le 13/07/2021

Bénéficiaires du chèque énergie : précisions sur les informations minimales de consommation devant leur être transmises par les fournisseurs aux consommateurs

Décret n° 2021-608 du 19 mai 2021 relatif à l'offre de transmission des données de consommation d'électricité et de gaz naturel aux consommateurs précaires

Arrêté du 19 mai 2021 relatif aux informations minimales qui doivent être affichées dans le cadre du dispositif d’accès aux données prévu par l’article L. 124-5 du Code de l’énergie

En application de l’article L. 124-5 du Code de l’énergie, les fournisseurs d’électricité et de gaz naturel doivent proposer aux consommateurs qui bénéficient du dispositif du chèque énergie une offre portant sur la transmission – gratuite – de leurs données de consommation, exprimées en euros.

Pour rappel, le dispositif du chèque énergie qui est attribué sur la base d’un critère fiscal unique, selon le niveau de revenu et la composition des ménages, permet à ses bénéficiaires de payer leurs factures d’énergie quelle qu’en soit la source ou de financer une partie de leur travaux d’économie d’énergie.

L’article L. 124-5 du Code de l’énergie prévoyait l’intervention d’un décret pour préciser ses modalités d’application. C’est l’objet du décret codifiés aux articles D. 124-18 (et suivants du Code de l’énergie) et de l’arrêté du 19 mai 2021, ici commentés.

Les informations minimales qui doivent être fournies ont été précisées par l’arrêté du 19 mai 2021 .

Il s’agit, d’une part, pour l’électricité, des informations suivantes :

  • la puissance instantanée soutirée par le consommateur (exprimée en kilowatts ou en watts) actualisée au plus toutes les cinq secondes ;
  • l’évolution de la puissance moyenne (exprimée en kilowatts ou en watts) soutirée par le consommateur sur la dernière heure, à un pas de temps d’une minute, et soutirée par le consommateur depuis le début de la journée, à un pas de temps adapté ;
  • la puissance maximale (exprimée en kilowatts ou watts) soutirée par le consommateur depuis le début du mois en cours et de l’année ou pour la période écoulée depuis le début du contrat de fourniture, si cette date est postérieure ;
  • les données de consommation sur la dernière heure (exprimées en kilowatts et en euros TTC) sur la base d’une estimation des taxes en euros par mégawattheure ;
  • les cumuls de consommation (exprimés en kilowatts et en euros TTC) sur la base d’une estimation des taxes en euros par mégawattheure, depuis le début de la journée, du mois en cours et de l’année ou pour la période écoulée depuis le début du contrat de fourniture, si cette date est postérieure.

D’autre part, pour le gaz naturel, les informations minimales qui doivent être accessibles au consommateur sont :

  • les historiques des données de consommation quotidienne et mensuelle de gaz naturel exprimés en m3, en kilowattheures et en euros, pour chaque période avec le coefficient de conversion applicable ;
  • les cumuls de consommation exprimés en m3, en kilowattheures et en euros, depuis le début du mois et de l’année, ou pour la période écoulée depuis le début du contrat de fourniture, si elle est d’une durée inférieure avec, pour chaque période, le coefficient de conversion applicable.

L’arrêté indique par ailleurs que les informations qui sont mises à la disposition du consommateur doivent être accompagnées de points de comparaison pouvant être choisis par celui-ci.

 

Par ailleurs, aux termes du nouvel article D. 124-18 du Code de l’énergie issu du décret du 19 mai 2021, l’accès aux données susvisées doit être permis « au moyen d’un équipement permettant d’assurer un affichage de données via une application digitale, une interface de programmation d’application ou un service web ». Le décret ajoute que pour l’électricité, « l’offre comprend un émetteur radio à brancher sur le compteur du consommateur. L’accès aux données en temps réel s’effectue au domicile du consommateur ».

 

Les fournisseurs ont l’obligation de proposer cette offre avant le 1er octobre 2022 aux usagers métropolitains bénéficiant du chèque énergie, équipés de compteurs communiquants, et qui en font la demande (art. D. 124-19 du Code de l’énergie). Cette offre doit préserver la confidentialité des données (art. D124-23 du Code de l’énergie).

 

Aux termes de l’article D. 124-20 du Code de l’énergie, les offres sont communiquées au ministre chargé de l’énergie au plus tard deux mois avant d’être proposées pour la première fois aux consommateurs ; celui-ci dispose d’un délai d’un mois pour s’y opposer.

 

Enfin, tous les ans, avant le 30 mars, les fournisseurs indiquent au ministre chargé de l’énergie le nombre de leurs clients éligibles au chèque énergie, le nombre de sollicitations adressées et le nombre d’offres effectivement mises à disposition l’année précédente (art. D. 124-24 du Code de l’énergie).