le 13/07/2021

Amendements gouvernementaux au projet de loi Climat et Résilience : renforcement du rôle des collectivités territoriales en matière d’hydrogène et durcissement de la régulation en matière de production de biogaz

Amendement, 15 juin 2021, n°2209,

Amendement, 10 juin 2021, n° 2151

 

Par deux amendements gouvernementaux du 18 juin 2021, Barbara Pompili, actuelle Ministre de la transition écologique, a apporté des modifications au projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets dit « Climat et Résilience », (projet issu des travaux de la Convention citoyenne pour le climat) en modifiant les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales (ci-après, CGCT) et du Code de l’énergie en matière de production d’hydrogène et de biogaz.

Le premier amendement, n° 2209, tend à renforcer le rôle des collectivités territoriales et des Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) en matière d’hydrogène décarboné.

L’amendement consiste en effet à ce que les installations « de production d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone tels que définis à l’article L. 811-1 du Code de l’énergie » soient incluses parmi les infrastructures listées à l’article 2224-32 du Code général des collectivités territoriales, lequel énumère les infrastructures que les collectivités territoriales et leurs groupements ont la faculté de soutenir sur leurs territoires. Si la disposition est maintenue dans le texte final, les collectivités et leurs groupements devraient ainsi pouvoir aménager, exploiter, faire aménager ou faire exploiter des infrastructures d’hydrogène renouvelable et bas-carbone dans leur périmètre.

L’amendement vise également une modification des articles L. 2253-1, L. 3231-6 et L. 4211-1 du même Code qui permettrait aux communes et leurs groupements, aux départements et aux régions de participer au capital d’une société anonyme ou d’une société par action simplifiée dont l’objet social est la production « d’hydrogène bas-carbone tel que défini à l’article 811-1 du code de l’énergie ». Jusque-là, cette possibilité n’était ouverte que s’agissant des entreprises dont l’objet social est la production d’énergies renouvelables, ce qui exclut l’hydrogène bas carbone.

Cet amendement figure à l’article 22 bis BC du texte approuvé en séance publique par le Sénat le 29 juin 2021.

Le second amendement gouvernemental, n° 2151, concerne l’établissement d’un marché de certificats de production de biogaz qui interviendrait en soutien à la filière de gaz naturel. Cet amendement intègrerait au sein du Code de l’énergie des articles L. 4446-31 et suivants relatifs à ces certificats.

Ce dispositif, qui devrait s’effectuer sous la surveillance de la Commission de régulation de l’énergie, vise à « à favoriser la production de biogaz injecté dans les réseaux de gaz naturel et l’atteinte des objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie » (termes du nouvel article L. 446-31 du Code de l’énergie). Valables pendant une durée quinquennale (L. 446-33, nouveau), les certificats seraient commercialisés par les producteurs de biogaz, ce qui constituerait une recette supplémentaire venant s’ajouter au revenu de vente habituel du biogaz des producteurs. L’obligation de restitution des certificats serait cependant adaptée à la situation des fournisseurs approvisionnant les consommateurs industriels afin de préserver leur compétitivité face à la concurrence internationale. Un organisme spécial sera chargé de la délivrance des certificats aux producteurs qui en font la demande et à proportion du volume de gaz injecté dans le réseau de gaz naturel (nouvel article L. 446-37).

Pour les fournisseurs ou producteurs qui n’auraient pas obtenu ou acquis ces certificats, une mise en demeure puis, en cas de non-respect, une pénalité seront prononcées conformément aux dispositions de L. 446-45 et L. 446-46 nouveaux.

Enfin, les installations concernées par le dépôt d’une demande de certificat seront assujetties à de nouvelles obligations règlementaires de construction et de fonctionnement fixées par décret en Conseil d’Etat (L. 446-47). Si le producteur de biogaz ne se met pas en conformité avec la règlementation, il encourra une palette de sanctions.

A compter de 2025, le Gouvernement remettrait chaque année un rapport au Parlement sur le fonctionnement du dispositif de ces certificats.

Ces dispositions ont également été entérinées par le Sénat dans le texte approuvé le 29 juin dernier.