le 13/07/2021

Loi sur l’économie circulaire : panorama des décrets d’application en matière de déchets

La loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (AGEC) a fixé cinq grands objectifs en matière d’économie circulaire : la fin de la mise sur le marché des emballages en plastique à usage unique d’ici 2040, le renforcement de l’information du consommateur, la lutte contre le gaspillage et pour le réemploi solidaire, la lutte contre l’obsolescence programmée ainsi que l’élargissement de la responsabilité des producteurs.

Certaines de ces mesures concernent directement les collectivités territoriales dont le rôle a notamment été précisé par les décrets d’application de la loi qui seront ici examinés.

Les décrets qui ont ainsi retenus notre attention sont principalement ceux relatifs aux déchets. Plus précisément, il nous a paru intéressant de retenir les décrets relatifs aux  installations de tri mécano-biologique et aux installations de valorisation de déchets performantes (I), ceux qui régissent plus particulièrement les déchets issus des bâtiments et des travaux publics (II), ceux relatifs aux modalités de réemploi, de recyclage, de réutilisation et de traçabilité des déchets, en particulier les terres excavées (III) et enfin ceux qui concernent les modalités de gestion des déchets de manière plus globale (IV).

 

I. Les installations de tri mécano-biologique (TMB) et les installations de valorisation de déchets performantes

Les décrets récemment adoptés donnent des précisions quant aux règles applicables aux installations de TMB (A) ainsi que sur les critères relatifs aux installations de valorisation de déchets performantes et aux tarifs applicables (B).

A. Les nouvelles règles applicables aux installations de TMB

Le décret n° 2021-855 du 30 juin 2021 relatif à la justification de la généralisation du tri à la source des biodéchets et aux installations de tri mécano-biologiques est pris en application de l’article 90 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020. Cet article soumet l’autorisation de nouvelles installations de tri mécano-biologiques (TMB), l’augmentation de capacités d’installations existantes ou leur modification au respect préalable, par les collectivités compétentes, de la généralisation du tri à la source des biodéchets. Rappelons ici que l’objectif est de limiter la création d’installations de TMB de façon à ne pas freiner le déploiement du tri à la source des biodéchets[1] qui doit être généralisé à toutes les collectivités au plus tard le 31 décembre 2023[2].

Le décret intègre ainsi un nouvel article R. 543-227-2 dans le Code de l’environnement qui précise, d’une part, que les nouvelles règles précitées ne concernent pas toutes les installations de TMB mais uniquement celles effectuant une valorisation énergétique et/ou organique de la fraction fermentescible des ordures ménagères résiduelles.

D’autre part, le même article indique que pour être autorisée à faire réceptionner ses déchets dans ce type d’installation de TMB, la collectivité compétente en matière de déchets doit justifier auprès de l’exploitant ou du pétitionnaire du respect de l’un des trois critères de généralisation du tri à la source des biodéchets, à savoir :

  • un objectif de performance basé sur deux éléments : d’une part, au moins 95 % de la population est couverte par un dispositif de tri à la source des déchets alimentaires ou de cuisine, et, d’autre part, la quantité annuelle d’ordures ménagères résiduelles produite sur le territoire concerné est inférieure à un seuil défini par arrêté en fonction de la typologie des communes du territoire ;
  • une quantité  de biodéchets restants dans les ordures ménagères résiduelles (OMR) inférieure aux seuils définis par arrêté ;
  • une quantité de biodéchets détournée des OMR au moyen du tri à la source d’au moins 50 % de la quantité de biodéchets présents dans les OMR avant la mise en place du tri à la source.

B. Les critères relatifs aux installations de valorisation de déchets performantes et aux tarifs applicables

Le décret n° 2021-838 du 29 juin 2021 relatif à la priorité d’accès aux installations de stockage de déchets non dangereux pour les déchets et résidus de tri issus d’installations de valorisation de déchets performantes est pris en application de l’article 91 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 (AGEC). Cet article porte sur l’obligation faite aux exploitants d’une installation de stockage de déchets non dangereux, non inertes, de réceptionner des déchets et résidus de tri issus d’installations de valorisation (dont l’activité porte sur la préparation en vue de la réutilisation, le recyclage ou toute autre valorisation de déchets), lorsqu’elles traitent des déchets issus d’une collecte séparée et qu’elles satisfont à des critères de performance (nouvel article L. 541-30-2 du Code de l’environnement).

Le décret fixe ainsi les critères permettant de justifier de la performance des installations de valorisation en cause et l’encadrement du prix des déchets par les installations qui les réceptionnent.

Plus précisément, il impose que soit fournie une attestation par le producteur ou le détenteur des déchets auprès de l’exploitant de l’installation qui réceptionne les déchets, justifiant qu’il remplit les critères de performance énoncés à l’article L. 541-30-2 du Code de l’environnement. Il détermine également les modalités de calcul du prix de traitement des déchets.

Le décret complète par ailleurs la liste des causes de contraventions relatives au non-respect des dispositions sur l’encadrement du prix des déchets et au refus d’admettre les déchets respectant les critères fixés à l’article L. 541-30-2 du Code de l’environnement. dans les installations de stockage précitées. Ces sanctions sont listées à l’article R. 541-78 du Code de l’environnement.

 

II. Les bâtiments et travaux publics

S’agissant des bâtiments et travaux publics, on relèvera ici en particulier les évolutions relatives aux diagnostic « Produits, Matériaux et Déchets – PMD » (A) ainsi que les règles relatives à la traçabilité de ces déchets (B).

A. L’évolution des règles relatives au diagnostic « PMD »

La loi AGEC comporte de nombreuses mesures relatives aux déchets de construction et de démolition. D’une part, elle consolide le régime juridique encadrant la responsabilité élargie du producteur avec la création de la nouvelle filière REP « bâtiments » (L. 541-10-1, Code de l’environnement) et, d’autre part car elle étend le champ d’application du « diagnostic PMD » (Produits, Matériaux et Déchets) qui fournira les informations permettant d’évaluer les possibilités de réemploi des PMD ou à défaut, de leur valorisation.

Concernant le diagnostic PMD qui nous intéresse plus particulièrement ici, le décret n° 2021-822 du 25 juin 2021 relatif au diagnostic portant sur la gestion des produits, équipements, matériaux et des déchets issus de la démolition ou rénovation significative de bâtiments est pris en application de l’article 51 de la loi AGEC, entré en vigueur le 1er juillet 2021. L’article 51 introduit en effet une nouvelle obligation qui impose au maître d’ouvrage, à compter du 1er  juillet 2021, lors de travaux de démolition ou de réhabilitation significative de bâtiments, de réaliser un diagnostic relatif à la gestion des produits, matériaux et déchets issus de ces travaux. Le décret, qui lui entre en vigueur le 1er janvier 2022, précise dès lors les compétences dont doit pouvoir se prévaloir la personne physique ou morale chargée par le maître d’ouvrage de réaliser ce diagnostic.

Si la personne chargée de ce diagnostic est une personne physique, elle doit être compétente en matière de prévention et de gestion des déchets ainsi qu’en matière de techniques du bâtiment ou d’économie de la construction et fournir la preuve de sa compétence (article D. 111-47 (nouveau) du Code de la construction et de l’habitation).

Si la personne chargée de ce diagnostic est une personne morale, elle doit fournir la preuve de reconnaissance de ses compétences par la présence, dans ses effectifs, d’au moins une personne physique compétente en matière de prévention et de gestion des déchets ainsi qu’en matière de techniques du bâtiment ou d’économie de la construction.

Le décret prévoit également les modalités de publicité du diagnostic par le Centre scientifique et technique du bâtiment à l’article D. 111-51 (nouveau) du Code de la construction et de l’habitation.

Sur le même sujet, le décret n° 2021-821 du 25 juin 2021 relatif au diagnostic portant sur la gestion des produits, équipements, matériaux et des déchets issus de la démolition ou de la rénovation significative de bâtiments, lui aussi pris en application de l’article 51 de la loi AGEC,  peut également intéresser les collectivités en leur qualité de maître d’ouvrage. En effet, selon la notice du décret, ce dernier « modifie le contenu du diagnostic en ajoutant des informations sur la méthodologie de réalisation du diagnostic, en donnant une part plus importante aux possibilités de réemploi [des déchets du bâtiment] par un double comptage matériaux (équipements ou produits) – déchets, en prenant en compte la hiérarchie des modes de traitement des déchets et en ajoutant des indications sur les précautions de gestion des produits, équipements, matériaux et déchets pour permettre leur valorisation ».

Le but étant de permettre la valorisation des PMD, il ressort également de la notice du décret que le périmètre du diagnostic est fixé non pas en fonction des bâtiments individuellement mais des opérations « dont l’ampleur totale justifie la réalisation d’un diagnostic ».

B. Les mesures relatives à la traçabilité des déchets du bâtiment et des travaux publics

Enfin, toujours dans le domaine des déchets du bâtiments et des travaux publics, on relève également l’adoption du décret n° 2020-1817 du 29 décembre 2020 portant sur les informations des devis relatives à l’enlèvement et la gestion des déchets générés par des travaux de construction, de rénovation, de démolition de bâtiments et de jardinage et des bordereaux de dépôt de déchets.

Ce décret est pris en application de l’article 106 de la loi AGEC qui introduit notamment une nouvelle obligation pour les centres de collecte des déchets de délivrer à titre gracieux à l’entreprise qui a effectué les travaux de construction, de rénovation et de démolition de bâtiments, un bordereau de dépôt précisant l’origine, la nature et la quantité des déchets collectés. Le décret précise ainsi le contenu de ce bordereau. Ces nouvelles mesures permettent ainsi le renforcement des conditions de traçabilité des déchets du bâtiment, dans l’objectif de l’instauration de la filière REP du bâtiment.

 

III. Les modalités de réemploi, de recyclage, de réutilisation et de traçabilité des déchets

Pour répondre aux objectifs légaux fixés en la matière, des décrets sont intervenus, pour préciser, d’une part, les mesures relatives au réemploi, au recyclage et la réutilisation des déchets (A) et, d’autre part celles applicables à la traçabilité des déchets (B).

A. Les mesures relatives au réemploi, au recyclage et la réutilisation des déchets

Afin de mettre en application les objectifs de réduction des déchets prévus par la loi AGEC, plusieurs décrets prévoient des mesures concrètes destinées à mettre en œuvre le réemploi, le recyclage, la réutilisation et la traçabilité des déchets. Pour rappel, l’article 3 de la loi AGEC prévoit une réduction de 15 % des déchets ménagers et assimilés produits par habitant d’ici 2030 par rapport à 2010.

C’est notamment dans la perspective de la fin de la mise sur le marché d’emballages en plastique à usage unique d’ici à 2040 que le décret n° 2021-517 du 29 avril 2021 relatif aux objectifs de réduction, de réutilisation et de réemploi, et de recyclage des emballages en plastique à usage unique pour la période 2021-2025 fixe des objectifs de réduction, de réemploi et réutilisation, et de recyclage pour ces emballages pour la période 2021-2025, dans le respect du principe de la hiérarchie des modes de traitement des déchets (II de l’article L. 541-1 du Code de l’environnement).

Les modalités de réemploi concernent également la commande publique qui a vocation à évoluer vers le modèle de l’économie circulaire. En effet, le décret n° 2021-254 du 9 mars 2021 relatif à l’obligation d’acquisition par la commande publique de biens issus du réemploi ou de la réutilisation ou intégrant des matières recyclées fixe les modalités pour arriver à l’objectif fixé par l’article 58 de la loi AGEC d’accroître la part des achats issus de l’économie circulaire dans la commande publique. Le décret fixe ainsi une liste de produits et, pour chacun d’eux, la part minimale des achats publics qui doit être issue des filières du réemploi, de la réutilisation ou du recyclage (voir annexe du décret cité).

B. Le renforcement du dispositif de traçabilité des déchets

Concernant la traçabilité des déchets, on relèvera, outre les mesures spécifiques aux déchets issus des bâtiments et travaux publics, énoncés ci-avant, que l’article 117 de la loi AGEC agrandit la liste d’informations qui doivent être tenues à disposition de l’administration par « les personnes qui produisent, importent, exportent, traitent, collectent, transportent ou se livrent à des opérations de courtage ou de négoce des déchets », en vertu de l’article L. 541-7 du Code de l’environnement qui s’applique dorénavant aux déchets dangereux également.

De plus, l’article 117 de la loi AGEC élargit le régime de traçabilité des déchets aux terres excavées et sédiments (TEX), dont les conditions s’appliquent notamment aux personnes publiques dès lors que les opérations qu’elles mènent les conduisent à excaver des terres. En effet, en vertu de l’article L. 541-7 du Code de l’environnement : « les personnes qui produisent, importent, exportent, traitent, collectent, transportent ou se livrent à des opérations de courtage ou de négoce des terres excavées et des sédiments » doivent tenir à disposition de l’administration plusieurs informations relatives aux TEX (leur quantité, leur nature, leur origine, le moyen de transport et le mode de traitement ou d’élimination envisagé…).

Le décret n° 2021-321 du 25 mars 2021 relatif à la traçabilité des déchets, des terres excavées et des sédiments, pris en application des articles 115 et 117 de la loi AGEC, précise notamment les modalités du régime applicable en matière de traçabilité des TEX ainsi que les sanctions pénales relatives à ces dispositions.

S’agissant encore des terres excavées, on peut également noter l’adoption récente de l’arrêté du 4 juin 2021, en application de l’article L. 541-4-3 du Code de l’environnement qui traite des conditions de sortie du statut de déchet (la loi AGEC ayant, sur ce point, imposé un contrôle par un tiers pour certaines catégories de déchets et notamment les terres excavées).

L’Arrêté du 4 juin 2021 fixant les critères de sortie du statut de déchet pour les terres excavées et sédiments ayant fait l’objet d’une préparation en vue d’une utilisation en génie civil ou en aménagement liste cinq conditions qui doivent être remplies pour que des terres excavées puissent prétendre à sortir du statut de déchet, en complément du régime applicable à tous les déchets. Les conditions ainsi énoncées sont les suivantes :

  1.  Les déchets doivent appartenir à une des 5 catégories établies dans la section 1 de l’annexe I de l’arrêté ; (terres et cailloux contenant des substances dangereuses ou non, boues de dragage contenant des substances dangereuses ou non, terres et pierres) ;
  2.  Les déchets satisfont aux critères établis dans la section 2 de l’annexe I de l’arrêté qui renvoie « aux exigences définies par les guides publiés sur le site officiel du ministère chargé de l’environnement » ;
  3.  La personne réalisant la préparation des déchets en vue de la sortie du statut de déchet conclut un contrat de cession avec l’aménageur ;
  4.  la personne réalisant la préparation des déchets applique un système de gestion de la qualité des terres excavés ou sédiments conforme à l’arrêté du 19 juin 2015 relatif au système de gestion de la qualité mentionné à l’article D. 541-12-14 du Code de l’environnement ;
  5.  La personne réalisant la préparation en vue de la sortie du statut de déchet doit également :

– présenter une attestation de conformité et la transmettre à l’utilisateur de chaque lot
– pouvoir justifier la traçabilité de chaque lot pendant 10 ans (cf. également le décret n° 2021-321 du 25 mars 2021 relatif à la traçabilité des déchets, des terres excavées et des sédiments)
– mettre en œuvre les procédures de contrôle ou d’auto-contrôle sur les préparations des déchets.

On relèvera enfin que l’arrêté précise les guides auxquels il conviendra de se référer pour que les déchets perdent cette qualité et qu’il précise que ceux-ci ne peuvent avoir vocation à sortir du statut de déchet en l’absence de guide applicable.

 

IV. Autres mesures relatives aux modalités de gestion des déchets

D’autres mesures nous semblent utilement devoir être relever ici relatives aux modalités de gestion des déchets des établissements recevant du public (A) aux dispositifs d’harmonisation, d’adaptation et de simplification de la législations applicable en matière de déchets (B) et à la mise en œuvre de sanctions pénales pour non-respect des règles de gestion des déchets (C).

A. Les modalités de gestion des déchets des établissements recevant du public

A ce titre, le décret n° 2020-1758 du 29 décembre 2020 portant diverses modifications des dispositions du Code de l’environnement relatives à la gestion des déchets pris en application des articles 62, 74 et 130 de la loi AGEC, intéresse particulièrement les établissements recevant du public (ERP). Il porte ainsi notamment sur la prévention et la gestion des déchets et adapte les modalités de tri dans les (ERP) en fonction de la quantité de déchets produite. En effet, les ERP produisant  plus de 1 100 litres de déchets par semaine doivent organiser la collecte séparée des déchets du public reçu dans leurs établissements ainsi que ceux générés par leur personnel, en respectant les consignes de tri prévues à l’article L541-21-2-2 du Code de l’environnement. Par ailleurs, il précise les sanctions pénales liées à la gestion des déchets.

B. Les dispositifs d’harmonisation, d’adaptation et de simplification de la législation applicable en matière de déchets

Le décret n° 2020-1725 du 29 décembre 2020 portant diverses dispositions d’adaptation relatives à la responsabilité élargie des producteurs, pris en application des articles 112 et 130 de la loi AGEC relatifs aux modalités d’exercice de la REP, précise quant à lui le dispositif harmonisé des règles de tri pour la collecte séparée des emballages ménagers. Le décret fixe également les modalités de l’interdiction d’utiliser des huiles minérales sur les emballages et pour les impressions papiers, énoncée à l’article 112 de la loi AGEC. Il précise enfin les conditions de mise en œuvre de l’obligation de responsabilité élargie du producteur applicable aux produits du tabac à compter du 1er janvier 2021, tel que le prévoit l’article 62 de la loi AGEC.

Le décret n° 2020-1573 du 11 décembre 2020 portant diverses dispositions d’adaptation et de simplification dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets, pris en application de diverses dispositions de la loi AGEC modifie par ailleurs certaines dispositions réglementaires relatives à la prévention et la gestion des déchets. Il transpose ainsi notamment, dans les parties réglementaires du code de l’environnement et du code général des collectivités territoriales qui portent sur la planification des déchets, les dispositions de la directive européenne 2018/851 du 30 mai 2018 modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets. Le décret met également en place des exigences de contrôle des déchets contaminés en polluants organiques persistants (POP).

C. La mise en œuvre de sanctions pénales pour non-respect des règles de gestion des déchets

En application du Titre V de la loi AGEC, les sanctions pénales relatives aux dépôts sauvages et certaines sanctions pénales liées à la mauvaise gestion des déchets sont renforcées par le décret du 11 décembre 2020, précité (non-respect des conditions fixées par l’autorité compétente pour assurer le service de collecte, sanctions relatives au dépôt ou à l’abandon de déchets sur un lieu public ou privé, au dépôt ou à l’abandon d’épaves de véhicules, non-respect des modalités de réception des déchets par les exploitants d’installations…).

D’autres dispositions pénales relatives à la gestion des déchets prévues par le décret n° 2020-1575 du 11 décembre 2020 relatif à l’habilitation et à l’assermentation des agents des collectivités territoriales en application de l’article L. 541-44-1 du code de l’environnement, pris en application de l’article 96 de la loi AGEC peuvent également être relevées. Ce décret fixe en effet les modalités d’habilitation et d’assermentation des agents des collectivités territoriales autorisés à constater les infractions relatives aux déchets, prévues par le code pénal.

Clémence du Rostu & Fouzia Lakhlef

 

 

[1] http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/projets-de-textes-relatifs-a-la-generalisation-du-a2290.html

[2] Article 88, LOI n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire