le 13/07/2021

Chasse à la glu : annulation des arrêtés ministériels

CE, 28 juin 2021, n° 425519

CE, 28 juin 2021, n° 434365

CE, 28 juin 2021, n° 443849

 

Par trois décisions rendues le 21 juin par la 5ème et 6ème chambres réunies, le Conseil d’État valide la suspension ministérielle de l’autorisation de chasser à la glu et annule les arrêtés du 24 septembre 2018 et 2 septembre 2019 fixant le nombre de prises maximales autorisées par le biais de cette pratique pour les campagnes 2018-2019 et 2019-2020 dans les départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Alpes-Maritimes, des Bouches-du-Rhône, du Var et du Vaucluse. Il s’agit des décisions n° 425519, 434365 et 443849.

En l’espèce, étaient mis en cause :

  • les arrêtés ministériels fixant le nombre maximum de prises autorisées dans le cadre de la chasse à la glu des grives et merles noirs (cinq arrêtés du 24 septembre 2018 dans l’affaire n° 425519 opposant le Ministre à l’association One Voice et la Ligue française pour la protection des animaux, et cinq arrêtés du 2 septembre 2019 dans l’affaire n°434365 introduite par l’association One Voice) ;
  • l’arrêté du 17 août 1989 relatif à l’emploi des gluaux pour la capture des grives et des merles destinés à servir d’appelants dans les cinq départements énoncés ci-avant sur le fondement duquel les arrêtés précités ont été adoptés, s’agissant des deux mêmes affaires (n° 425519 et 434365) ;
  • le refus ministériel, révélé par des déclarations publiques des 27 et 28 août 2020, de procéder à l’adoption d’un arrêté similaire pour la saison de chasse 2020-2021 (affaire n° 443849 introduite par la Fédération nationale des chasseurs et la Fédération régionale des chasseurs de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur).

       Cette série d’affaires appelle des éléments de contexte qu’il convient de mentionner. En effet, les arrêtés ministériels de 2018 et 2019, dont l’annulation était demandée, portaient autorisation de la chasse à la glu des espèces précitées, avant de faire l’objet de recours par des associations protectrices des animaux. Ces contentieux avaient débouché sur une décision en date du 29 novembre 2019 dans laquelle le Conseil d’État avait, afin de se prévaloir d’une contrariété au droit communautaire, sursis à statuer et transmis une question préjudicielle à la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) sur le sens de l’interprétation de la directive CE, 30 novembre 2009, n°147 dite « Oiseaux ».

La Cour de Justice a rendu sa décision le 17 mars 2021 dans laquelle les juges ont explicité la portée de l’interdiction de la chasse à la glu et précisé que cette pratique doit être interprétée comme entrant dans le cadre des méthodes de chasse non-sélectives prohibées par la directive tant qu’il « n’existe pas d’autre solution satisfaisante ». De fait, une dérogation aux interdictions prévues par la directive est possible « dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective » pour « la capture, la détention ou toute autre exploitation judicieuse de certains oiseaux en petites quantités ».

Dans le cas présent, les juges de la CJUE ont alors indiqué qu’« Un État membre ne peut pas autoriser une méthode de capture d’oiseaux entraînant des prises accessoires dès lors qu’elles sont susceptibles de causer aux espèces concernées des dommages autres que négligeables. Le caractère traditionnel d’une méthode de capture d’oiseaux, comme celle de la chasse à la glu, ne suffit pas, en soi, à établir qu’une autre solution satisfaisante ne peut lui être substituée ». Dans l’affaire déférée n°425519, la Cour avait constaté le manque de motivations circonstanciées de l’usage des gluaux de la part de l’Etat pour déclarer l’inexistence d’une autre solution pertinente. Selon la Cour, ces motivations se devaient effectivement d’être « fondées sur les meilleures connaissances scientifiques pertinentes » afin de pouvoir prospérer.

 Ces constations sont reprises par le Conseil d’État dans les décisions ici examinées. Suivant l’interprétation de la CJUE, le Conseil d’État a ainsi procédé à une mise en conformité du droit national avec le droit communautaire. Dans l’affaire n° 425519, le Conseil d’État a d’abord prononcé l’annulation des arrêtés du 24 septembre 2018 qui étaient initialement contestés et qui avaient nécessité l’examen de la CJUE. Puis, à l’occasion de l’affaire n° 434365, le Juge administratif conclut, pour des motifs semblables, que les associations requérantes étaient fondées à demander l’annulation des cinq arrêtés du 2 septembre 2019. Il a également pris soin de préciser, dans ces deux affaires, que l’annulation des arrêtés susvisés n’engendrait pas, de facto, la disparition de l’ordre juridique pour l’avenir de l’arrêté du 17 août 1989 relatif à l’emploi des gluaux pour les grives et merles noirs, bien que certaines de ses dispositions doivent être regardées comme contraires aux objectifs de l’article de la directive de 2009. La dernière affaire, n° 443948, a enfin rejeté les requêtes de la Fédération de chasse nationale réclamant l’annulation de la décision du Ministre de la transition écologique des 27 et 28 août 2020 et réclamant l’injonction à ce dernier de fixer par arrêté le nombre de captures autorisées ainsi qu’il l’avait fait pour les années 2018 et 2019.