le 13/07/2021

Autoconsommation collective dans les organismes HLM : parution d’un décret attendu

Décret n° 2021-895 du 5 juillet 2021 relatif à l'autoconsommation collective dans les habitations à loyer modéré

Un décret du 5 juillet 2021 est venu compléter le régime applicable à l’autoconsommation collective dans les habitations à loyer modéré.

Pour mémoire, l’article 41 de la loi du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat (dite, loi Energie Climat, voir notre commentaire dans la Lettre d’Actualités Juridique de décembre 2019) avait, entre autres mesures, consacré au profit des organismes d’habitations à loyer modéré la possibilité de « créer, gérer et participer à des opérations d’autoconsommation collective » d’électricité (nouvel art. L. 424-3 du Code de la construction et de l’habitation). De plus, en application du régime introduit par la loi Energie Climat, lorsqu’une opération d’autoconsommation collective réunit un organisme d’habitations à loyer modéré et ses locataires, ledit organisme est regardé comme la personne morale organisatrice de l’opération visée par l’article L. 315-2 du Code de l’énergie (art. L. 315-2-1 du Code de l’énergie).

L’article L. 315-2-1 du Code de l’énergie impose par ailleurs au bailleur, selon le cas, une obligation d’information des locataires préalablement à l’engagement d’une opération d’autoconsommation collective ou, une obligation d’information des nouveaux locataires de l’existence d’un dispositif d’autoconsommation collectif au sein de l’immeuble. Les locataires ont la possibilité de refuser d’y participer, ou de décider de mettre un terme à leur participation.

Un décret en Conseil d’Etat était cependant attendu pour apporter des précisions complémentaires. C’est l’objet du décret du 5 juillet 2021 ici commenté, qui crée une nouvelle section intitulée « Autoconsommation collective à l’initiative d’un organisme d’habitations à loyer modéré » composée de quatre articles (R. 315-12 à R. 315-16 du Code de l’énergie) au sein de la partie réglementaire du Code de l’énergie.

Ce décret apporte notamment les précisions qui suivent :

S’agissant des modalités d’information des locataires par le bailleur, le nouvel article R. 315-2 du Code de l’énergie prévoit que :

  • lorsqu’un projet d’autoconsommation collective apparaît, le bailleur doit organiser une réunion spécifique afin d’apporter aux locataires « une information sur le projet, ses modalités de fonctionnement et ses conséquences pour les locataires souhaitant y participer ».

Après cette réunion, et un mois au moins avant la mise en œuvre du projet, le bailleur doit procéder à un affichage au sein de l’immeuble pendant toute la durée de l’opération et remettre individuellement à chaque locataire selon les modalités de communication habituellement utilisées les informations suivantes :

    • identité de la personne morale organisatrice de l’opération l’autoconsommation collective ;
    • coordonnées téléphoniques et électroniques de la personne morale organisatrice ;
    • description de l’opération d’autoconsommation collective, les modalités de répartition de l’énergie entre les locataires envisagées ;
    • modalités de répercussion financière de la participation à l’opération d’autoconsommation collective pour les locataires, modes de paiement proposés et, le cas échéant, conditions d’évolution de la répercussion financière ;
    • durée de l’opération et conditions dans lesquelles ses caractéristiques peuvent être modifiées ;
    • existence du droit de refus de participer à l’opération et possibilité de la quitter ou de l’intégrer ou de la réintégrer à tout moment selon les modalités prévues à l’article R. 315-14 du Code de l’énergie (cf. infra);
    • simulation de l’impact financier global pour un ou plusieurs ménages types d’une participation à l’opération d’autoconsommation collective, exprimée en euros par an. Les hypothèses de calcul sont jointes à la simulation. Il est précisé que cette simulation est informative et ne constitue pas un engagement contractuel ;
    • délai du préavis à respecter pour quitter l’opération ;
    • situations rendant possible la sortie d’un participant de l’opération d’autoconsommation collective à l’initiative de la personne morale organisatrice, ainsi que les modalités de mise en œuvre de cette décision.

Ces informations doivent être mises à la disposition des locataires et futurs locataires par écrit ou sur support durable.

Les locataires disposent alors d’un délai d’un mois à compter de la remise de l’information décrite ci-avant pour exprimer leur éventuel refus de participer.

  • S’agissant des opérations d’autoconsommation collective mises en œuvre antérieurement à la signature d’un bail, le bailleur doit informer le nouveau locataire de l’existence de cette opération par la remise, au plus tard lors de la signature du bail, d’un document reprenant les informations listées ci-avant. Le bail doit en outre comporter une clause relative à l’existence d’une opération d’autoconsommation collective et mentionnant la remise du document comportant les informations décrites ci-avant. A compter de la signature du bail, le locataire dispose de quatorze jours pour faire part au bailleur de son refus de participer à l’opération d’autoconsommation collective. Pour signifier son refus de participer à une opération déjà en cours, le nouveau locataire dispose d’un délai de 14 jours à compter de la signature du bail.

Pour signifier au bailleur son refus de participer à un projet (postérieur à la signature du bail), ou sa volonté d’interrompre sa participation à l’opération, le locataire doit exprimer sans ambiguïté sa décision par courrier recommandé avec accusé de réception adressé au bailleur.

Dans tous les cas, la décision du locataire n’a pas à être motivée.

La personne morale organisatrice de l’opération d’autoconsommation collective fixe un délai de préavis ne pouvant excéder 2 mois courant entre la notification de la décision du locataire de mettre un terme à sa participation à l’opération, et la fin effective de cette participation (art. R. 315-16 du Code de l’énergie).

Toutefois, la résiliation du bail entraîne automatiquement l’interruption de la participation du locataire à l’opération d’autoconsommation collective à la date de résiliation du bail, sans que le locataire n’ait à en formuler explicitement la demande (art. R. 315-16 du Code de l’énergie).

Un refus de participer ou le retrait d’une opération n’est toutefois pas définitif. Ainsi, un locataire ayant refusé de participer ou s’étant retiré de l’opération d’autoconsommation collective peut ultérieurement faire part au bailleur, selon les mêmes formes, de sa volonté d’y participer ou de la réintégrer.

Dans le cas où un locataire qui avait refusé de participer à l’opération d’autoconsommation collective ou qui s’en était retiré fait part au bailleur de son souhait d’y participer ou d’y participer à nouveau, le bailleur peut indiquer au locataire que sa demande ne sera effective qu’au terme d’un délai de mise en œuvre qui ne peut être supérieur à six mois (art. R. 315-16 du Code de l’énergie).

Enfin, en cas de modification des termes ou des coefficients de répartition de l’opération d’autoconsommation collective entraînant des répercussions économiques notables, le bailleur informe les locataires de l’impact économique individuel induit par cette modification, par une réunion spécifique, un affichage dans l’immeuble et la remise individuelle à chaque locataire des informations afférentes à cette modification (art. R. 315-15 du Code de l’énergie).

Ces nouvelles obligations devront donc être prises en compte par les bailleurs sociaux mettant en œuvre des opérations d’autoconsommation collective.