le 08/07/2021

La nouvelle procédure d’appel contre les décisions rendues par l’INPI en droit des marques

La transposition de la Directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015 dite « Paquet Marques » a modifié les modalités d’appel des différentes procédures engagées devant l’INPI en droit des marques.

 

I. L’appel d’une procédure en opposition de marque devant l’INPI

La Directive du 16 décembre 2015 a introduit une procédure d’opposition d’une marque devant l’INPI. Cela ne constitue pas une nouveauté pour le droit français qui en était déjà dotée depuis la Loi du 4 janvier 1991. Cette procédure concerne 80 à 90% des recours contre les décisions de l’INPI.

 

Ainsi, si une marque nouvelle porte atteinte à une marque française déposée, une marque de l’Union Européenne ou encore une marque notoire, la procédure d’opposition permet d’en empêcher l’enregistrement. La décision, qui est rendue par le directeur général de l’INPI, peut faire l’objet d’un recours par les parties à la procédure. Elle doit modifier une situation juridique et causer un grief au requérant.

 

Ainsi, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision de rejet ou d’admission de l’opposition, il est possible de former un recours en annulation devant la cour d’appel spécialisée du lieu de résidence du demandeur à l’action (CPI, art. R.411-19-1 et s.). Le demandeur doit remettre ce recours auprès du greffe et le communiquer par LRAR au directeur de l’INPI à peine de caducité (CA Bordeaux, 1re ch. civ., 23 mars 2021, n° 20/01921). Par la suite, le défendeur dispose d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de la partie adverse pour remettre les siennes au greffe et au directeur de l’INPI et le cas échéant, former un recours incident (CPI, art. R. 411-30).

 

Cet appel n’est pas suspensif et il n’est pas possible de produire des nouvelles pièces (CPI, art. R. 411-37). Des mentions obligatoires doivent aussi être satisfaites (CPI, art. R. 411-21) bien qu’une régularisation en cours d’instance ait pu être admise (Com. 12 mai 2021, FS-P, n° 18-15.153).

 

II. Appel d’une procédure en déchéance et en annulation de marque devant l’INPI

La Directive du 16 décembre 2015 a également introduit une procédure administrative en déchéance et en annulation de marque devant l’INPI disponible depuis le 1er avril 2020. Cela démontre son ambition de doter les Etats Membres d’une « procédure administrative efficace et rapide devant leurs offices permettant de demander la déchéance ou la nullité d’une marque » (Art. 45.1 de ladite directive).

 

La déchéance est la procédure applicable à une marque qui est restée inexploitée par son propriétaire depuis au moins 5 ans, tandis que la nullité sanctionne le non-respect des conditions de protection par une marque.

 

La décision de déchéance ou d’annulation est prise par le directeur général de l’INPI et peut faire l’objet d’un recours par les parties à la procédure. Elle doit modifier une situation juridique et causer un grief au requérant. Depuis le 1er avril 2020, ces décisions ont l’effet d’un jugement. Désormais, elles peuvent faire l’objet d’un recours en réformation devant la cour d’appel spécialisée dépendant du lieu de résidence du demandeur à l’action.

 

 

Cette demande doit être effectuée dans le délai d’un mois à compter de la notification des décisions (CPI, art. R. 411-21). Cet appel est suspensif et dévolutif. Des nouvelles pièces peuvent être produites puisque la cour d’appel statue en fait et en droit (CPI, art. R. 411-37). Il convient de souligner que la constitution d’un avocat est obligatoire (CPI, art. R. 411-22). Ensuite, le demandeur dispose d’un délai de 3 mois à compter de la notification de la décision contestée pour adresser ses écritures au greffe de la cour d’appel et une copie à l’INPI par LRAR, à peine de caducité (CPI, art. R. 411-29). La remise des conclusions en réponse du défendeur est soumise aux mêmes modalités (CPI, art. R. 411-30).

 

Pour conclure, qu’il s’agisse du recours en annulation ou en réformation, les arrêts rendus par les cours d’appel sont ouverts à pourvoi en cassation aux parties (CPI, art. L.411-4). De plus, les recours exercés à l’encontre des décisions du directeur de l’INPI sont formés, instruits et jugés selon les dispositions du Code de procédure civile (CPI, art. R.411-20). Cette évolution tend à rapprocher la procédure applicable aux recours contre les décisions du directeur de l’INPI à la procédure d’appel ordinaire. Également et transformation radicale, désormais les actes de procédure doivent être remis à la juridiction par voie électronique à peine d’irrecevabilité relevée d’office (CPI, art. R.411-24).

 

Il s’agit ainsi d’une procédure particulière puisqu’elle soumet au juge judiciaire un acte administratif individuel, la décision du directeur de l’INPI.