Renouvellement du CSE : êtes-vous prêts ?

Les élections professionnelles des représentants du personnel se déroulent dans les entreprises au terme de chaque mandat traditionnellement d’une durée de quatre ans.

A ce titre, un grand nombre d’employeurs disposant d’un effectif composé de salariés et de fonctionnaires, s’apprêtent à la rentrée 2022 à renouveler leur comité économique et social (CSE) pour leurs salariés de droit privé. En effet, ces élections professionnelles sont calées avec celle de la fonction publique de l’Etat qui se déroulent du 1er décembre au 8 décembre 2022[1].

C’est à l’employeur de prendre l’initiative d’organiser les élections de son CSE, qu’il s’agisse de sa mise en place lorsque l’effectif de plus de 10 salariés est atteint, ou de son renouvèlement. À défaut, l’employeur encourt le délit d’entrave[2].

Dès lors, ce renouvellement doit s’anticiper pour une mise en œuvre à compter de la mi-septembre voir en amont si la mise en place d’un vote électronique est souhaitée.

Nous proposons un tour d’horizon des grandes étapes préalables nécessaires au renouvellement des CSE.

Etape 1 : Déterminer le périmètre des élections

Il s’agit généralement du même périmètre que la dernière élection professionnelle.

Dans le cadre d’un changement lié par exemple à une fusion ou une intégration dans une Unité Economique et Social depuis les dernières élections du personnel, le périmètre du CSE a pu évoluer et il appartient à l’employeur de le consolider dans la perspective des prochaines élections.

L’article L. 2313-2 du Code du travail indique que le nombre et le périmètre des établissements distincts pour la mise en place des CSE est déterminé par un accord d’entreprise. L’article L. 2313-4 du même Code précise que « en l’absence d’accord, l’employeur fixe le nombre et le périmètre des établissements distincts, compte tenu de l’autonomie de gestion du responsable de l’établissement, notamment en matière de gestion du personnel ».

La Cour de cassation a précisé que l’articulation de ces deux articles imposée une négociation préalable d’un accord collectif si des délégués syndicaux sont présent dans l’entreprise pour déterminer le périmètre de la mise en place des institutions représentatives du personnel :

« Il résulte de ces dispositions que ce n’est que lorsque, à l’issue d’une tentative loyale de négociation, un accord collectif n’a pu être conclu que l’employeur peut fixer par décision unilatérale le nombre et le périmètre des établissements distincts ».[3]

En l’absence d’accord conclu ou en l’absence de délégué syndical, l’employeur doit rechercher un accord avec le CSE qui sera adopté à la majorité de ses membres titulaires, pour déterminer le nombre et le périmètre des établissements distincts[4].

Ce n’est qu’en l’absence d’un accord conclu avec organisations syndicales ou le CSE, que l’employeur peut déterminer le nombre et le périmètre des établissements distincts (C. trav. art. L. 2313-3).

L’employeur devra porter sa décision à la connaissance des syndicats représentatifs dans l’entreprise et de chaque syndicat y ayant constitué une section syndicale par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information.  De la même manière si les négociations avec le CSE n’ont pas abouti, l’employeur devra réunir le comité afin de l’informer de sa décision[5].

Etape 2 : Engager une négociation pour la mise en place du vote électronique

Le recours au vote électronique s’est intensifié depuis la crise sanitaire. Si sa mise en place est plus couteuse du fait du recours systématique à un prestataire de vote électronique (entre 3.000 et 5.000 € environ), le recours au vote électronique décharge les équipe des Ressources humaines de la préparation pratique des élections professionnelles (recherche d’isoloirs, commandes des enveloppes et des bulletins etc.), souvent chronophage.

Le vote électronique peut être mis en place soit par un accord collectif ou par une décision unilatérale de l’employeur[6].

Néanmoins, l’employeur doit obligatoirement tenter de négocier loyalement un accord collectif avec les délégués syndicaux avant d’instaurer le vote électronique par décision unilatérale. En l’absence de délégués syndicaux, l’employeur n’est pas tenu d’ouvrir une négociation selon les modalités dérogatoires (élus ou salariés, mandatés ou non) avant d’adopter une décision unilatérale[7].

L’employeur peut organiser lui-même les modalités de recours au vote électronique ou faire appel à un prestataire, sur la base d’un cahier des charges qui doit respecter les nombreuses dispositions règlementaires[8] avec notamment la mise en place :

  • d’un vote anonyme et chiffré par le système création d’un identifiant et d’un code transmis en dehors de la messagerie professionnelle ou simple courrier postal sans précautions suffisantes pour garantir la confidentialité des votes et des données transmises[9] ;
  • d’une édition de 3 clés de chiffrement connues seulement du président du bureau de vote et de deux de ses assesseurs, et dont 2 au moins doivent être activées pour le dépouillement du vote ;
  • d’un dispositif de secours pouvant prendre le relais en cas de panne du système principal.

Compte tenu la complexité et des exigences légales, le recours à un prestaire de vote est plus que recommandé.

Le protocole d’accord préélectoral doit mentionner l’existence de l’accord collectif ou de la décision ainsi unilatérale de l’employeur que le nom du prestataire de vote choisi si est déjà arrêté. De plus, une description détaillée du fonctionnement du système de vote retenu fourni par le prestataire de vote et du déroulement des opérations électorales doit également être annexée au protocole[10].

A défaut de protocole d’accord préélectoral, les modalités de mise en œuvre du vote électronique peuvent être déterminées unilatéralement par l’employeur ou, à défaut, par le tribunal judiciaire[11].

 

Etape 3 : Définir un calendrier des élections professionnelles

Lorsqu’il organise les élections, l’employeur doit veiller à ce qu’elles se déroulent selon les différents délais imposés notamment par la loi[12].

Le calendrier à suivre lors d’un renouvellement de l’instance calé sur les élections de la fonction publique de l’Etat en cas de présence de fonctionnaires dans les effectifs pourrait être le suivant :

  1. Au plus tôt : Négociation du périmètre des élections des institutions représentatives du personnel et engagement éventuel d’une négociation pour la mise en place du vote électronique jusqu’à l’étape 3 ;
  2. 9 septembre 2022, J-90 avant le premier tour: information du personnel sur l’organisation des élections ;
  3. 7 octobre 2022, J-60 avant le premier tour: invitation des syndicats intéressés à négocier le protocole préélectoral et à établir leurs listes de candidats ;
  4. 26 octobre 2022, J+15 après réception de l’invitation par les syndicats: 1ère réunion de négociation du protocole d’accord préélectoral entre l’employeur et les syndicats ;
  5. Mercredi 30 novembre, au moins J-4 avant les élections: publication des listes électorales par l’employeur ;
  6. Jeudi 8 décembre 2022, Jour J : déroulement du premier tour de scrutin ;
  7. Jeudi 22 décembre 2022, J+15 depuis le premier tour (expiration des mandats): déroulement d’un second tour de scrutin sauf si le CSE a été mis en place à l’issue du 1er Dans ce cas, l’employeur transmet les procès-verbaux notamment à l’inspection du travail dans les 15 jours ;
  8. J+15 après les élections: transmissions des procès-verbaux ou des procès-verbaux de carences notamment à l’inspection du travail.

***

Les avocats du département droit social du cabinet SEBAN & ASSOCIES sont à votre disposition pour vous accompagner dans le renouvellement de vos institutions représentatives du personnel.

 

Benoît ROSEIRO et Alix MERCERON

 

[1] Arrêté du 9 mars 2022 fixant la date des prochaines élections professionnelles dans la fonction publique https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045327633

[2] Cass. Crim., 6 novembre 2007 n° 06-86.027 F-PF

[3] Cass. Soc., 17 avr. 2019, n° 18-22.948

[4] C. trav. art. L. 2313-3)

[5] C. trav. art. R. 2313-1.

[6] Article L. 2314-26 du Code du travail https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035651044

[7] Cass. Soc., 13 janvier 2021, n° 19-23.533 https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000043045952

[8] Articles R. 2314-5 à R. 2314-18 du Code du travail https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006072050/LEGISCTA000036415504/#LEGISCTA000036415504

[9] Cass. Soc., 20-9-2017 n° 16-60.272 FS-D

[10] Article R. 2314-13 du Code du travail https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036481841

[11] Cass. Soc., 4 juin 2014, n° 13-18.914 https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000029057354/

[12] Articles L. 2314-4 à L. 2314-10 du Code du travail https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000006195695/

Associations et Loi Séparatisme : suspension de la dissolution du Groupe Antifasciste Lyon et Environs

Le Conseil d’Etat a, par une ordonnance du 16 mai 2022, suspendu la dissolution du « Groupe Antifasciste Lyon et Environs ». L’ordonnance précise la portée des dispositions entrées en vigueur dans le cadre de la récente loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, dite « Loi Séparatisme ».

Depuis cette loi, un nouveau motif de dissolution d’association ou de groupement de fait a été intégré au 1° de l’article L. 212-1 du Code de la sécurité intérieure qui liste les motifs justifiant la dissolution d’une association ou d’un groupement de fait. Le gouvernement peut désormais dissoudre une association ou un groupement de fait en cas d’incitation «  […] à des agissements violents à l’encontre des personnes et des biens ».

Sur le fondement de ces nouvelles dispositions, le groupement d’extrême gauche lyonnais a ainsi été dissout le 30 mars dernier par un décret du ministre de l’Intérieur. Des appels à la violence ainsi que des débordements en manifestation lui étaient reprochés.

Le « Groupe Antifasciste Lyon et Environs » et un de ses membres ont demandé aux juges des référés du Conseil d’État de suspendre en urgence cette dissolution, dénonçant une atteinte aux libertés d’association, de réunion, d’expression et d’opinion.

Le Conseil d’Etat a ainsi été amené à préciser le sens des nouvelles dispositions de l’article L. 212-1 du Code de la sécurité intérieure qui, souligne-t-il, « prévoient la dissolution d’associations ou groupements de fait dont les activités troublent gravement l’ordre public. Elles permettent d’imputer aux associations et groupements de fait les agissements commis par leurs membres, en cette qualité, ou les agissements directement liés aux activités de l’association ou du groupement dès lors que leurs dirigeants, bien qu’informés, se sont abstenus de prendre les mesures nécessaires pour les faire cesser, compte tenu des moyens dont ils disposaient » (§ 4 de l’Ordonnance).

Suivant ce raisonnement, il a suspendu la décision du Gouvernement estimant que « les éléments retenus contre le groupement, pris tant isolément que dans leur ensemble, ne justifient pas sa dissolution au regard du code de la sécurité intérieure ». Les juges ont estimé qu’il n’était pas « démontré que les actions violentes » commises lors de manifestations « soient liées aux activités » du groupe. Ils ont par ailleurs observé « que les publications du groupement sur ses réseaux sociaux ne peuvent être regardées à elles seules comme une légitimation du recours à la violence » et en a déduit qu’il ne pouvait être, s’agissant de ce groupement de fait, considéré « que le groupement ait appelé à commettre des actions violentes » (Communiqué du Conseil d’Etat du 16 mai 2022).

Les juges ont notamment analysé la manière dont le groupement d’extrême gauche se présentait sur les réseaux relevant à ce sujet que « si le groupement relaie, parfois avec une complaisance contestable, les violences commises à l’encontre des forces de l’ordre, la revendication par le groupement d’un discours très critique à l’égard de l’institution policière ne saurait caractériser, à elle-seule, une provocation à des agissements violents, au sens du 1° de l’article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure » (§ 6 de l’Ordonnance).

Cette première décision permet de préciser les contours du nouveau motif de dissolution d’une association ou d’un groupement de fait visant les provocations à des violences aux personnes et aux biens, qui avait suscité de nombreuses craintes lors de l’adoption de la Loi Séparatisme du fait de son caractère flou. Il en ressort que les termes de ce motif sont envisagés de manière stricte et non extensive. Ce qui se comprend au vu de la liberté publique mise en jeu, la liberté d’association.

Tiers-lieux : un nouvel enjeu de dynamisation des territoires pour les pouvoirs publics ?

Portés par des collectifs de citoyens désireux de se réapproprier leurs territoires, de plus en plus de projets de tiers-lieux ont vu le jour en France ces dernières années. Mais qu’est-ce qu’un tiers-lieu ?

Le terme vient de l’anglais « third place » [1], désignant un lieu qui n’est ni la maison (le premier-lieu), ni le lieu de travail (le second-lieu). Si le concept embrassait jusqu’ici de multiples définitions au gré de ses formes, souvent hybrides (espace coworking, campus connecté, atelier partagé, fablab, café associatif, friche culturelle, maison de services au public…), le tiers-lieu a tout récemment fait son entrée dans le dictionnaire en étant défini comme un « espace de sociabilité d’initiative citoyenne, où une communauté peut se rencontrer, se réunir, échanger et partager ressources, compétences et savoirs » [2].

1. La création d’un groupement d’intérêt public au soutien des tiers-lieux

Présenté comme l’un des « piliers de la relance » par le Gouvernement, un budget de 130 millions d’euros a été alloué au développement et à la structuration des tiers-lieux en 2021, dont la moitié provient du plan France Relance.

Cette logique de soutien du développement de cet écosystème solidaire et responsable s’est concrétisée par la création du groupement d’intérêt public (GIP) [3] « France Tiers Lieux », auquel participe l’Etat par le biais de 4 ministères.

Un arrêté du 14 avril 2022 portant approbation de la convention constitutive du groupement d’intérêt public dénommé « France Tiers Lieux » [4] a approuvé la convention constitutive du GIP dénommé « France Tiers Lieux ». Ses dispositions entreront en vigueur le 1er septembre 2022.

Ce groupement « a pour objet d’appuyer le développement, la professionnalisation et la pérennisation des tiers-lieux en France« .

Le GIP est constitué par les membres fondateurs suivants :

  • l’Etat, représenté par les ministres chargés de l’aménagement du territoire, du travail, de l’enseignement supérieur et des petites et moyennes entreprises ;
  • l’Agence nationale de la cohésion des territoires (« ANCT ») ;
  • l’association de préfiguration nationale des tiers-lieux (« ANTL »), qui évolue ainsi dans sa gouvernance et ses statuts.

Ce GIP a pour objet d’appuyer le développement, la professionnalisation et la pérennisation des tiers-lieux en France. Pour ce faire, il a notamment pour mission de :

  • Structurer une filière professionnelle des personnels des tiers-lieux : existence juridique, formation, diplômes, etc. ;
  • Animer les réseaux intermédiaires de tiers-lieux constitués à différentes échelles (régionales et départementales notamment) ;
  • Construire une offre en ingénierie pour accompagner l’émergence et la consolidation de tiers-lieux ;
  • Soutenir la mutualisation des ressources pour créer des outils communs aux tiers-lieux ;
  • Analyser l’évolution de l’écosystème des tiers-lieux et contribuer à sa compréhension en rédigeant un rapport annuel d’état des lieux ;
  • Fournir accompagnement, appui et ingénierie pour chacun des membres du GIP, lorsqu’ils conduisent des programmes de soutien aux tiers-lieux.

Le GIP est créé pour une durée de trois ans. L’arrêté prévoit que le directeur du GIP présentera à l’assemblée générale un bilan sur la gouvernance du GIP, entre six et neuf mois après sa création.

Si certaines modalités restent encore à définir (notamment sur les questions de gouvernance), la création de ce GIP offrira un réel cadre institutionnel permettant aux acteurs associatifs, dont notamment l’ANTL, de peser dans les prises de décision des actions de l’Etat.

 

2. Le rôle des pouvoirs publics dans l’accélération du développement des tiers-lieux sur l’ensemble du territoire national

Les acteurs publics se mobilisent de plus en plus dans le développement des tiers-lieux, multipliant les initiatives au service du « faire ensemble ».

A titre d’exemple, le programme interministériel « Nouveaux lieux, nouveaux liens » vise à accélérer le développement des tiers-lieux sur l’ensemble du territoire national. Il a notamment pour objectif de favoriser le maillage le plus fin possible des territoires en tiers-lieux et de donner les moyens aux tiers-lieux de diversifier leurs revenus en développant des services d’intérêt général déclinés en fonction des besoins des territoires.

De même, le dispositif des Manufactures de Proximité a été développé grâce au soutien des pouvoirs publics : ces tiers-lieux productifs sont des ateliers partagés de fabrication destinés en priorité à des professionnels, TPE, PME, artisans.

L’Etat prévoit enfin de développer le service civique dans les tiers-lieux, avec le lancement de 3000 missions. A cet égard, l’ANTL envisage de déposer une demande d’agrément collectif auprès de l’Agence du Service Civique, afin de simplifier les démarches et de mutualiser les efforts pour déployer le volontariat de service civique dans les tiers lieux. Cet agrément collectif sera porté par l’association France Tiers-Lieux et sera mis à disposition de tous les tiers-lieux en capacité d’accueillir des missions.

A l’heure où le désintérêt vis-à-vis des institutions politiques est largement commenté, la réappropriation par les citoyens de leurs territoires par le biais de l’action collective annonce une nouvelle forme d’engagement à l’échelon local.

La France compte aujourd’hui environ 2 500 tiers-lieux, et ils devraient être 3 000 à 3 500 fin 2022.

Le phénomène des tiers-lieux ne se résume cependant pas à une multitude d’initiatives locales à soutenir, mais réinterroge en profondeur le rôle des institutions par rapport à la société civile et la manière de construire l’action publique pour accélérer les transitions nécessaires.

Les pouvoirs publics ont donc tout intérêt à se saisir de l’enjeu des tiers-lieux pour accompagner cette dynamique d’initiative citoyenne génératrice d’innovation sociale sur l’ensemble du territoire.

____________

[1] Notion introduite en 1989 par le sociologue américain Ray Oldenburg.

[2] Edition 2023 du Petit Robert.

[3] Un GIP permet à des partenaires publics et privés de mettre en commun des moyens pour la mise en œuvre de missions d’intérêt général.

[4] https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045593081

Précisions sur les conséquences statutaires d’une interdiction professionnelle pénale prononcée à l’encontre d’un fonctionnaire

Par une décision rendue en date du  24 mai 2022, la Cour administrative d’appel de Douai a procédé à une synthèse et précisé les conséquences qu’il appartient aux administrations de tirer d’une interdiction professionnelle prononcée par le juge pénal sur le fondement des articles 131-27 et 222-44 du Code pénal.

En l’espèce, un infirmier titulaire avait été condamné pour des faits de violences commis sur un patient de l’établissement de santé qui l’employait. A cette occasion, la juridiction pénale avait prononcé à son encontre la peine complémentaire d’interdiction d’exercer la profession d’infirmier pour une durée de trois ans.

L’établissement de santé avait tout d’abord prononcé sa radiation des cadres sur le fondement de l’article 5 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires alors applicables, qui prévoyait que « nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l’exercice des fonctions ». La radiation prononcée sur ce fondement avait toutefois été annulée par le tribunal administratif de Lille, sur le fondement de la jurisprudence du Conseil d’Etat qui avait estimé ce type de radiation illégal, et imposait aux employeurs publics dont les agents avaient été condamnés de conduire une procédure disciplinaire pour ces faits, laquelle ne pouvait aboutir à une radiation des cadres que si une révocation ou une mise à la retraite d’office était prononcée (CE, 5 décembre 2016, n° 380763).

L’établissement avait, à la suite de ce jugement, repris une nouvelle décision de radiation à l’encontre du même agent, dont la date d’effet était fixée au même jour que la précédente – et était donc rétroactive – sans procédure disciplinaire, cette fois sur le fondement de l’article 24 de la loi du 13 juillet 1983, qui prévoyait que « la cessation définitive de fonction qui entraîne la radiation des cadres et la perte de qualité de fonctionnaire résulte […] de l’interdiction de justice d’exercice un emploi public ». C’est la décision dont la Cour administrative d’appel de Douai vient de confirmer la légalité.

Elle confirme ainsi l’automaticité des conséquences que l’administration doit tirer d’une telle interdiction prononcée par la juridiction pénale et en précise toute la portée. L’administration se trouve en situation de compétence liée pour prononcer la radiation des cadres. A l’instar de l’ensemble des mesures de radiation des cadres, il s’agit en réalité d’une mesure purement administrative qui tire les conséquences d’une situation de fin d’emploi préexistante (sanction, abandon de poste, licenciement). Pour cette raison, elle peut intervenir rétroactivement, à la date à laquelle l’interdiction pénale prend effet, c’est-à-dire à la date à compter de laquelle le fonctionnaire ne peut plus exercer sa profession. Cet état de droit n’est en outre aucunement impacté par le caractère temporaire de l’interdiction professionnelle : les conséquences qu’il appartient à l’administration d’en tirer sont les mêmes.

La décision n’épuise certes pas totalement le débat en ce qui concerne cette situation. En l’occurrence, l’agent appartenait à un corps et grade dont l’ensemble des fonctions possibles lui étaient interdites, puisque c’est la profession infirmier dans son entièreté qui lui était interdite. Or aucune obligation de reclassement dans un autre corps ne s’impose à l’administration dans ces hypothèses.

Il pourrait en aller différemment pour les fonctionnaires appartenant à un corps qui autoriserait l’exercice de missions plus variées, dont des fonctions dont l’exercice ne lui aurait pas été interdit par l’interdiction pénale. Dans ce cas, l’administration serait-elle tenue de changer l’affectation de son agent, en procédant à une sorte d’aménagement de poste imposé non pas une contrainte physique mais par une interdiction pénale ? Qu’en serait-il en l’absence de tels postes dans la collectivité ? Faudrait-il justifier alors de cette absence, voire prévoir, chose curieuse pour une décision prise en compétence liée, de la motiver sur ce point ? Ces questions restent posées et la prudence sera recommandée dans ces cas. 

Les droits d’administration de pages de réseaux sociaux du service concédé sont des biens de retour

Dans le cadre d’un contrat de concession, les biens, meubles ou immeubles, qui résultent d’investissements du concessionnaire et sont nécessaires au fonctionnement du service public sont des « biens de retour » qui, dans le silence du contrat, sont et demeurent la propriété de la personne publique dès leur réalisation ou leur acquisition et qui doivent donc être restitués à celle-ci à l’issue du contrat. Cette restitution doit être en principe gratuite ou, lorsque le bien en question n’est pas totalement amorti, en contrepartie d’une somme correspondant à sa valeur nette comptable.

Ce régime des biens de retour, précisé par la jurisprudence (CE, 21 décembre 2012, Commune de Douais, req. n° 342788), est désormais codifié aux articles L. 3132-4 et L. 2132-5 du Code de la commande publique.

Toutefois, ni la législation ni la jurisprudence n’avaient clairement précisé, jusqu’ici, si le régime des biens de retour avait vocation à s’appliquer ou non aux biens immatériels que sont les droits d’administration des pages de réseaux sociaux, alors que celles-ci sont désormais des outils déployés quasi-systématiquement par les concessionnaires de service dans le cadre de leur exploitation.

Cette précision vient d’être apportée par la décision du Conseil d’État en date du 16 mai 2022, rendue dans le cadre d’un litige opposant la Commune de Nîmes à son ancien délégataire en charge de l’exploitation touristique et culturelle des arènes de Nîmes, de la Maison carrée et de la tour Magne et portant sur la restitution de biens matériels et immatériels liés à cette exploitation, notamment les communautés et contenus numériques liés aux pages des réseaux sociaux (Facebook, Twitter et Instagram) et le film relatif à la Maison carrée et les décors des Grands Jeux romains.

Confrontée au refus de l’entreprise de lui restituer les biens en question, la Commune de Nîmes a saisi le Juge des référés du Tribunal administratif de Nîmes d’un référé «mesures utiles » par lequel elle lui a demandé d’ordonner à l’entreprise de procéder sans délai à cette restitution, sous astreinte. Toutefois, cette demande a été rejetée par le Juge des référés le 13 décembre 2021, au motif que les stipulations du contrat étaient susceptibles de faire obstacle au retour gratuit des biens nécessaires au service créés au cours de la délégation.

Saisi en cassation par la Commune de Nîmes, le Conseil d’État commence par confirmer qu’il ressort de l’office du Juge des référés que d’ordonner à un concessionnaire de restituer à l’autorité délégante des biens de retour, dès lors que cette restitution remplit les conditions posées par l’article L. 521-3 du Code de justice administrative, à savoir qu’elle est utile, justifiée par l’urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

En outre, il confirme également la compétence de la juridiction administrative pour connaitre du litige qui, contrairement à ce que soutenait l’ancien délégataire, n’était pas relatif à la propriété littéraire et artistique des biens en question et ne relevait donc pas de la compétence du juge judiciaire

Ensuite, il rappelle que « si les parties au contrat de délégation peuvent décider la dévolution gratuite à la personne publique d’un bien qui ne serait pas nécessaire au fonctionnement du service public, elles ne sauraient en revanche exclure qu’un bien nécessaire au fonctionnement du service public lui fasse retour gratuitement ». Par suite, il considère, en substance, que le Juge des référés a commis une erreur de droit en jugeant que des clauses contractuelles pouvaient faire obstacle à l’application du régime légal des biens de retour à des biens effectivement indispensables au fonctionnement du service.

Après avoir annulé l’ordonnance attaquée, le Conseil d’État se prononce sur le fond. Sur le cas particulier des droits d’administration des pages des réseaux sociaux, il relève que les stipulations du contrat mettaient expressément à la charge du délégataire la communication et la promotion via ces réseaux.

Sur le fondement de cette seule circonstance, il en conclut : « Les droits d’administration des pages des réseaux sociaux relatives aux monuments faisant l’objet du contrat étant nécessaires au fonctionnement du service public tel qu’institué par la commune de Nîmes, ils doivent lui faire retour gratuitement au terme du contrat ». Il précise également que cette transmission n’est pas incompatible en elle-même avec les dispositions du règlement général sur la protection des données (RGPD) et qu’elle doit seulement être conforme à ces dispositions dans les cas où la restitution emporte la communication de données à caractère personnel.

Par cette décision, le Conseil d’État érige donc en biens de retour les droits d’administration des pages des réseaux sociaux créées par le concessionnaire dans le cadre de son exploitation.

Par la suite, le Conseil d’État considère, en l’espèce, que les conditions d’utilité et d’urgence sont remplies pour ordonner au précédent délégataire de restituer à la Commune sans délai et sous astreinte ces droits d’administration, compte tenu du fait que l’exploitation des pages en cause a été interrompue, alors qu’elles constituent, par leur ancienneté et les communautés d’abonnés qu’elles réunissent, un élément important de la valorisation des monuments, que le nouveau délégataire ne saurait reconstituer rapidement.

Enfin, le Conseil d’État qualifie également de biens de retour le film de la Maison Carrée ainsi que les décors utilisés pour l’organisation des « Grands Jeux romains », en se fondant là encore sur les stipulations contractuelles, et considère qu’il y a lieu également d’ordonner leur restitution sous astreinte. En revanche, il rejette les demandes de restitution de la Commune portant sur « d’autres biens immatériels liés à la délégation », faute de précision permettant d’identifier les biens concernés et de confirmer que les conditions d’urgence et d’utilité sont remplies.

L’obligation de l’employeur public de prévoir un entretien à la suite d’une demande de rupture conventionnelle

Par une ordonnance du 21 avril 2021, le Juge des référés du Tribunal administratif de Paris avait considéré que le Ministre de l’intérieur était tenu d’émettre un avis motivé sur une demande de rupture conventionnelle présentée par un agent et ayant donné lieu préalablement à l’entretien prévu à l’article 2 du décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique.

Cette décision était fondée sur une circulaire du dit Ministre en date du 15 novembre 2020 par laquelle il avait fixé un cadre de mise en œuvre de la procédure prévoyant un tel avis.

On pouvait donc s’interroger sur le point de savoir si, sans cette circulaire, la position du Juge des référés aurait été la même, à savoir d’imposer à l’administration d’instruire et de se positionner sur toute demande de rupture conventionnelle qui, pourtant, reste une décision à la discrétion des parties et non une obligation.

Une décision récente du Tribunal administratif de Paris (n° 2100749/2-2 du 13 juin 2022) laisse à penser que tel est le cas.

Dans cette affaire, une agente de l’AP-HP avait demandé le bénéficie d’une rupture conventionnelle et l’établissement lui avait refusé d’emblée, par une décision du 23 juillet 2020 portée par elle à la censure du Tribunal au motif, d’une part, qu’elle lui faisait grief et, d’autre part – ce constat de recevabilité opéré – que la décision de refus serait entachée d’un vice de procédure dès lors que la demanderesse aurait dû être convoquée à l’entretien prévu par l’article 2 du décret du 31 décembre 2019.

Outre que le refus de faire bénéficier un agent d’une rupture conventionnelle que rien ne l’oblige a conclure in fine est pour le Tribunal une décision susceptible de recours, sans quoi il aurait rejeté la requête pour irrecevabilité, cette décision se positionne favorablement à l’agente, en considérant qu’en suite de la réception d’une demande de rupture conventionnelle l’entretien prévu par le décret du 31 décembre 2019 est obligatoire.

Rejetant l’argument selon lequel la rupture ne peut que résulter de l’accord des parties, le Tribunal indique qu’il résulterait des dispositions du décret que l’autorité administrative ne pourrait « légalement » opposer un refus à la demande régulièrement formée par le fonctionnaire qui envisage une telle rupture sans avoir préalablement organisé l’entretien « dont la tenue présente une garantie ».

Autant on peut comprendre la garantie que représente l’entretien pour l’agent en cas de conclusion d’une convention de rupture à l’initiative de l’administration – l’objet de l’entretien étant en effet selon l’article 4 du décret  d’examiner les motifs de la demande mais aussi la fixation de la date de la cessation définitive des fonctions, le montant envisagé de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle et, dernier point mais non des moindres, les conséquences de la cessation définitive des fonctions – autant on peine à appréhender ce qu’un tel entretien garantit à l’agent  dans le cas où l’administration ne souhaite pas, en tout état de cause, accéder à sa demande.

Dans l’attente d’une confirmation de cette position des juges de première instance quant à l’obligation pour l’administration de mener une procédure préalable à une rupture qu’elle est pourtant encore libre de refuser, la prudence est donc de mise et le conseil à observer est le suivant : « quand demande de rupture conventionnelle sans intérêt pour toi tu recevras, même artificiellement la procédure du décret tu mèneras ».

Le titulaire d’un marché de travaux qui n’établit pas le projet de décompte final demeure toujours fondé à contester le décompte général

Un syndicat intercommunal (ci-après, le « Syndicat ») a conclu un marché de travaux (ci-après, le « Marché ») avec un groupement solidaire d’entreprises (ci-après, le « Groupement »). À la suite de la réception des travaux, faute pour le Groupement d’établir le projet de décompte final conformément aux stipulations du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux en sa version de 2009 (ci-après, le « CCAG »), le Syndicat l’a mis en demeure de produire ce projet.

Le Groupement ayant fait savoir au Syndicat qu’il n’était pas en mesure d’établir ce projet, le Syndicat a, en application de la procédure prévue par le CCAG, établi le décompte général du marché et l’a notifié au Groupement. Le Groupement a, conformément à l’article 50.1 du CCAG, adressé au Syndicat un mémoire en réclamation portant sur une somme totale de 3 161 087,68 euros TTC. Après rejet de sa réclamation, le Groupement a porté le litige devant le tribunal administratif de Lille qui a partiellement fait droit à sa demande. Toutefois, la cour administrative d’appel de Douai a annulé ce jugement et les membres du Groupement se sont pourvus en cassation contre l’arrêt de la cour.

La question de droit que le Conseil d’État devait trancher était celle de savoir si le titulaire d’un marché de travaux conservait la faculté de contester le décompte général établi par le maître d’ouvrage public sur la base du décompte final établi d’office par le maître d’œuvre en raison de l’absence de production par ce titulaire du projet de décompte final et plus particulièrement sur la faculté du titulaire de contester des demandes non incluses dans le décompte final établi d’office.

Pour répondre à cette question, le Conseil d’État commence par rappeler les modalités d’établissement du décompte général et définitif d’un marché public de travaux telles que définies par les articles 13.3.1 à 13.4.5. du CCAG en soulignant qu’il résulte de ces stipulations que « le titulaire du marché doit dresser un projet de décompte final après l’achèvement des travaux, lequel projet doit être remis au maître d’œuvre dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la date de notification de réception des travaux. S’il ne se conforme pas à cette obligation, et après mise en demeure restée sans effet, le décompte final peut être établi d’office par le maître d’œuvre. Il appartient ensuite au maître d’ouvrage d’établir, à partir de ce décompte final et des autres documents financiers du marché, un décompte général et de le notifier au titulaire du marché. Si celui-ci n’a pas renvoyé ce décompte général dans les quarante-cinq jours, en exposant le cas échéant les motifs de son refus, ce décompte général est réputé accepté par lui et devient le décompte général et définitif du marché ».

Il donne ensuite la solution à la problématique qui lui était posée en jugeant que les stipulations précitées ont simplement pour objet d’organiser la procédure d’établissement du décompte général et définitif mais non pas pour effet de déterminer les modalités de contestation du décompte général, dès lors que cette contestation est encadrée par l’article 50.1 du CCAG. Ainsi, « lorsque le titulaire du marché n’a pas produit de projet de décompte final et qu’après mise en demeure demeurée sans suite, ce décompte final a été établi d’office par le maître d’œuvre, les stipulations précédemment citées n’ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de le priver du droit de former, dans le délai de quarante-cinq jours suivant la transmission du décompte général du marché, une réclamation sur ce décompte général, quand bien même elle porterait sur un poste de rémunération ou d’indemnisation qui n’avait pas été mentionné dans le décompte final établi d’office par le maître d’œuvre ».

Il est intéressant de relever que les titulaires des marchés publics de travaux qui n’ont pas établi le projet de décompte final sont tout de même fondés à porter une réclamation sur un poste de rémunération ou d’indemnisation qui n’avait pas été mentionné dans le décompte final établi d’office par le maître d’œuvre et à partir duquel le maître d’ouvrage a arrêté le décompte général. En effet, le Conseil d’État avait jugé que les titulaires des marchés publics de travaux ne sont pas fondés à faire état dans leur mémoire en réclamation de demandes non incluses dans le projet de décompte final qu’ils ont établi (CE, 16 décembre 2015, SAS Ruiz, n° 373509). En offrant cette faculté au titulaire n’ayant pas produit le projet de décompte final, le Conseil d’État a vraisemblablement voulu éviter que le titulaire se trouve dépourvu fasse à l’hypothèse où le maître d’œuvre aurait omis des éléments notables dans le décompte final établi d’office.

La censure de la conservation des données pendant un an par les opérateurs de communication électronique

Habib A. et autre [Conservation des données de connexion pour les besoins de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions pénales].

Le Conseil constitutionnel, saisi de questions prioritaires de constitutionnalité, censure un article permettant la conservation des données pendant un an par les opérateurs de communication électronique.

L’article L.34-1 du Code des postes et des communications électroniques prévoyait en son paragraphe III qu’il était possible notamment pour les besoins de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions pénales de conserver pendant un an certaines catégories de données de connexion en vue de leur mise à disposition à l’autorité judiciaire.

Le Conseil constitutionnel relève que les données collectées portent sur l’identification des utilisateurs, sur la location de leurs équipements, la date, l’horaire et la durée des communications et les données d’identification de leurs destinataires. Ces informations, nombreuses et précises, sont ainsi susceptibles de porter atteinte à la vie privée des utilisateurs, selon lui.

Par ailleurs, toutes les données de connexion sont concernées et la nature et la gravité des infractions susceptibles d’être recherchées ne sont pas prises en compte. En outre, aucun contrôle juridictionnel n’était prévu par les dispositions en cause.

Constatant un déséquilibre entre l’objectif d’ordre public recherché et une atteinte excessive à la vie privée, le Conseil constitutionnel statue dans le sens de l’inconstitutionnalité de la disposition légale. Il est toutefois à noter qu’elles avaient déjà été supprimées par loi n° 2021-998 du 30 juillet 2021 relative à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement. En outre, dans l’objectif de sauvegarder l’ordre public, le Conseil constitutionnel a décidé de ne pas remettre en cause la validité des mesures prises sur le fondement de cette ancienne législation, ce qui prive sa décision de tout effet utile.

Cette décision s’inscrit en continuité d’arrêts rendus la Cour de justice de l’Union européenne le 6 octobre 2020 (CJUE, 6 octobre 2020, Privacy international, C-623/17 – CJUE, 6 octobre 2020, la Quadrature du Net, French Data network, Ordre des barreaux francophones et germanophone, C-511/18, C-512/18, C-520/18) qui sanctionnaient la conservation généralisée et indifférenciée des données dans le cadre d’une procédure pénale.

En revanche, le Conseil d’Etat avait autorisé la poursuite de conversation généralisée des données dans le cadre de la lutte actuelle pour la sauvegarde de la sécurité nationale (CE, 26 juillet 2018, n° 394922, 394925, 397851).

Ainsi, cette décision du Conseil constitutionnel pourrait entrainer un conflit de jurisprudences concernant la conservation généralisée et indifférenciée des données.

L’action en justice des associations de consommateurs

Une question préjudicielle a récemment été posée à la CJUE afin de savoir si les dispositions du RGPD (Règlement général sur la protection des données) permettaient à une association de consommateurs d’introduire un recours indépendamment de la violation de droits concrets de personnes concernées individuelles et en l’absence d’un mandat d’une personne concernée.

Dans cette affaire, une association de consommateurs avait intenté un recours contre Meta Platforms Ireland (anciennement Facebook). Il était question de jeux gratuits par lesquels l’ex-Facebook récoltait de nombreuses données personnelles de l’utilisateur.

La CJUE répond par l’affirmative en indiquant que les Etats membres peuvent prévoir un mécanisme d’action représentative contre l’auteur présumé d’une atteinte à la protection des données, et ce indépendamment de tout mandat ou de la violation de droits concrets d’une personne concernée.

L’intérêt à agir des associations de consommateur est justifié car elles poursuivent un objectif d’intérêt public consistant à assurer les droits et libertés des personnes concernées en tant que consommateurs. Or la violation des règles tendant à protéger les consommateurs est connexe à la violation des règles en matière de protection des données à caractère personnel de ces consommateurs.

La CJUE rajoute qu’il suffit de faire valoir que le traitement des données est susceptible d’affecter les droits des personnes physiques concernées, qu’elles soient identifiées ou identifiables.

L’action des associations de consommateurs permettra de renforcer les droits des personnes concernées et augmentera leur niveau de protection. D’autant plus qu’un recours exercé par une telle association pourrait s’avérer plus efficace qu’un recours d’une personne physique individuelle.

La remise en cause de l’exercice du droit de préemption sur une parcelle grevée d’un bail à construction

Dans cette affaire, par un arrêté en date du 20 janvier 2020, le Maire de Mandelieu-la-Napoule a décidé d’exercer son droit de préemption urbain sur trois parcelles, au prix fixé par les vendeurs, en vue de la réalisation d’une opération d’aménagement d’un pôle d’excellence de nautisme.

Seulement, ces parcelles étaient grevées de deux baux à construction au profit de différentes sociétés.

A la suite de la décision de préemption, les propriétaires de ces parcelles, et les sociétés titulaires de baux à constructions sur celles-ci, ont demandé au Juge des référés du tribunal administratif de Nice de suspendre l’arrêté du Maire.

Le Juge des référés de Nice a suspendu l’exécution de l’arrêté municipal uniquement en tant qu’il permet le transfert de propriété ou la prise de possession du bien préempté au bénéficie de la collectivité publique titulaire du droit de préemption. La Commune a alors contesté cette ordonnance devant le Conseil d’État.

Le Conseil d’État a d’abord rappelé que les deux contrats de baux à construction avaient été conclu en 1988 pour une durée de 32 ans et stipulaient une promesse de vente au profit des sociétés preneuses, lesquelles devaient manifester leur intention d’acquérir lesdites parcelles au plus tard le 14 mars 2020.

Or, dès 2019, les sociétés parties à ces contrats ont demandé la réalisation de ces promesses de vente. C’est donc dans ce cadre que la Commune a été destinataire d’une déclaration d’intention d’aliéner.

S’agissant ensuite des conditions du référé suspension, le Conseil d’État a rapidement reconnu l’urgence à suspendre, compte tenu des effets de la décision de préemption sur l’acquéreur évincé, et l’absence de démonstration par la Commune de la nécessité de réaliser son projet dans des délais rapides – ce que ne permettrait pas la décision de préemption.

S’agissant de la condition relative au doute sur la légalité de la décision de préemption, le Conseil d’État a considéré que cette seconde condition était également remplie.

Selon le Conseil d’État, par principe, l’existence d’un bail à construction sur une parcelle ne fait pas obstacle à l’exercice du droit de préemption sur celle-ci.

Toutefois, il précise que, lorsque cette préemption est exercée à l’occasion de la levée, par le preneur au bail à construction, de l’option stipulée dans le contrat lui permettant d’accepter la promesse de vente consentie par le bailleur sur les parcelles données à bail, l’autorité préemptrice prend alors la place du propriétaire initial des parcelles, et lui succédera également dans sa qualité de bailleur. Consécutivement, l’autorité préemptrice, en sa qualité de bailleur, devra supporter les obligations attachées à cette qualité car elle devient partie au contrat, et en particulier celle d’exécuter la promesse de vente consentie par le bailleur initial dans le cadre du bail à construction grevant les parcelles en litige.

Dans cette espèce, la Commune étant obligée par le contrat de bail de céder les parcelles en litige aux sociétés preneuses, sa décision de préemption ne pouvait alors plus conduire à la réalisation d’une action ou opération d’aménagement, motif nécessaire à la légalité d’une décision de préemption.

Autrement dit, la justification de la décision de préemption attaquée a été vidée de sa substance par le contenu des contrats de baux à construction, de sorte que la Conseil d’État a considéré qu’il y avait un doute sérieux sur la légalité de la décision de préemption.

C’est ici bien comprendre que si l’autorité préemptrice peut préempter une parcelle grevée d’un bail à construction, il lui appartiendra d’être vigilante aux obligations du bailleur puisqu’en préemptant, elle lui succédera dans cette qualité. Or, selon les obligations réciproques des parties au contrat de bail à construction, le contenu dudit contrat est susceptible de remettre en cause voire de rendre impossible la mise en œuvre de l’objet même de la préemption pour lequel l’autorité préemptrice a voulu exercer son droit.

Recevabilité des mémoires produits au-delà des délais de l’article R. 311-26 du Code de l’expropriation devant la cour d’appel statuant sur renvoi après cassation

Par un arrêt en date du 6 avril 2022, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a rappelé un principe constant concernant la procédure applicable devant la Cour d’appel statuant sur renvoi après cassation.

En effet, si, par application des dispositions de l’article R. 311-26 du Code de l’expropriation, les conclusions d’appelant doivent, à peine de caducité de la déclaration d’appel, être notifiées dans un délai de 3 mois à compter de la déclaration d’appel et, que les conclusions d’intimé doivent être notifiées dans le délai de 3 mois à compter de la notification qui lui est faite de conclure, ces délais ne sont pas applicables devant la cour d’appel statuant sur renvoi après cassation.

Et pour cause, en vertu des dispositions de l’article 631 du Code de procédure civile, devant la juridiction de renvoi, l’instruction est reprise en l’état de la procédure non atteinte par la cassation.

Quid de la recevabilité de l’intervention volontaire du preneur évincé à l’instance indemnitaire du propriétaire exproprié ?

Par un arrêt en date du 6 avril 2022, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a eu à se prononcer sur la recevabilité de l’intervention volontaire du preneur évincé à l’instance indemnitaire opposant l’expropriant au propriétaire des murs.

En effet, la société GPLH locataire du propriétaire exproprié a formé une intervention volontaire à l’instance indemnitaire opposant l’expropriant à l’exproprié au motif que l’expropriant avait connaissance de son existence et de sa qualité de locataire de l’exproprié avant la saisine du juge de l’expropriation.

Sur le fondement de l’article R. 311-9 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique qui dispose que le juge de l’expropriation ne peut être saisi qu’à défaut d’accord dans le délai d’un mois à compter soit de la notification des offres ou du mémoire de l’expropriant, soit de la mise en demeure de procéder à la notification de ses offres adressée à l’expropriant par tout intéressé, la Cour de cassation considère que puisque l’expropriant s’est abstenu de faire une offre au preneur évincé et que ce dernier n’a pas mis en demeure l’expropriant de lui notifier une offre, l’intervention volontaire du preneur évincé est irrecevable.

Par cette décision, la Cour de cassation confirme que la saisine du juge de l’expropriation est conditionnée à une phase amiable obligatoire, celle d’une offre indemnitaire n’ayant pas abouti dans le délai légal.

Pas de remplacement en cours d’exécution d’un marché public d’un autre opérateur à l’un des membres du groupement d’opérateurs titulaires sans mise en concurrence

Dans cette affaire, le Groupe hospitalier du sud de l’Ile-de-France (ci-après GHSIF) a conclu, en 2019 avec un groupement conjoint composé de cinq sociétés, un marché public d’assurance responsabilité civile et risques annexes, pour une durée de trois ans.

En 2021, l’une des entreprises composant ce groupement a informé le GHSIF de son intention de « résilier le marché d’assurance de responsabilité civile ». Le GHSIF a, alors, conclu avec le mandataire de ce groupement un avenant ayant pour objet de substituer un nouvel opérateur économique à cette société, pour la durée restant à courir du marché.

Considérant que la passation de cet avenant était irrégulière, la société hospitalière d’assurance mutuelle (SHAM), entreprise concurrente, a saisi le juge du référé contractuel, sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-13 du Code de justice administrative, d’une demande tendant à l’annulation de cet avenant. A la suite du rejet de sa demande, la SHAM a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de l’ordonnance rendue par le juge des référés du Tribunal administratif de Melun.

Cet arrêt a, tout d’abord, été l’occasion pour le Conseil d’Etat d’apporter des précisions sur les compétences du juge du référé contractuel. Il a, ainsi, décidé, comme en matière de référé précontractuel (voir en ce sens, CE 11 juillet 2008, Ville de Paris, n° 312354), que le juge du référé contractuel n’est compétent pour statuer sur un avenant à un contrat que lorsque la conclusion d’un tel accord était soumise aux règles de publicité et de mise en concurrence. En principe, l’avenant légal qui n’est pas soumis à des obligations de publicité et de mise en concurrence, n’entre pas dans le champ du référé contractuel.

Le Conseil d’Etat s’est, ensuite, prononcé sur la régularité de l’avenant conclu entre le GHSIF et le mandataire du groupement d’entreprises titulaires.

Après avoir rappelé le contenu des articles L. 2194-1 et R. 2194-5 à R. 2194-7 du Code de la commande publique relatives aux modifications du marché autorisées, le Conseil d’Etat a décidé que « la substitution, au cours de l’exécution d’un marché passé avec un groupement d’opérateurs économiques, lequel n’est pas doté de la personnalité juridique, d’un ou de plusieurs des membres de ce groupement par un ou plusieurs autres opérateurs économiques constitue une modification du titulaire du marché qui ne peut valablement avoir lieu sans mise en concurrence que dans les cas prévus par les dispositions de l’article L. 2194-1 du code de la commande publique ».

Il a considéré qu’en jugeant que la substitution de l’un des membres du groupement titulaire du marché effectuée par l’avenant ne constituait pas une modification du titulaire du marché soumise aux dispositions précitées du Code de la commande publique dès lors que cette modification ne concernait qu’un membre du groupement et que son mandataire n’avait pas changé, le juge des référés du Tribunal administratif avait commis une erreur de droit.

Selon le Conseil d’Etat, le remplacement d’un opérateur au sein d’un groupement d’entreprises, dont chacun des membres à la qualité de cocontractant de l’administration, doit être analysé comme un changement de titulaire qui ne peut avoir lieu que dans les cas et conditions prévus à l’article R. 2194-6 du Code de la commande publique (« 1° En application d’une clause de réexamen ou d’une option conformément aux dispositions de l’article R. 2194-1 ; / 2° Dans le cas d’une cession du marché, à la suite d’une opération de restructuration du titulaire initial, à condition que cette cession n’entraîne pas d’autres modifications substantielles et ne soit pas effectuée dans le but de soustraire le marché aux obligations de publicité et de mise en concurrence. Le nouveau titulaire doit remplir les conditions qui avaient été fixées par l’acheteur pour la participation à la procédure de passation du marché initial. »).

Le Conseil d’Etat a, en conséquence, estimé que la SHAM était fondée à soutenir qu’en procédant au remplacement d’un des membres du groupement titulaire sans mise en concurrence, le GHISF avait manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence. Estimant qu’en l’espèce, une raison impérieuse d’intérêt général, tenant notamment à l’obligation légale faite aux établissements de santé de disposer d’une assurance destinée à les garantir pour leur responsabilité civile, se heurtait à l’annulation des dispositions litigieuses de l’avenant, le Conseil d’Etat a uniquement fait application des dispositions de l’article L. 551-19 du Code de justice administrative et a infligé au GHSIF une pénalité financière de 5 000 euros.

Ce faisant, le Conseil d’Etat analyse désormais les évolutions affectant la situation du titulaire d’un marché public selon les termes, non plus de sa conception traditionnelle de la cession de contrat synthétisée dans son avis du 8 juin 2000, mais du droit européen, tel qu’initié par l’arrêt « Pressetext »[1] du 19 juin 2008 de la Cour de justice des communautés européennes. Cet arrêt avait changé de perspective en ne focalisant plus la problématique sur la notion de cession mais sur celle de substitution du cocontractant, dont le Professeur RICHER avait souligné « la conception plus économique que juridique du changement de cocontractant »[2].

 

Tant le droit européen, au titre du d) du 4. de l’article 72 de la directive 2014/24/UE du 26 février 2014 que le droit national, au titre de l’article L. 2194-1 et du 4° de l’article R. 2194-7 du Code de la commande publique, considèrent que la substitution d’un nouveau contractant à celui auquel le pouvoir adjudicateur a initialement attribué le marché public constitue une modification substantielle dudit marché, laquelle ne peut être avoir lieu sans mise en concurrence que dans les cas limitativement énumérés par les textes.

 

[1] CJCE, 19 juin 2008, Pressetext, Aff. C‑454/06.

[2] L. Richer, l’avis du Conseil d’État du 8 juin 2000 sur la cession de contrat : quinze ans après, AJDA, 2014, p. 1925.

La CNIL met en demeure 22 communes de désigner un délégué à la protection des données

La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a rendu une décision dans laquelle elle met en demeure 22 communes de désigner un délégué à la protection des données (DPD).

Pour rappel, l’obligation de désigner un DPD résulte de l’article 37 du Règlement général sur la protection des données (RGPD) et s’impose à toutes les communes quelle que soit leur taille.

Pour rappel, le DPD assume, dans les organismes le rôle de conseil sur tout sujet intéressant la conformité à la réglementation informatique et liberté et constitue l’interlocuteur privilégié de la CNIL.

Le DPD peut être choisi en interne ou en externe de l’organisme et être mutualisé (ce qui est généralement le cas pour les communes avec les structures intercommunales auxquelles elles appartiennent).

La CNIL rappelle, par ailleurs, dans cette mise en demeure, la nécessité pour les communes de se donner les moyens de remplir leurs obligations de sécurité vis-à-vis des données des administrés et de mettre en œuvre une politique de protection efficace. Il s’agit d’un enjeu d’autant plus important que les actualités témoignent de l’augmentation des cyberattaques à l’encontre des organismes publics et partant à l’encontre de nombreuses communes.

Cette décision démontre immanquablement l’augmentation des contrôles de conformité réalisés par la CNIL y compris dans le secteur public.

L’augmentation de ses effectifs, permise par une évolution sensible de son budget, via la dernière loi de finances, n’est probablement pas sans lien avec l’intervention de cette décision (25 ETP complémentaires en 2022).

Il est, encore, notable que la CNIL ait décidé de la publication de cette mise en demeure car elle estime l’inaction des communes défavorable aux administrés, qui doivent donc être informés du manque, voire de l’absence de mesures prises en faveur de la protection de leurs données.

Les communes ont donc 4 mois pour s’exécuter, sinon elles risquent l’intervention d’une sanction, principalement d’une amende.

En tout état de cause, cette décision incite, plus généralement, l’ensemble des communes à vérifier avoir engagé les efforts nécessaires pour leur mise en conformité au RGPD.

 

Elise Humbert et Jeanne Thouverez

Le Tribunal administratif de Grenoble suspend l’autorisation du port du burkini dans les piscines municipales issue d’une délibération du conseil municipal de Grenoble du 16 mai 2022

Le 25 mai 2022, le Tribunal administratif de Grenoble a suspendu l’exécution de la délibération municipale grenobloise. Celle-ci prévoyait, à l’article 10 du règlement intérieur des piscines municipales, l’autorisation du port de « certaines tenues non près du corps » comme le burkini. Le Préfet de l’Isère l’avait alors saisi en référé. Outre la question de fond, il est notable qu’il s’agisse de la première utilisation du référé laïcité créé par la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 (dite loi contre le séparatisme).

Les moyens invoqués pour contester cette délibération relevaient de l’atteinte à l’ordre public représentée par le port de ce type de vêtement. En effet, la possibilité « d’être happé » par les appareils à filtration a été mentionnée, ainsi que des considérations d’hygiène et le risque qui pourrait être causé par la désapprobation des tiers. Enfin l’atteinte portée aux principes de laïcité et de neutralité du service public a été soutenue pour démontrer l’illégalité de ladite délibération.

Face à ces arguments, il a été argué en défense, l’absence de soumission des usagers au principe de neutralité ainsi que l’obligation faite aux collectivités de garantir l’égal accès au service public.  Il a été rappelé encore, qu’aucun texte de nature législative ne venait interdire le port du burkini, dans la mesure où il ne cache pas le visage. Enfin, le caractère religieux du port du burkini et le fait qu’il serait de nature, à lui seul, à troubler l’ordre public ont été contestés.

Le Tribunal administratif de Grenoble a finalement décidé qu’une atteinte était portée à la neutralité du service public, dès lors que l’autorisation du burkini aurait pour objet de « permettre à certains usagers de s’affranchir [d’une règle] dans un but religieux ».

Le Maire de la commune de Grenoble a contesté cette ordonnance devant Conseil d’État. La décision de la Haute autorité consécutive à l’audience du 14 juin 2022 est donc particulièrement attendue.

À date, cette position du Tribunal administratif de Grenoble apparait, en effet, en contradiction avec les avis du défenseur des droits de 2018 et de 2021 qui avaient remis en cause les arguments relatifs à l’hygiène ainsi qu’à la sécurité au regard d’une étude réalisée en Belgique. Dans ces avis, le défenseur des droits retient, au-delà, que l’interdiction de ce type de vêtement peut être constitutif d’une discrimination à l’égard des femmes musulmanes.

De prime abord, cette ordonnance peut encore apparaître contraire aux décisions du Conseil d’Etat, rendues à l’été 2016, ayant conclu à l’illégalité, sauf contexte local très particulier, de l’interdiction du port du burkini sur les plages.

Reste, qu’en l’occurrence, la question juridique diffère dès lors qu’il s’agit d’apprécier de la légalité de l’autorisation de cette tenue, non sur l’espace public mais au sein d’un service public.

Au demeurant, le contexte de l’intervention récente de la loi du 24 août 2021 précitée, ayant introduit le référé laïcité dont il s’agit d’un premier exercice devant le Conseil d’Etat, n’est absolument pas neutre.

Les débats en audience, s’annoncent donc particulièrement intéressants et la décision à intervenir sera naturellement très commentée, dans les jours à venir.

À suivre donc dans la prochaine lettre d’actualités.

Elise Humbert et Jeanne Thouverez

Les recommandations faites par un médecin du travail s’imposent à l’administration sous peine de commettre une faute de service

Par un récent arrêt en date du 12 mai 2022, le Conseil d’Etat rappelle aux autorités administratives qu’elles ont l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents. A ce titre, il leur incombe nécessairement de prendre en compte les propositions d’aménagements de poste de travail ou de conditions d’exercice des fonctions justifiés par l’âge, la résistance physique ou l’état de santé des agents, formulées par le médecin du travail.

En l’espèce, M.B, agent technique d’un syndicat mixte de collecte et de traitement des ordures ménagères (SMICTOM), a été victime d’un accident de service alors qu’il soulevait une poubelle. Saisissant le Tribunal administratif de Bordeaux en indemnisation de l’intégralité de son préjudice, il demandait la condamnation du syndicat à hauteur de 7.585 €.

Le jugement condamnait finalement le SMICTOM à lui verser 1330 € et, surtout, rejetait le surplus de ses demandes, fondées sur une faute consistant dans le non-respect des préconisations médicales. Les premiers juges estimaient en effet que si la fiche établie lors d’une visite médicale par le médecin de prévention concluait à la compatibilité entre le poste de M.B (conducteur de camion-benne) et son état de santé sous réserve de l’absence de collecte manuelle des déchets, l’attestation de suivi établie a posteriori, par l’infirmier, lors de la dernière visite de prévention précédant l’accident de service, ne reprenait pas cette recommandation et se bornait à mentionner comme seules restrictions le port de protections auditives et la vaccination contre certaines maladies.

Reprenant un principe déjà dégagé en jurisprudence[1] selon lequel « il appartient aux autorités administratives, qui ont l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents, d’assurer, sauf à commettre une faute de service, la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires qui ont cet objet »[2], le Conseil d’Etat a précisé dans l’arrêt commenté qu’ « il leur incombe notamment de prendre en compte, […] les propositions d’aménagements de poste de travail ou de conditions d’exercice des fonctions justifiés par l’âge, la résistance physique ou l’état de santé des agents, que les médecins du service de médecine préventive sont seuls habilités à émettre ».

Il a ainsi jugé que « les observations formulées sur l’attestation de suivi infirmier ne sauraient remettre en cause les propositions d’aménagements de poste de travail ou de conditions d’exercice des fonctions émises par le médecin » et, au titre d’une inexactitude dans la qualification des faits, renvoyé l’affaire au Tribunal administratif.

 

[1] Voir CE, 6e et 1e sous-sections réunies, 30/12/2011, n° 330959

[2] Ainsi que le précise l’article 2-1 du décret du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive de la fonction publique territoriale.

Secteur médico-social : la Cour de cassation précise les conditions du repositionnement d’un salarié prévu à l’article 38 de la Convention collective des établissements pour personnes inadaptées ou handicapées à la suite d’un transfert

Par un arrêt rendu le 8 juin 2022, la Chambre sociale de la Cour de cassation (Pourvoi n° 20-20.100) [1] a précisé le régime du « reclassement » (i.e. à entendre, en l’espèce, au sens de repositionnement conventionnel) d’un salarié dont le contrat de travail a été transféré dans un établissement soumis à la Convention collective des établissements pour personnes inadaptées ou handicapées de 1966 (IDCC 413).

La Cour de cassation a ainsi jugé que ce « reclassement » doit se faire, eu égard :

  • à la majoration d’ancienneté correspondant au salaire égal à celui dont l’intéressé bénéficiait dans son précédent emploi,
  • ou, à défaut, correspondant au salaire immédiatement supérieur à celui dont il bénéficiait dans son précédent emploi.

 

Contexte de l’arrêt

L’article L. 1224-1 du Code du travail prévoit le transfert automatique du contrat de travail, en cas de modification de la situation juridique de l’employeur se traduisant par le transfert d’une entité économique autonome conservant son identité.

S’il est établi que dans une telle situation, le contrat de travail est transféré avec la garantie du maintien de la rémunération contractuelle et de l’ancienneté, le salarié peut se voir appliquer un nouveau statut collectif au terme du délai de survie de 15 mois prévu à l’article L2261-14 du Code du travail.

Une telle situation peut entraîner le changement d’application d’un accord collectif de branche, si l’entreprise absorbante ne s’inscrit pas dans les champs d’application professionnels et matériels de la CCN qui étaient applicables à l’entreprise d’origine.

Dans le secteur médico-social, il est ainsi fréquent que des salariés soient transférés d’une entité encadrée par la CCN des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif de 1951 vers celle soumise à la CCN des établissements pour personnes inadaptées ou handicapées de 1966.

Dans ce cadre, il convient de correctement positionner le salarié sur la grille de classification de l’accord applicable à l’entité d’accueil.

La question qui était posée à la Cour de cassation dans l’arrêt ici commenté visait à déterminer de quelle manière le salarié, dont le contrat a été transféré en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail, devait être repositionné sur la grille de classification de la CCN des établissements pour personnes inadaptées ou handicapées (IDCC 413).

 

Exposé des faits

Selon l’arrêt attaqué, une salariée avait été engagée par une association soumise à la convention collective des établissements privés d’hospitalisation du 31 octobre 1951.

Son contrat de travail a, en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail, été transféré, en 2015, vers une association soumise à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.

La salariée avait été reclassée dans l’emploi d’animateur de première catégorie, coefficient 679 de la CCN de 66, à l’issue de la période de survie des accords collectifs mis en cause (3 mois de préavis + 12 mois de survie) prévue par l’article L. 2261-14 du Code du travail.

La salariée revendiquait le bénéfice du coefficient 762 de la CCN de 66 en s’appuyant sur l’ancienneté acquise par la salariée depuis son embauche dans l’association d’origine.

La Cour d’appel lui avait donné raison.

L’employeur s’est alors pourvu en cassation contre cette décision et a obtenu gain de cause.

 

Arguments de l’employeur

Aux termes de son unique moyen de cassation, l’employeur prétendait que la cour d’appel avait violé l’article L. 2261-14 du code du travail et l’article 38 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.

Il expliquait en substance que le nouveau coefficient devait être déterminé en fonction de la majoration d’ancienneté correspondant au salaire perçu, ou immédiatement supérieur, jusqu’à l’application de la convention de 1966, et non en fonction du critère de l’ancienneté.

 

Réponse de la Cour de cassation

Au visa de l’article 38 de la CCN des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 et de l’article L. 1224-1 du Code du travail, la Cour de cassation a cassé l’arrêt et suivi l’argumentation de l’employeur en retenant que :

« le reclassement [repositionnement conventionnel] du salarié dont le contrat de travail a été transféré doit se faire à la majoration d’ancienneté correspondant au salaire égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l’intéressé bénéficiait dans son précédent emploi »

 

Portée de l’arrêt

Par l’arrêt commenté, la Cour de cassation précise donc que la rémunération est l’élément déterminant pour procéder au repositionnement conventionnel du salarié transféré en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail, dans une entreprise soumise à la CCN de 1966 (IDCC 413).

En effet, ce salaire permet de déterminer la majoration d’ancienneté applicable pour le repositionnement conventionnel du salarié et non le critère de la simple date d’embauche et de l’ancienneté acquise.

________________

[1] Décision – Pourvoi n°20-20.100 | Cour de cassation

Précisions du Conseil d’Etat sur la notion de gardien d’une construction implantée sur le domaine public

On rappellera brièvement, ainsi que le fait le Conseil d’Etat dans l’arrêt ici commenté, que l’article L. 2132-3 du Code de la propriété des personnes publiques permet aux autorités chargées de la protection du domaine public maritime naturel d’ordonner la démolition d’un ouvrage qui y serait mal implanté à la personne l’ayant édifié ou, à défaut, à son gardien.

A ce titre, tel que le rappellent également les conclusions du Rapporteur Public sous le cet arrêt, devra être considéré comme le gardien de l’ouvrage, selon la conception factuelle de cette notion qui ressort de la jurisprudence, celui qui en la maîtrise effective et se comporte ainsi comme son propriétaire.

Dans ce cadre et dans la présente affaire, il s’agissait pour le Conseil d’Etat de déterminer si la société requérante, la SCI Mayer, devait être regardée comme gardienne d’ouvrages implantés sur le domaine public maritime situé en contrebas de sa propriété, pour déterminer si l’administration pouvait valablement la mettre en demeure de les démolir sur ce fondement.

Les faits sont les suivants : la Société Mayer a, par acte authentique en date du 17 septembre 2007, acquis une villa, au droit de laquelle sont édifiés, sur une dépendance du domaine public, plusieurs ouvrages (une plateforme en béton, trois bollards, un plongeoir et une rampe d’escalier).

Le 17 mai 2016, alors qu’aucune AOT ne lui avait été délivrée depuis cette transaction et après y avoir été invité par les services de l’Etat (la DDTM), la SCI Mayer présente, un dossier de demande d’autorisation d’occupation de cette parcelle du domaine public maritime.

Puis, le 6 octobre 2016, le Directeur Départemental des finances publiques adresse à la SCI un courrier la priant de régler des indemnités au titre de son occupation sans titre de la dépendance pour les années es 2013, 2014 et 2015, dont elle s’acquitte le 28 octobre 2016.

Toutefois, par décision du 15 décembre 2016, les services préfectoraux rejettent, d’une part, la demande d’autorisation d’occupation temporaire formulée par la SCI et mettent, d’autre part, en demeure cette dernière de de démolir les ouvrages implantés sur la dépendance ainsi que de remettre cette dernière à l’état naturel dans un délai de quatre mois.

La SCI forme un recours en annulation contre cette décision devant le Tribunal administratif de Nice, rejeté par ce dernier, puis se pourvoi en cassation contre l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Marseille rejetant l’appel formé contre ce dernier.

Et, alors que la société Mayer soutient que la Cour a commis une erreur de droit ainsi que dans sa qualification des faits en retenant qu’elle devait être regardée comme gardienne des ouvrages litigieux, le Conseil d’Etat confirme cette position en considérant que les indices suivants sont de nature à lui conférer cette qualité :

  • L’usage exclusif qu’avait la société sur les installations en cause, matérialisé par les panneaux interdisant l’accès aux piétons à proximité des voies permettant d’y accéder ;
  • Le règlement par la société des indemnités pour son occupation sans droit ni titre de cette dépendance.

En revanche et, contrairement à ce qu’a considéré la Cour administrative d’appel de Marseille avant elle, le Conseil d’Etat juge que la circonstance selon laquelle la SCI a demandé sans succès l’autorisation d’occuper la dépendance litigieuse n’est pas de nature à conférer à la société la qualité de gardienne des ouvrages.

Précisant ainsi les critères d’identification du gardien d’une construction implantée sur une dépendance du domaine public, le Conseil d’Etat rejette le pourvoi de la SCI le Mayer.

Les membres d’un groupement solidaire d’entreprises sont recevables à demander le paiement de leurs seules prestations même en l’absence d’une répartition des tâches par le marché

Le Conseil d’Etat a précisé les conditions de paiement par le maître d’ouvrage des prestations réalisées dans le cadre d’un groupement solidaire d’entreprises.

Plus précisément, dans cette instance un groupement solidaire d’entreprises s’était vu attribuer un marché de maîtrise d’œuvre portant sur les travaux de construction du centre hospitalier François Dunan à Saint-Pierre-et-Miquelon. La société BDM Architectures, mandataire du groupement, a saisi le Tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon afin d’obtenir le paiement correspondant à la réalisation des prestations qu’elle avait personnellement réalisées.

Le juge de première instance ayant rejeté sa demande, la société BDM Architecture a saisi la Cour administrative d’appel de Bordeaux qui a également rejeté sa demande au motif que la société était irrecevable à demander le paiement des seules prestations qu’elle avait effectuées en l’absence de précisions au sein du marché sur la répartition des tâches entre les membres du groupement solidaire.

Cependant, dans le présent arrêt, le Conseil d’Etat n’a pas suivi ce raisonnement.

Il a d’abord rappelé que, par principe, lorsqu’aucune répartition des tâches entre les entreprises membres d’un groupement solidaire n’est prévues, celles-ci sont réputées se représenter mutuellement [1] et qu’ainsi leurs conclusions peuvent tendre au paiement du solde global du marché.

Le Conseil d’Etat juge néanmoins que ce principe de représentation mutuelle des membres d’un groupement connaît deux exceptions.

La première, déjà consacrée précédemment par le Conseil d’Etat [2], tient à l’hypothèse dans laquelle les membres du groupement présentent devant le juge des conclusions divergentes.

 La seconde, nouvellement identifiée par la décision commentée, est liée aux prestations personnellement effectuées par le membre d’un groupement qui en demande le paiement. Le Conseil d’Etat considère en effet que les entreprises membres du groupement, qu’elles en soient mandataire ou pas, sont tout à fait recevables à ne demander que le paiement, pour leur propre compte, des seules prestations qu’elles ont personnellement effectuées et ceci même lorsqu’aucune répartition des tâches entres membres n’est prévue au marché.

Dans le cadre d’une telle demande, le Conseil d’Etat précise que le maître d’ouvrage se retrouve libéré de sa dette à concurrence des sommes versées à l’égard de l’ensemble des membres du groupement.

En définitive, l’absence de précisions dans le marché relatives à la répartition des tâches entre membres du groupement n’a aucune incidence sur la possibilité pour ceux-ci de demander au maître d’ouvrage le paiement des seules prestations qu’ils ont personnellement réalisées.

__________

[1] Par exemple : CE, 27 février 2019, Société Sogea e.a., n° 416678.

[2] Par exemple : CE, 31 mai 2010, Société BCCB, n° 323948

L’appréciation de l’impact sur les lieux avoisinants d’un projet de construction assorti de démolitions

Par une décision en date du 12 mai dernier, le Conseil d’Etat a précisé que, lorsqu’un permis de construire porte à la fois sur la construction et sur la démolition d’une construction existante nécessaire à cette opération, il appartient à l’autorité administrative, pour rechercher l’existence d’une atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou à la conservation des perspectives monumentales, d’apprécier l’impact non de la seule démolition de la construction existante mais de son remplacement par la construction autorisée.

Dans cette affaire, par un arrêté en date du 24 janvier 2018, le Maire de la commune de Raincy (Seine-Saint-Denis) a refusé de délivrer à la société Léane un permis de construire valant permis de démolir pour la construction d’un ensemble immobilier de cinquante logements, dont quinze logements sociaux, répartis en deux résidences indépendantes, avec cinquante-quatre places de stationnement sur deux niveaux de sous-sol. Pour ce faire, le Maire s’est fondé sur la méconnaissance par le projet des articles R. 111-27 et UA11 du règlement de la zone UA du PLU, relatifs à l’insertion des constructions dans leur environnement.

Le Tribunal administratif de Montreuil, saisi de cette affaire, a rejeté le recours pour excès de pouvoir ainsi que les conclusions indemnitaires sollicitées par la société Léane. Cette dernière a interjeté appel de ce jugement devant la Cour administrative d’appel de Versailles, en vue d’en obtenir l’annulation. La Présidente assesseure de la 6e chambre de la Cour administrative d’appel a, toutefois, également rejeté la requête de la société Léane en retenant, pour ce faire, que le projet emportait la démolition de bâtiments qui présentaient une grande qualité architecturale.

Dans ce contexte, le Conseil d’État, saisi par la société Léane, s’est prononcé sur l’appréciation de l’impact d’un projet de construction lorsque le permis de construire sollicité comprend des démolitions nécessaires à la réalisation de l’opération.

Pour ce faire, outre les dispositions particulières de l’article UA11 du règlement de la zone UA du plan local d’urbanisme de la commune du Raincy, le Conseil d’Etat a rappelé que les dispositions de l’article R. 111-27 du Code de l’urbanisme prévoient que :

 » Les constructions, bâtiments et ouvrages à édifier ou à modifier, ne doivent pas, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives, en particulier à proximité des bâtiments remarquables identifiés au plan de zonage « .

Le Conseil d’Etat a précisé que ces dispositions ont pour objet de régir, non les démolitions, mais les constructions, le cas échéant s’accompagnant des démolitions nécessaires.

A ce titre, s’inscrivant dans la continuité de sa jurisprudence Association Engoulevent (13 juillet 2012, req. n° 345970), le Conseil d’Etat a rappelé que « pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il […] appartient [à l’autorité administrative] d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu’il soit procédé dans le second temps du raisonnement, pour apprécier la légalité du permis de construire délivré, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux visés par les dispositions mentionnées ci-dessus ».

S’agissant des permis de construire comprenant des démolitions nécessaires à la réalisation du projet, le Conseil d’Etat précise sa jurisprudence et indique que :

« 4. Il n’en va pas différemment lorsqu’il a été fait usage de l’article L. 451-1 du Code de l’urbanisme permettant que la demande de permis de construire porte à la fois sur la construction et sur la démolition d’une construction existante, lorsque cette démolition est nécessaire à cette opération. Dans un tel cas, il appartient à l’administration d’apprécier l’impact, sur le site, non de la seule démolition de la construction existante mais de son remplacement par la construction autorisée ».

Ainsi, la méthode d’appréciation en deux temps trouve également à s’appliquer lorsque le permis de construire porte à la fois sur la construction et sur la démolition d’une construction existante (article L. 451-1 du Code de l’urbanisme), lorsque cette démolition est nécessaire à cette opération. Dans un tel cas, le service instructeur doit apprécier l’impact, sur le site, non de la seule démolition de la construction existante mais de son remplacement par la construction autorisée.

Par suite, le Conseil d’Etat a annulé l’ordonnance rendue par la Cour administrative de Versailles et renvoyé l’affaire devant cette dernière.