de garder le silence.

En l’espèce, le maire d’une commune a, par arrêté, licencié un brigadier-chef principal pour insuffisance professionnelle.

Dans sa requête en annulation, l’agent invoquait un vice de procédure tiré du fait de ne pas avoir été informé de son droit de garder le silence au cours de la procédure disciplinaire à l’issue de laquelle son licenciement pour insuffisance professionnelle avait été décidé.

Toutefois, le tribunal juge qu’un tel moyen est inopérant, en estimant que « M. B fait valoir qu’il n’a pas été informé de son droit de garder le silence au cours de la procédure disciplinaire à l’issue de laquelle a été décidé son licenciement pour insuffisance professionnelle. Toutefois, le licenciement pour insuffisance professionnelle ne revêt pas le caractère d’une sanction. Dès lors et quand bien même cette décision doit être prononcée après observation de la procédure disciplinaire, M. B n’avait pas à être informé de son droit à se taire au cours de la procédure à l’issue de laquelle le maire de la commune l’a licencié pour insuffisance professionnelle. Par suite, le vice de procédure tiré du défaut d’information tenant au droit de se taire est inopérant et ne peut, pour ce motif, qu’être écarté. »

Par cette décision, le tribunal refuse d’appliquer l’obligation d’information du droit de se taire à la procédure préalable aux licenciements pour insuffisance professionnelle et opère ainsi une distinction entre la procédure à suivre pour licencier un agent pour insuffisance professionnelle et celle pour le sanctionner, alors même que l’article L. 553-2 du Code général de la fonction publique indique que « le licenciement d’un fonctionnaire pour insuffisance professionnelle est prononcé après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire ».

En effet, si l’autorité administrative est tenue de suivre la procédure disciplinaire pour licencier un agent pour insuffisance professionnelle, le licenciement pour ce motif ne peut être fondé que sur des éléments révélant l’inaptitude de l’agent à exercer normalement les fonctions pour lesquels il a été engagé[1], et même si le juge administratif a admis que certains des faits susceptibles de de démontrer une telle insuffisance pouvaient également recevoir une qualification disciplinaire, sans pour autant remettre en cause l’insuffisance professionnelle de l’agent[2], un tel licenciement ne vise pas à sanctionner le comportement répréhensible d’un agent ayant manqué à ses obligations professionnelles.

La notification de l’obligation de se taire dans la procédure disciplinaire des fonctionnaires étant fondée sur le respect de la présomption d’innocence prévue à l’article 9 de la Déclaration des droits et de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 et au caractère punitif de la mesure pouvant être prononcée à l’issue de la procédure disciplinaire[3], son respect n’est donc pas requis dans le cadre d’un licenciement pour insuffisance professionnelle, dénué de tout caractère répressif.

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[1] CE, 9 juin 2020, n° 425620.

[2] CAA de VERSAILLES, 26 janvier 2016, 14VE00916.

[3] Décision n° 2024-1105 QPC du 4 octobre 2024

Le courrier d’avocat n’est pas une décision administrative : nouvelle illustration

Par un jugement en date du 20 juin 2024, le Tribunal administratif de Versailles a rappelé qu’un courrier d’avocat ne constitue pas une décision administrative.

Dans cette affaire, une vacataire, Mme A, a sollicité auprès de son administration la requalification de sa situation de vacataire en agent non titulaire, et la régularisation subséquente de sa situation, en particulier la reconstitution de ses droits et l’indemnisation des préjudices subis.

Par un courrier en réponse, le conseil de son employeur l’informait du rejet de ses demandes.

C’est dans ces conditions que l’intéressée s’est tournée vers le Tribunal administratif de Versailles afin d’obtenir l’annulation de cette décision.

Saisi de cette affaire, le tribunal a énoncé, reprenant le considérant de principe en la matière (voir CE, 9 mai 2012, n° 355665, publié au Recueil sous le code A) que si les dispositions applicables (à savoir l’article R. 421-1 du Code de justice administrative et les articles 4 et 6 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques) « autorisent les personnes publiques à se faire représenter par des avocats dans leurs relations avec les autres personnes publiques ou avec les personnes privées, aucune décision administrative ne saurait toutefois résulter des seules correspondances de ces derniers, en l’absence de transmission, à l’appui de ces correspondances, de la décision prise par la personne publique qu’ils représentent ».

Il a relevé qu’en l’espèce, le courrier en litige portant rejet des demandes de l’intéressée n’était accompagné d’aucune décision prise par l’administration, et a considéré par conséquent que les conclusions dirigées contre ce courrier étaient irrecevables.

Précisons que cette solution ne prive pas l’agent de tout recours, celui-ci pouvant en l’absence de décision expresse de l’administration, former un recours contre la décision implicite de rejet. Il reste néanmoins toujours préférable, pour l’administration qui entend rejeter une demande formulée par l’un de ses agents d’édicter en son nom la décision de rejet, qu’elle pourra ensuite notifier directement à l’agent ou par l’intermédiaire de son conseil si tel est son souhait.

N’est pas imputable au service le syndrome anxio-dépressif d’un agent responsable des relations difficiles dont il se plaint

Par un arrêt du 16 octobre 2024, la cour administrative de Douai a recherché si le comportement d’une agente a été de nature à rompre le lien entre sa pathologie et le service.

En l’espèce, la cour était saisie d’une demande de réformation du jugement rendu par le Tribunal administratif de Lille. Celui-ci avait refusé d’annuler la décision du maire d’une commune de ne pas reconnaître imputable au service le syndrome anxio-dépressif d’une agente et par conséquent de ne pas lui octroyer un congé pour invalidité temporaire imputable au service.

On le rappelle, le syndrome anxio-dépressif n’est pas inscrit au tableau des maladies professionnelles. Cela implique que, pour être reconnu imputable au service, il doit, d’une part, être « essentiellement et directement causé par l’exercice des fonctions » et, d’autre part, être susceptible d’entraîner une incapacité permanente de 25 %[1].

Aussi, pour être reconnue imputable au service, la pathologie doit avoir un lien direct avec le service mais il n’est pas nécessaire que ce lien soit exclusif[2], ni certain ou déterminant[3].

La Cour relève ici que la pathologie de l’agente est survenue dans un climat professionnel conflictuel dont elle était à l’origine, du fait de son comportement. Elle estime ainsi que le syndrome anxio-dépressif dont elle souffre résulte de son fait personnel ce qui a pour effet de détacher la survenance de cette maladie du service, le lien ne saurait alors être direct et ce quand bien même l’ambiance dégradée du service est à l’origine de sa pathologie.

La Cour fait ainsi application de la jurisprudence du Conseil d’État selon laquelle il appartient au juge de déterminer « si une faute ou un fait de l’agent a contribué à sa maladie et, si c’est le cas, d’examiner s’il est exorbitant du service. » pour déterminer le caractère direct du lien entre la pathologie et le service[4].

Dans ces conditions, en l’absence d’imputabilité au service de la pathologie dont elle souffre, l’agente ne peut bénéficier du congé pour invalidité temporaire imputable au service et son arrêt de travail devra nécessairement prendre la forme d’un congé de maladie ordinaire, de longue maladie ou de longue durée[5].

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[1] Article L. 822-20 du Code général de la fonction publique et R. 461-8 du code de la sécurité sociale ;

[2] CE, 23 septembre 2013, n° 353093, aux tables ;

[3] CE, 8 mars 2023, n° 451972

[4] Ccls Laurent Cytermann sous CE, 13 mars 2019, n°s 407199 407795, au rec ;

[5] Articles L. 822-1, L. 822-6 et L. 822-12 du CGFP.

Promulgation de la loi « Airbnb » : point sur les aspects urbanisme

Outre des questions de copropriété, des sujets fiscaux, la loi dite « Airbnb » promulguée le 20 novembre dernier, prévoit divers dispositifs qui touchent au Code de l’urbanisme ou encore au Code de la construction et de l’habitation.

  • La délimitation de zone réservées aux résidences principales: l’article 5 de la loi institue une sorte de servitude de résidence principale dans les zones urbaines ou à urbaniser que peut instaurer le document local d’urbanisme quand :
  • Dans le périmètre du règlement, la taxe annuelle sur les logements vacants mentionnée à l’article 232 du Code général des impôts est applicable ;
  • Les résidences secondaires représentent plus de 20 % du nombre total d’immeubles à usage d’habitation.

L’instauration d’une telle servitude peut être engagée sous la forme d’une procédure de modification simplifiée du PLU prévue aux articles L. 153-45 à L. 153-48 du Code de l’urbanisme.

Toute promesse de vente devra faire mention de cette servitude, et ce mécanisme et assortis de sanctions financières, et d’un mécanisme de résiliation de plein droit du bail.

  • La généralisation de la déclaration préalable pour la location d’un meublé de tourisme: l’article 1er de la loi du 19 novembre 2024 prévoit que toute mise en location d’un meublé de tourisme, qu’il porte sur une résidence secondaire ou bien principale, doit faire l’objet d’une déclaration avec enregistrement auprès d’un téléservice national (qui sera mis en place au plus tard le 1er janvier 2026). Un décret devra préciser les pièces nécessaires à cette déclaration.
  • La possibilité d’abaisser de 120 à 90 jours le nombre de jours de location : l’article 4 prévoit la faculté pour les communes de décider d’abaisser, par délibération, de 120 à 90 jours par an le nombre maximum de jours de mise en location d’une résidence principale en qualité de meublé de tourisme.
  • Généralisation du DPE obligatoire: même pour les meublés de tourisme, ces derniers devront, à compter du 1er janvier 2034 respecter les niveaux de performance énergétique d’un logement décent (article 3).
  • Une adaptation du régime du changement d’usage: le périmètre territorial du changement d’usage est étendu, la charge de la preuve de l’usage d’habitation d’un local est modifiée pour répondre aux difficultés des communes pour établir cet usage. Les communes pourront aussi délimiter des zones dans lesquelles elles instaureront un nombre maximal d’autorisations temporaires dont la durée ne pourra pas excéder cinq ans. Dans ces zones, toute autorisation de changement d’usage permanent d’habitation à meublé de tourisme devra être compensé.

Un acte trois du zéro artificialisation nette (ZAN) ?

C’est ce qu’envisagent les sénateurs qui ont déposé une proposition de loi sénatoriale, l’exposé des motifs jugeant que « Le ZAN est devenu un sigle désespérant pour de nombreux élus locaux, synonyme de trajectoires de sobriété foncière imposées aux collectivités sans tenir compte des spécificités et des dynamiques territoriales ».

  • Un report des délais de traduction dans les documents locaux: Tout d’abord, la proposition de loi opère un nouveau report de traduction de la baisse des possibilités d’artificialisation dans les documents locaux. Si la loi n° 2023-630 du 20 juillet 2023 avait déjà reporté ces dates au mois de février 2027 pour les SCOT, et au mois de février 2028 pour les PLU, la proposition de loi suggère de les reporter à 2031 pour les SCOT, et à 2036 pour les PLUi et cartes communales.

Par ailleurs, les documents régionaux pourraient être de nouveau modifiés pour tenir compte de la faculté donnée par le projet de loi à ces documents de fixer des objectifs propres d’artificialisation, tel qu’exposé ci-après.

  • Une suppression de l’objectif législatif de réduction de la consommation d’ENAF: L’un des points marquant de cette proposition de loi est celui de l’article 2, abrogeant l’objectif intermédiaire de réduction de moitié de l’artificialisation à l’échelle nationale sur la décennie 2021 – 2031 par rapport à la décennie précédente. En réalité, des objectifs limites de consommation pourraient être fixés par les documents locaux régionaux, tels que le SRADDET, le SAR, le SDRIF-E, etc., sans se fier donc à un objectif national prédéfinit (50 %) de sobriété foncière.

Cet article fait référence au rapport du Sénat sur le ZAN remis en octobre 2024, selon lequel « déterminer une enveloppe globale d’artificialisation pour l’avenir, uniquement par référence aux dynamiques passées, ne permet pas de répondre aux besoins ».

  • Exclusion et non-mutualisation des projets d’envergure nationale et européenne (PENE): le projet de loi acte de l’exclusion de la non-mutualisation de ces PENE fixés par la loi des enveloppes régionales de la consommation d’ENAF. La première liste des PENE publiée en juin 2024 représente un peu moins de 12.000 hectares.
  • Un nouveau nom, une nouvelle composition et de nouvelles compétences pour la conférence régionale de gouvernance de la politique de réduction de l’artificialisation des sols: ce nouveau nom serait « conférence régionale de gouvernance de la sobriété foncière ». La présence des communes et EPCI compétents en matière d’élaboration des documents d’urbanisme, et disposant d’un tel document ou ayant engagé l’élaboration d’un tel document notamment, serait renforcée au sein de cette conférences.

Outre ses compétences actuelles de participation à la désignation des PENE, de suivi de la consommation à l’échelle régionale et de proposition de mesures relative à la lutte contre la consommation des ENAF, la conférence régionale participerait à la répartition de l’enveloppe de consommation d’ENAF entre les différentes collectivités.

Nous suivrons attentivement l’évolution de ce projet dans son traditionnel travail de navette parlementaire.

Expropriation et date d’appréciation de la charge et du coût des mesures de dépollution d’un terrain

Par un arrêt en date du 7 novembre 2024, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation rappelle les règles applicables en matière de moins-value pour dépollution d’un terrain exproprié.

Au cas présent, le bien litigieux concernait une parcelle se trouvant en zone 3NA du plan d’occupation des sols (POS) de la commune, correspondant à une réserve foncière destinée à moyen terme à l’accueil de l’habitat en cas notamment de création d’une zone d’aménagement concerté.

Selon les expropriés, qui contestaient l’arrêt de la Cour d’appel de Toulouse, la juridiction de l’expropriation, chargée de fixer les indemnités d’expropriation, devait vérifier si la présence de pollution dont elle avait constaté l’existence n’était pas incompatible avec l’urbanisation future qu’impliquait un tel classement et si cette pollution ne rendait pas impossible la construction de logements.

La Cour de cassation les déboute et énonce que le bien est estimé au jour du transfert de propriété, selon son usage effectif à la date de référence, sous réserve de sa conformité avec les documents d’urbanisme en vigueur, de telle sorte que la charge et le coût des mesures de dépollution à entreprendre ne sont pas appréciés au regard de l’usage futur du bien résultant du projet de l’expropriant mais de celui qu’en faisait l’exproprié à la date de référence.

Constatant qu’à la date de référence, le bien litigieux est une parcelle à usage de friche, conforme à la définition de la zone 3NA du POS de la commune, zone naturelle inconstructible, elle pose que c’est, sans être tenue à des recherches non demandées ou à des constatations rendues inopérantes, que la Cour d’appel de Toulouse en a déduit que la demande des expropriés de déduire l’indemnité d’expropriation d’une moins-value pour dépollution ne pouvait être accueillie.

Caractère exécutoire d’une délibération instituant le droit de préemption urbain dès sa publication ou son affichage et sa transmission au préfet

Par une décision en date du 18 novembre 2024, le Conseil d’Etat considère que le caractère exécutoire d’une délibération instituant le droit de préemption urbain résulte désormais du seul respect des formalités de publicité prévues par l’article L. 2131-1 du Code général des collectivités territoriales.

Par une délibération du 19 janvier 2017, le conseil communautaire de la communauté de communes Cœur Haute Lande a institué le droit de préemption urbain sur le territoire de la commune de Garein. Puis, par un arrêté du 29 janvier 2020, le président de la communauté de communes a exercé ce droit de préemption urbain sur une parcelle située sur le territoire de la commune.

Saisi d’un recours pour excès de pouvoir par l’acquéreur évincé, le Tribunal administratif de Pau a annulé cet arrêté. Par un arrêt du 4 juillet 2023, la Cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel formé par la communauté de communes au motif qu’en l’absence de caractère exécutoire de la délibération instituant le droit de préemption urbain, l’arrêté du 29 janvier 2020 était dépourvu de base légale.

La communauté de communes s’est alors pourvue en cassation devant le Conseil d’Etat.

Afin de déterminer le caractère exécutoire ou non de la délibération, le Conseil d’Etat s’est fondé uniquement sur les dispositions de l’article L. 2131-1 du Code général des collectivités territoriales qui prévoient qu’un acte, autre qu’individuel, est exécutoire lorsqu’il a été procédé à sa publication ou son affichage et à sa transmission au préfet.

Le Conseil d’Etat opère ainsi un revirement de jurisprudence puisqu’il considérait jusqu’ici que les formalités de l’article R. 211-2 du Code de l’urbanisme, à savoir l’affichage de la délibération en mairie pendant un mois et l’insertion d’une mention dans deux journaux diffusés dans le département, étaient nécessaires à l’entrée en vigueur des actes instituant le droit de préemption urbain (voir not. CE, 19 juin 2017, n° 407826 et CE, 8 décembre 2022, n° 466081).

Cette solution résultait d’une lecture stricte du second alinéa de l’article R. 211-2 du Code de l’urbanisme qui prévoit que les effets juridiques attachés à la délibération instituant le droit de préemption urbain ont pour point de départ l’exécution de l’ensemble des formalités de publicité prévues par ledit article.

C’est dans cette ligne jurisprudentielle que s’était inscrite la Cour administrative d’appel de Bordeaux pour en déduire que la délibération instituant le droit de préemption urbain n’était pas devenue exécutoire en l’absence de respect de l’obligation d’information par voie de presse.

Au regard de sa nouvelle position jurisprudentielle, le Conseil d’Etat annule donc l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Bordeaux pour erreur de droit et lui renvoie l’affaire. Il pose que le respect de la durée d’affichage et celui de l’obligation d’information par voie de presse prévue par l’article R. 211-2 du Code de l’urbanisme sont sans incidence sur la détermination de la date à laquelle la délibération devient exécutoire.

La solution apportée par le Conseil d’Etat est alignée avec celle qu’il a adoptée à l’égard de l’entrée en vigueur de la délibération approuvant, révisant, abrogeant ou modifiant un plan local d’urbanisme lorsque la commune est couverte par un schéma de cohérence territoriale. En effet, celle-ci est exécutoire à compter de la date la plus tardive entre la date de publication et la date de transmission au représentant de l’Etat alors même que cette délibération doit, par ailleurs, faire l’objet d’un affichage pendant un mois et d’une mention apparente dans un journal diffusé dans le département et que ces dernières diligences sont sans incidence sur le caractère exécutoire de ladite délibération (voir not. CE, 02 avril 2021, n° 427736).

Naissance du permis d’aménager à tranches : publication du décret reconnaissant la possibilité de commercialiser les lots par tranches successives

Par principe, la vente des lots d’un lotissement ne peut intervenir qu’après la réalisation des travaux par le lotisseur.

Toutefois, en vertu des dispositions de l’article R. 442-13 du Code de l’urbanisme, le lotisseur peut demander que son permis d’aménager l’autorise à procéder à la vente ou à la location des lots avant l’exécution de tout ou partie des travaux prescrits, sous réserve de justifier d’une garantie d’achèvement des travaux.

Pour rappel, cette garantie est donnée par une banque, un établissement financier ou une société de caution mutuelle et peut prendre deux formes (C. urb., art. R. 442-14) :

  • une ouverture de crédit par laquelle celui qui l’a consentie s’oblige à avancer au lotisseur ou à payer pour son compte les sommes nécessaires à l’achèvement des travaux ;
  • une convention par laquelle la caution s’oblige envers les futurs attributaires des lots, solidairement avec le lotisseur, à payer les sommes nécessaires à l’achèvement des travaux.

Désormais, le nouvel article R. 442-13-1 du Code de l’urbanisme élargit cette exception en permettant la commercialisation des lots tranche par tranche, sous réserve de justifier des garanties d’achèvement des travaux correspondantes.

Le deuxième alinéa de cet article précise que la garantie sera levée lors du dépôt de la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux (DAACT), prévue par l’article R. 462-3 du Code de l’urbanisme, et de la garantie d’achèvement des travaux relatifs à la tranche suivante. Le dépôt de ces deux documents autorise le lotisseur à procéder à la vente ou à la location des lots au titre de la tranche suivante.

A titre d’exemple, le lotisseur qui a un lotissement en trois tranches (A, B et C) peut commercialiser les lots de la tranche A avant la réalisation des travaux prescrits, à condition de disposer d’une garantie d’achèvement des travaux pour cette tranche. Le lotisseur pourra ensuite commercialiser les lots de la tranche B lorsqu’il aura déposé la DAACT de la tranche A et la garantie d’achèvement des travaux de la tranche B. Il en ira de même pour la tranche C dont les lots pourront être commercialisés après le dépôt de la DAACT de la tranche B et de la garantie de la tranche C.

Ces nouvelles dispositions s’appliqueront aux demandes d’autorisation d’urbanisme déposées à compter du 21 décembre 2024.

A retenir également que, dans les communes de plus de 3.500 habitants, les demandes d’autorisation d’urbanisme ou les déclarations préalables émanant de personnes morales devront désormais être adressées par voie électronique, à compter du 1er janvier 2025.

Exercice du droit de rétrocession de l’exproprié : constitutionnel… sous réserve

Par une question prioritaire de constitutionnalité rendue n° 2024-1112 le 22 septembre 2024, le Conseil constitutionnel a confirmé la constitutionnalité des dispositions de l’article L. 421-3 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique concernant l’exercice du droit de rétrocession, mais ce sous réserve d’une interprétation.

 

Pour rappel, si les immeubles expropriés n’ont pas reçu, dans un délai de 5 ans à compter de l’intervention de l’ordonnance d’expropriation, la destination pour laquelle ils ont été expropriés ou ont cessé de recevoir cette destination, il est octroyé à l’ancien propriétaire un droit de rétrocession lui permettant d’acquérir de nouveau son ancienne propriété. Si l’ancien propriétaire décide d’exercer son droit de rétrocession, le prix d’acquisition sera fixé, comme en matière d’expropriation (à savoir à l’amiable ou, à défaut, par décision judiciaire).

L’article L. 421-3 du Code de l’expropriation, contesté dans le cadre de ce recours, intervient à la suite de cette fixation du prix de rachat et dispose qu’« à peine de déchéance, le contrat de rachat est signé et le prix payé dans le mois de sa fixation, soit à l’amiable, soit par décision de justice ».

Il en résulte ainsi que l’expropriant et l’ancien exproprié dispose d’un délai d’un mois pour réaliser les formalités nécessaires à la cession du bien (rédaction et signature de l’acte authentique de vente) et pour s’acquitter du paiement du prix de rachat, à défaut de quoi l’ancien exproprié – désormais acquéreur par rétrocession – sera considéré comme déchu de son droit.

En d’autres termes, si lesdites formalités ne sont pas réalisées dans le délai imparti d’un mois, l’expropriant est libéré de son obligation de revendre le bien à l’ancien exproprié, qui ne pourra plus prétendre à un quelconque droit de propriété sur ledit bien.

Cette disposition a fait l’objet d’une question prioritaire de constitutionnalité transmise par la Cour de cassation à l’issue d’une décision de renvoi en date du 5 septembre 2024.

En l’espèce, plusieurs expropriés avaient exercé leur droit de rétrocession pour le rachat d’une parcelle expropriée dans le cadre de la création d’une zone d’aménagement concerté. Le prix de rétrocession avait été fixé par un jugement du 14 novembre 2019 mais faute de réalisation des formalités d’acquisition et de paiement du prix, l’Etablissement public foncier du Grand Est leur avait notifié la déchéance de leur droit de rétrocession. Les requérants ont donc saisi le juge judiciaire aux fins de restitution de la parcelle contre le paiement du prix de rétrocession, procédure au terme de laquelle la Cour de cassation a transmis la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

Selon les requérants, l’article L. 421-3 du Code de l’expropriation porte atteinte au droit de propriété garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 en raison de la durée insuffisante laissée aux parties pour s’acquitter des formalités et du paiement, et ce notamment lorsque la méconnaissance de ce délai pourrait résulter du comportement de l’expropriant.

Par sa décision rendue le 22 novembre dernier, les Sages ont confirmé la constitutionnalité de l’article L. 421-3 du Code de l’expropriation au terme d’un raisonnement en deux temps.

D’une part, il a été énoncé que la disposition litigieuse a pour objet de prévenir l’inaction du titulaire du droit de rétrocession. En effet, comme l’a rappelé le représentant du Premier ministre dans ses conclusions, une fois le droit de rétrocession exercé par l’exproprié, l’expropriant, encore propriétaire du bien, ne dispose plus de la pleine disposition de son bien et se trouve notamment dans l’impossibilité de le vendre à un tiers.

Afin de prévenir les atteintes au droit de propriété de l’expropriant (propriétaire), il était donc nécessaire d’encadrer les délais de formalisation du rachat par l’exproprié. Tel est l’objet de la disposition litigieuse.

D’autre part, il est acquis que le délai d’un mois de l’article contesté ne court qu’à compter de la fixation définitive du prix de rachat (à l’amiable ou par décision judiciaire devenue définitive). Or, cette phase de fixation du prix intervient nécessairement après que l’exproprié ai exercé son droit de rétrocession. Aussi, pour le Conseil constitutionnel, il n’est pas fait obstacle à l’exercice du droit de rétrocession.

Néanmoins, le Conseil constitutionnel émet une réserve d’interprétation de l’article examiné :

« 9. Toutefois, ces dispositions ne sauraient, sans méconnaître les exigences constitutionnelles précitées, être interprétées comme permettant que la déchéance du droit de rétrocession soit opposée à l’ancien propriétaire ou à ses ayants droit lorsque le non-respect du délai qu’elles prévoient ne leur est pas imputable »

Aussi, l’article L. 421-3 du Code de l’expropriation ne saurait permettre à un expropriant d’opposer la déchéance du droit de rétrocession à un exproprié ayant exercé son droit de rétrocession alors même que la méconnaissance du délai d’un mois laissé lui serait imputable en raison de son inaction ou son manque de diligences à réaliser les formalités de cession.

C’est sous cette réserve d’interprétation que le Conseil constitutionnel confirme la constitutionnalité de l’article L. 421-3 du Code de l’expropriation.

Cette décision, favorable aux expropriés, ne peut qu’inciter les expropriants comme les expropriés à anticiper la réalisation des formalités de rachat, et ce notamment en cas d’accord amiable sur le prix.

Les expropriants, quant à eux, devront être attentifs à la conservation des justificatifs des diligences opérées, afin de prévenir toute difficulté dans l’hypothèse d’une contestation de l’acquisition de la déchéance du droit de rétrocession.

La décision QPC étant silencieuse sur les modalités d’appréciation de l’inertie de l’expropriant conduisant au non-respect du délai prévu par l’article L. 421-3, désormais déclaré constitutionnel, il reviendra certainement au Juge judiciaire de statuer dans l’avenir sur ces questions.

Le juge de l’expropriation n’est pas tenu par les propositions amiables de l’expropriant

Dans cette affaire, les indemnités d’expropriation dues à l’exproprié ont été fixées judiciairement. L’exproprié a effectué un pourvoi en cassation dans lequel il soulève deux moyens.

En premier lieu, l’exproprié contestait le fait que le juge de l’expropriation n’avait pas tenu compte de l’offre faite par l’expropriant pendant la phase amiable antérieure à sa saisine.

L’on rappelle que l’expropriant doit notifier le montant de ses offres aux expropriés et les inviter à faire connaître le montant de leur demande (L. 311-4 du Code de l’expropriation), et ce n’est qu’à défaut d’accord sur le montant des indemnités, que celles-ci sont fixées par le juge de l’expropriation (L. 311-5 du même code).

Concrètement, dans cette affaire, l’exproprié s’était vu offrir une indemnité de 12.000 euros à l’amiable pour l’édification d’un mur antibruit mais, faute d’accord, le juge de l’expropriation a été saisi et a fixé à 1.860 euros l’indemnité de clôture, indemnité identique à celles des autres expropriés.

Sur ce point, la Cour de cassation rappelle que les offres faites à l’amiable entre les parties ne lient pas le juge de l’expropriation saisi ultérieurement, celui-ci n’étant tenu que par les demandes figurant dans les mémoires des parties, et donc dans la limite des prétentions des parties, conformément à l’article R. 311-22 du Code de l’expropriation.

Il arrive donc qu’un exproprié obtienne une indemnité principale et des éventuelles indemnités complémentaires dont les montants fixés par le juge de l’expropriation sont moindres que ce qu’il aurait pu obtenir s’il avait accepté l’offre amiable antérieure de l’expropriant. Dès le stade de la procédure amiable, il est donc utile pour l’exproprié d’étudier l’éventuelle marge de manœuvre qu’il pourrait avoir devant le juge de l’expropriation par rapport à l’offre amiable.

En second lieu, l’exproprié soutenait qu’il devait bénéficier d’une indemnité de dépréciation du surplus car l’expropriation concernait environ 24,5 % de son jardin. Le juge de l’expropriation a rejeté sa demande.

La Cour de cassation a ici relevé que le juge du fond avait bien rappelé qu’il s’agissait d’une expropriation partielle et que la perte de valeur subie par le surplus de la propriété restant à l’exproprié n’ouvre droit à réparation que sous réserve de résulter directement de l’emprise partielle objet de l’expropriation, et non de l’implantation d’un ouvrage public. En effet, le seul fait d’exproprier partiellement une parcelle ne confère pas un droit automatique à l’exproprié de percevoir une indemnité de dépréciation du surplus. Et la preuve de cette démonstration incombe à l’exproprié.

Au présent cas, le juge de l’expropriation avait relevé que le seul préjudice direct lié à l’emprise était la dépossession de 24,5 % de la superficie de la parcelle de l’exproprié qui est donc passée de 3.191 m² à 2.409m². La Cour de cassation estime que le juge de l’expropriation a souverainement retenu que si les travaux liés à l’aménagement de la route allaient provoquer une perte de vue et de nuisances sonores, selon ce qui ressortait bien d’un rapport produit par l’exproprié, ce dernier n’apportait en revanche aucune preuve de la perte de valeur du surplus non exproprié de sa parcelle résultant de la seule partie d’emprise expropriée.

Précisions sur la procédure à mettre en œuvre : Modification ou révision du plan local d’urbanisme (PLU) pour le passage d’une parcelle classée en 2 AU à 1 AU

Dans cette affaire, des sociétés ont sollicité l’annulation d’une délibération d’un conseil municipal de 2018 approuvant la modification n° 3 du plan local d’urbanisme (PLU), ensemble le rejet de leur recours gracieux, en soulevant notamment le moyen selon lequel une procédure de révision aurait dû être mise en œuvre.

En particulier, cette modification n° 3 était relative à la modification du zonage et à l’ouverture à l’urbanisation d’un terrain de 10 hectares « à urbaniser », antérieurement classé en zone 2 AU afin de la classer en 1 AU.

Le tribunal administratif a rejeté leur requête. La cour administrative d’appel a confirmé le jugement. Le Conseil d’Etat a alors été saisi d’un pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt de la Cour.

D’abord, le Conseil d’Etat a rappelé qu’un document d’urbanisme local pouvait définir quatre types de zones : les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles, et les zones naturelles et forestières.

Le Conseil d’Etat a ensuite rappelé la définition des zones à urbaniser (AU) au sens de l’article R. 151-20 du Code de l’urbanisme. En substance, cet article distingue deux types de zones à urbaniser :

  • la zone 1 AU concerne des parcelles déjà desservies par des voies et réseaux d’électricité, d’eau et d’assainissement d’une capacité suffisante pour desservir les futures constructions ;
  • la zone 2 AU correspond à des parcelles desservies par de tels réseaux mais en capacité insuffisante pour les futures constructions, et qui sont subordonnées à une modification ou une révision du PLU.

En outre, le Conseil d’Etat rappelle que les articles du Code de l’urbanisme applicables en l’espèce disposent que, sous réserve des cas où une révision du PLU s’impose, le PLU est modifié lorsque la collectivité compétente décide de modifier le règlement, les OAP ou le programme d’orientations et d’actions. Aussi, lorsque le projet de modification porte sur l’ouverture à l’urbanisation d’une zone, une délibération motivée de l’organe délibérant doit être prise pour justifier de l’utilité de cette ouverture au regard des capacités d’urbanisation encore inexploitées dans les zones déjà urbanisées et la faisabilité opérationnelle d’un projet dans ces zones. Enfin, à l’inverse, le PLU est révisé lorsque la Collectivité décide d’ouvrir à l’urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les 9 ans [aujourd’hui le délai est de 6 ans] suivant sa création, n’a pas été ouverte à l’urbanisation ou n’a pas fait l’objet d’acquisitions foncières significatives de la part de ladite Collectivité compétente, directement ou par l’intermédiaire d’un opérateur foncier.

Cela étant posé, le Conseil d’Etat distingue selon que :

  • La parcelle est classée en zone à urbaniser depuis moins de 9 ans (désormais 6 ans), alors la Collectivité compétente pourra procéder par modification de son PLU, en justifiant par une délibération motivée de l’utilité de l’opération au regard des capacités d’urbanisation encore inexploitées dans les zones déjà urbanisées et la faisabilité opérationnelle d’un projet dans ces zones ;
  • La parcelle est classée en zone à urbaniser depuis plus de 9 ans (désormais 6 ans). Dans ce cas, il faudra mettre en œuvre la procédure de révision de son PLU pour la classer en zone urbaine.

Et le Conseil d’Etat justifie ici cette distinction selon la durée de classement en zone AU : «  Par ces dispositions, le législateur a entendu prévenir la constitution de réserves foncières dépourvues de projet d’aménagement et inciter les établissements publics de coopération intercommunale et les communes à définir et mettre en œuvre dans le délai de neuf ans les orientations d’aménagement et de programmation pour les zones identifiées par le plan local d’urbanisme comme étant à urbaniser, ainsi que cela ressort des travaux parlementaires préalables à l’adoption de la loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové qui a introduit les dispositions précitées de l’article L. 153-31 dans le Code de l’urbanisme. Il en résulte que le délai de neuf ans qu’elles prévoient court, soit à compter du classement initial comme zone à urbaniser du secteur en cause, soit, le cas échéant, à compter d’une révision ultérieure du plan local d’urbanisme portant, notamment par l’adoption d’un nouveau projet d’aménagement et de développement durables, sur un projet d’aménagement pour ce secteur. »

Enfin, le point de départ du délai est important.

Au cas d’espèce, c’était le passage du zonage 2 AU à 1 AU qui posait difficulté car il fallait apprécier la date du point de départ du délai de 9 ans. En effet, il fallait savoir si l’on prenait en compte la date de la révision générale du PLU en 2013 ou celle de la création en 2005 de la zone à urbaniser en cause.

Autrement posé, si l’on considère la date de l’approbation générale de la révision du PLU en 2013, le délai de 9 ans n’était pas encore expiré lors de la modification n° 3 approuvée en 2018, de sorte que l’ouverture à l’urbanisation pouvait se faire par une modification du PLU. A l’inverse, si l’on considère qu’il faut tenir compte de la date de création de la zone à urbaniser en cause en 2005, le délai de 9 ans était largement expiré en 2018, de sorte que la procédure à mettre en œuvre était une procédure de révision.

La cour administrative d’appel a calculé le délai de 9 ans par rapport à la date de la révision générale du PLU, approuvée par délibération de 2013, emportant notamment nouveau PADD et nouveaux règlements écrit et graphique.

Ce faisant, le Conseil d’Etat a jugé que la Cour n’avait pas commis d’erreur de droit.

Enfin, sur ce point, le rapporteur public, Maxime BOUTRON, rappelait que :

« La lettre de la loi n’est pas explicite. Repartons un instant de ses fondements. Par la loi « ALUR » n° 2014-366 du 24 mars 2014, le législateur a fait le constat que de trop nombreuses communes avaient tendance à créer des zones à urbaniser (2 AU), lors de l’élaboration de leur PLU, dans le seul but de constituer des réserves foncières, sans réel projet d’aménagement à court ou moyen terme. Afin de lutter contre ces pratiques et de les contraindre à mieux penser leur développement au regard des possibilités offertes par le tissu urbain déjà existant, il a souhaité introduire une sorte de « péremption » des zones 2 AU au terme d’un délai de neuf ans. Le texte initial du Gouvernement prévoyait que ce délai de neuf ans serait calculé à partir de la date d’approbation du PLU ou, si ce plan avant fait l’objet d’une ou plusieurs révisions, de la date d’approbation de la dernière révision. Mais à la faveur des amendements à l’Assemblée comme au Sénat, cette précision a d’abord disparu avant un amendement n° 526 au Sénat de M. Jacques Chiron le réexplicitant mais qui est tombé à la faveur de l’adoption d’un autre amendement. S’il est donc vrai que la loi en vigueur est muette, par deux fois (texte initial et amendement de clarification ayant reçu l’avis favorable du Gouvernement), il a bien été proposé de retenir la date d’approbation du PLU ou de la dernière révision de celui-ci. Et c’est ce que nous vous proposerons donc de juger explicitement, dans le même sens que la cour. »

Par conséquent, le Conseil d’Etat a confirmé l’arrêt des juges du fond.