Energie
le 07/03/2024

Absence de concurrence entre les fournisseurs d’énergie sur le territoire des Entreprises Locales de Distribution : il est nécessaire pour le consommateur de se voir opposer un refus de fourniture d’énergie avant de saisir le CORDIS

Décision du CoRDiS N° 10-38-23, décision du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie en date du 5 février 2024 sur le différend qui oppose Monsieur C. à la société Coopérative d’électricité de Villiers-sur-Marne

Le niveau d’ouverture à la concurrence entre les fournisseurs d’énergie (gaz et électricité) est, sur le territoire des Entreprises Locales de Distribution (ELD), inférieur à celui observé sur les zones de desserte exclusive des sociétés GRDF et Enedis. C’est le constat régulièrement dressé par la Commission de régulation de l’énergie (CRE), notamment dans un rapport publié en novembre 2020 alors commenté dans notre lettre d’actualités juridiques ainsi que par le Médiateur National de l’Energie dans son rapport d’activité pour l’année 2019, également analysé dans une précédent lettre d’actualités juridiques.

Selon la CRE, cette situation s’explique notamment par l’absence d’automatisation des échanges entre les fournisseurs et les gestionnaires de réseaux de distribution sur le territoire des ELD (dits GRD-ELD) ainsi que par un attachement fort sur ces territoires des consommateurs aux ELD, qui constituent le fournisseur historique local. Le Régulateur avait alors annoncé diverses mesures à mettre en place par les GRD pour permettre le développement des offres concurrentielles de fourniture d’électricité et de gaz sur ces territoires (voir en ce sens sa délibération du 10 juin 2021 commentée dans notre lettre d’actualités juridiques). Mesures qui ne semblent pas encore s’avérer suffisantes pour permettre aux consommateurs d’être libres d’acheter de l’électricité auprès du fournisseur d’énergie de leur choix sur les territoires couverts par certaines de ces ELD. En effet, sur le territoire de l’une d’entre elles, marqué par la pénurie d’offres de fourniture d’électricité concurrentes en offre de marché sur le segment des consommateurs résidentiels, un consommateur faisant partie de cette catégorie a saisi le CORDIS afin qu’il enjoigne l’ELD en question de respecter ses obligations propres à assurer aux consommateurs le droit de choisir librement leurs fournisseurs. Obligations découlant notamment de l’article 4 de la directive n° 2019/944 du 5 juin 2019 désormais codifiées.

Le Comité a alors commencé à rappeler en ce sens qu’il résulte de ces dispositions que « le respect du principe d’accès non discriminatoire aux réseaux, qui s’impose aux gestionnaires de réseaux, conditionne l’exercice effectif du droit des consommateurs de choisir librement leur fournisseur » et regretté cette absence de concurrence entre les fournisseurs sur les territoires en question.

Toutefois, observant que le requérant ne fait pas, au cas présent, état d’un refus d’accès opposé par le GRD avec qui il a conclu son contrat de fourniture d’électricité (en l’occurrence l’ELD par ailleurs distributeur, donc), le CORDIS estime qu’il ne caractérise pas l’existence d’un litige relatif à l’accès ou à l’utilisation au réseau public de distribution d’électricité conformément à l’article L. 134-19 du Code de l’énergie. Il rejette donc cette requête.

Il incite néanmoins les consommateurs qui feraient l’objet d’un tel refus à le saisir : « il appartient aux utilisateurs, qui considèreraient, le cas échéant, se voir opposer par le gestionnaire de réseau un refus d’accès au réseau public contraire à l’article L. 111-93 du code de l’énergie, sur la zone de desserte en cause, tels que, par exemple, les fournisseurs alternatifs, de saisir, s’ils s’estiment fondés, le comité de demandes de règlement des différends ».