le 13/07/2021

Mesures en faveur du développement de la concurrence sur les territoires des ELD en matière de fourniture d’électricité et de gaz

Délibération n°2021-121 de la Commission de régulation de l’énergie du 10 juin 2021 portant orientations sur les mesures à mettre en place par les GRD pour permettre le développement de la concurrence sur les territoires des ELD

Par une délibération du 10 juin 2021, la Commission de régulation de l’énergie (ci-après, CRE) a annoncé une série de mesures à mettre en place par les gestionnaires de réseaux de distribution afin de permettre le développement de la concurrence sur les territoires des Entreprises Locales de Distribution (ci-après, ELD) s’agissant de la fourniture d’électricité et de gaz.

Sur le réseau de distribution en France métropolitaine, environ 95 % des consommateurs finals d’électricité sont desservis par Enedis, et environ 95 % des consommateurs finals de gaz sont desservis par GRDF. Les 5 % restants sont raccordés à des réseaux exploités par plus d’une centaine d’ELD différentes.

Or, la CRE dresse le constat de l’absence quasi-totale de concurrence entre les fournisseurs d’électricité et de gaz sur le territoire des ELD, déplorant ainsi le fait que les usagers concernés ne peuvent exercer, en pratique, leur liberté de choix du fournisseur d’énergie. Ce constat récurrent avait également été dressé par le CRE dans le cadre de son rapport publié en novembre 2020 sur « Le fonctionnement des marchés de détail français de l’électricité et du gaz naturel » (Voir notre commentaire dans la Lettre d’actualités Energie Environnement de décembre 2020) ou encore par le Médiateur National de l’Energie dans son rapport d’activité de 2019 (Voir notre commentaire dans la Lettre d’actualités Energie Environnement de juin 2020).

Dans sa délibération du 10 juin 2021, la CRE souligne ainsi que le niveau d’ouverture à la concurrence observé sur les zones de desserte des ELD gaz et électricité sur certains segments de marché, et notamment celui des consommateurs résidentiels et petits professionnels, est aujourd’hui significativement inférieur à celui observé sur le reste du territoire desservi par Enedis et GRDF. Le Régulateur indique qu’il résulte des travaux menés en 2020 sous son égide pour comprendre les causes de ce faible degré concurrentiel que cette situation « s’explique principalement par la difficulté de construire des modèles économiques rentables sur ces zones restreintes ». Cette absence de rentabilité découle notamment de l’absence d’automatisation des échanges entre les fournisseurs et les gestionnaires de réseaux de distribution sur le territoire des entreprises locales de distribution (dits GRD-ELD) ainsi que par des délais d’activation et de résiliation plus longs qu’en zone Enedis/GRDF chez certains GRD. Ces difficultés étant amplifiées par le manque d’uniformisation entre les systèmes d’information des GRD-ELD les uns par rapport aux autres ainsi que par rapport à ceux d’Enedis et GRDF.

La CRE indique également que les travaux menés ont mis en évidence l’attachement fort des consommateurs à leur ELD, fournisseur historique local.

Pour remédier à cette situation, et aux disparités subies par les consommateurs situés sur le territoire d’ELD par rapport à ceux situés sur les zones de desserte d’Enedis et GRDF, la CRE formule des recommandations et des demandes aux GRD-ELD.

Ces demandes sont principalement les suivantes :

  • la modernisation et l’harmonisation de leurs systèmes d’information afin de mettre en place des portails communs et des procédures efficaces et standardisées ;
  • En particulier la CRE recommande qu’un portail commun à tous les GRD-ELD soit mis en place sans délai ; étant entendu que, s’agissant du financement de ces dispositif, la CRE indique étudier les modalités qui pourraient être mises en œuvre pour couvrir les coûts induits  ;
  • La mise en place par les GRD-ELD des webservices et de portails permettant de résoudre les problèmes de « demandes en masse » présentées par les fournisseurs ;
  • ces demandes en masse consistent à effectuer un grand nombre d’opérations et, pour ce faire, le fournisseur adresse au GRD un fichier destiné à un traitement automatisé comprenant la série des demandes ;
  • L’harmonisation des flux entre GRD afin de faciliter l’adaptation du système d’information du fournisseur vers le système d’information du GRD et réduire ainsi le coût d’entrée pour un fournisseur sur une nouvelle zone de desserte ELD ;
  • L’harmonisation par les GRD-ELD des procédures liées à l’activation ou la résiliation de clients avec les procédures concertées et validées au sein des groupes de concertation sous l’égide de la CRE et déjà mises en œuvre par Enedis et GRDF ;
  • Le développement de la communication à la CRE par les GRD-ELD de taille moyenne (entre 10.000 et 100.000 clients) des données relatives au développement de la concurrence sur leurs territoires, lesquelles sont à ce jour insuffisamment transmises ;
  • La mise en place par les GRD-ELD de mesures complémentaires de suivi, de mise à jour des coordonnées de contact et concernant les bases d’adresses.

La CRE considère que les GRD-ELD ont maintenant une obligation de résultat dans les meilleurs délais. Elle rappelle en outre que si ces derniers ne mettent pas en œuvre les demandes et recommandations de la présente délibération, elle a la faculté de saisir les autorités compétentes des comportements contraires aux principes du droit de la concurrence qui seraient observés sur le territoire des GRD-ELD concernées.