Environnement, eau et déchet
le 14/03/2024

Obligation d’installation d’ombrières et de système de gestion des eaux pluviales sur les parcs de stationnement : précisions sur l’hypothèse d’absence de conditions économiques acceptables permettant d’y déroger

Arrêté du 5 mars 2024 portant application du décret n° 2023-1208 du 18 décembre 2023 portant application de l'article L. 171-4 du Code de la construction et de l'habitation et de l'article L. 111-19-1 du Code de l'urbanisme régissant les parcs de stationnement

En application des dispositions de la loi dite Climat Résilience (Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets), codifiées à l’article L. 111-19-1 du Code de l’urbanisme, les parcs de stationnements extérieurs de plus de 500 mètres carrés neufs ou associés à des bâtiments eux-mêmes soumis à l’obligation de disposer d’un dispositif de production d’énergie renouvelable ou d’un système de végétalisation, doivent être équipés de systèmes de gestion des eaux pluviales et de procédés d’ombrières photovoltaïques ou végétalisées. Ainsi que cet article le prévoit, ces obligations ne s’appliquent toutefois pas aux parcs de stationnement qui, en raison de contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales, ne permettent pas l’installation des procédés et dispositifs, ou lorsque cette obligation ne peut être satisfaite dans des conditions économiquement acceptables du fait de contraintes techniques.

Un décret du 18 mars 2023, a déjà précisé les critères relatifs à ces exonérations, et a notamment posé la règle selon laquelle l’obligation ne s’applique pas lorsque les coûts des travaux requis compromettent la viabilité économique du propriétaire du parc de stationnement, ou si ces coûts, parce qu’ils sont renchéris par une contrainte technique, s’avèrent excessifs (articles R. 111-25-6, R. 111-25-13 à R. 111-25-15 du C. urb.). Etant précisé que le caractère excessif s’apprécie par le dépassement d’un rapport entre, d’une part, le coût total HT des travaux liés au respect de l’obligation, et, d’autre part, le coût total HT des travaux de création ou de rénovation, ou la valeur vénale du parc existant lorsque les travaux ont pour seul objectif de répondre aux obligations susmentionnées.

L’arrêté du 5 mars 2024 ici commenté, précise que ce rapport est de 15 % pour des travaux de création ou de rénovation du parking et de 10 % pour des travaux sur un parc existant ne visant qu’à répondre aux obligations susmentionnées (art. 1er). Ensuite, l’arrêté vient préciser les conditions d’application de l’article R. 111-25-11 du Code de l’urbanisme permettant de déroger à l’obligation d’installation d’ombrières lorsqu’ il est démontré qu’une telle installation est impossible en raison de contraintes techniques ou d’un ensoleillement insuffisant engendrant des coûts d’investissement portant atteinte de manière significative à la rentabilité de cette installation. L’article R. 111-25- 11 du Code de l’urbanisme précise déjà à cet égard que « la rentabilité de l’installation est affectée de manière significative lorsque le coût actualisé de l’énergie produite par cette installation sur une durée de vingt ans est supérieur à la valeur du tarif d’achat ou du tarif de référence utilisé pour le calcul des revenus pouvant être obtenus par la vente de l’électricité produite par l’installation, multiplié par un coefficient ».

L’arrêté du 5 mars 2024 (art. 3) :

  • Fixe ce coefficient à 1,2 ;
  • Précise que le coût actualisé de l’énergie correspond à la somme actualisée des coûts d’investissement et des coûts d’exploitation et de maintenance du système, divisée par la somme actualisée des quantités annuelles d’énergie produite par le système, et tient compte d’un taux d’actualisation fixé à 3 % ;
  • Indique que les revenus pouvant être obtenus par la vente de l’électricité produite par l’installation sont déterminés sur la base des dispositifs de soutien à la production d’énergie photovoltaïque (tarif d’achat le cas échéant, ou tarif moyen pondéré des offres désignées lauréates à la période de candidature la plus récente de la procédure concernée pour les installations pour lesquelles le dispositif de soutien peut être obtenu au terme des procédures de mise en concurrence organisées par la Commission de régulation de l’énergie.

L’arrêté précise enfin les règles de certifications professionnelles s’imposant aux entreprises pouvant être sollicitées pour effectuer l’étude technico-économique devant être réalisées à la demande du propriétaire du parc de stationnement s’il souhaite déroger à l’obligation d’installation d’ombrières comportant des panneaux photovoltaïques dans les conditions susmentionnées (art. 3). Ces dispositions s’appliquent aux parcs de stationnement et aux rénovations lourdes liées à ces parcs, dont les autorisations d’urbanisme sont déposées à compter du 1er janvier 2024, ainsi qu’aux parcs de stationnement faisant l’objet de la conclusion ou d’un renouvellement de contrat de service public, de prestation de service ou de bail commercial à partir du 1er janvier 2024 (art. 4 de l’arrêté).