le 08/07/2021

Précisions sur le régime de redevances des occupations domaniales temporaires des chantiers nécessaires à l’implantation et à l’entretien des réseaux de communications électroniques

CE, 25 juin 2021, Montpellier Méditerranée Métropole, n° 441933

Par une décision en date du 25 juin 2021, le Conseil d’État précise le régime de redevances des occupations domaniales temporaire à raison des chantiers de travaux nécessaires à l’implantation et à l’entretien des réseaux de communications électroniques.

En l’espèce, la commune de Montpellier avait délivré à la société Orange une permission de voirie pour lui permettre de déployer son réseau de communications électroniques sur le domaine public routier communal.

Par ailleurs, par une délibération du 17 décembre 2014, le conseil municipal de la commune de Montpellier avait établi une redevance d’occupation du domaine public due au titre des occupations temporaires du domaine public communal pour assurer le déploiement dudit réseau.

Sur le fondement de cette délibération, Montpellier Méditerranée Métropole (ci-après, la « Métropole »), laquelle dispose désormais de la compétence en matière de voirie, a émis à l’encontre de la société Orange des titres exécutoires pour les chantiers de travaux que la société a menés sur le domaine public communal en vue d’installer son réseau de communications électroniques sur celui-ci.

La Métropole ayant rejeté les recours gracieux formés par la société Orange contre les titres exécutoires, cette dernière a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler ces titres litigieux et de la décharger de l’obligation de payer les sommes correspondantes. Par un jugement du 6 avril 2018, ce tribunal a fait droit à cette demande. La Métropole a introduit un pourvoi à l’encontre de l’arrêt confirmatif du 19 juin 2020 rendu par la cour administrative d’appel de Marseille.

En substance, le problème de droit était celui de savoir si les propriétaires ou gestionnaires du domaine public routier étaient compétents pour établir un régime de redevances domaniales à raison des chantiers de travaux temporaires nécessaires à l’implantation et à l’entretien des réseaux de communications électroniques sur le fondement des articles L. 2122-1, L. 2125-1 et L. 2125-3 du Code général de la propriété des personnes publiques ou si leur compétence devait pour établir un tel régime devait s’exercer dans le cadre de la réglementation particulière consacrée par les articles L. 45-9, L. 47 et R. 20-45 à R. 20-52 du Code des postes et des communications électroniques ainsi que les articles L. 113-3 et L. 113-4 du Code de la voirie routière.

Ou, pour le dire autrement, les titres d’occupation provisoire du domaine public routier pour les chantiers de travaux des exploitants des réseaux de communications électroniques relevaient ils de la réglementation générale du Code général de la propriété des personnes publiques ou de la réglementation particulière du code des postes et des communications électroniques et du code de la voirie routière ?

La Cour administrative d’appel de Marseille avait jugé que le régime de ces titres d’occupation temporaire tombait dans le champ de la réglementation particulière du Code des postes et des communications électroniques.

Le Conseil d’État se prononce dans le sens inverse selon le raisonnement suivant.

La Haute juridiction commence par énoncer la réglementation spécifique définie notamment par le Code des postes et des communications électroniques en matière d’occupation du domaine public routier par les opérateurs de réseaux de communication électroniques.

Le Conseil d’État rappelle ensuite qu’en « l’absence de réglementation particulière, toute autorité gestionnaire du domaine public est compétente, sur le fondement des dispositions des articles L. 2122-1, L. 2125-1 et L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques, pour délivrer les permissions d’occupation temporaire de ce domaine et fixer le tarif de la redevance due en contrepartie de cette occupation, en tenant compte des avantages de toute nature que le titulaire de l’autorisation est susceptible de retirer de cette occupation ».

Le Conseil d’État constate que la Cour administrative de Marseille s’était notamment fondée sur la circonstance que les articles L. 46 et L. 47 du code des postes et des communications électroniques n’établiraient pas de distinction entre les occupations permanentes et provisoires du domaine public routier pour en déduire « l’existence d’une réglementation tarifaire particulière qui excluait que la commune puisse légalement faire usage de la compétence générale » fondée sur les dispositions du code général de la propriété des personnes publiques pour établir le régime de redevances d’occupation temporaire pour les travaux de déploiement des réseaux de communications électroniques.

Or, le Conseil d’État relève qu’ « il ressort des articles L. 45-9 et L. 47 du Code des postes et communications électroniques précités qu’ils ont pour objet de réglementer respectivement le droit de passage et la permission de voirie nécessaires à l’implantation des ouvrages par les exploitants des réseaux de communications électroniques et aux travaux correspondants qui doivent être effectués conformément aux règlements de voirie, et notamment aux dispositions de l’article L. 115-1 du code de la voirie routière, et de prévoir le principe du paiement d’une redevance due au titre de l’occupation permanente du domaine public routier par ces ouvrages, tandis que, d’autre part, les articles R. 20-45, R. 20-51 et R. 20-52 du même code, auxquels renvoie l’article L. 47, ne font référence qu’à ce même droit de passage et, à ce titre, ne mentionnent que les artères et les fourreaux, occupés ou non » pour en déduire « l’absence de dispositions particulières applicables à l’occupation provisoire du domaine public routier par les chantiers de travaux des exploitants des réseaux de communications électroniques ».

En d’autres termes, l’article L. 45-9 du Code des postes et communications consacre l’existence d’un droit de passage au profit des exploitants de réseaux de communications électroniques lequel se matérialise, sur le domaine public routier, par la délivrance d’une permission de voirie selon les modalités prévues par l’article L. 47 du Code précité. Ces dispositions ne visent donc qu’à encadrer le droit d’occupation permanent du domaine public routier par les opérateurs de communications électroniques.

Cette interprétation est d’ailleurs confirmée par la lecture des articles R. 20-45, R. 20-51 et R. 20-52 du Code des postes et des communications électroniques. Ces articles encadrent effectivement le tarif des redevances pour l’occupation prévue par les articles L. 45-9 et L. 47 du Code précité. Or, ils ne visent que « les artères et les fourreaux, occupés ou non » c’est-à-dire les éléments caractérisant une occupation permanente du domaine public routier et non l’occupation temporaire ayant pour objet de permettre d’installer ces éléments du réseau.

Ainsi, le silence de la réglementation spécifique prévue par le Code des postes et des communications électroniques sur l’occupation temporaire du domaine public, notamment pour permettre les chantiers de travaux destinés à déployer les réseaux de communications électroniques, ne peut donc pas s’interpréter, comme l’a fait la Cour administrative d’appel de Marseille, comme une absence de distinction entre les occupations permanentes et temporaires du domaine public visant à les soumettre à un même régime mais bien plutôt comme une exclusion des occupations provisoires du domaine public de ce régime spécifique.

En gardant le silence sur les occupations temporaires et en ne visant que les occupations permanentes du domaine public routier par les opérateurs de réseaux de communications électroniques, le législateur a entendu soumettre uniquement ces dernières à un régime spécifique.

En conséquence, le régime de redevances domaniales temporaires à raison des chantiers de travaux nécessaires à l’implantation et à l’entretien des réseaux de communications électroniques relève du régime général établi par le code général de la propriété des personnes publics.

En l’espèce, le Conseil d’État juge donc que la Cour administrative d’appel de Marseille a commis une erreur de droit, il annule l’arrêt attaqué et renvoie l’affaire devant la cour précitée.