La CRE apporte sa contribution à la consultation publique pour la révision des règles de l’Union européenne en matière d’accès au marché et aux réseaux de gaz

La Commission européenne prépare actuellement un réexamen et une révision de sa directive n°2009/73/CE du 13 juillet 2009 relative au marché intérieure du gaz pour :

  • d’une part, faire en sorte que le cadre applicable au marché du gaz contribue à la réalisation des objectifs plus ambitieux de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) fixés dans le pacte vert pour l’Europe et dans le plan cible en matière de climat à l’horizon 2030 ;
  • et, d’autre part, mettre en œuvre les mesures proposées dans les stratégies pour l’intégration du système énergétique et pour l’hydrogène.

A ce titre et, tel que nous l’indiquions dans notre précédente LAJEE[1], la Commission a lancé une consultation publique du 26 mars 2021 au 18 juin 2021 afin de recueillir les points de vue des parties prenantes sur la manière dont la directive sur le gaz et le règlement sur le gaz devraient être révisés pour faciliter l’adoption des gaz renouvelables et à faible émission de carbone et l’autonomisation des consommateurs, tout en garantissant des marchés intérieurs du gaz de l’UE intégrés, liquides et interopérables. 

Les retours ainsi obtenus alimenteront la préparation par la Commission de propositions législatives pour un nouveau paquet de décarbonation des marchés de l’hydrogène et du gaz, destiné à être publié avant la fin de l’année.

Ainsi la CRE a publié sur son site, le 23 juin dernier, sa contribution à cette consultation, laquelle adresse plusieurs messages répertoriés dans les domaines suivants :

  • Sur l’organisation du marché du gaz :

Message 1 : Une révision importante des règles du marché du gaz naturel, qui ont fait leurs preuves, n’est pas souhaitable ;

Message 2 : Les évolutions législatives éventuelles doivent se concentrer sur les barrières à l’accès au marché pour les gaz renouvelables et bas carbone ;

Message 3 : Les droits et protections des consommateurs doivent être les mêmes pour le gaz que pour l’électricité, en tenant compte des spécificités techniques.

  • Sur la planification des infrastructures :

Message 4 : La CRE est favorable à une cohérence renforcée entre les plans nationaux et les plans européens sans nécessairement aller jusqu’à un alignement complet ;

Message 5 : La CRE ne préconise pas de plan de développement des infrastructures unique regroupant l’ensemble des vecteurs énergétiques, mais elle estime que des scénarios communs devront être utilisés ;

  • Sur l’hydrogène :

Message 6 : La CRE souscrit à la vision progressive du développement de l’hydrogène de la Commission européenne, dont la régulation devra être abordée de manière dynamique pour accompagner le développement de la filière ;

Message 7 : Différents modèles industriels doivent pouvoir émerger, éventuellement intégrés, afin de réunir les conditions nécessaires au financement et au développement de la filière.

Message 8 : Le développement d’infrastructures dédiées à l’hydrogène doit reposer sur des besoins avérés et il doit être financé sans soutien de la part des autres secteurs énergétiques.

  • Sur l’accès des gaz renouvelables et bas carbone au marché :

Message 9 : La tarification du transport de gaz aux frontières doit rester fondée sur les coûts tant que les importations restent dominantes ;

Message 10 : L’accès aux marchés de gros pour les gaz renouvelables et bas carbone doit être facilité, via des flux rebours ou par des options « virtuelles », sans remettre en cause le périmètre des zones entrée-sortie.

 

[1] Disponible ici : https://www.seban-associes.avocat.fr/la-strategie-pour-le-developpement-de-lhydrogene-se-poursuit-a-lechelle-nationale-et-europeenne/

Le Conseil d’Etat réduit considérablement une sanction pécuniaire infligée par le CoRDiS à Enedis

Par une décision du 25 novembre 2015, le Comité de Règlement des Différends et Sanctions (ci-après CoRDiS) a enjoint à la société Enedis de transmettre à la société Parc Éolien Lislet 2 un nouveau contrat CARD-I dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision « permettant d’assurer une totale transparence dans l’application des régimes de responsabilité en cas d’interruption du réseau ».

Mais, sur saisine de la société Parc Éolien Lislet 2, le CoRDiS a estimé, par une décision du 11 juin 2018[1], que la société Enedis ne s’était pas pleinement conformée à sa décision du 25 novembre 2015 et a prononcé, sur le fondement de l’article L. 134-28 du Code de l’énergie, une sanction pécuniaire de 3 millions d’euros à l’encontre de la société Enedis.

Selon le CoRDiS en effet, la société Enedis, d’une part, n’a pas communiqué dans le délai de six mois impartis par sa décision précédente un contrat produisant tous ses effets au moment de sa transmission et, d’autre part, a manqué à son obligation de transmettre un contrat qui garantisse une totale transparence dans l’application des régimes de responsabilité en cas d’interruption du réseau.

Par une requête du 26 juillet 2018, la société Enedis demande au Conseil d’Etat d’annuler la décision susvisée du CoRDiS portant sanction pécuniaire à son encontre.

A l’issue d’un argumentaire technique précis dont nous ne ferons pas état ici, le Conseil d’Etat considère que le CoRDiS a, sur certains aspects, inexactement qualifié les faits de l’espèce en retenant que la société Enedis n’avait pas respecté le délai qui lui était imparti pour transmettre le contrat litigieux ainsi qu’en retenant un manquement de la société Enedis à ses obligations de transparence.

Ainsi, elle ramène la sanction pécuniaire infligée à la société Enedis à 500 000 euros.

Cette décision est surtout l’occasion pour le Conseil d’Etat de rappeler son pouvoir de modulation des sanctions pécuniaires infligées par le CoRDiS ainsi que les critères pris en compte dans la détermination de celles-ci. 

Il rappelle ainsi qu’en vertu de l’article L.134-27 du Code de l’énergie, les sanctions pécuniaires infligées par le CoRDiS doivent être proportionnées :

  • à la gravité du manquement caractérisé ici par le non-respect des obligations mises à la charge de l’opérateur par le CoRDiS, qu’il convient toutefois de nuancer par rapport à ce qu’avait considéré ledit Comité ;
  • à la situation de l’intéressé, laquelle s’apprécie ici eu égard à la taille importante de la société Enedis, l’exclusivité dont elle dispose pour son activité de gestion de réseaux publics de distribution d’électricité dans sa zone de desserte ainsi que la responsabilité particulière qui pèse sur elle en raison des missions de service public qui lui sont confiées ;
  • à l’ampleur du dommage, mesurée au regard de la perturbation générale apportée aux fonctionnement des réseaux et aux dommages subis ;
  • aux avantages qui en sont tirés et, en l’espèce, le Conseil d’Etat constate que les manquements en cause étaient de nature à permettre à la société Enedis de tirer un avantage correspondant à la moindre mise en cause de sa responsabilité à raison des indisponibilités de réseau dont elle était à l’origine.

[1] Décision disponible ici : https://www.cre.fr/Actualites/Le-CoRDiS-de-la-CRE-sanctionne-la-societe-Enedis

Proposition de règlement UE du Parlement Européen et de la Commission : nouvelles orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant des orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes, et abrogeant le règlement (UE) n°  347/2013 – Orientation générale, 11 juin 2021

 

Présenté le 15 décembre 2020 par la Commission, et approuvé le 11 juin 2021 par le Conseil, un projet de règlement abrogeant le règlement n° 347/2013 dit « RTE-E » aura vocation à définir un nouveau cadre énergétique européen révisant les bases posées par le règlement de 2013 précité tout en s’assurant de continuer à poursuivre les objectifs de sécurité d’approvisionnement, de compétitivité et d’intégration au marché. La proposition de règlement fait actuellement l’objet de négociations avec le Parlement Européen en vue de s’accorder sur la future législation.  

Les propositions contenues dans le règlement s’articulent autour de deux enjeux majeurs.

Premièrement, le règlement a pour objectif de décarboner le secteur gazier.

Pour cela, au soutien financier habituel des nouveaux projets relatifs au gaz naturel et au pétrole, sera substitué la mise en place de critères de durabilité obligatoires. Jusqu’au 31 décembre 2029, s’étendra une période transitoire au cours de laquelle les actifs dédiés à l’hydrogène convertis à partir d’actifs de gaz naturels seront utilisés pour transporter les « blending » (mélange prédéfini d’hydrogène et de biométhane/gaz naturel). A l’issue de cette période, les projets devront démontrer une conversion des actifs de gaz naturel vers les actifs dédiés à l’hydrogène pour espérer être éligibles. Cependant, et afin de lutter contre l’isolement énergétique existant par exemple à Chypre ou à Malte, les projets déjà amorcés en matière d’interconnexion gazière feront l’objet d’une dérogation à l’arrêt de soutien financier, prévu pour le 1er janvier 2028. Ainsi, tous les projets en cours de planification ou développement qui ont d’ores et déjà obtenu le statut de projet d’intérêt commun seront exemptés. Les catégories d’infrastructures qui pourront bénéficier d’un soutien seront désormais les réseaux électriques intelligents et les réseaux de gaz renouvelables ou bas carbone, incluant l’hydrogène. 

Deuxièmement, le règlement a pour objectif d’augmenter la part de renouvelables dans la consommation énergétique. Si, en 2018, l’objectif s’élevait à 32 % d’énergie renouvelable pour 2030, les chiffres de 2020 ne font état que de 20 %. Pour se conformer à cet objectif, seuil important dans l’atteinte de la neutralité carbone en 2050, l’Union mise sur l’essor des électrolyseurs dans la production d’hydrogène et le développement des réseaux intégrés en mer.

Plus généralement, le plan présenté cherche à satisfaire les objectifs de décarbonation et de primauté énergétique ainsi qu’à affiner la planification du respect des objectifs climatiques.

Planification de la rénovation des colonnes montantes électriques : précisions du MNE et rappel des obligations du GRD

Par une recommandation du 4 juin 2021, le Médiateur National de l’Energie (ci-après, MNE) a apporté des précisions sur le mode opératoire à retenir lorsqu’un désaccord survient entre un propriétaire d’immeuble ou une copropriété et le Gestionnaire du Réseau de Distribution d’électricité (ci-après, GRD) quant à la nécessité de réaliser des travaux de rénovation de colonnes montantes électriques et au calendrier de mise en œuvre desdits travaux.

Dans l’affaire ayant donné lieu à la recommandation, une copropriété sollicitait du GRD une rénovation urgente des neuf colonnes montantes électriques équipant la résidence « en raison de leur vétusté et de leur ancienneté ». Cet état de vétusté était notamment révélé par l’explosion en 2016 d’un boîtier équipant l’une des colonnes montantes ayant nécessité l’intervention des services du GRD puis le changement de cette installation ainsi que par un départ de feu survenu en 2021 dans un autre boîtier et ayant nécessité, là encore, une intervention du gestionnaire.

Entre ces deux incidents, la copropriété avait fait réaliser en 2018 par une entreprise spécialisée un diagnostic des colonnes montantes qui a conclu :

  • à la présence de « distributeurs » datant probablement des années 50/60, dont la plupart étaient en très mauvais état, qui ne disposaient plus de fixations de leur capot (risques de chutes) ;
  • à la présence d’autres distributeurs, en matière en plastique, des années 60/70 pour certains et des années 80 pour d’autres ; dans les deux cas, les distributeurs de ces modèles n’étaient plus agréés ;
  • au caractère obsolète des canalisations ainsi qu’à leur sous dimensionnement au regard des nouveaux besoins des usagers de la résidence.

Ce diagnostic concluait ainsi à ce que les ouvrages collectifs électriques de l’ensemble de la résidence fassent l’objet d’un renouvellement complet (qu’il s’agisse des différentes colonnes montantes, des dérivations individuelles et des équipements) en vue de leur mise en conformité avec la norme NF-C 14-100 du 9 février 2008.

La copropriété avait alors sollicité le GRD en vain, en 2020 et 2021, afin que celui-ci procède à ces rénovations. Le GRD avait toutefois indiqué que ladite rénovation n’était pas planifiée et avait indiqué en conséquence que cette rénovation serait à la charge de la copropriété si elle entendait en prendre l’initiative.

Le GRD contestait de surcroit la réalité des incidents invoqués par la copropriété, la vétusté des installations, et, partant le nécessité de procéder à leur rénovation de manière urgente.

Pour régler ce désaccord, le MNE préconise dans sa recommandation la réalisation d’une visite du service technique du GRD, de manière contradictoire en présence de représentants de la copropriété, et la transmission d’un compte-rendu détaillé à la copropriété.

Le MNE précise que « cet audit devrait détailler l’état de chacune de ces colonnes et les mesures de maintenance ou de renouvellement nécessaires à effectuer par les soins et à la charge du distributeur ». Le MNE indique en outre que ce document devrait préciser au sujet des colonnes montantes « notamment la date, au moins approximative, de leur installation, les divers éléments qui les composent, les techniques utilisées (fonte, synthétiques, enrobés, modèles de distributeurs d’étage…) et leur état actuel de même que leurs caractéristiques électriques (monophasé ou triphasé, capacité…) afin d’avoir tous les éléments permettant d’apprécier objectivement la nécessité ou non de leur réhabilitation ».

Il ajoute que cet audit devra être communiqué à la copropriété avec un calendrier des travaux le cas échéant nécessaires.

Le MNE conclut en considérant qu’à défaut pour le GRD de respecter ce processus, la copropriété pourrait saisir le CORDIS (Comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de Régulation de l’Energie), habilité à prononcer si nécessaire des injonctions assorties d’astreintes.

Le MNE rappelle en outre qu’en vertu des obligations d’entretien, de maintenance et de sécurité qui pèsent sur le GRD, celui-ci « ne peut (…) attendre qu’une colonne montante, du fait de sa vétusté ou de son obsolescence, ne soit plus apte à assurer, sans danger aucun et sans interruption, son rôle dans l’alimentation constante des usagers », mais doit se livrer à des actions de maintenance préventive. Le MNE souligne en effet que le GRD « ne peut se retrancher derrière l’absence de danger immédiat pour refuser toute intervention de maintenance ».

Le MNE conclut en outre en recommandant au GRD de verser à la copropriété une compensation qui ne saurait être inférieure à 300 euros TTC compte tenu du traitement insuffisant de ce dossier et du retard apporté à sa solution.

Amendements gouvernementaux au projet de loi Climat et Résilience : renforcement du rôle des collectivités territoriales en matière d’hydrogène et durcissement de la régulation en matière de production de biogaz

Amendement, 10 juin 2021, n° 2151

 

Par deux amendements gouvernementaux du 18 juin 2021, Barbara Pompili, actuelle Ministre de la transition écologique, a apporté des modifications au projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets dit « Climat et Résilience », (projet issu des travaux de la Convention citoyenne pour le climat) en modifiant les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales (ci-après, CGCT) et du Code de l’énergie en matière de production d’hydrogène et de biogaz.

Le premier amendement, n° 2209, tend à renforcer le rôle des collectivités territoriales et des Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) en matière d’hydrogène décarboné.

L’amendement consiste en effet à ce que les installations « de production d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone tels que définis à l’article L. 811-1 du Code de l’énergie » soient incluses parmi les infrastructures listées à l’article 2224-32 du Code général des collectivités territoriales, lequel énumère les infrastructures que les collectivités territoriales et leurs groupements ont la faculté de soutenir sur leurs territoires. Si la disposition est maintenue dans le texte final, les collectivités et leurs groupements devraient ainsi pouvoir aménager, exploiter, faire aménager ou faire exploiter des infrastructures d’hydrogène renouvelable et bas-carbone dans leur périmètre.

L’amendement vise également une modification des articles L. 2253-1, L. 3231-6 et L. 4211-1 du même Code qui permettrait aux communes et leurs groupements, aux départements et aux régions de participer au capital d’une société anonyme ou d’une société par action simplifiée dont l’objet social est la production « d’hydrogène bas-carbone tel que défini à l’article 811-1 du code de l’énergie ». Jusque-là, cette possibilité n’était ouverte que s’agissant des entreprises dont l’objet social est la production d’énergies renouvelables, ce qui exclut l’hydrogène bas carbone.

Cet amendement figure à l’article 22 bis BC du texte approuvé en séance publique par le Sénat le 29 juin 2021.

Le second amendement gouvernemental, n° 2151, concerne l’établissement d’un marché de certificats de production de biogaz qui interviendrait en soutien à la filière de gaz naturel. Cet amendement intègrerait au sein du Code de l’énergie des articles L. 4446-31 et suivants relatifs à ces certificats.

Ce dispositif, qui devrait s’effectuer sous la surveillance de la Commission de régulation de l’énergie, vise à « à favoriser la production de biogaz injecté dans les réseaux de gaz naturel et l’atteinte des objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie » (termes du nouvel article L. 446-31 du Code de l’énergie). Valables pendant une durée quinquennale (L. 446-33, nouveau), les certificats seraient commercialisés par les producteurs de biogaz, ce qui constituerait une recette supplémentaire venant s’ajouter au revenu de vente habituel du biogaz des producteurs. L’obligation de restitution des certificats serait cependant adaptée à la situation des fournisseurs approvisionnant les consommateurs industriels afin de préserver leur compétitivité face à la concurrence internationale. Un organisme spécial sera chargé de la délivrance des certificats aux producteurs qui en font la demande et à proportion du volume de gaz injecté dans le réseau de gaz naturel (nouvel article L. 446-37).

Pour les fournisseurs ou producteurs qui n’auraient pas obtenu ou acquis ces certificats, une mise en demeure puis, en cas de non-respect, une pénalité seront prononcées conformément aux dispositions de L. 446-45 et L. 446-46 nouveaux.

Enfin, les installations concernées par le dépôt d’une demande de certificat seront assujetties à de nouvelles obligations règlementaires de construction et de fonctionnement fixées par décret en Conseil d’Etat (L. 446-47). Si le producteur de biogaz ne se met pas en conformité avec la règlementation, il encourra une palette de sanctions.

A compter de 2025, le Gouvernement remettrait chaque année un rapport au Parlement sur le fonctionnement du dispositif de ces certificats.

Ces dispositions ont également été entérinées par le Sénat dans le texte approuvé le 29 juin dernier.

Autoconsommation collective dans les organismes HLM : parution d’un décret attendu

Un décret du 5 juillet 2021 est venu compléter le régime applicable à l’autoconsommation collective dans les habitations à loyer modéré.

Pour mémoire, l’article 41 de la loi du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat (dite, loi Energie Climat, voir notre commentaire dans la Lettre d’Actualités Juridique de décembre 2019) avait, entre autres mesures, consacré au profit des organismes d’habitations à loyer modéré la possibilité de « créer, gérer et participer à des opérations d’autoconsommation collective » d’électricité (nouvel art. L. 424-3 du Code de la construction et de l’habitation). De plus, en application du régime introduit par la loi Energie Climat, lorsqu’une opération d’autoconsommation collective réunit un organisme d’habitations à loyer modéré et ses locataires, ledit organisme est regardé comme la personne morale organisatrice de l’opération visée par l’article L. 315-2 du Code de l’énergie (art. L. 315-2-1 du Code de l’énergie).

L’article L. 315-2-1 du Code de l’énergie impose par ailleurs au bailleur, selon le cas, une obligation d’information des locataires préalablement à l’engagement d’une opération d’autoconsommation collective ou, une obligation d’information des nouveaux locataires de l’existence d’un dispositif d’autoconsommation collectif au sein de l’immeuble. Les locataires ont la possibilité de refuser d’y participer, ou de décider de mettre un terme à leur participation.

Un décret en Conseil d’Etat était cependant attendu pour apporter des précisions complémentaires. C’est l’objet du décret du 5 juillet 2021 ici commenté, qui crée une nouvelle section intitulée « Autoconsommation collective à l’initiative d’un organisme d’habitations à loyer modéré » composée de quatre articles (R. 315-12 à R. 315-16 du Code de l’énergie) au sein de la partie réglementaire du Code de l’énergie.

Ce décret apporte notamment les précisions qui suivent :

S’agissant des modalités d’information des locataires par le bailleur, le nouvel article R. 315-2 du Code de l’énergie prévoit que :

  • lorsqu’un projet d’autoconsommation collective apparaît, le bailleur doit organiser une réunion spécifique afin d’apporter aux locataires « une information sur le projet, ses modalités de fonctionnement et ses conséquences pour les locataires souhaitant y participer ».

Après cette réunion, et un mois au moins avant la mise en œuvre du projet, le bailleur doit procéder à un affichage au sein de l’immeuble pendant toute la durée de l’opération et remettre individuellement à chaque locataire selon les modalités de communication habituellement utilisées les informations suivantes :

    • identité de la personne morale organisatrice de l’opération l’autoconsommation collective ;
    • coordonnées téléphoniques et électroniques de la personne morale organisatrice ;
    • description de l’opération d’autoconsommation collective, les modalités de répartition de l’énergie entre les locataires envisagées ;
    • modalités de répercussion financière de la participation à l’opération d’autoconsommation collective pour les locataires, modes de paiement proposés et, le cas échéant, conditions d’évolution de la répercussion financière ;
    • durée de l’opération et conditions dans lesquelles ses caractéristiques peuvent être modifiées ;
    • existence du droit de refus de participer à l’opération et possibilité de la quitter ou de l’intégrer ou de la réintégrer à tout moment selon les modalités prévues à l’article R. 315-14 du Code de l’énergie (cf. infra);
    • simulation de l’impact financier global pour un ou plusieurs ménages types d’une participation à l’opération d’autoconsommation collective, exprimée en euros par an. Les hypothèses de calcul sont jointes à la simulation. Il est précisé que cette simulation est informative et ne constitue pas un engagement contractuel ;
    • délai du préavis à respecter pour quitter l’opération ;
    • situations rendant possible la sortie d’un participant de l’opération d’autoconsommation collective à l’initiative de la personne morale organisatrice, ainsi que les modalités de mise en œuvre de cette décision.

Ces informations doivent être mises à la disposition des locataires et futurs locataires par écrit ou sur support durable.

Les locataires disposent alors d’un délai d’un mois à compter de la remise de l’information décrite ci-avant pour exprimer leur éventuel refus de participer.

  • S’agissant des opérations d’autoconsommation collective mises en œuvre antérieurement à la signature d’un bail, le bailleur doit informer le nouveau locataire de l’existence de cette opération par la remise, au plus tard lors de la signature du bail, d’un document reprenant les informations listées ci-avant. Le bail doit en outre comporter une clause relative à l’existence d’une opération d’autoconsommation collective et mentionnant la remise du document comportant les informations décrites ci-avant. A compter de la signature du bail, le locataire dispose de quatorze jours pour faire part au bailleur de son refus de participer à l’opération d’autoconsommation collective. Pour signifier son refus de participer à une opération déjà en cours, le nouveau locataire dispose d’un délai de 14 jours à compter de la signature du bail.

Pour signifier au bailleur son refus de participer à un projet (postérieur à la signature du bail), ou sa volonté d’interrompre sa participation à l’opération, le locataire doit exprimer sans ambiguïté sa décision par courrier recommandé avec accusé de réception adressé au bailleur.

Dans tous les cas, la décision du locataire n’a pas à être motivée.

La personne morale organisatrice de l’opération d’autoconsommation collective fixe un délai de préavis ne pouvant excéder 2 mois courant entre la notification de la décision du locataire de mettre un terme à sa participation à l’opération, et la fin effective de cette participation (art. R. 315-16 du Code de l’énergie).

Toutefois, la résiliation du bail entraîne automatiquement l’interruption de la participation du locataire à l’opération d’autoconsommation collective à la date de résiliation du bail, sans que le locataire n’ait à en formuler explicitement la demande (art. R. 315-16 du Code de l’énergie).

Un refus de participer ou le retrait d’une opération n’est toutefois pas définitif. Ainsi, un locataire ayant refusé de participer ou s’étant retiré de l’opération d’autoconsommation collective peut ultérieurement faire part au bailleur, selon les mêmes formes, de sa volonté d’y participer ou de la réintégrer.

Dans le cas où un locataire qui avait refusé de participer à l’opération d’autoconsommation collective ou qui s’en était retiré fait part au bailleur de son souhait d’y participer ou d’y participer à nouveau, le bailleur peut indiquer au locataire que sa demande ne sera effective qu’au terme d’un délai de mise en œuvre qui ne peut être supérieur à six mois (art. R. 315-16 du Code de l’énergie).

Enfin, en cas de modification des termes ou des coefficients de répartition de l’opération d’autoconsommation collective entraînant des répercussions économiques notables, le bailleur informe les locataires de l’impact économique individuel induit par cette modification, par une réunion spécifique, un affichage dans l’immeuble et la remise individuelle à chaque locataire des informations afférentes à cette modification (art. R. 315-15 du Code de l’énergie).

Ces nouvelles obligations devront donc être prises en compte par les bailleurs sociaux mettant en œuvre des opérations d’autoconsommation collective.

Mesures en faveur du développement de la concurrence sur les territoires des ELD en matière de fourniture d’électricité et de gaz

Par une délibération du 10 juin 2021, la Commission de régulation de l’énergie (ci-après, CRE) a annoncé une série de mesures à mettre en place par les gestionnaires de réseaux de distribution afin de permettre le développement de la concurrence sur les territoires des Entreprises Locales de Distribution (ci-après, ELD) s’agissant de la fourniture d’électricité et de gaz.

Sur le réseau de distribution en France métropolitaine, environ 95 % des consommateurs finals d’électricité sont desservis par Enedis, et environ 95 % des consommateurs finals de gaz sont desservis par GRDF. Les 5 % restants sont raccordés à des réseaux exploités par plus d’une centaine d’ELD différentes.

Or, la CRE dresse le constat de l’absence quasi-totale de concurrence entre les fournisseurs d’électricité et de gaz sur le territoire des ELD, déplorant ainsi le fait que les usagers concernés ne peuvent exercer, en pratique, leur liberté de choix du fournisseur d’énergie. Ce constat récurrent avait également été dressé par le CRE dans le cadre de son rapport publié en novembre 2020 sur « Le fonctionnement des marchés de détail français de l’électricité et du gaz naturel » (Voir notre commentaire dans la Lettre d’actualités Energie Environnement de décembre 2020) ou encore par le Médiateur National de l’Energie dans son rapport d’activité de 2019 (Voir notre commentaire dans la Lettre d’actualités Energie Environnement de juin 2020).

Dans sa délibération du 10 juin 2021, la CRE souligne ainsi que le niveau d’ouverture à la concurrence observé sur les zones de desserte des ELD gaz et électricité sur certains segments de marché, et notamment celui des consommateurs résidentiels et petits professionnels, est aujourd’hui significativement inférieur à celui observé sur le reste du territoire desservi par Enedis et GRDF. Le Régulateur indique qu’il résulte des travaux menés en 2020 sous son égide pour comprendre les causes de ce faible degré concurrentiel que cette situation « s’explique principalement par la difficulté de construire des modèles économiques rentables sur ces zones restreintes ». Cette absence de rentabilité découle notamment de l’absence d’automatisation des échanges entre les fournisseurs et les gestionnaires de réseaux de distribution sur le territoire des entreprises locales de distribution (dits GRD-ELD) ainsi que par des délais d’activation et de résiliation plus longs qu’en zone Enedis/GRDF chez certains GRD. Ces difficultés étant amplifiées par le manque d’uniformisation entre les systèmes d’information des GRD-ELD les uns par rapport aux autres ainsi que par rapport à ceux d’Enedis et GRDF.

La CRE indique également que les travaux menés ont mis en évidence l’attachement fort des consommateurs à leur ELD, fournisseur historique local.

Pour remédier à cette situation, et aux disparités subies par les consommateurs situés sur le territoire d’ELD par rapport à ceux situés sur les zones de desserte d’Enedis et GRDF, la CRE formule des recommandations et des demandes aux GRD-ELD.

Ces demandes sont principalement les suivantes :

  • la modernisation et l’harmonisation de leurs systèmes d’information afin de mettre en place des portails communs et des procédures efficaces et standardisées ;
  • En particulier la CRE recommande qu’un portail commun à tous les GRD-ELD soit mis en place sans délai ; étant entendu que, s’agissant du financement de ces dispositif, la CRE indique étudier les modalités qui pourraient être mises en œuvre pour couvrir les coûts induits  ;
  • La mise en place par les GRD-ELD des webservices et de portails permettant de résoudre les problèmes de « demandes en masse » présentées par les fournisseurs ;
  • ces demandes en masse consistent à effectuer un grand nombre d’opérations et, pour ce faire, le fournisseur adresse au GRD un fichier destiné à un traitement automatisé comprenant la série des demandes ;
  • L’harmonisation des flux entre GRD afin de faciliter l’adaptation du système d’information du fournisseur vers le système d’information du GRD et réduire ainsi le coût d’entrée pour un fournisseur sur une nouvelle zone de desserte ELD ;
  • L’harmonisation par les GRD-ELD des procédures liées à l’activation ou la résiliation de clients avec les procédures concertées et validées au sein des groupes de concertation sous l’égide de la CRE et déjà mises en œuvre par Enedis et GRDF ;
  • Le développement de la communication à la CRE par les GRD-ELD de taille moyenne (entre 10.000 et 100.000 clients) des données relatives au développement de la concurrence sur leurs territoires, lesquelles sont à ce jour insuffisamment transmises ;
  • La mise en place par les GRD-ELD de mesures complémentaires de suivi, de mise à jour des coordonnées de contact et concernant les bases d’adresses.

La CRE considère que les GRD-ELD ont maintenant une obligation de résultat dans les meilleurs délais. Elle rappelle en outre que si ces derniers ne mettent pas en œuvre les demandes et recommandations de la présente délibération, elle a la faculté de saisir les autorités compétentes des comportements contraires aux principes du droit de la concurrence qui seraient observés sur le territoire des GRD-ELD concernées.

Chasse à la glu : annulation des arrêtés ministériels

CE, 28 juin 2021, n° 434365

CE, 28 juin 2021, n° 443849

 

Par trois décisions rendues le 21 juin par la 5ème et 6ème chambres réunies, le Conseil d’État valide la suspension ministérielle de l’autorisation de chasser à la glu et annule les arrêtés du 24 septembre 2018 et 2 septembre 2019 fixant le nombre de prises maximales autorisées par le biais de cette pratique pour les campagnes 2018-2019 et 2019-2020 dans les départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Alpes-Maritimes, des Bouches-du-Rhône, du Var et du Vaucluse. Il s’agit des décisions n° 425519, 434365 et 443849.

En l’espèce, étaient mis en cause :

  • les arrêtés ministériels fixant le nombre maximum de prises autorisées dans le cadre de la chasse à la glu des grives et merles noirs (cinq arrêtés du 24 septembre 2018 dans l’affaire n° 425519 opposant le Ministre à l’association One Voice et la Ligue française pour la protection des animaux, et cinq arrêtés du 2 septembre 2019 dans l’affaire n°434365 introduite par l’association One Voice) ;
  • l’arrêté du 17 août 1989 relatif à l’emploi des gluaux pour la capture des grives et des merles destinés à servir d’appelants dans les cinq départements énoncés ci-avant sur le fondement duquel les arrêtés précités ont été adoptés, s’agissant des deux mêmes affaires (n° 425519 et 434365) ;
  • le refus ministériel, révélé par des déclarations publiques des 27 et 28 août 2020, de procéder à l’adoption d’un arrêté similaire pour la saison de chasse 2020-2021 (affaire n° 443849 introduite par la Fédération nationale des chasseurs et la Fédération régionale des chasseurs de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur).

       Cette série d’affaires appelle des éléments de contexte qu’il convient de mentionner. En effet, les arrêtés ministériels de 2018 et 2019, dont l’annulation était demandée, portaient autorisation de la chasse à la glu des espèces précitées, avant de faire l’objet de recours par des associations protectrices des animaux. Ces contentieux avaient débouché sur une décision en date du 29 novembre 2019 dans laquelle le Conseil d’État avait, afin de se prévaloir d’une contrariété au droit communautaire, sursis à statuer et transmis une question préjudicielle à la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) sur le sens de l’interprétation de la directive CE, 30 novembre 2009, n°147 dite « Oiseaux ».

La Cour de Justice a rendu sa décision le 17 mars 2021 dans laquelle les juges ont explicité la portée de l’interdiction de la chasse à la glu et précisé que cette pratique doit être interprétée comme entrant dans le cadre des méthodes de chasse non-sélectives prohibées par la directive tant qu’il « n’existe pas d’autre solution satisfaisante ». De fait, une dérogation aux interdictions prévues par la directive est possible « dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective » pour « la capture, la détention ou toute autre exploitation judicieuse de certains oiseaux en petites quantités ».

Dans le cas présent, les juges de la CJUE ont alors indiqué qu’« Un État membre ne peut pas autoriser une méthode de capture d’oiseaux entraînant des prises accessoires dès lors qu’elles sont susceptibles de causer aux espèces concernées des dommages autres que négligeables. Le caractère traditionnel d’une méthode de capture d’oiseaux, comme celle de la chasse à la glu, ne suffit pas, en soi, à établir qu’une autre solution satisfaisante ne peut lui être substituée ». Dans l’affaire déférée n°425519, la Cour avait constaté le manque de motivations circonstanciées de l’usage des gluaux de la part de l’Etat pour déclarer l’inexistence d’une autre solution pertinente. Selon la Cour, ces motivations se devaient effectivement d’être « fondées sur les meilleures connaissances scientifiques pertinentes » afin de pouvoir prospérer.

 Ces constations sont reprises par le Conseil d’État dans les décisions ici examinées. Suivant l’interprétation de la CJUE, le Conseil d’État a ainsi procédé à une mise en conformité du droit national avec le droit communautaire. Dans l’affaire n° 425519, le Conseil d’État a d’abord prononcé l’annulation des arrêtés du 24 septembre 2018 qui étaient initialement contestés et qui avaient nécessité l’examen de la CJUE. Puis, à l’occasion de l’affaire n° 434365, le Juge administratif conclut, pour des motifs semblables, que les associations requérantes étaient fondées à demander l’annulation des cinq arrêtés du 2 septembre 2019. Il a également pris soin de préciser, dans ces deux affaires, que l’annulation des arrêtés susvisés n’engendrait pas, de facto, la disparition de l’ordre juridique pour l’avenir de l’arrêté du 17 août 1989 relatif à l’emploi des gluaux pour les grives et merles noirs, bien que certaines de ses dispositions doivent être regardées comme contraires aux objectifs de l’article de la directive de 2009. La dernière affaire, n° 443948, a enfin rejeté les requêtes de la Fédération de chasse nationale réclamant l’annulation de la décision du Ministre de la transition écologique des 27 et 28 août 2020 et réclamant l’injonction à ce dernier de fixer par arrêté le nombre de captures autorisées ainsi qu’il l’avait fait pour les années 2018 et 2019. 

La CRE fixe les règles de mise en œuvre des offres à tarification dynamique

Dans une délibération du 20 mai 2021, la Commission de régulation de l’énergie (ci-après, CRE)  a défini les modalités de mise en œuvre et de suivi des offres à tarification dynamique sur le marché français et souligné, à cette occasion, l’enjeu fondamental que représente l’information et la protection du consommateur vis-à-vis de ces offres très spécifiques.

Pour rappel, la directive européenne 2019/944 du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité prévoit la mise en place obligatoire d’offres d’électricité à tarification dynamique, et même l’obligation pour les fournisseurs desservant plus de 200 000 clients finals de développer une offre à tarification dynamique.

Ces dispositions ont été transposées à l’article L. 332-7 du Code de l’énergie, qui dispose qu’une offre à tarification dynamique « est une offre qui reflète les variations de prix sur les marchés au comptant, y compris les marchés journaliers et infra-journaliers, susceptible d’être proposée par tout fournisseur aux clients équipés d’un dispositif de comptage » dit « intelligent ».

Ainsi que la CRE le rappelle dans sa délibération : « Le principe des offres à tarification dynamique est de transmettre aux consommateurs finals les signaux économiques reflétant les tensions du système électrique, afin de les inciter à adapter leur consommation au bénéfice de tous. Elles sont un outil à disposition des consommateurs capables de piloter leur consommation qui leur permet ainsi de valoriser leur flexibilité et de participer activement à la transition énergétique ».

Le même article L. 332-7 du Code de l’énergie renvoyait néanmoins à la CRE le soin de préciser « Les modalités selon lesquelles cette offre prend en compte les variations des prix de marché ». C’est l’objet de la délibération du 20 mai 2021.

Après avoir rappelé le cadre réglementaire applicable, la CRE précise dans cette délibération les modalités de reflet du marché des offres à tarification dynamique.

Pour ce faire, la CRE définit les offres à tarification dynamique que devront proposer les fournisseurs de plus de 200 000 sites aux clients souscrivant une puissance électrique inférieure ou égale à 36kVA comme « les offres dont le prix de l’énergie est indexé, pour au moins 50%, sur un ou plusieurs indices de prix des marchés de gros au comptant (marché journalier ou infra-journalier), et qui reflètent les variations de ces prix de marché a minima au pas horaire ».

La CRE ajoute que : « La facture des consommateurs ayant souscrit une telle offre doit être plafonnée, afin de protéger le consommateur. Le plafond mensuel de la facture hors taxes doit être égal au double de la facture mensuelle hors taxes que le consommateur aurait payée au TRVE base correspondant (c’est-à-dire, de même puissance électrique souscrite). ».

La limitation des offres à tarification dynamique s’effectue donc par référence au niveau des tarifs réglementés de vente d’électricité.

La CRE rappelle que ces offres à tarification dynamique n’ont pas vocation à se développer massivement puisqu’elles sont destinées aux consommateurs les plus flexibles.

La CRE indique ensuite qu’à compter de la publication de sa délibération, les fournisseurs dont le portefeuille est supérieur ou égal à 200 000 sites au 31 décembre de l’année N devront proposer aux clients équipés d’un dispositif de comptage dit « «intelligent » une offre à tarification dynamique le 1er janvier de l’année N+2. La liste des fournisseurs dont le portefeuille a atteint 200 000 sites au 31 décembre 2020 est publiée en annexe de la délibération (y figurent à ce jour EDF, Engie, Total Direct Energie, ENI et Electricité de Strasbourg) et sera mise à jour annuellement par délibération de la CRE, au cours du premier trimestre de chaque année.

S’agissant des Entreprises Locales de Distribution (ELD), la CRE considère que l’accès à ce type d’offres à tarification dynamique sur leur territoire est nécessaire pour assurer l’effectivité du droit des consommateurs (à bénéficier de ces offres) garanti par la loi et éviter les discriminations entre territoires. En conséquence, la CRE recommande que, sur ces territoires, les fournisseurs historiques proposent également aux consommateurs qui le désirent une offre à tarification dynamique, selon les critères fixés par la CRE.

La CRE poursuit en précisant les modalités de suivi des offres à tarification dynamique qu’elle souhaite voir mettre en place ainsi que les principes à respecter en termes d’information du consommateur. Aux termes de la délibération, les éléments suivants devront être transmis à la CRE par les fournisseurs proposant des offres à tarification dynamique :

  • le nombre de clients disposant d’un contrat à tarification dynamique auprès du fournisseur, à la fréquence semestrielle ;
  • la structure tarifaire des offres, dont le niveau de l’abonnement et celui des coûts variables s’ajoutant à la part indexée sur le prix sur des marchés comptants, à la fréquence semestrielle.
  • le contenu des communications à destination des consommateurs ainsi que les conditions générales de vente associées aux offres à tarification dynamique, à la fréquence annuelle ;
  • le nombre de clients bénéficiant d’un chèque énergie disposant d’un contrat à tarification dynamique auprès du fournisseur, à la fréquence annuelle ;
  • les actions d’information en temps réel des évolutions de prix, de pilotage de la demande et de suivi de la consommation menées pour accompagner les consommateurs des offres visées, à la fréquence annuelle ;
  • le profil moyen de consommation des clients en offres à tarification dynamique par catégorie de consommateur (de puissance électrique souscrite supérieure ou inférieure à 36 kVA), ou toute analyse quantitative permettant de mesurer la réponse de consommateurs aux signaux de prix de marché, à la fréquence annuelle.

Enfin, la CRE consacre des développements à l’information des consommateurs, sujet auquel elle indique porter une attention spécifique. La CRE indique en effet qu’elle veillera particulièrement à ce que cette information adéquate des consommateurs soit assurée tant à la signature du contrat que pendant la durée du contrat.

S’agissant spécifiquement de l’information délivrée lors de la signature du contrat, la CRE insiste sur le fait que la volatilité des prix inhérente à la tarification dynamique est « susceptible d’exposer le consommateur à des variations de prix face auxquelles il devra avoir la capacité d’adapter sa consommation ». Dès lors, la CRE souligne que pour tirer bénéfice d’une offre à tarification dynamique, un consommateur doit être capable :

  • de réduire sa consommation au maximum lors des pics de prix (généralement en période de froid intense) ;
  • pendant le reste de l’année, de transférer une partie de sa consommation vers les moments de la journée où les prix sont le moins élevés.

La CRE exige donc notamment que l’ensemble de ces éléments soient inscrits de manière claire et visible dans le contrat, juste au-dessus de la signature du client.

Indépendance des gestionnaires de réseaux en 2019 et 2020 : parution du rapport de la Commission de régulation de l’énergie

Le 30 avril 2021, la Commission de régulation de l’énergie (CRE) a publié son douzième rapport sur le respect des Codes de bonne conduite et l’indépendance des gestionnaires de réseau sur la période 2019-2020.

La CRE a analysé la situation individuelle des neufs gestionnaires de réseaux de distribution desservant plus de 100.000 clients (Enedis, GRDF, SER, Gérédis, SRD, URM, GreenAlp, Régaz-Bordeaux et R-GDS) et des trois gestionnaires de réseaux de transport (RTE pour l’électricité, GRTgaz et Teréga pour le gaz naturel).

Pour mémoire, dans son rapport relatif à la période 2017-2018 (commenté dans notre Lettre d’Actualité Energie Environnement de mars 2019), la CRE avait constaté que les gestionnaires de réseaux respectaient de manière globalement satisfaisante les règles d’indépendance et de bonne conduite.

Dans ce nouveau rapport, la CRE ne constate aucune nouvelle situation de non-conformité majeure et indique que la plupart des recommandations formulées dans son précédent rapport ont été mises en œuvre.

Plus précisément, s’agissant de GRDF, la CRE considère que la situation du gestionnaire est satisfaisante au regard du principe d’indépendance et que la majorité des améliorations attendues ont été mises en œuvre. Elle constate notamment que GRDF a diminué sa dépendance au CRIGEN, l’organisme de recherche d’Engie SA, et conclu une convention détaillant le niveau d’informations que GRDF peut remonter à sa maison-mère dans le cadre du dialogue de gestion. Cependant, des points d’amélioration restent attendus tels que la fin des situations de mise à disposition par Engie de ses cadres dirigeants à GRDF (ce point était déjà relevé dans le précédent rapport de la CRE).

S’agissant d’Enedis, la CRE constate qu’elle a consolidé la situation d’indépendance vis-à-vis de sa maison-mère EDF, notamment par le rehaussement du seuil de validation des projets d’investissements portant sur le parc immobilier et les systèmes d’information d’Enedis par le conseil de surveillance d’EDF. Toutefois, la CRE renouvelle sa recommandation relative à la fin de la pratique de distribution d’actions EDF aux dirigeants d’Enedis qui n’a, à ce jour, pas été respectée. D’autres améliorations sont par ailleurs attendues sur certains sujets spécifiques, tels que le suivi de la participation des salariés d’Enedis aux évènements d’EDF, l’accès aux fonds contenant exclusivement des actions EDF pour les dirigeants et le responsable de la conformité d’Enedis ou encore certaines pratiques relatives au recrutement.

Figurent également au sein de ce rapport cinq dossiers thématiques portant sur :

  • les pratiques des ressources humaines des opérateurs de réseaux,
  • sur les processus de raccordement,
  • sur la gestion de la fin des tarifs réglementés de vente de gaz,
  • sur la diversification des activités des opérateurs de réseaux 
  • sur l’ouverture de la concurrence de la fourniture d’électricité aux offres de marché sur les zones de desserte des Entreprises Locales de Distribution (ELD).

Au titre de ce dernier dossier, la CRE constate que la concurrence sur le segment des consommateurs résidentiels et des très petites entreprises est quasiment inexistante sur les territoires des ELD et qu’ainsi environ 1,2 millions de consommateurs d’électricité et 400.000 consommateurs de gaz n’ont pas la possibilité de véritablement choisir leur fournisseur. Ce sujet de la concurrence entre fournisseurs d’électricité et de gaz sur le territoire des ELD a d’ailleurs fait l’objet d’une délibération n° 2021-121 du 10 juin 2021 commentée dans la présente Lettre d’actualités juridiques.

Au sujet de la transparence de la facturation des opérations de raccordement, la CRE a réalisé des audits chez Enedis, GRDF, RTE, GRTGaz et Téréga.

La CRE a constaté que l’ensemble des gestionnaires de réseaux a défini une organisation interne claire en ce qui concerne le suivi et la réalisation des projets de raccordement.

La CRE note notamment que des actions ont été menées par Enedis à la suite des recommandations précédemment formulées. Désormais, les devis de raccordement intègrent des précisions sur la méthode de calcul utilisée. Néanmoins, au titre des améliorations attendues d’Enedis par la CRE, figure l’évolution suivante : “Assurer la transparence du mécanisme de facturation des extensions de réseau dans le cadre des lois SRU et UH, et pouvoir justifier la mise à la charge des coûts d’extension au demandeur de raccordement plutôt qu’à la collectivité en charge de l’urbanisme”.

En outre, s’agissant des ELD examinées, le rapport revient sur la décision du Comité de règlement des différends et des sanctions (CoRDIS) du 25 janvier 2021 qui a sanctionné pécuniairement UEM et URM à hauteur de 75.000 euros et 50.000 euros pour avoir entretenu une confusion de leur identité sociale, leurs pratiques de communication et leur stratégie de marque.

En application de cette décision, URM doit ainsi modifier son accord de participation afin qu’il soit totalement indépendant d’UEM et les offres de recrutement d’URM, publiées sur le site internet d’UEM, doivent être clairement identifiées et doivent spécifier le caractère indépendant d’URM vis-à-vis d’UEM.

Bénéficiaires du chèque énergie : précisions sur les informations minimales de consommation devant leur être transmises par les fournisseurs aux consommateurs

Arrêté du 19 mai 2021 relatif aux informations minimales qui doivent être affichées dans le cadre du dispositif d’accès aux données prévu par l’article L. 124-5 du Code de l’énergie

En application de l’article L. 124-5 du Code de l’énergie, les fournisseurs d’électricité et de gaz naturel doivent proposer aux consommateurs qui bénéficient du dispositif du chèque énergie une offre portant sur la transmission – gratuite – de leurs données de consommation, exprimées en euros.

Pour rappel, le dispositif du chèque énergie qui est attribué sur la base d’un critère fiscal unique, selon le niveau de revenu et la composition des ménages, permet à ses bénéficiaires de payer leurs factures d’énergie quelle qu’en soit la source ou de financer une partie de leur travaux d’économie d’énergie.

L’article L. 124-5 du Code de l’énergie prévoyait l’intervention d’un décret pour préciser ses modalités d’application. C’est l’objet du décret codifiés aux articles D. 124-18 (et suivants du Code de l’énergie) et de l’arrêté du 19 mai 2021, ici commentés.

Les informations minimales qui doivent être fournies ont été précisées par l’arrêté du 19 mai 2021 .

Il s’agit, d’une part, pour l’électricité, des informations suivantes :

  • la puissance instantanée soutirée par le consommateur (exprimée en kilowatts ou en watts) actualisée au plus toutes les cinq secondes ;
  • l’évolution de la puissance moyenne (exprimée en kilowatts ou en watts) soutirée par le consommateur sur la dernière heure, à un pas de temps d’une minute, et soutirée par le consommateur depuis le début de la journée, à un pas de temps adapté ;
  • la puissance maximale (exprimée en kilowatts ou watts) soutirée par le consommateur depuis le début du mois en cours et de l’année ou pour la période écoulée depuis le début du contrat de fourniture, si cette date est postérieure ;
  • les données de consommation sur la dernière heure (exprimées en kilowatts et en euros TTC) sur la base d’une estimation des taxes en euros par mégawattheure ;
  • les cumuls de consommation (exprimés en kilowatts et en euros TTC) sur la base d’une estimation des taxes en euros par mégawattheure, depuis le début de la journée, du mois en cours et de l’année ou pour la période écoulée depuis le début du contrat de fourniture, si cette date est postérieure.

D’autre part, pour le gaz naturel, les informations minimales qui doivent être accessibles au consommateur sont :

  • les historiques des données de consommation quotidienne et mensuelle de gaz naturel exprimés en m3, en kilowattheures et en euros, pour chaque période avec le coefficient de conversion applicable ;
  • les cumuls de consommation exprimés en m3, en kilowattheures et en euros, depuis le début du mois et de l’année, ou pour la période écoulée depuis le début du contrat de fourniture, si elle est d’une durée inférieure avec, pour chaque période, le coefficient de conversion applicable.

L’arrêté indique par ailleurs que les informations qui sont mises à la disposition du consommateur doivent être accompagnées de points de comparaison pouvant être choisis par celui-ci.

 

Par ailleurs, aux termes du nouvel article D. 124-18 du Code de l’énergie issu du décret du 19 mai 2021, l’accès aux données susvisées doit être permis « au moyen d’un équipement permettant d’assurer un affichage de données via une application digitale, une interface de programmation d’application ou un service web ». Le décret ajoute que pour l’électricité, « l’offre comprend un émetteur radio à brancher sur le compteur du consommateur. L’accès aux données en temps réel s’effectue au domicile du consommateur ».

 

Les fournisseurs ont l’obligation de proposer cette offre avant le 1er octobre 2022 aux usagers métropolitains bénéficiant du chèque énergie, équipés de compteurs communiquants, et qui en font la demande (art. D. 124-19 du Code de l’énergie). Cette offre doit préserver la confidentialité des données (art. D124-23 du Code de l’énergie).

 

Aux termes de l’article D. 124-20 du Code de l’énergie, les offres sont communiquées au ministre chargé de l’énergie au plus tard deux mois avant d’être proposées pour la première fois aux consommateurs ; celui-ci dispose d’un délai d’un mois pour s’y opposer.

 

Enfin, tous les ans, avant le 30 mars, les fournisseurs indiquent au ministre chargé de l’énergie le nombre de leurs clients éligibles au chèque énergie, le nombre de sollicitations adressées et le nombre d’offres effectivement mises à disposition l’année précédente (art. D. 124-24 du Code de l’énergie).

Loi sur l’économie circulaire : panorama des décrets d’application en matière de déchets

La loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (AGEC) a fixé cinq grands objectifs en matière d’économie circulaire : la fin de la mise sur le marché des emballages en plastique à usage unique d’ici 2040, le renforcement de l’information du consommateur, la lutte contre le gaspillage et pour le réemploi solidaire, la lutte contre l’obsolescence programmée ainsi que l’élargissement de la responsabilité des producteurs.

Certaines de ces mesures concernent directement les collectivités territoriales dont le rôle a notamment été précisé par les décrets d’application de la loi qui seront ici examinés.

Les décrets qui ont ainsi retenus notre attention sont principalement ceux relatifs aux déchets. Plus précisément, il nous a paru intéressant de retenir les décrets relatifs aux  installations de tri mécano-biologique et aux installations de valorisation de déchets performantes (I), ceux qui régissent plus particulièrement les déchets issus des bâtiments et des travaux publics (II), ceux relatifs aux modalités de réemploi, de recyclage, de réutilisation et de traçabilité des déchets, en particulier les terres excavées (III) et enfin ceux qui concernent les modalités de gestion des déchets de manière plus globale (IV).

 

I. Les installations de tri mécano-biologique (TMB) et les installations de valorisation de déchets performantes

Les décrets récemment adoptés donnent des précisions quant aux règles applicables aux installations de TMB (A) ainsi que sur les critères relatifs aux installations de valorisation de déchets performantes et aux tarifs applicables (B).

A. Les nouvelles règles applicables aux installations de TMB

Le décret n° 2021-855 du 30 juin 2021 relatif à la justification de la généralisation du tri à la source des biodéchets et aux installations de tri mécano-biologiques est pris en application de l’article 90 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020. Cet article soumet l’autorisation de nouvelles installations de tri mécano-biologiques (TMB), l’augmentation de capacités d’installations existantes ou leur modification au respect préalable, par les collectivités compétentes, de la généralisation du tri à la source des biodéchets. Rappelons ici que l’objectif est de limiter la création d’installations de TMB de façon à ne pas freiner le déploiement du tri à la source des biodéchets[1] qui doit être généralisé à toutes les collectivités au plus tard le 31 décembre 2023[2].

Le décret intègre ainsi un nouvel article R. 543-227-2 dans le Code de l’environnement qui précise, d’une part, que les nouvelles règles précitées ne concernent pas toutes les installations de TMB mais uniquement celles effectuant une valorisation énergétique et/ou organique de la fraction fermentescible des ordures ménagères résiduelles.

D’autre part, le même article indique que pour être autorisée à faire réceptionner ses déchets dans ce type d’installation de TMB, la collectivité compétente en matière de déchets doit justifier auprès de l’exploitant ou du pétitionnaire du respect de l’un des trois critères de généralisation du tri à la source des biodéchets, à savoir :

  • un objectif de performance basé sur deux éléments : d’une part, au moins 95 % de la population est couverte par un dispositif de tri à la source des déchets alimentaires ou de cuisine, et, d’autre part, la quantité annuelle d’ordures ménagères résiduelles produite sur le territoire concerné est inférieure à un seuil défini par arrêté en fonction de la typologie des communes du territoire ;
  • une quantité  de biodéchets restants dans les ordures ménagères résiduelles (OMR) inférieure aux seuils définis par arrêté ;
  • une quantité de biodéchets détournée des OMR au moyen du tri à la source d’au moins 50 % de la quantité de biodéchets présents dans les OMR avant la mise en place du tri à la source.

B. Les critères relatifs aux installations de valorisation de déchets performantes et aux tarifs applicables

Le décret n° 2021-838 du 29 juin 2021 relatif à la priorité d’accès aux installations de stockage de déchets non dangereux pour les déchets et résidus de tri issus d’installations de valorisation de déchets performantes est pris en application de l’article 91 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 (AGEC). Cet article porte sur l’obligation faite aux exploitants d’une installation de stockage de déchets non dangereux, non inertes, de réceptionner des déchets et résidus de tri issus d’installations de valorisation (dont l’activité porte sur la préparation en vue de la réutilisation, le recyclage ou toute autre valorisation de déchets), lorsqu’elles traitent des déchets issus d’une collecte séparée et qu’elles satisfont à des critères de performance (nouvel article L. 541-30-2 du Code de l’environnement).

Le décret fixe ainsi les critères permettant de justifier de la performance des installations de valorisation en cause et l’encadrement du prix des déchets par les installations qui les réceptionnent.

Plus précisément, il impose que soit fournie une attestation par le producteur ou le détenteur des déchets auprès de l’exploitant de l’installation qui réceptionne les déchets, justifiant qu’il remplit les critères de performance énoncés à l’article L. 541-30-2 du Code de l’environnement. Il détermine également les modalités de calcul du prix de traitement des déchets.

Le décret complète par ailleurs la liste des causes de contraventions relatives au non-respect des dispositions sur l’encadrement du prix des déchets et au refus d’admettre les déchets respectant les critères fixés à l’article L. 541-30-2 du Code de l’environnement. dans les installations de stockage précitées. Ces sanctions sont listées à l’article R. 541-78 du Code de l’environnement.

 

II. Les bâtiments et travaux publics

S’agissant des bâtiments et travaux publics, on relèvera ici en particulier les évolutions relatives aux diagnostic « Produits, Matériaux et Déchets – PMD » (A) ainsi que les règles relatives à la traçabilité de ces déchets (B).

A. L’évolution des règles relatives au diagnostic « PMD »

La loi AGEC comporte de nombreuses mesures relatives aux déchets de construction et de démolition. D’une part, elle consolide le régime juridique encadrant la responsabilité élargie du producteur avec la création de la nouvelle filière REP « bâtiments » (L. 541-10-1, Code de l’environnement) et, d’autre part car elle étend le champ d’application du « diagnostic PMD » (Produits, Matériaux et Déchets) qui fournira les informations permettant d’évaluer les possibilités de réemploi des PMD ou à défaut, de leur valorisation.

Concernant le diagnostic PMD qui nous intéresse plus particulièrement ici, le décret n° 2021-822 du 25 juin 2021 relatif au diagnostic portant sur la gestion des produits, équipements, matériaux et des déchets issus de la démolition ou rénovation significative de bâtiments est pris en application de l’article 51 de la loi AGEC, entré en vigueur le 1er juillet 2021. L’article 51 introduit en effet une nouvelle obligation qui impose au maître d’ouvrage, à compter du 1er  juillet 2021, lors de travaux de démolition ou de réhabilitation significative de bâtiments, de réaliser un diagnostic relatif à la gestion des produits, matériaux et déchets issus de ces travaux. Le décret, qui lui entre en vigueur le 1er janvier 2022, précise dès lors les compétences dont doit pouvoir se prévaloir la personne physique ou morale chargée par le maître d’ouvrage de réaliser ce diagnostic.

Si la personne chargée de ce diagnostic est une personne physique, elle doit être compétente en matière de prévention et de gestion des déchets ainsi qu’en matière de techniques du bâtiment ou d’économie de la construction et fournir la preuve de sa compétence (article D. 111-47 (nouveau) du Code de la construction et de l’habitation).

Si la personne chargée de ce diagnostic est une personne morale, elle doit fournir la preuve de reconnaissance de ses compétences par la présence, dans ses effectifs, d’au moins une personne physique compétente en matière de prévention et de gestion des déchets ainsi qu’en matière de techniques du bâtiment ou d’économie de la construction.

Le décret prévoit également les modalités de publicité du diagnostic par le Centre scientifique et technique du bâtiment à l’article D. 111-51 (nouveau) du Code de la construction et de l’habitation.

Sur le même sujet, le décret n° 2021-821 du 25 juin 2021 relatif au diagnostic portant sur la gestion des produits, équipements, matériaux et des déchets issus de la démolition ou de la rénovation significative de bâtiments, lui aussi pris en application de l’article 51 de la loi AGEC,  peut également intéresser les collectivités en leur qualité de maître d’ouvrage. En effet, selon la notice du décret, ce dernier « modifie le contenu du diagnostic en ajoutant des informations sur la méthodologie de réalisation du diagnostic, en donnant une part plus importante aux possibilités de réemploi [des déchets du bâtiment] par un double comptage matériaux (équipements ou produits) – déchets, en prenant en compte la hiérarchie des modes de traitement des déchets et en ajoutant des indications sur les précautions de gestion des produits, équipements, matériaux et déchets pour permettre leur valorisation ».

Le but étant de permettre la valorisation des PMD, il ressort également de la notice du décret que le périmètre du diagnostic est fixé non pas en fonction des bâtiments individuellement mais des opérations « dont l’ampleur totale justifie la réalisation d’un diagnostic ».

B. Les mesures relatives à la traçabilité des déchets du bâtiment et des travaux publics

Enfin, toujours dans le domaine des déchets du bâtiments et des travaux publics, on relève également l’adoption du décret n° 2020-1817 du 29 décembre 2020 portant sur les informations des devis relatives à l’enlèvement et la gestion des déchets générés par des travaux de construction, de rénovation, de démolition de bâtiments et de jardinage et des bordereaux de dépôt de déchets.

Ce décret est pris en application de l’article 106 de la loi AGEC qui introduit notamment une nouvelle obligation pour les centres de collecte des déchets de délivrer à titre gracieux à l’entreprise qui a effectué les travaux de construction, de rénovation et de démolition de bâtiments, un bordereau de dépôt précisant l’origine, la nature et la quantité des déchets collectés. Le décret précise ainsi le contenu de ce bordereau. Ces nouvelles mesures permettent ainsi le renforcement des conditions de traçabilité des déchets du bâtiment, dans l’objectif de l’instauration de la filière REP du bâtiment.

 

III. Les modalités de réemploi, de recyclage, de réutilisation et de traçabilité des déchets

Pour répondre aux objectifs légaux fixés en la matière, des décrets sont intervenus, pour préciser, d’une part, les mesures relatives au réemploi, au recyclage et la réutilisation des déchets (A) et, d’autre part celles applicables à la traçabilité des déchets (B).

A. Les mesures relatives au réemploi, au recyclage et la réutilisation des déchets

Afin de mettre en application les objectifs de réduction des déchets prévus par la loi AGEC, plusieurs décrets prévoient des mesures concrètes destinées à mettre en œuvre le réemploi, le recyclage, la réutilisation et la traçabilité des déchets. Pour rappel, l’article 3 de la loi AGEC prévoit une réduction de 15 % des déchets ménagers et assimilés produits par habitant d’ici 2030 par rapport à 2010.

C’est notamment dans la perspective de la fin de la mise sur le marché d’emballages en plastique à usage unique d’ici à 2040 que le décret n° 2021-517 du 29 avril 2021 relatif aux objectifs de réduction, de réutilisation et de réemploi, et de recyclage des emballages en plastique à usage unique pour la période 2021-2025 fixe des objectifs de réduction, de réemploi et réutilisation, et de recyclage pour ces emballages pour la période 2021-2025, dans le respect du principe de la hiérarchie des modes de traitement des déchets (II de l’article L. 541-1 du Code de l’environnement).

Les modalités de réemploi concernent également la commande publique qui a vocation à évoluer vers le modèle de l’économie circulaire. En effet, le décret n° 2021-254 du 9 mars 2021 relatif à l’obligation d’acquisition par la commande publique de biens issus du réemploi ou de la réutilisation ou intégrant des matières recyclées fixe les modalités pour arriver à l’objectif fixé par l’article 58 de la loi AGEC d’accroître la part des achats issus de l’économie circulaire dans la commande publique. Le décret fixe ainsi une liste de produits et, pour chacun d’eux, la part minimale des achats publics qui doit être issue des filières du réemploi, de la réutilisation ou du recyclage (voir annexe du décret cité).

B. Le renforcement du dispositif de traçabilité des déchets

Concernant la traçabilité des déchets, on relèvera, outre les mesures spécifiques aux déchets issus des bâtiments et travaux publics, énoncés ci-avant, que l’article 117 de la loi AGEC agrandit la liste d’informations qui doivent être tenues à disposition de l’administration par « les personnes qui produisent, importent, exportent, traitent, collectent, transportent ou se livrent à des opérations de courtage ou de négoce des déchets », en vertu de l’article L. 541-7 du Code de l’environnement qui s’applique dorénavant aux déchets dangereux également.

De plus, l’article 117 de la loi AGEC élargit le régime de traçabilité des déchets aux terres excavées et sédiments (TEX), dont les conditions s’appliquent notamment aux personnes publiques dès lors que les opérations qu’elles mènent les conduisent à excaver des terres. En effet, en vertu de l’article L. 541-7 du Code de l’environnement : « les personnes qui produisent, importent, exportent, traitent, collectent, transportent ou se livrent à des opérations de courtage ou de négoce des terres excavées et des sédiments » doivent tenir à disposition de l’administration plusieurs informations relatives aux TEX (leur quantité, leur nature, leur origine, le moyen de transport et le mode de traitement ou d’élimination envisagé…).

Le décret n° 2021-321 du 25 mars 2021 relatif à la traçabilité des déchets, des terres excavées et des sédiments, pris en application des articles 115 et 117 de la loi AGEC, précise notamment les modalités du régime applicable en matière de traçabilité des TEX ainsi que les sanctions pénales relatives à ces dispositions.

S’agissant encore des terres excavées, on peut également noter l’adoption récente de l’arrêté du 4 juin 2021, en application de l’article L. 541-4-3 du Code de l’environnement qui traite des conditions de sortie du statut de déchet (la loi AGEC ayant, sur ce point, imposé un contrôle par un tiers pour certaines catégories de déchets et notamment les terres excavées).

L’Arrêté du 4 juin 2021 fixant les critères de sortie du statut de déchet pour les terres excavées et sédiments ayant fait l’objet d’une préparation en vue d’une utilisation en génie civil ou en aménagement liste cinq conditions qui doivent être remplies pour que des terres excavées puissent prétendre à sortir du statut de déchet, en complément du régime applicable à tous les déchets. Les conditions ainsi énoncées sont les suivantes :

  1.  Les déchets doivent appartenir à une des 5 catégories établies dans la section 1 de l’annexe I de l’arrêté ; (terres et cailloux contenant des substances dangereuses ou non, boues de dragage contenant des substances dangereuses ou non, terres et pierres) ;
  2.  Les déchets satisfont aux critères établis dans la section 2 de l’annexe I de l’arrêté qui renvoie « aux exigences définies par les guides publiés sur le site officiel du ministère chargé de l’environnement » ;
  3.  La personne réalisant la préparation des déchets en vue de la sortie du statut de déchet conclut un contrat de cession avec l’aménageur ;
  4.  la personne réalisant la préparation des déchets applique un système de gestion de la qualité des terres excavés ou sédiments conforme à l’arrêté du 19 juin 2015 relatif au système de gestion de la qualité mentionné à l’article D. 541-12-14 du Code de l’environnement ;
  5.  La personne réalisant la préparation en vue de la sortie du statut de déchet doit également :

– présenter une attestation de conformité et la transmettre à l’utilisateur de chaque lot
– pouvoir justifier la traçabilité de chaque lot pendant 10 ans (cf. également le décret n° 2021-321 du 25 mars 2021 relatif à la traçabilité des déchets, des terres excavées et des sédiments)
– mettre en œuvre les procédures de contrôle ou d’auto-contrôle sur les préparations des déchets.

On relèvera enfin que l’arrêté précise les guides auxquels il conviendra de se référer pour que les déchets perdent cette qualité et qu’il précise que ceux-ci ne peuvent avoir vocation à sortir du statut de déchet en l’absence de guide applicable.

 

IV. Autres mesures relatives aux modalités de gestion des déchets

D’autres mesures nous semblent utilement devoir être relever ici relatives aux modalités de gestion des déchets des établissements recevant du public (A) aux dispositifs d’harmonisation, d’adaptation et de simplification de la législations applicable en matière de déchets (B) et à la mise en œuvre de sanctions pénales pour non-respect des règles de gestion des déchets (C).

A. Les modalités de gestion des déchets des établissements recevant du public

A ce titre, le décret n° 2020-1758 du 29 décembre 2020 portant diverses modifications des dispositions du Code de l’environnement relatives à la gestion des déchets pris en application des articles 62, 74 et 130 de la loi AGEC, intéresse particulièrement les établissements recevant du public (ERP). Il porte ainsi notamment sur la prévention et la gestion des déchets et adapte les modalités de tri dans les (ERP) en fonction de la quantité de déchets produite. En effet, les ERP produisant  plus de 1 100 litres de déchets par semaine doivent organiser la collecte séparée des déchets du public reçu dans leurs établissements ainsi que ceux générés par leur personnel, en respectant les consignes de tri prévues à l’article L541-21-2-2 du Code de l’environnement. Par ailleurs, il précise les sanctions pénales liées à la gestion des déchets.

B. Les dispositifs d’harmonisation, d’adaptation et de simplification de la législation applicable en matière de déchets

Le décret n° 2020-1725 du 29 décembre 2020 portant diverses dispositions d’adaptation relatives à la responsabilité élargie des producteurs, pris en application des articles 112 et 130 de la loi AGEC relatifs aux modalités d’exercice de la REP, précise quant à lui le dispositif harmonisé des règles de tri pour la collecte séparée des emballages ménagers. Le décret fixe également les modalités de l’interdiction d’utiliser des huiles minérales sur les emballages et pour les impressions papiers, énoncée à l’article 112 de la loi AGEC. Il précise enfin les conditions de mise en œuvre de l’obligation de responsabilité élargie du producteur applicable aux produits du tabac à compter du 1er janvier 2021, tel que le prévoit l’article 62 de la loi AGEC.

Le décret n° 2020-1573 du 11 décembre 2020 portant diverses dispositions d’adaptation et de simplification dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets, pris en application de diverses dispositions de la loi AGEC modifie par ailleurs certaines dispositions réglementaires relatives à la prévention et la gestion des déchets. Il transpose ainsi notamment, dans les parties réglementaires du code de l’environnement et du code général des collectivités territoriales qui portent sur la planification des déchets, les dispositions de la directive européenne 2018/851 du 30 mai 2018 modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets. Le décret met également en place des exigences de contrôle des déchets contaminés en polluants organiques persistants (POP).

C. La mise en œuvre de sanctions pénales pour non-respect des règles de gestion des déchets

En application du Titre V de la loi AGEC, les sanctions pénales relatives aux dépôts sauvages et certaines sanctions pénales liées à la mauvaise gestion des déchets sont renforcées par le décret du 11 décembre 2020, précité (non-respect des conditions fixées par l’autorité compétente pour assurer le service de collecte, sanctions relatives au dépôt ou à l’abandon de déchets sur un lieu public ou privé, au dépôt ou à l’abandon d’épaves de véhicules, non-respect des modalités de réception des déchets par les exploitants d’installations…).

D’autres dispositions pénales relatives à la gestion des déchets prévues par le décret n° 2020-1575 du 11 décembre 2020 relatif à l’habilitation et à l’assermentation des agents des collectivités territoriales en application de l’article L. 541-44-1 du code de l’environnement, pris en application de l’article 96 de la loi AGEC peuvent également être relevées. Ce décret fixe en effet les modalités d’habilitation et d’assermentation des agents des collectivités territoriales autorisés à constater les infractions relatives aux déchets, prévues par le code pénal.

Clémence du Rostu & Fouzia Lakhlef

 

 

[1] http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/projets-de-textes-relatifs-a-la-generalisation-du-a2290.html

[2] Article 88, LOI n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire

Prise en charge des frais de transport en cas de double résidence : les dernières précisions de l’administration mises à jour du 25 juin 2021 au Bulletin officiel de la sécurité sociale

Cass. Soc., 12 novembre 2020, n° 19-14.818

L’employeur a l’obligation de prendre en charge une fraction du prix des titres d’abonnement souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos (article L. 3261-2 du Code du travail).

Lors de la mise à jour de ce 25 juin 2021 du Bulletin officiel de la sécurité sociale (BOSS), l’administration a apporté une précision concernant les modalités d’exonération du remboursement pour les salariés ayant une double résidence afin de prendre en compte la jurisprudence issue d’un arrêt de la Cour de cassation du 12 novembre 2020 (Cass. Soc., 12 novembre 2020, n° 19-14.818 F-D).

La notion de résidence habituelle doit s’entendre du lieu où le salarié réside pendant les jours travaillés. Ainsi, un salarié ayant une double résidence (la semaine à Paris où il travaille, le week-end dans la région où réside sa famille) doit être considéré, au regard de la législation en cause, comme ayant sa résidence habituelle à Paris. Par conséquent, il n’ouvre pas droit à la prise en charge obligatoire de son titre d’abonnement pour les trajets entre la résidence de sa famille et Paris. Il n’ouvre droit qu’à la prise en charge de son titre de transport au titre de ses déplacements de son domicile parisien à son lieu de travail.

À l’inverse, un salarié n’ayant pas de double résidence, mais qui travaille la semaine en région parisienne et dispose d’une résidence habituelle en province, peut demander un remboursement de ses frais d’abonnement à un service de transport en commun au titre des trajets réalisés le week-end ou pour ses congés entre son lieu de travail et sa résidence, qui constitue sa seule résidence habituelle (BOSS-FP-780).

Par conséquent, dans l’arrêt précité, le salarié était en droit de demander le remboursement de ses frais d’abonnement SNCF pour accomplir ses trajets entre son lieu de travail – situé à Paris – et sa résidence habituelle, située dans le département de l’Hérault.

Dans le cadre de l’essor du télétravail, où certains salariés sont amenés à choisir une résidence habituelle éloignée de leur lieu de travail, les coûts de prise en charge des frais de déplacement par l’employeur est une donnée importante à anticiper.

Néanmoins, le BOSS précise que la notion d’abonnement devant être interprétée strictement, le coût des réservations exposées à chaque voyage par les salariés bénéficiaires d’un abonnement SNCF (TGV) est exclu du dispositif de prise en charge obligatoire de 50% (BOSS-FP-590).

A titre de comparatif, la prise en charge d’un pass Navigo utilisable en Ile de France sur l’année représente une prise en charge à hauteur de 451,2 € pour l’employeur, à contrario celle de la carte liberté SNCF représente une prise en charge à hauteur de 199,5 €.

Dans la mise à jour du BOSS, l’administration apporte également d’autres précisions intéressantes :

Il est précisé que si plusieurs abonnements à des services publics de transport en commun ou de location de vélos sont nécessaires à la réalisation du trajet entre le domicile du salarié et son lieu de travail, l’employeur prend en charge 50 % du coût de ces différents titres d’abonnement (BOSS-FP-600).

Ainsi, si un abonnement SNCF et un pass Navigo sont nécessaires, l’employeur devra prendre en charge ces abonnements à hauteur de 650,70 €.

Enfin des précisions sont apportées sur les modes de transport éligibles au forfait mobilités durables, en adéquation avec les définitions portées par le Ministère de la Transition écologique (BOSS-FP-1110).

A partir du 1er janvier 2022, l’engin de déplacement personnel motorisé ou non motorisé (vélos avec assistance électrique, trottinettes) dont le salarié est propriétaire ou locataire est désormais éligibles au « forfait mobilités durables ».

Projet de loi relatif à la protection des enfants : le Gouvernement souhaite obliger les départements à contribuer au fichier d’aide à l’évaluation de la minorité des personnes se déclarant non-accompagnées (MNA)

L’examen du projet de loi relatif à la protection des enfants, également dit « Taquet », pour le nom du secrétaire d’État auprès du ministre des solidarités et de la santé chargé de l’enfance et des familles, a débuté devant l’Assemblée nationale le 6 juillet dernier.

Ce projet de loi, présenté le 16 juin dernier en Conseil des ministres et pour lequel le Gouvernement a entamé une procédure accélérée, est présenté comme visant à améliorer la sécurité des 340 000 mineurs pris en charge par l’Aide sociale à l’enfance (ASE).

Concernant les mineurs non-accompagnés (MNA), le projet de loi modifie les critères de répartition des MNA afin d’améliorer leur répartition entre les départements. Il prévoit également, en son article 15, que tous les départements devront obligatoirement recourir au fichier d’aide à l’évaluation de la minorité (AEM) afin de « faire face [aux] nombreuses tentatives d’utilisation de ce dispositif de protection de l’enfance par des personnes majeures » (Exposé des motifs). Ce traitement automatisé de données à caractère personnel d’AEM des personnes se déclarant MNA a été mis en place pour notamment « […] lutter contre l’entrée et le séjour irréguliers des étrangers en France ».

Cette nouvelle obligation, qui s’imposerait aux départements, s’inscrit dans la droite ligne des actions mises en œuvre par l’Etat en 2020 visant à « inciter » les départements, au moyen d’un décret adopté le 23 juin 2020, à contribuer à l’alimentation du fichier d’AEM en prévoyant une diminution de 80% de la contribution forfaitaire versée par l’Etat pour l’évaluation des mineurs se déclarant MNA en cas de refus du département de contribuer à l’alimentation dudit fichier (décret n° 2020-768, 23 juin 2020  et Arrêté du 23 octobre 2020).

Plus précisément, l’article 15 du projet de loi prévoit un nouvel article au Code de l’action sociale et des familles (ci-après CASF) selon lequel le Président du conseil départemental sera, lors de l’évaluation d’une personne se prétendant mineur non accompagné et dont la minorité n’est pas manifeste, dans l’obligation de saisir le Préfet pour le recueil par des agents de l’État spécialement habilités de toute information utile à son identification et au renseignement du fichier AEM. Cet article rendrait également obligatoire la transmission, par le département au représentant de l’État, chaque mois, des décisions prises à la suite de l’évaluation par ses services de la situation de l’ensemble des personnes se déclarant mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de sa famille.

Ainsi, il apparaît que le versement de la contribution forfaitaire de l’Etat attribuée aux départements pour l’évaluation des personnes se déclarant MNA serait conditionnée au respect par le département de ces deux nouvelles obligations.

Dans son avis du 25 juin 2021, la Défenseure des droits a exprimé ses inquiétudes quant aux dispositions contenues dans cet article, « qui tendent davantage à traiter du contrôle migratoire qu’à une réelle amélioration de la protection des mineurs non accompagnés » et à leurs conséquences en matière de respect des droits fondamentaux des MNA. Notamment, l’avis souligne que ce nouvel article ne reprend pas la formulation de l’article R. 221-11 du CASF aux termes duquel il est prévu que le mineur peut refuser de transmettre les informations utiles à son identification et au renseignement alors même que c’était une des conditions retenue par le Conseil constitutionnel pour considérer que le traitement automatisé AEM était bien conforme à la Constitution (Décision n° 2019-797, QPC, 26 juillet 2019 relative à la conformité de l’article L. 611-6-1 du CESEDA à la Constitution). Antérieurement à cet avis de la Défenseure des droits, des départements ont, pour les mêmes raisons, décidé de contester le décret du 23 juin 2020 et l’arrêté du 23 octobre 2020 susvisés, considérant que la réduction drastique de la contribution financière de l’Etat imposée en cas de non-contribution au fichier AEM revenait, dans les faits, à les contraindre à contribuer à ce fichier. Ces recours sont actuellement pendants devant le Conseil d’Etat.

Plan ESMS Numérique : ouverture courant juillet de l’appel à projets correspondant au 2ème temps de la phase d’amorçage

Le Plan ESMS Numérique, dont la phase d’amorçage a démarré en 2020 et s’achèvera fin 2022, vise à généraliser l’utilisation du numérique au sein des établissements et services médico-sociaux (ESMS), et, dans ce cadre, à déployer le dossier usager informatisé (DUI) pour chaque personne accompagnée.

L’un des enjeux principaux de la transition numérique, et que nous avons eu l’occasion d’aborder lors de la Matinale de l’URIOPSS du 6 juillet dernier, à laquelle le Cabinet Seban a eu le plaisir de participer, est de mettre en place des solutions de dossier unique de l’usager (DUI) à la fois sécurisées et interopérables, c’est-à-dire susceptibles de communiquer, de manière sécurisée, avec le dossier médical partagé (DMP), et, à compter du 1er juillet 2021, avec le service Mon espace santé.

Dans ce contexte, et afin d’accompagner financièrement les organismes gestionnaires d’ESMS, les ARS ont d’ores et déjà sélectionné, 71 projets pilotes pour engager le déploiement du DUI grâce au financement de la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA). Ce premier appel à projets s’est inscrit dans le 1er temps de la phase d’amorçage.

Dans le cadre du 2ème temps de la phase d’amorçage du Plan ESMS Numérique, la CNSA et les ARS lancent de nouveaux appels à projets régionaux ainsi qu’un appel à projets national réservé aux organismes gestionnaires de plus de cinquante ESSMS.

Pour les candidatures et le suivi des projets, les candidats devront porter une attention toute particulière à la définition et à l’expression de leurs besoins, qui constituent l’un des critères de sélection.

Pour cela, les candidats peuvent bénéficier d’un accompagnement AMOA de la Resah, plateforme nationale d’achat par laquelle transitera la procédure de marché subséquente pour le choix de l’éditeur de la solution de DUI.

 

Précisions sur le régime de redevances des occupations domaniales temporaires des chantiers nécessaires à l’implantation et à l’entretien des réseaux de communications électroniques

Par une décision en date du 25 juin 2021, le Conseil d’État précise le régime de redevances des occupations domaniales temporaire à raison des chantiers de travaux nécessaires à l’implantation et à l’entretien des réseaux de communications électroniques.

En l’espèce, la commune de Montpellier avait délivré à la société Orange une permission de voirie pour lui permettre de déployer son réseau de communications électroniques sur le domaine public routier communal.

Par ailleurs, par une délibération du 17 décembre 2014, le conseil municipal de la commune de Montpellier avait établi une redevance d’occupation du domaine public due au titre des occupations temporaires du domaine public communal pour assurer le déploiement dudit réseau.

Sur le fondement de cette délibération, Montpellier Méditerranée Métropole (ci-après, la « Métropole »), laquelle dispose désormais de la compétence en matière de voirie, a émis à l’encontre de la société Orange des titres exécutoires pour les chantiers de travaux que la société a menés sur le domaine public communal en vue d’installer son réseau de communications électroniques sur celui-ci.

La Métropole ayant rejeté les recours gracieux formés par la société Orange contre les titres exécutoires, cette dernière a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler ces titres litigieux et de la décharger de l’obligation de payer les sommes correspondantes. Par un jugement du 6 avril 2018, ce tribunal a fait droit à cette demande. La Métropole a introduit un pourvoi à l’encontre de l’arrêt confirmatif du 19 juin 2020 rendu par la cour administrative d’appel de Marseille.

En substance, le problème de droit était celui de savoir si les propriétaires ou gestionnaires du domaine public routier étaient compétents pour établir un régime de redevances domaniales à raison des chantiers de travaux temporaires nécessaires à l’implantation et à l’entretien des réseaux de communications électroniques sur le fondement des articles L. 2122-1, L. 2125-1 et L. 2125-3 du Code général de la propriété des personnes publiques ou si leur compétence devait pour établir un tel régime devait s’exercer dans le cadre de la réglementation particulière consacrée par les articles L. 45-9, L. 47 et R. 20-45 à R. 20-52 du Code des postes et des communications électroniques ainsi que les articles L. 113-3 et L. 113-4 du Code de la voirie routière.

Ou, pour le dire autrement, les titres d’occupation provisoire du domaine public routier pour les chantiers de travaux des exploitants des réseaux de communications électroniques relevaient ils de la réglementation générale du Code général de la propriété des personnes publiques ou de la réglementation particulière du code des postes et des communications électroniques et du code de la voirie routière ?

La Cour administrative d’appel de Marseille avait jugé que le régime de ces titres d’occupation temporaire tombait dans le champ de la réglementation particulière du Code des postes et des communications électroniques.

Le Conseil d’État se prononce dans le sens inverse selon le raisonnement suivant.

La Haute juridiction commence par énoncer la réglementation spécifique définie notamment par le Code des postes et des communications électroniques en matière d’occupation du domaine public routier par les opérateurs de réseaux de communication électroniques.

Le Conseil d’État rappelle ensuite qu’en « l’absence de réglementation particulière, toute autorité gestionnaire du domaine public est compétente, sur le fondement des dispositions des articles L. 2122-1, L. 2125-1 et L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques, pour délivrer les permissions d’occupation temporaire de ce domaine et fixer le tarif de la redevance due en contrepartie de cette occupation, en tenant compte des avantages de toute nature que le titulaire de l’autorisation est susceptible de retirer de cette occupation ».

Le Conseil d’État constate que la Cour administrative de Marseille s’était notamment fondée sur la circonstance que les articles L. 46 et L. 47 du code des postes et des communications électroniques n’établiraient pas de distinction entre les occupations permanentes et provisoires du domaine public routier pour en déduire « l’existence d’une réglementation tarifaire particulière qui excluait que la commune puisse légalement faire usage de la compétence générale » fondée sur les dispositions du code général de la propriété des personnes publiques pour établir le régime de redevances d’occupation temporaire pour les travaux de déploiement des réseaux de communications électroniques.

Or, le Conseil d’État relève qu’ « il ressort des articles L. 45-9 et L. 47 du Code des postes et communications électroniques précités qu’ils ont pour objet de réglementer respectivement le droit de passage et la permission de voirie nécessaires à l’implantation des ouvrages par les exploitants des réseaux de communications électroniques et aux travaux correspondants qui doivent être effectués conformément aux règlements de voirie, et notamment aux dispositions de l’article L. 115-1 du code de la voirie routière, et de prévoir le principe du paiement d’une redevance due au titre de l’occupation permanente du domaine public routier par ces ouvrages, tandis que, d’autre part, les articles R. 20-45, R. 20-51 et R. 20-52 du même code, auxquels renvoie l’article L. 47, ne font référence qu’à ce même droit de passage et, à ce titre, ne mentionnent que les artères et les fourreaux, occupés ou non » pour en déduire « l’absence de dispositions particulières applicables à l’occupation provisoire du domaine public routier par les chantiers de travaux des exploitants des réseaux de communications électroniques ».

En d’autres termes, l’article L. 45-9 du Code des postes et communications consacre l’existence d’un droit de passage au profit des exploitants de réseaux de communications électroniques lequel se matérialise, sur le domaine public routier, par la délivrance d’une permission de voirie selon les modalités prévues par l’article L. 47 du Code précité. Ces dispositions ne visent donc qu’à encadrer le droit d’occupation permanent du domaine public routier par les opérateurs de communications électroniques.

Cette interprétation est d’ailleurs confirmée par la lecture des articles R. 20-45, R. 20-51 et R. 20-52 du Code des postes et des communications électroniques. Ces articles encadrent effectivement le tarif des redevances pour l’occupation prévue par les articles L. 45-9 et L. 47 du Code précité. Or, ils ne visent que « les artères et les fourreaux, occupés ou non » c’est-à-dire les éléments caractérisant une occupation permanente du domaine public routier et non l’occupation temporaire ayant pour objet de permettre d’installer ces éléments du réseau.

Ainsi, le silence de la réglementation spécifique prévue par le Code des postes et des communications électroniques sur l’occupation temporaire du domaine public, notamment pour permettre les chantiers de travaux destinés à déployer les réseaux de communications électroniques, ne peut donc pas s’interpréter, comme l’a fait la Cour administrative d’appel de Marseille, comme une absence de distinction entre les occupations permanentes et temporaires du domaine public visant à les soumettre à un même régime mais bien plutôt comme une exclusion des occupations provisoires du domaine public de ce régime spécifique.

En gardant le silence sur les occupations temporaires et en ne visant que les occupations permanentes du domaine public routier par les opérateurs de réseaux de communications électroniques, le législateur a entendu soumettre uniquement ces dernières à un régime spécifique.

En conséquence, le régime de redevances domaniales temporaires à raison des chantiers de travaux nécessaires à l’implantation et à l’entretien des réseaux de communications électroniques relève du régime général établi par le code général de la propriété des personnes publics.

En l’espèce, le Conseil d’État juge donc que la Cour administrative d’appel de Marseille a commis une erreur de droit, il annule l’arrêt attaqué et renvoie l’affaire devant la cour précitée.

La ZAC face aux constructeurs autonomes

Présentation de la ZAC

La zone d’aménagement concerté (ci-après, ZAC) est une zone à l’intérieur de laquelle une collectivité publique ou un établissement public y ayant vocation décide d’intervenir pour réaliser ou faire réaliser l’aménagement et l’équipement des terrains, notamment de ceux que cette collectivité ou cet établissement a acquis ou acquerra en vue de les céder ou de les concéder ultérieurement à des utilisateurs publics ou privés (article L. 311-1 du Code de l’urbanisme).

La ZAC est souvent utilisée pour des opérations d’aménagement d’envergure, la ZAC constituant une procédure mise en place pour réaliser des opérations d’aménagement au sens de l’article L. 300-1 du Code de l’urbanisme, telles que la mise en œuvre d’un projet urbain, d’une politique locale de l’habitat, l’accueil d’activités économiques, la réalisation d’équipements collectifs, la lutte contre l’insalubrité et l’habitat indigne ou dangereux, le renouvellement urbain…).

La ZAC face au changement

Alors qu’elle est parfois décriée pour sa longueur et reléguée, au second rang par certains, pour des montages plus innovants, la ZAC traverse le temps, renforcée par le constat que cette procédure a fait ses preuves, au vu du nombre très significatif d’opérations d’aménagement en ZAC, dont la réalisation est arrivée à terme et avec succès.

Alors que cette procédure existe depuis 1967, la ZAC est pérenne dans un contexte de mutations permanentes et d’instabilité juridique, car elle s’est adaptée à l’évolution des territoires, et aux nouvelles façons de construire (plus densément, moins d’étalement urbain). La ZAC a également été confrontée aux nouveaux enjeux environnementaux (reconversion des friches industrielles périphériques, réalisation d’écoquartiers, zéro-artificialisation etc.), grâce notamment à la procédure d’évaluation environnementale, permettant un contrôle des impacts du projet sur l’environnement, la mise en place de mesures compensatoires et un suivi de ces mesures.

La dimension foncière de la ZAC

La ZAC a également une dimension foncière ; elle implique généralement l’acquisition, en tout ou partie, des terrains se situant dans son périmètre, et le recours à l’expropriation, en cas d’absence d’accord amiable pour la cession du foncier.

Même si la maîtrise foncière n’est pas un préalable à la création de la ZAC, ni une fin en soi, le fait d’être propriétaire de l’ensemble des parcelles en ZAC permet à la collectivité d’avoir un contrôle complet sur l’opération, et se justifie, au demeurant, par l’impossibilité de maintenir les propriétaires (souvent dénommés les « constructeurs autonomes ») et leur locataires en place, car leur maintien compromettrait la réalisation de la ZAC, les affectations envisagées et la vocation de cette dernière.

Toutefois, même privées de la totalité des terrains situés dans le périmètre de la ZAC, les collectivités disposent d’outils afin de garder la maîtrise sur leurs projets urbains. Cette circonstance explique le succès et le développement des ZAC appelées « à maîtrise foncière partielle », ZAC dans lesquelles la personne publique à l’initiative de la ZAC, ou bien l’aménageur, ne dispose pas de la propriété intégrale de l’emprise de la ZAC. En d’autres termes, des propriétaires préétablis sont présents sur l’emprise de la ZAC, et doivent y rester. Ces terrains ne font donc l’objet d’aucune cession, location ou concession d’usage consentie par l’aménageur de la zone.

Mais quelle est la place de ces « constructeurs autonomes » en ZAC ? Comment articuler leur projet avec celui plus global de la ZAC, et leur constructibilité avec celle de la ZAC ? Comment coordonner les interventions respectives afin de respecter le projet urbain ?

 

ZAC et maîtrise foncière

D’un point de vue juridique, il n’existe aucune obligation pour la personne publique d’acquérir et de maîtriser l’ensemble des surfaces comprises dans le périmètre de la ZAC (art. L. 311-1 du Code de l’urbanisme). Les seules obligations d’achat résultent de l’exercice éventuel du droit de délaissement par les propriétaires des terrains compris dans cette zone (art. L. 311-2 C. urb.), car parmi les effets attachés à la création de la ZAC figurent la mise en œuvre du droit de délaissement par les propriétaires, avec l’exonération de taxe d’aménagement, et la possibilité d’opérer des divisions foncières, sans soumission au régime du lotissement.

Aussi, dans un contexte de rareté et de cherté du foncier et de budgets publics contraints, la ZAC à maîtrise foncière partielle peut être une bonne alternative, pour contenir les dépenses liées au poste des acquisitions foncières, et intégrer des propriétaires déjà en place, dont le projet s’inscrit dans l’ambition urbaine de la ZAC.  Mais de quel contrôle dispose alors la personne publique sur le projet des constructeurs autonomes ?

 

Collectivité et « constructeurs autonomes » : quels mécanismes de contrôle ?

La ZAC à maîtrise foncière partielle semble, de prime abord, entrer en contradiction avec l’objectif inhérent à ce type de procédure : permettre à la personne publique à l’initiative de la ZAC de mener à bien un projet urbain public, défini et contrôlé entièrement par elle. Cet objectif implique en principe que la collectivité contrôle son programme de construction et celui des équipements publics de la zone.

Or, l’absence de maîtrise foncière totale de cette zone enlève à la personne publique beaucoup de son pouvoir de contrôle.

Le principe même de la ZAC réside, en l’occurrence, dans l’acquisition par l’aménageur de la majorité des terrains situés dans le périmètre de la ZAC pour les aménager, dans la perspective de leur commercialisation à des constructeurs privés. Dans le cadre de cette cession, sera annexé aux actes de vente un cahier des charges de cession de terrain (CCCT) indiquant notamment le nombre de mètres carrés de surface de plancher dont la construction est autorisée sur la parcelle cédée. Ce CCCT pourra également fixer des prescriptions techniques, urbanistiques et architecturales imposées pour la durée de la réalisation de la zone (art. L. 311-6 C. urb.).

Toutefois, dans le cadre d’une ZAC à maîtrise foncière partielle, l’aménageur ne disposera pas de cet outil pour imposer au « constructeur autonome » – c’est-à-dire celui qui n’a pas acquis son terrain auprès de l’aménageur – le respect de ses prescriptions. Dès lors, le rôle des collectivités et aménageurs se limite-t-il à de la coordination de projets ? La réponse est négative, car plusieurs outils de contrôle demeurent à leur disposition.

Le document d’urbanisme : le PLU et les OAP

Le premier d’entre eux est sans conteste le document d’urbanisme, le PLU. Dans le cadre notamment de l’ouverture à l’urbanisation ou de la reconversion d’anciennes zones industrielles d’ampleur, la mise en œuvre des projets poursuivis sur ces terrains, propriétés d’acteurs privés, implique une adaptation du document d’urbanisme, dans la perspective de la délivrance des permis de construire. Aussi, la collectivité dispose, à ce titre, d’un levier important dans le cadre des négociations avec les propriétaires enclins à valoriser leur terrain.

La collectivité peut définir dans son document d’urbanisme la localisation et les caractéristiques des espaces publics à conserver, à modifier ou à créer, ainsi que la localisation prévue des principaux ouvrages publics, des installations d’intérêt général et des espaces verts de la ZAC (art. L. 151-7 et L. 151-42 C. urb.). Précisons que, selon leur emplacement dans le document d’urbanisme, ces éléments pourront entraîner une certaine lourdeur procédurale : rapport de conformité s’ils figurent dans le règlement, ou rapport de compatibilité s’ils se trouvent dans les orientations d’aménagement et de programmation (OAP). Ce dernier outil sera à privilégier. A ce titre, rappelons que la loi Elan du 23 novembre 2018 (loi n° 2018-1021) a également permis, dans le cas où la personne publique compétente pour créer la ZAC le serait également en matière de plan local d’urbanisme (PLU), d’approuver ce document et de créer la ZAC par la même délibération (art. L. 151-7-2 C. urb.). Dans ces conditions, les OAP, souvent associés à l’urbanisme de projet, s’avèrent un outil de contrôle utile de la programmation de la ZAC.

Du côté du financement : les conventions de participation et d’association

Convention de participation : Le développement des ZAC à maîtrise foncière partielle répond également à l’objectif de développement des partenariats public-privé.

Dans ce cadre, afin de permettre le financement des équipements publics de la zone, et d’éviter une rupture d’égalité entre les constructeurs, ceux n’ayant pas acquis leur terrain de l’aménageur devront obligatoirement conclure une convention avec la collectivité signée par l’aménageur, tel que cela est prévu par l’article L. 311-4 du code de l’urbanisme. Cette convention précise les conditions dans lesquelles le constructeur participe au coût d’équipement de la zone. Il convient de préciser que, depuis l’entrée en vigueur de la loi Elan du 23 novembre 2018, la participation peut être versée directement à l’aménageur ou à la personne publique à l’initiative de la création de la ZAC. Auparavant, les participations étaient nécessairement versées à la personne publique.

La convention est une pièce obligatoire du dossier de demande de permis de construire. Cependant, ce type de convention ne saurait en principe orienter ou restreindre les droits à construire des constructeurs autonomes (circulaire n° 2001-56 du 27 juillet 2001 relative à la réforme des contributions d’urbanisme issue de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, NOR : EQUU0110155C).

Convention d’association : Cette convention est prévue à l’article L. 311-5 du Code de l’urbanisme. Ce document, qui accompagne généralement les conventions de participation (financière) des constructeurs autonomes et doit en être distinct, définit « les conditions dans lesquelles ces propriétaires participent à l’aménagement » de la ZAC. Ces conventions d’association, contrairement aux conventions de participation, ont un caractère purement facultatif, leur but étant de coordonner les chantiers de construction et d’aménagement, et les limites de prestations des différents intervenants. En d’autres termes, c’est la liberté contractuelle qui guide la signature d’une telle convention. En réalité, on constate que les aménageurs utilisent ces conventions pour y insérer certaines prescriptions techniques, architecturales, voir environnementales, et ainsi encadrer le programme des constructeurs autonomes de la ZAC.

Comment articuler les surfaces de plancher des constructions autonomes avec celles du programme de la ZAC ?

La question qui se pose est celle de savoir si les projets portés par des constructeurs autonomes dans le périmètre d’une ZAC sont susceptibles de consommer la surface de plancher constructible figurant dans les documents constitutifs de la ZAC. Il s’agit là d’une vraie question, qui n’est pas tranchée à ce jour.

D’une part, les textes législatifs et règlementaires ainsi que la jurisprudence ne se sont pas saisis de cette question et, d’autre part, la doctrine, relativement rare également sur ce sujet, ne prend pas position clairement.

La position selon laquelle le constructeur autonome peut consommer la surface de plancher constructible de la ZAC n’est pas satisfaisante, pas plus que ne l’est la position selon laquelle l’aménageur serait en droit d’exiger d’un tel constructeur de lui racheter des droits à construire.

Certains défendent le principe selon lequel la surface de plancher dans le périmètre de la ZAC serait propriété de l’aménageur et selon lequel la surface de plancher des constructions réalisées par les constructeurs autonomes devrait être déduite du programme global des constructions de la ZAC, de manière à ne pas limiter les droits à construire devant être cédés par l’aménageur.

D’autres proposent que soit définie et anticipée dans les documents constitutifs de la ZAC une ventilation par îlots de la surface de plancher constructible pour les terrains acquis auprès de l’aménageur et pour les terrains non acquis auprès de l’aménageur, à proportion des superficies de terrains possédés par chacun.

Les textes étant silencieux sur ce sujet, le législateur viendra certainement combler cette lacune et compléter les règles de droit.

Céline Lherminier

La nouvelle procédure d’appel contre les décisions rendues par l’INPI en droit des marques

La transposition de la Directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015 dite « Paquet Marques » a modifié les modalités d’appel des différentes procédures engagées devant l’INPI en droit des marques.

I. L’appel d’une procédure en opposition de marque devant l’INPI

La Directive du 16 décembre 2015 a introduit une procédure d’opposition d’une marque devant l’INPI. Cela ne constitue pas une nouveauté pour le droit français qui en était déjà dotée depuis la Loi du 4 janvier 1991. Cette procédure concerne 80 à 90 % des recours contre les décisions de l’INPI.

Ainsi, si une marque nouvelle porte atteinte à une marque française déposée, une marque de l’Union Européenne ou encore une marque notoire, la procédure d’opposition permet d’en empêcher l’enregistrement. La décision, qui est rendue par le directeur général de l’INPI, peut faire l’objet d’un recours par les parties à la procédure. Elle doit modifier une situation juridique et causer un grief au requérant.

Ainsi, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision de rejet ou d’admission de l’opposition, il est possible de former un recours en annulation devant la cour d’appel spécialisée du lieu de résidence du demandeur à l’action (CPI, art. R. 411-19-1 et s.). Le demandeur doit remettre ce recours auprès du greffe et le communiquer par LRAR au directeur de l’INPI à peine de caducité (Cass. Civ.,  Bordeaux, 1ère , 23 mars 2021, n° 20/01921). Par la suite, le défendeur dispose d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de la partie adverse pour remettre les siennes au greffe et au directeur de l’INPI et le cas échéant, former un recours incident (CPI, art. R. 411-30).

Cet appel n’est pas suspensif et il n’est pas possible de produire des nouvelles pièces (CPI, art. R. 411-37). Des mentions obligatoires doivent aussi être satisfaites (CPI, art. R. 411-21) bien qu’une régularisation en cours d’instance ait pu être admise (Cass. Com., 12 mai 2021, FS-P, n° 18-15.153).

II. L’appel d’une procédure en déchéance et en annulation de marque devant l’INPI

La Directive du 16 décembre 2015 a également introduit une procédure administrative en déchéance et en annulation de marque devant l’INPI disponible depuis le 1er avril 2020. Cela démontre son ambition de doter les Etats Membres d’une « procédure administrative efficace et rapide devant leurs offices permettant de demander la déchéance ou la nullité d’une marque » (Art. 45.1 de ladite directive).

La déchéance est la procédure applicable à une marque qui est restée inexploitée par son propriétaire depuis au moins 5 ans, tandis que la nullité sanctionne le non-respect des conditions de protection par une marque.

La décision de déchéance ou d’annulation est prise par le directeur général de l’INPI et peut faire l’objet d’un recours par les parties à la procédure. Elle doit modifier une situation juridique et causer un grief au requérant. Depuis le 1er avril 2020, ces décisions ont l’effet d’un jugement. Désormais, elles peuvent faire l’objet d’un recours en réformation devant la cour d’appel spécialisée dépendant du lieu de résidence du demandeur à l’action.

Cette demande doit être effectuée dans le délai d’un mois à compter de la notification des décisions (CPI, art. R. 411-21). Cet appel est suspensif et dévolutif. Des nouvelles pièces peuvent être produites puisque la cour d’appel statue en fait et en droit (CPI, art. R. 411-37). Il convient de souligner que la constitution d’un avocat est obligatoire (CPI, art. R. 411-22). Ensuite, le demandeur dispose d’un délai de 3 mois à compter de la notification de la décision contestée pour adresser ses écritures au greffe de la cour d’appel et une copie à l’INPI par LRAR, à peine de caducité (CPI, art. R. 411-29). La remise des conclusions en réponse du défendeur est soumise aux mêmes modalités (CPI, art. R. 411-30).

Pour conclure, qu’il s’agisse du recours en annulation ou en réformation, les arrêts rendus par les cours d’appel sont ouverts à pourvoi en cassation aux parties (CPI, art. L. 411-4). De plus, les recours exercés à l’encontre des décisions du directeur de l’INPI sont formés, instruits et jugés selon les dispositions du Code de procédure civile (CPI, art. R. 411-20). Cette évolution tend à rapprocher la procédure applicable aux recours contre les décisions du directeur de l’INPI à la procédure d’appel ordinaire. Également et transformation radicale, désormais les actes de procédure doivent être remis à la juridiction par voie électronique à peine d’irrecevabilité relevée d’office (CPI, art. R. 411-24).

Il s’agit ainsi d’une procédure particulière puisqu’elle soumet au juge judiciaire un acte administratif individuel, la décision du directeur de l’INPI.

Promesse unilatérale de vente : Revirement de jurisprudence sur l’incidence de la rétractation du promettant avant la levée d’option par le bénéficiaire

Antérieurement à la réforme du droit des contrats du 10 février 2016, il résultait d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation qu’en matière de promesse unilatérale de vente, l’obligation du promettant constituait une simple obligation de faire.

Ainsi, tant que le bénéficiaire n’avait pas déclaré acquérir et n’avait pas levé l’option, aucune rencontre des volontés n’était intervenue, de sorte que le promettant pouvait librement se rétracter.

En application de cette jurisprudence, la levée d’option, postérieure à la rétractation du promettant, excluait toute rencontre des volontés de vendre et d’acquérir, étant entendu que le bénéficiaire ne pouvait solliciter la réalisation forcée de la vente et ne pouvait prétendre qu’à l’allocation de dommages et intérêts.

L’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations est venue bouleverser cette jurisprudence établie.

En effet, l’article 1124 nouveau du Code civil alinéa 2 dispose que :

« La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n’empêche pas la formation du contrat promis ».

Désormais, le bénéficiaire de la promesse qui lève l’option peut poursuivre la réalisation forcée de la vente ; la rétractation de la promesse pendant le délai d’option étant sans incidence, à ce titre.

Néanmoins, ces dispositions n’étant applicables qu’aux contrats conclus après le 1er octobre 2016, les promesses signées avant l’entrée en vigueur de cette réforme demeuraient soumises à l’application de la jurisprudence constante de la Cour de cassation.

Par un arrêt en date du 23 juin 2021, la Cour de cassation procède à un revirement de sa jurisprudence retenant ainsi la vente forcée en dépit de la rétractation du promettant antérieure à la levée d’option par le bénéficiaire.

La Haute juridiction retient que : 

« 9. Cependant, à la différence de la simple offre de vente, la promesse unilatérale de vente est un avant-contrat qui contient, outre le consentement du vendeur, les éléments essentiels du contrat définitif qui serviront à l’exercice de la faculté d’option du bénéficiaire et à la date duquel s’apprécient les conditions de validité de la vente, notamment s’agissant de la capacité du promettant à contracter et du pouvoir de disposer de son bien.

10. Par ailleurs, en application de l’article 1142 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, la jurisprudence retient la faculté pour toute partie contractante, quelle que soit la nature de son obligation, de poursuivre l’exécution forcée de la convention lorsque celle-ci est possible (1re Civ., 16 janvier 2007, pourvoi n° 06-13.983, Bull. 2007, I, n° 19 ).
11. Il convient dès lors d’apprécier différemment la portée juridique de l’engagement du promettant signataire d’une promesse unilatérale de vente et de retenir qu’il s’oblige définitivement à vendre dès la conclusion de l’avant-contrat, sans possibilité de rétractation, sauf stipulation contraire. »

La Cour de cassation considère désormais, et ce pour les promesses signées avant l’entrée en vigueur du nouvel article 1124 du Code civil, que le promettant s’est définitivement engagé à vendre, dès la signature de la promesse.

Dès lors, la vente est définitivement formée entre les parties, en cas de levée d’option par le bénéficiaire, et ce en dépit de toute rétractation du promettant.

La nouvelle procédure d’appel contre les décisions rendues par l’INPI en droit des marques

La transposition de la Directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015 dite « Paquet Marques » a modifié les modalités d’appel des différentes procédures engagées devant l’INPI en droit des marques.

 

I. L’appel d’une procédure en opposition de marque devant l’INPI

La Directive du 16 décembre 2015 a introduit une procédure d’opposition d’une marque devant l’INPI. Cela ne constitue pas une nouveauté pour le droit français qui en était déjà dotée depuis la Loi du 4 janvier 1991. Cette procédure concerne 80 à 90% des recours contre les décisions de l’INPI.

 

Ainsi, si une marque nouvelle porte atteinte à une marque française déposée, une marque de l’Union Européenne ou encore une marque notoire, la procédure d’opposition permet d’en empêcher l’enregistrement. La décision, qui est rendue par le directeur général de l’INPI, peut faire l’objet d’un recours par les parties à la procédure. Elle doit modifier une situation juridique et causer un grief au requérant.

 

Ainsi, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision de rejet ou d’admission de l’opposition, il est possible de former un recours en annulation devant la cour d’appel spécialisée du lieu de résidence du demandeur à l’action (CPI, art. R.411-19-1 et s.). Le demandeur doit remettre ce recours auprès du greffe et le communiquer par LRAR au directeur de l’INPI à peine de caducité (CA Bordeaux, 1re ch. civ., 23 mars 2021, n° 20/01921). Par la suite, le défendeur dispose d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de la partie adverse pour remettre les siennes au greffe et au directeur de l’INPI et le cas échéant, former un recours incident (CPI, art. R. 411-30).

 

Cet appel n’est pas suspensif et il n’est pas possible de produire des nouvelles pièces (CPI, art. R. 411-37). Des mentions obligatoires doivent aussi être satisfaites (CPI, art. R. 411-21) bien qu’une régularisation en cours d’instance ait pu être admise (Com. 12 mai 2021, FS-P, n° 18-15.153).

 

II. Appel d’une procédure en déchéance et en annulation de marque devant l’INPI

La Directive du 16 décembre 2015 a également introduit une procédure administrative en déchéance et en annulation de marque devant l’INPI disponible depuis le 1er avril 2020. Cela démontre son ambition de doter les Etats Membres d’une « procédure administrative efficace et rapide devant leurs offices permettant de demander la déchéance ou la nullité d’une marque » (Art. 45.1 de ladite directive).

 

La déchéance est la procédure applicable à une marque qui est restée inexploitée par son propriétaire depuis au moins 5 ans, tandis que la nullité sanctionne le non-respect des conditions de protection par une marque.

 

La décision de déchéance ou d’annulation est prise par le directeur général de l’INPI et peut faire l’objet d’un recours par les parties à la procédure. Elle doit modifier une situation juridique et causer un grief au requérant. Depuis le 1er avril 2020, ces décisions ont l’effet d’un jugement. Désormais, elles peuvent faire l’objet d’un recours en réformation devant la cour d’appel spécialisée dépendant du lieu de résidence du demandeur à l’action.

 

 

Cette demande doit être effectuée dans le délai d’un mois à compter de la notification des décisions (CPI, art. R. 411-21). Cet appel est suspensif et dévolutif. Des nouvelles pièces peuvent être produites puisque la cour d’appel statue en fait et en droit (CPI, art. R. 411-37). Il convient de souligner que la constitution d’un avocat est obligatoire (CPI, art. R. 411-22). Ensuite, le demandeur dispose d’un délai de 3 mois à compter de la notification de la décision contestée pour adresser ses écritures au greffe de la cour d’appel et une copie à l’INPI par LRAR, à peine de caducité (CPI, art. R. 411-29). La remise des conclusions en réponse du défendeur est soumise aux mêmes modalités (CPI, art. R. 411-30).

 

Pour conclure, qu’il s’agisse du recours en annulation ou en réformation, les arrêts rendus par les cours d’appel sont ouverts à pourvoi en cassation aux parties (CPI, art. L.411-4). De plus, les recours exercés à l’encontre des décisions du directeur de l’INPI sont formés, instruits et jugés selon les dispositions du Code de procédure civile (CPI, art. R.411-20). Cette évolution tend à rapprocher la procédure applicable aux recours contre les décisions du directeur de l’INPI à la procédure d’appel ordinaire. Également et transformation radicale, désormais les actes de procédure doivent être remis à la juridiction par voie électronique à peine d’irrecevabilité relevée d’office (CPI, art. R.411-24).

 

Il s’agit ainsi d’une procédure particulière puisqu’elle soumet au juge judiciaire un acte administratif individuel, la décision du directeur de l’INPI.