le 13/07/2021

La CRE fixe les règles de mise en œuvre des offres à tarification dynamique

Délibération n° 2021-135 du 20 mai 2021 portant décision relative aux modalités selon lesquelles l’offre à tarification dynamique prévue au II de l’article L332-7 du code de l’énergie prend en compte les variations des prix de marché et dressant la liste des fournisseurs concernés par l’obligation prévue au II de l’article L. 332-7 du Code de l’énergie

Dans une délibération du 20 mai 2021, la Commission de régulation de l’énergie (ci-après, CRE)  a défini les modalités de mise en œuvre et de suivi des offres à tarification dynamique sur le marché français et souligné, à cette occasion, l’enjeu fondamental que représente l’information et la protection du consommateur vis-à-vis de ces offres très spécifiques.

Pour rappel, la directive européenne 2019/944 du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité prévoit la mise en place obligatoire d’offres d’électricité à tarification dynamique, et même l’obligation pour les fournisseurs desservant plus de 200 000 clients finals de développer une offre à tarification dynamique.

Ces dispositions ont été transposées à l’article L. 332-7 du Code de l’énergie, qui dispose qu’une offre à tarification dynamique « est une offre qui reflète les variations de prix sur les marchés au comptant, y compris les marchés journaliers et infra-journaliers, susceptible d’être proposée par tout fournisseur aux clients équipés d’un dispositif de comptage » dit « intelligent ».

Ainsi que la CRE le rappelle dans sa délibération : « Le principe des offres à tarification dynamique est de transmettre aux consommateurs finals les signaux économiques reflétant les tensions du système électrique, afin de les inciter à adapter leur consommation au bénéfice de tous. Elles sont un outil à disposition des consommateurs capables de piloter leur consommation qui leur permet ainsi de valoriser leur flexibilité et de participer activement à la transition énergétique ».

Le même article L. 332-7 du Code de l’énergie renvoyait néanmoins à la CRE le soin de préciser « Les modalités selon lesquelles cette offre prend en compte les variations des prix de marché ». C’est l’objet de la délibération du 20 mai 2021.

Après avoir rappelé le cadre réglementaire applicable, la CRE précise dans cette délibération les modalités de reflet du marché des offres à tarification dynamique.

Pour ce faire, la CRE définit les offres à tarification dynamique que devront proposer les fournisseurs de plus de 200 000 sites aux clients souscrivant une puissance électrique inférieure ou égale à 36kVA comme « les offres dont le prix de l’énergie est indexé, pour au moins 50%, sur un ou plusieurs indices de prix des marchés de gros au comptant (marché journalier ou infra-journalier), et qui reflètent les variations de ces prix de marché a minima au pas horaire ».

La CRE ajoute que : « La facture des consommateurs ayant souscrit une telle offre doit être plafonnée, afin de protéger le consommateur. Le plafond mensuel de la facture hors taxes doit être égal au double de la facture mensuelle hors taxes que le consommateur aurait payée au TRVE base correspondant (c’est-à-dire, de même puissance électrique souscrite). ».

La limitation des offres à tarification dynamique s’effectue donc par référence au niveau des tarifs réglementés de vente d’électricité.

La CRE rappelle que ces offres à tarification dynamique n’ont pas vocation à se développer massivement puisqu’elles sont destinées aux consommateurs les plus flexibles.

La CRE indique ensuite qu’à compter de la publication de sa délibération, les fournisseurs dont le portefeuille est supérieur ou égal à 200 000 sites au 31 décembre de l’année N devront proposer aux clients équipés d’un dispositif de comptage dit « «intelligent » une offre à tarification dynamique le 1er janvier de l’année N+2. La liste des fournisseurs dont le portefeuille a atteint 200 000 sites au 31 décembre 2020 est publiée en annexe de la délibération (y figurent à ce jour EDF, Engie, Total Direct Energie, ENI et Electricité de Strasbourg) et sera mise à jour annuellement par délibération de la CRE, au cours du premier trimestre de chaque année.

S’agissant des Entreprises Locales de Distribution (ELD), la CRE considère que l’accès à ce type d’offres à tarification dynamique sur leur territoire est nécessaire pour assurer l’effectivité du droit des consommateurs (à bénéficier de ces offres) garanti par la loi et éviter les discriminations entre territoires. En conséquence, la CRE recommande que, sur ces territoires, les fournisseurs historiques proposent également aux consommateurs qui le désirent une offre à tarification dynamique, selon les critères fixés par la CRE.

La CRE poursuit en précisant les modalités de suivi des offres à tarification dynamique qu’elle souhaite voir mettre en place ainsi que les principes à respecter en termes d’information du consommateur. Aux termes de la délibération, les éléments suivants devront être transmis à la CRE par les fournisseurs proposant des offres à tarification dynamique :

  • le nombre de clients disposant d’un contrat à tarification dynamique auprès du fournisseur, à la fréquence semestrielle ;
  • la structure tarifaire des offres, dont le niveau de l’abonnement et celui des coûts variables s’ajoutant à la part indexée sur le prix sur des marchés comptants, à la fréquence semestrielle.
  • le contenu des communications à destination des consommateurs ainsi que les conditions générales de vente associées aux offres à tarification dynamique, à la fréquence annuelle ;
  • le nombre de clients bénéficiant d’un chèque énergie disposant d’un contrat à tarification dynamique auprès du fournisseur, à la fréquence annuelle ;
  • les actions d’information en temps réel des évolutions de prix, de pilotage de la demande et de suivi de la consommation menées pour accompagner les consommateurs des offres visées, à la fréquence annuelle ;
  • le profil moyen de consommation des clients en offres à tarification dynamique par catégorie de consommateur (de puissance électrique souscrite supérieure ou inférieure à 36 kVA), ou toute analyse quantitative permettant de mesurer la réponse de consommateurs aux signaux de prix de marché, à la fréquence annuelle.

Enfin, la CRE consacre des développements à l’information des consommateurs, sujet auquel elle indique porter une attention spécifique. La CRE indique en effet qu’elle veillera particulièrement à ce que cette information adéquate des consommateurs soit assurée tant à la signature du contrat que pendant la durée du contrat.

S’agissant spécifiquement de l’information délivrée lors de la signature du contrat, la CRE insiste sur le fait que la volatilité des prix inhérente à la tarification dynamique est « susceptible d’exposer le consommateur à des variations de prix face auxquelles il devra avoir la capacité d’adapter sa consommation ». Dès lors, la CRE souligne que pour tirer bénéfice d’une offre à tarification dynamique, un consommateur doit être capable :

  • de réduire sa consommation au maximum lors des pics de prix (généralement en période de froid intense) ;
  • pendant le reste de l’année, de transférer une partie de sa consommation vers les moments de la journée où les prix sont le moins élevés.

La CRE exige donc notamment que l’ensemble de ces éléments soient inscrits de manière claire et visible dans le contrat, juste au-dessus de la signature du client.