- Droit pénal de l'environnement
le 07/03/2024

Affaire du Dieselgate : les collectivités peuvent se constituer parties civiles dans le cadre des procédures d’information judiciaire en cours

Arrêt C-100/21 du 21 mars 2022

Présentée comme un scandale industriel et sanitaire, l’affaire dite du Dieselgate n’est pas cantonnée au constructeur Volkswagen, ni même aux acquisitions de véhicules à motorisation diesel outre-Atlantique. En France, en sus de la société Volkswagen, les constructeurs Renault, Fiat et Stellantis – issue de la fusion entre Citroën et Peugeot – sont également visés par des procédures d’instruction ouvertes au Pôle santé publique du Tribunal judiciaire de Paris, du chef du délit de tromperie aggravée.

Ces procédures en cours d’information judiciaire portent sur les véhicules diesel acquis, loués ou pris en leasing entre 2009 et 2016 auprès d’un de ces constructeurs qui les auraient équipés d’un dispositif non autorisé de contrôle des gaz d’échappement, ayant eu pour objet ou pour effet d’annihiler ou de réduire l’efficacité du fonctionnement de ce système de contrôle des émissions polluantes.

Les Collectivités qui ont acquis ou utilisé ce type de véhicules sur la période concernée sont admises à se constituer parties civiles dans ces procédures et pourront, en cas de renvoi des constructeurs devant le tribunal correctionnel, solliciter un droit à réparation pour le préjudice subi au titre de l’acquisition et de la mise en circulation de ces véhicules en raison notamment de leur impact environnemental et sanitaire réel.

Notons, en effet, que dans un arrêt en date du 21 mars 2022 (C-100/21), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a admis, dans une affaire concernant la mise en place par le constructeur Mercedes-Benz Group d’un logiciel non autorisé – dit dispositif des « fenêtres thermiques » – le principe d’un droit à réparation pour les propriétaires de véhicules équipés d’un tel dispositif non autorisé.

Cette décision est transposable à la situation des dispositifs anti-pollution.