le 13/07/2021

Le Conseil d’Etat réduit considérablement une sanction pécuniaire infligée par le CoRDiS à Enedis

CE, 18 juin 2021, Inédit au recueil Lebon, n° 422616

Par une décision du 25 novembre 2015, le Comité de Règlement des Différends et Sanctions (ci-après CoRDiS) a enjoint à la société Enedis de transmettre à la société Parc Éolien Lislet 2 un nouveau contrat CARD-I dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision « permettant d’assurer une totale transparence dans l’application des régimes de responsabilité en cas d’interruption du réseau ».

Mais, sur saisine de la société Parc Éolien Lislet 2, le CoRDiS a estimé, par une décision du 11 juin 2018[1], que la société Enedis ne s’était pas pleinement conformée à sa décision du 25 novembre 2015 et a prononcé, sur le fondement de l’article L. 134-28 du Code de l’énergie, une sanction pécuniaire de 3 millions d’euros à l’encontre de la société Enedis.

Selon le CoRDiS en effet, la société Enedis, d’une part, n’a pas communiqué dans le délai de six mois impartis par sa décision précédente un contrat produisant tous ses effets au moment de sa transmission et, d’autre part, a manqué à son obligation de transmettre un contrat qui garantisse une totale transparence dans l’application des régimes de responsabilité en cas d’interruption du réseau.

Par une requête du 26 juillet 2018, la société Enedis demande au Conseil d’Etat d’annuler la décision susvisée du CoRDiS portant sanction pécuniaire à son encontre.

A l’issue d’un argumentaire technique précis dont nous ne ferons pas état ici, le Conseil d’Etat considère que le CoRDiS a, sur certains aspects, inexactement qualifié les faits de l’espèce en retenant que la société Enedis n’avait pas respecté le délai qui lui était imparti pour transmettre le contrat litigieux ainsi qu’en retenant un manquement de la société Enedis à ses obligations de transparence.

Ainsi, elle ramène la sanction pécuniaire infligée à la société Enedis à 500 000 euros.

Cette décision est surtout l’occasion pour le Conseil d’Etat de rappeler son pouvoir de modulation des sanctions pécuniaires infligées par le CoRDiS ainsi que les critères pris en compte dans la détermination de celles-ci. 

Il rappelle ainsi qu’en vertu de l’article L.134-27 du Code de l’énergie, les sanctions pécuniaires infligées par le CoRDiS doivent être proportionnées :

  • à la gravité du manquement caractérisé ici par le non-respect des obligations mises à la charge de l’opérateur par le CoRDiS, qu’il convient toutefois de nuancer par rapport à ce qu’avait considéré ledit Comité ;
  • à la situation de l’intéressé, laquelle s’apprécie ici eu égard à la taille importante de la société Enedis, l’exclusivité dont elle dispose pour son activité de gestion de réseaux publics de distribution d’électricité dans sa zone de desserte ainsi que la responsabilité particulière qui pèse sur elle en raison des missions de service public qui lui sont confiées ;
  • à l’ampleur du dommage, mesurée au regard de la perturbation générale apportée aux fonctionnement des réseaux et aux dommages subis ;
  • aux avantages qui en sont tirés et, en l’espèce, le Conseil d’Etat constate que les manquements en cause étaient de nature à permettre à la société Enedis de tirer un avantage correspondant à la moindre mise en cause de sa responsabilité à raison des indisponibilités de réseau dont elle était à l’origine.

[1] Décision disponible ici : https://www.cre.fr/Actualites/Le-CoRDiS-de-la-CRE-sanctionne-la-societe-Enedis