Offre rejetée pour tardiveté : preuves à rapporter par le candidat pour régulariser son offre

Par un avis d’appel public à la concurrence publié le 25 novembre 2019, la Régie autonome des transports parisiens (ci-après, « RATP ») a lancé une procédure négociée de passation d’un accord-cadre multi attributaire à marchés subséquents.

Par un courrier en date du 17 décembre 2020, la RATP a rejeté l’offre de la société Alstom-Aptis au motif de sa tardiveté.

Saisi d’un référé précontractuel, introduit sur le fondement de l’article L. 551-5 du Code justice administrative par la société Alstom-Aptis, le juge des référés du Tribunal administratif de Paris a, par une ordonnance du 15 janvier 2021, jugé que la remise tardive de l’offre n’était pas imputable à la société requérante mais à un dysfonctionnement de la plateforme de la RATP. Le juge des référés a donc enjoint à la RATP de suspendre la décision de rejet de l’offre de la société Alstom-Aptis et d’attribution de l’accord-cadre et, si elle entendait poursuivre la procédure de passation du marché, de la reprendre au stade de l’analyse des offres en intégrant l’offre de cette société.

La RATP a introduit un pourvoi en cassation contre cette ordonnance laquelle a été l’occasion pour le Conseil d’État d’exposer les preuves à rapporter par le candidat pour régulariser son offre lorsque celle-ci a été reçue hors délai par l’acheteur.

Dans un considérant de principe, le Conseil d’État juge effectivement que « si l’article R. 2151-5 du Code de la commande publique prévoit que les offres reçues hors délai sont éliminées, l’acheteur public ne saurait toutefois rejeter une offre remise par voie électronique comme tardive lorsque le soumissionnaire, qui n’a pu déposer celle-ci dans le délai sur le réseau informatique mentionné à l’article R. 2132-9 du même Code, établit, d’une part, qu’il a accompli en temps utile les diligences normales attendues d’un candidat pour le téléchargement de son offre et, d’autre part, que le fonctionnement de son équipement informatique était normal ».

Examinant ensuite l’affaire au fond au regard de ce principe, le Conseil d’État relève que le juge des référés avait constaté, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, que les deux éléments probatoires précités étaient bien rapportés par la société Alstom-Aptis puisqu’elle avait démontré que l’impossibilité de transmettre son offre dématérialisée dans le délai imparti « n’était imputable ni à son équipement informatique, ni à une faute ou une négligence de sa part dans le téléchargement des documents constituant son offre ».

S’agissant plus particulièrement de l’appréciation des diligences de la société Alstom-Apits, le Conseil d’État juge que dès lors que la transmission d’une copie de sauvegarde des documents transmis par voie électronique est une simple faculté ouverte aux candidats et soumissionnaires en application de l’article R. 2132-11 du Code de la commande publique, l’absence de dépôt d’une telle copie ne saurait s’analyser comme une négligence de la part d’un candidat.

Enfin, le Conseil d’État souligne que le juge des référés ayant relevé que la « RATP n’établissait pas le bon fonctionnement de sa plateforme de dépôt », il avait, à bon droit, jugé que « la tardiveté de la remise de l’offre de la société Alstom-Aptis était imputable à un dysfonctionnement de cette plateforme qui faisait obstacle à ce que la RATP écarte cette offre comme tardive ».

A l’instar d’un arrêt du 17 octobre 2016 relatif à la démonstration de la régularité de la signature électroniques des documents de la consultation[1], le Conseil d’État concilie par la présente décision la nécessité de faire supporter la charge de la preuve au candidat qui entend justifier la tardiveté de son offre et la difficulté, sinon l’impossibilité, dans laquelle il se trouverait de rapporter la preuve d’un dysfonctionnement de la plateforme de l’acheteur pour expliquer cette tardiveté.

En effet, aux termes de la décision commentée, il appartient au candidat évincé de démontrer que la tardiveté de son offre ne lui est pas imputable mais il peut rapporter cette preuve en prouvant qu’il a accompli en temps utile les diligences normales attendues d’un candidat pour le téléchargement de son offre et que le fonctionnement de son équipement informatique était normal.

La réunion de ces deux éléments crée une véritable présomption de dysfonctionnement de la plateforme de dépôt et suffit à tenir le retard comme n’étant pas imputable au candidat. Afin de renverser cette présomption, il appartient alors à l’acheteur de démontrer l’absence de dysfonctionnement de sa plateforme ou, à défaut, de retenir l’offre tardive du candidat dès lors que cette tardiveté ne lui est pas imputable.

 

[1] CE, 17 octobre 2016, Ministre de la défense c./ Société Tribord, n° 400791, 400794.

LA CJUE vient d’apporter des précisions sur les modalités d’application du régime de TVA sur marge aux cessions de terrains à bâtir

Depuis la réforme de la TVA immobilière intervenue en 2010 les conditions d’application de la TVA sur marge en cas de revente de terrains à bâtir pose de nombreuses difficultés d’interprétation entrainant une grande insécurité des opérations d’aménagement et de lotissement.

La Cour de justice de l’Union européenne – CJUE vient d’apporter une réponse, très attendue, aux questions préjudicielles que lui avait posé le Conseil d’Etat sur les modalités d’application du régime de TVA sur marge dans l’affaire ICADE Promotion (CJUE, 30 septembre 2021, n° 299/20).

Rappelons que par dérogation au principe de l’application de la TVA sur le prix total, en cas d’acquisition puis de revente d’un terrain à bâtir par un assujetti à la TVA, la cession peut être soumise à la TVA sur la marge lorsque son acquisition n’a pas ouvert droit à la déduction de la TVA.

Outre cette condition, qui est considérée comme remplie notamment lorsque l’acte d’acquisition ne mentionne pas de TVA ou lorsque l’immeuble a été acquis pour les besoins d’une activité hors du champ de la TVA, l’administration fiscale avait posé une condition d’identité juridique et physique entre le bien acquis initialement et le bien revendu dans des réponses ministérielles successives en 2016. 

L’Administration est ensuite partiellement revenue sur sa doctrine au travers de la publication de plusieurs réponses ministérielles.

Par deux décisions du 1er juillet 2020 (CE, 8ème, 431641, « RGBM » et 435463 « Immoxine » ) le Conseil d’Etat a conforté la position de l’Administration en précisant que le régime de TVA sur marge s’appliquait uniquement aux opérations de cession de terrains à bâtir qui, lors de leur acquisition avaient le caractère d’un terrain bâti.

Devant l’afflux des contentieux et la jurisprudence disparate des Cours administrative d’appel sur la question, le Conseil d’Etat a renvoyé à la CJUE une question préjudicielle dans le dossier ICADE PROMOTION à laquelle la CJUE vient de répondre et aux termes de laquelle :

  • Le régime de la TVA sur marge requiert une condition « d’identité juridique » et ne s’applique pas aux opérations de livraison de terrains à bâtir lorsque ces terrains acquis non bâtis sont devenus, entre le moment de leur acquisition et celui de leur revente par l’assujetti, des terrains à bâtir ; 
  • Le régime de la marge s’applique à des opérations de livraison de terrains à bâtir lorsque ces terrains ont fait l’objet, entre le moment de leur acquisition et celui de leur revente par l’assujetti, de modifications de leurs caractéristiques telles qu’une division en lots ; 
  • Le terrain à bâtir qui a fait l’objet de travaux de raccordement aux réseaux reste un terrain à bâtir et ne devient pas un immeuble ; 
  • La TVA sur marge ne s’applique pas lorsque l’acquisition par l’acheteur-revendeur n’a pas été soumise à la TVA, « soit qu’elle se trouve en dehors de son champ d’application soit qu’elle s’en trouve exonérée ».  Le régime ne s’applique donc que lorsque l’acquisition a été soumise à la TVA sans que l’assujetti qui les revend ait eu le droit de déduire cette taxe ou lorsque l’acquisition n’a pas été soumises à la TVA alors que le prix d’acquisition par l’assujetti revendeur incorpore un montant de la TVA qui a été acquittée en amont par le vendeur initial.

Ce dernier point mériterait d’être clarifié et selon l’interprétation qui en sera retenue par l’administration fiscale et les juridictions internes, outre les difficultés d’application qui en résulteront, il pourrait considérablement réduire le champ d’application de la TVA sur marge dès lors que cela conduirait à vérifier les conditions dans lesquelles le vendeur initial a acquis le bien pour déterminer le régime applicable à la revente par l’assujetti revendeur.

En outre, la Cour n’a pas traité le cas de figure fréquent, du détachement d’une parcelle, lorsque la parcelle d’origine supporte un bâti.

Un certain nombre de questions soulevées en pratique quant aux modalités d’application du régime de TVA restent donc en suspens et il est à espérer qu’il y sera répondu par la CJUE dans le cadre de la question préjudicielle qui lui a été renvoyée par la CAA de Lyon (CAA de Lyon, 5ème., 18 mars 2021, n° 19LY00501).

 

Laetitia Pignier,

Modifications des conditions d’entrée en vigueur des plans locaux d’urbanisme et les schémas de cohérence territoriale

Il convient de porter une attention particulière à l’article 7 de l’ordonnance du 7 octobre 2021 n° 2021-1310 qui modifie les conditions d’entrée en vigueur des schémas de cohérences territoriales mais également des plans locaux d’urbanisme.

En effet, ces documents devront désormais être publiés sur le portail national de l’urbanisme en ligne pour entrer en vigueur, sauf en cas de difficulté technique avérée. La publication sur ce portail est la condition, avec leur transmission au préfet, du caractère exécutoire des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d’urbanisme.

Ces nouvelles dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022. Il convient donc de prêter une particulière vigilance à ce point qui conditionne l’entrée en vigueur des documents d’urbanisme, et qui doivent encourager à procéder sans délai à la publication du document sur géoportail.

La jurisprudence « Thalamy » : limite aux possibilités de régularisation ou d’annulation partielle des autorisations d’urbanisme (art. L. 600-5-1 et L. 600-5 du Code de l’urbanisme)

Dans cette affaire, il était question d’une construction érigée en application de plusieurs autorisations d’urbanisme, mais dont le propriétaire s’était quelque peu écarté, puisque le propriétaire avait fait construire un garage sans autorisation, avait transformé un toit initialement prévu en toit terrasse en une toiture à pans inclinés, et avait modifié sans autorisation les ouvertures de la façade nord du bâtiment.

En 2017, la société a sollicité une demande de permis de construire en vue, notamment, d’apporter de nouvelles modifications au garage et à la toiture, et a donc obtenu un permis de construire objet du contentieux présenté devant le Conseil d’Etat dans le cadre de cette affaire.

Pour annuler le permis, le Tribunal administratif a, en application de la jurisprudence Thalamy[1], jugé que le permis était illégal, car il ne portait pas sur la régularisation de l’ensemble des changements apportés à la villa en dehors des autorisations obtenues.

Pour se pourvoir en cassation, la pétitionnaire fait notamment valoir qu’en ne faisant pas application des dispositions des articles L. 600-5-1 (permettant de surseoir à statuer en vue d’une régularisation) et L. 600-5 (permettant, le cas échéant, de ne prévoir qu’une annulation partiellement du permis) du Code de l’urbanisme, les juges de première instance auraient commis une erreur de droit.

S’agissant de l’article L. 600-5-1, qui oblige le juge administratif, lorsque les conditions sont réunies, à surseoir à statuer pour inviter le pétitionnaire à régulariser son autorisation, l’obligation d’y avoir recours a été très largement ouverte par les textes[2] et par le Conseil d’Etat[3] ces dernières années.

Il était alors question dans cette affaire de décider si un nouveau pas devait être franchi dans ces possibilités de régularisation, en autorisant la régularisation d’un permis qui ne venait pas corriger l’ensemble des irrégularités de la construction.

Le Conseil d’Etat dans cette affaire répond par la négative, en jugeant que « cette illégalité ne peut être regardée comme un vice susceptible de faire l’objet d’une mesure de régularisation en application de l’article L. 600-5-1 du Code de l’urbanisme ou d’une annulation partielle en application de l’article L. 600-5 du même Code ».

Si le Conseil d’Etat n’explicite pas très largement cette position qui peut apparaître surprenante, la lecture des conclusions de Vincent Villette, rapporteur public dans cette affaire, éclaire utilement ce raisonnement.

Il évoque deux raisons principales pour rejeter cette possibilité de mise en œuvre des articles L. 600-5-1 et L. 600-5 dans le cas d’une construction réalisée sans autorisation.

D’abord, pour Vincent Villette, accepter de mettre en œuvre l’article L. 600-5-1 dans ces conditions, « accentuerait le brouillage entre les rôles respectifs de l’administration et de son juge », dans la mesure où « le débat sur le caractère régularisable du vice devrait s’opérer sur des bases inédites, puisque le juge serait alors le premier à appréhender la question de savoir si la construction – prise dans son ensemble – peut prétendre à un permis légal au regard des dispositions applicables à la date à laquelle il statue ». Nous ne croyons pas qu’il s’agisse du principal motif justifiant le refus de mettre en œuvre l’article L. 600-5-1 en pareille hypothèse.

En réalité, il semble que le Conseil d’Etat n’ait pas envie de faciliter la vie des pétitionnaires indélicats qui ont créé une situation dont ils sont directement responsables, le rapporteur public relevant que « si vous deviez accepter la régularisation Thalamy dans le prétoire, vous inciteriez les pétitionnaires indélicats à ne solliciter une autorisation que pour leurs nouveaux travaux, quitte pour eux à corriger le tir, sans véritable perte de temps, si finalement cette tentative subreptice devait se heurter à la vigilance du juge ».

Ainsi, le refus de franchir ce cap se situe surtout dans la volonté de préserver « la dimension moralisante de la jurisprudence Thalamy » car « l’acte ne découle pas d’une véritable erreur de la part de l’administration, mais plutôt de ce qu’elle a été saisie – sans souvent s’en rendre compte – d’une demande occultant les travaux « clandestins » antérieurs ».

 

[1] CE, 9 sept. 1986, n° 51172

[2] Par exemple, la nouvelle rédaction de l’article L. 600-5-1 du Code de l’urbanisme issue de la loi Elan n° 2018-1021 du 23 nov. 2018, prévoit qu’une telle régularisation peut être effectuée même après l’achèvement des constructions, et prévoit également que la mise en œuvre de ce sursis à statuer n’est plus une faculté pour le juge administratif, mais bien une obligation.

[3] Un avis du Conseil d’Etat rendu le 2 octobre 2020, n°438318 est venu franchir une étape supplémentaire en autorisant la régularisation d’un vice entachant un permis même si cela implique de modifier l’économie générale du projet du moment que la nature de ce dernier n’est pas bouleversée

Assurance dommages-ouvrage : obligation de réponse dans un délai de 60 jours

Dans une jurisprudence récente, la Cour de cassation est venue préciser le régime de l’assurance dommages-ouvrage (voir Cass. Civ., 3ème, 20 juin 2012, n° 11-14969 ; Cass. Civ., 3ème, 10 octobre 2012, n° 11-17496).

Plus précisément, il était question de savoir si l’assureur dommages-ouvrage est tenu de répondre à toute déclaration de sinistre dans le délai de l’article L. 242-1 du Code des assurances, quand bien même les désordres seraient similaires à ceux déjà déclarés.

Pour mémoire, en application des dispositions de l’article L. 242-1 précité : « […] L‘assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat […] ».

De manière explicite, la Cour censure la Cour d’appel, laquelle considérait que l’assuré ne pouvait pas se prévaloir d’une nouvelle déclaration portant sur des désordres identiques à la précédente, en retenant que :

« 6. Il en résulte que l’assureur dommages-ouvrage est tenu de répondre dans le délai de soixante jours à toute déclaration de sinistre, y compris lorsqu’il estime que les désordres sont identiques à ceux précédemment dénoncés et que, à défaut, il ne peut plus opposer la prescription biennale qui serait acquise à la date de la seconde déclaration […] ».

Il n’y a donc pas lieu d’apprécier si les désordres dénoncés sont identiques ou non à ceux de la déclaration précédente.

Le non-respect de ce délai de soixante (60) jours est alors sanctionné par l’inopposabilité de la prescription biennale à l’assuré, qui, en l’espèce, aurait été opposable à la date de la seconde déclaration. La garantie de l’assureur se trouve acquise et l’indemnité est majorée de plein droit d’un intérêt au double du taux de l’intérêt légal.

Cette solution est en définitive favorable au maître d’ouvrage et a également le mérite d’éviter tout débat sur le caractère identique ou non des désordres dénoncés à l’assureur, celui-ci devant répondre à toute déclaration dans les délais impartis.

Police unique de chantier et compétence du juge administratif en cas d’appel en garantie

Pour mémoire, la police unique de chantier (ci-après « PUC ») regroupe dans un même contrat, l’assurance dommages-ouvrage souscrite par le maître d’ouvrage ainsi que l’assurance de responsabilité décennale obligatoire des constructeurs. Ainsi, tous les intervenants à l’acte de construire sont garantis par un seul contrat.

En matière de marchés publics de construction, l’intérêt de la PUC est de permettre que soient examinés par une même juridiction l’action en responsabilité dirigée contre les constructeurs et l’appel en garantie formé par ces derniers contre leur assureur de responsabilité.

Dans cette affaire, une commune a, dans le cadre d’un marché de construction d’un parc de stationnement souterrain, souscrit une PUC et, par la suite, en raison de désordres affectant l’ouvrage, engagé la responsabilité décennale des constructeurs.

Ces derniers ont alors appelé en garantie leur assureur devant la juridiction administrative, mais leurs demandes ont été rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Saisi du pourvoi formé par l’une des sociétés membre du groupement d’entreprises solidaire, tendant à l’annulation de l’arrêt d’appel en tant qu’il a rejeté son appel en garantie, le Conseil d’Etat a, par décision du 4 février 2021, renvoyé au Tribunal des conflits, par application de l’article 35 du décret du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence.

Faisant application de l’article 2 de loi du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier qui dispose que : « Les marchés passés en application du Code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs », le Tribunal des conflits a considéré que le contrat par lequel, dans le cadre d’un marché public de construction, une collectivité territoriale souscrit une assurance dommage-ouvrage a le caractère de contrat administratif.

Il a précisé que :

« […] La circonstance que, par un contrat d’assurance dommage-ouvrage conclu dans le cadre d’un marché public de construction, une collectivité territoriale souscrit également une assurance garantissant la responsabilité décennale du constructeur auquel elle a attribué ce marché, qui s’analyse comme une stipulation pour autrui, ne modifie pas la nature de ce contrat […] ».

Par suite, le Tribunal des conflits conclut à la compétence du juge administratif :

« […] Le litige relatif à l’exécution d’un tel contrat, y compris en tant qu’il porte sur les obligations de l’assureur stipulées au bénéfice du constructeur, relève donc de la compétence de la juridiction administrative […] ».

En définitive, il y a lieu de retenir que la juridiction administrative était bien compétente pour connaître de l’appel en garantie dirigé par le constructeur contre son assureur, au titre de la PUC souscrite par la commune, maître d’ouvrage.

Expérimentation de centres de santé participatifs dans les territoires défavorisés

Les habitants des territoires défavorisés rencontrent des difficultés d’accès aux soins, à raison de leur éloignement ou de leur situation financière. C’est ainsi par exemple que le recours aux dépistages est moins élevé chez les habitants de ces territoires que dans le reste de la population.

Olivier Véran, Ministre de la Santé, et Nadia Hai, Ministre déléguée chargée de la ville, ont annoncé, le 8 août dernier, le lancement d’un appel à projet pour la mise en place de centres et maisons de santé « participatifs » dans les territoires défavorisés, afin de faciliter l’accès aux soins de ville dans ces territoires.

La nouveauté de cette expérimentation réside dans le fait que ces centres et maisons de santé se veulent « participatifs ».

L’arrêté du 9 juillet 2021 vient définir le cahier des charges de ces structures « participatives » (Annexe 1 de l’arrêté).

Il est notamment prévu que ces structures devront proposer une prise en charge particulièrement adaptée aux populations précaires ou éloignées du soin et s’appuyant sur un accompagnement médico-psycho-social mis en œuvre par une équipe pluriprofessionnelle. Cette dernière devra associer ainsi des médecins généralistes, des auxiliaires médicaux, des psychologues, des agents d’accueil, des médiateurs en santé et des interprètes professionnels. Avec à la mise en place d’espaces de paroles, d’actions de médiation en santé et l’intervention de services d’interprétariat professionnel, les centres et maisons de santé « participatifs » devront prendre en compte l’ensemble des problématiques des personnes tout en les rendant actrices de leur propre santé.

Il est également prévu que les usagers participent, par différents moyens, au projet de santé de la structure, avec pour objectif de les rendre « acteurs de leur propre santé ».

La date limite de réponse à l’appel à projets était fixée au 15 octobre 2021 pour les structures d’exercice coordonné participatives (centres ou maisons de santé) qui souhaitant y participer.

Cette expérimentation, prévue pour une durée de vingt-sept mois à compter du 1er août 2021, aura vocation à être généralisée. En effet, elle a pour objet de vérifier que le modèle économique de ces structures fonctionne, l’objectif étant qu’à l’horizon 2023-2024, 60 centres et maisons de santé participatifs soient créés.

Le Gouvernement a confirmé que le coût des tests PCR et antigéniques n’a pas à être pris en charge par l’employeur

Depuis le 15 octobre 2021, sauf pour raison médicale, les tests de dépistage du Covid-19 sont devenus payants. Ainsi, les personnes majeures non vaccinées et sans ordonnance devront débourser la somme minimale de 44 € pour un test PCR et de 22 € pour un test antigénique.

Légitimement, pour les employeurs, se pose la question de la prise en charge du coût des tests PCR et antigéniques pour les salariés non-vaccinés.

Pour les salariés non-vaccinés qui doivent avoir une preuve du passe sanitaire pour l’exercice de leurs missions, le Gouvernement est venu préciser que le coût des tests virologiques ne constitue pas un frais professionnel. L’employeur n’est pas tenu de le prendre en charge[1].

Le Gouvernement ne s’est pas prononcé sur le cas du salarié vacciné qui doit réaliser un test PCR ou antigénique pour se rendre à l’étranger dans le cadre d’un déplacement professionnel. A notre sens, dans ces conditions, le salarié pourra demander la prise en charge du test par son employeur.

 

[1] Questions-réponses « obligation de vaccination ou de définir un pass sanitaire pour certaines professions » mis à jour le 13 octobre 2021, diffusés sur le site travail-emploi.gouv.fr

 

Réforme des règles de publicité, d’entrée en vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements

Décret n° 2021-1311 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, d’entrée en vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements

 

La réforme des règles de publicité, d’entrée en vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements, prévue par la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 dite « Engagement et proximité » (article 78), matérialisée par une ordonnance et un décret en date du 7 octobre 2021, est parue au Journal officiel du 9 octobre suivant.

L’objet de cette réforme, qui entrera en vigueur pour la quasi-totalité de ses dispositions le 1er juillet 2022, est de simplifier les outils dont les collectivités territoriales et leurs groupements disposent pour assurer l’information du public et la conservation de leurs actes et de moderniser leurs formalités de publicité et d’entrée en vigueur.

Retour sur les modifications opérées.

I. Le procès-verbal de séance (articles L. 2121-15, L. 3121-13 et L. 4132-12 du Code général des collectivités territoriales – CGCT)

Le procès-verbal de séance est un document probatoire : d’un point de vue juridique, il sert à démontrer que les délibérations adoptées l’ont été selon une procédure régulière ; d’un point de vue politique, il permet de connaître les prises de position des élus en séance. Il revêt donc une importance particulière.

Pourtant, son contenu n’était pas fixé par le CGCT. La réforme vient remédier à cette lacune et prévoit que le procès-verbal contienne « la date et l’heure de la séance, les noms du président, des membres [de l’organe délibérant concerné] présents ou représentés et du ou des secrétaires de séance, le quorum, l’ordre du jour de la séance, les délibérations adoptées et les rapports au vu desquels elles ont été adoptées, les demandes de scrutin particulier, le résultat des scrutins précisant, s’agissant des scrutins publics, le nom des votants et le sens de leur vote, et la teneur des discussions au cours de la séance ».

Il est, en outre, précisé que le document est arrêté au commencement de la séance suivante, et signé par le chef de l’exécutif et le ou les secrétaires (l’ajout ne concerne que les communes et, par renvoi des articles L. 5211-1 et L. 5711-1, les établissements publics de coopération intercommunale – EPCI – et les syndicats mixtes fermés, dans la mesure où les dispositions applicables aux départements et régions prévoyaient déjà cette règle), qu’il est publié, dans la semaine qui suit la séance au cours de laquelle il a été arrêté, sous forme électronique de manière permanente et gratuite sur le site internet de la collectivité, lorsqu’il existe, et qu’un exemplaire sur papier est mis à la disposition du public.

L’exemplaire original, qu’il soit établi sur papier ou sur support numérique, est conservé dans des conditions propres à en assurer la pérennité.

II. Le registre des délibérations et des actes du maire (articles L. 2121-23 et L. 2122-29, R. 2121-9 et R. 2122-7 du CGCT)

La tenue d’un registre des délibérations et des actes du maire est une obligation pour les seules communes (et, par renvoi des articles L. 5211-1, L. 5211-2 et L. 5711-1 du CGCT, pour les EPCI et syndicats mixtes fermés).

La formalité tenant à la signature des délibérations, au sein de ce registre, par l’ensemble des élus présents à la séance au cours de laquelle elles ont été votées est supprimée. Dans l’état du droit en vigueur à compter du 1er juillet prochain, seuls le maire (ou le président) et le secrétaire de séance les signeront.

La mention, dans le registre, du nom des votants et de l’indication du sens de leur vote, est supprimée (article L. 2121-21 du CGCT), probablement en raison de sa redondance avec le procès-verbal.

En revanche, la réforme n’apporte pas de modification quant à la modernisation de la tenue du registre puisque, comme dans le droit actuel, il est prévu que celle-ci est assurée sur papier et « peut également être organisée à titre complémentaire sur support numérique », étant néanmoins précisé que, le cas échéant, si les délibérations sont signées électroniquement, le maire (ou le président) et le ou les secrétaires de séance apposent leur signature manuscrite, « pour chaque séance », sur le registre papier et non sur chaque délibération.

III. Le recueil des actes administratifs (articles L. 2121-24, L. 2122-29 et R. 2121-10, L. 3131-3 et R. 3131-1, L. 4141-3 et R. 4141-1, L. 5211-47 et R. 5211-41 du CGCT)

Le CGCT impose la publication, dans un recueil des actes administratifs, du dispositif des actes règlementaires pris par les autorités communales dans les communes de 3. 500 habitants et plus, intercommunales pour les EPCI comprenant une commune de plus de 3. 500 habitants (et pour les syndicats mixtes fermés, par renvoi de l’article L. 5711-1 du CGCT), départementales et régionales.

Cette obligation est supprimée.

IV. Le compte-rendu de séance (articles L. 2121-25 et R. 2121-11 du CGCT)

Le compte-rendu de séance du conseil municipal (et communautaire) est supprimé mais perdure une obligation d’information à la charge des collectivités concernées puisqu’il est prévu que la liste des délibérations examinées par l’organe délibérant est affichée à la mairie (ou au siège de l’EPCI) et mise en ligne sur le site internet de la collectivité, lorsqu’il existe.

A noter que la loi « Engagement et proximité » avait prévu, afin de favoriser l’information des conseillers municipaux non-conseillers communautaires, que leur étaient transmis le rapport d’orientations budgétaires, le rapport retraçant l’activité de l’établissement prévu par l’article L. 5211-39 du CGCT ainsi que le compte rendu des réunions de l’organe délibérant de l’EPCI (article L. 5211-40-2 du CGCT).

Afin de tenir compte de la suppression de ce document, l’ordonnance substitue, au compte-rendu de séance, le procès-verbal désormais mieux encadré.

V. Publicité et entrée en vigueur des actes (articles L. 2131-1 et R. 2131-1 et suivants, L. 3131-1 et R. 3131-2, L. 4141-1 du CGCT)

V.1.     Cas général

La réforme met fin à l’obligation d’assurer l’affichage ou la publication sur papier des actes réglementaires et décisions ne présentant un caractère ni réglementaire, ni individuel en prévoyant leur publicité sous forme électronique uniquement (les décisions individuelles doivent, quant à elles, être notifiées à leurs destinataires).

La publicité est effectuée via le site internet de la collectivité. Les actes sont publiés « dans leur intégralité, sous un format non modifiable et dans des conditions propres à en assurer la conservation, à en garantir l’intégrité et à en effectuer le téléchargement » (ce qui était déjà le cas lorsque les collectivités procédaient volontairement à cette publicité).

Devra être mentionnée la date de mise en ligne de l’acte sur le site internet et la durée de publicité de l’acte ne pourra pas être inférieure à deux mois.

La dématérialisation est néanmoins assortie d’une obligation, pour les autorités décentralisées, de communiquer sur papier à toute personne qui en fait la demande les actes publiés sous forme électronique, afin de garantir l’information des administrés ne disposant pas d’internet ou ne maîtrisant pas les outils numériques.

En outre, en cas d’urgence, une possibilité d’assurer la publicité des actes par voie d’affichage est maintenue, en vue de permettre une entrée en vigueur de ces actes sans délai.

Enfin, une dérogation à l’obligation de dématérialisation est introduite pour les communes de moins de 3; 500 habitants, les syndicats de communes et les syndicats mixtes fermés, qui ne disposent pas nécessairement des moyens humains ou techniques requis par la dématérialisation. Ces communes et groupements peuvent ainsi choisir de recourir à l’affichage ou la publication sous forme papier, à la place d’une publication sous forme électronique, par une délibération valable pour la durée du mandat de leur organe délibérant. Ce choix peut être modifié à tout moment.

V.2.     Documents d’urbanisme

Des modalités de publicité spécifiques aux documents d’urbanisme des communes et de leurs groupements compétents sont prévues. Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme et les délibérations qui les approuvent seront ainsi publiés sur le portail national de l’urbanisme.

La publication sur ce portail conditionnera, avec leur transmission au préfet, le caractère exécutoire de ces documents.

Ces dispositions entrent en vigueur, de manière dérogatoire au reste de la réforme, le 1er janvier 2023.

Loi contre le séparatisme du 24 août 2021 – ce qu’il faut en retenir pour les acteurs publics

La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République (dite aussi « contre le séparatisme ») a finalement été votée par le Parlement dans le courant de l’été, au terme d’une nouvelle lecture suscitée par l’échec de la Commission mixte paritaire en mai dernier.

Médiatisée notamment pour son article dit « Samuel Paty » instituant un nouveau délit de mise en danger de la vie d’autrui par la diffusion, dans un but malveillant, d’informations relatives à la vie privée, passible de 3 ans de prison et de 45. 000 euros d’amende, cette loi contient de nombreuses dispositions intéressant directement les acteurs publics. 

Plus précisément, des évolutions significatives sont à signaler dans le cadre, d’une part, d’un renforcement de l’obligation de neutralité du service public (I), d’autre part, de prérogatives nouvelles conférées au préfet pour lutter contre le séparatisme (II), enfin d’un renforcement du contrôle des associations (III).

 

I. Les évolutions induites par le renforcement de l’obligation de neutralité de service public

Au-delà des nombreuses mesures sectorielles contribuant à cet objectif de renforcement de la neutralité du service public (I.2), cette loi est surtout venue créer une obligation générale imputable à tous les titulaires d’un contrat de la commande publique de veiller au respect des principes de laïcité et de neutralité du service public (I.1).

I.1 – Une obligation nouvelle pour tous les organismes en charge de l’exécution d’un service public de veiller au respect des principes de laïcité et de neutralité du service public

L’article 1er de cette loi du 24 août 2021 impose à tous les organismes de droit public ou de droit privé chargés directement de l’exécution d’un service public d’assurer l’égalité des usagers devant le service public et de veiller au respect des principes de laïcité et de neutralité du service public. Sont donc par exemple concernés les organismes de sécurité sociale tout comme les organismes HLM visées expressément par la loi.

Ces organismes doivent veiller à ce que non seulement leurs salariés respectent ces règles, mais également « toute autre personne à laquelle il confie, en tout ou partie, l’exécution du service public » (art. 1.1), autrement dit les titulaires de leurs contrats de la commande publique.

Ce faisant, il en résulte pour les titulaires des contrats de la commande publique de nouvelles exigences, soit notamment le fait également de s’assurer que leurs salariés et les personnes sur lesquelles ils exercent une autorité ou un pouvoir de direction participent à l’exécution du service public.

A noter au-delà que la loi a prévu que les titulaires de ces contrats de la commande publique doivent également, eux-mêmes, veiller à ce que leurs sous-traitants ou sous-concessionnaires respectent également ces obligations. D’un point de vue contractuel, il doit donc être retenu que des clauses nouvelles rappelant ces obligations et les modalités de leur contrôle sont, impérativement, à intégrer au sein du contrat de la commande publique.

En outre, il devra être prévu que le titulaire du contrat de la commande publique est tenu de communiquer à son cocontractant les contrats de sous-traitance portant sur l’exécution de la mission de service public, au sein desquels les règles de neutralité et de laïcité seront également mentionnées.

Il sera précisé, enfin, que l’application dans le temps de ces nouvelles dispositions est la suivante :

  • Ces clauses doivent être intégrées dans tous les contrats concernés pour lesquels une consultation ou un avis de publicité est envoyé depuis le 25 août dernier.
  • Pour les contrats en cours ou pour lesquels une consultation a été lancée avant le 25 août dernier, il faut distinguer deux situations :
  • pour les contrats qui se terminent avant le 25 février 2023, ces clauses n’ont pas à être insérées ;
  • pour les contrats qui se terminent après le 25 février 2023, les acheteurs et autorités concédantes ont un an, jusqu’au 25 août 2022 pour intégrer ces clauses dans les contrats en cours.

I.2 – De nombreuses mesures sectorielles concourant au renforcement de la neutralité du service public

Au-delà de cette nouvelle obligation générale de respect du principe de neutralité imputable à tous les organismes en charge de l’exécution d’un service public, la loi du 24 août 2021 est venue prévoir de nombreuses autres mesures concourant à ce même objectif.

Ainsi, il convient de faire état, pour ce qui intéresse, plus particulièrement, les acteurs publics :

  • d’une obligation nouvelle de prestation de serment des policiers municipaux (article L. 515-1 A du Code de la sécurité intérieure) ;
  • d’une obligation de neutralité du maire et des adjoints applicable dans les attributions exercées au nom de l’Etat (nouvel article L. 2122-34-2 du CGCT) ;
  • d’une obligation pour les organismes chargés d’une mission de service public, de déposer plainte chaque fois que des faits seront susceptibles de caractériser un délit de séparatisme (Article 433-3-1 du Code pénal) ;
  • d’une obligation de formation des fonctionnaires au principe de laïcité (article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983) ;
  • de l’obligation de désigner un référent laïcité au sein des centres de gestion (article 23 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) et de l’organisation d’une journée de la laïcité, au sein des collectivités territoriales, tous les 9 décembre.

 

II. Les évolutions induites par le renforcement des pouvoirs du préfet dans la lutte contre le séparatisme

Au cœur des plus vifs débats sur ce projet de loi, le renforcement des pouvoirs du préfet pour lutter contre le séparatisme a abouti, également à des mesures impactant les acteurs publics : d’une part, via de nouvelles informations et autorisations préalables obligatoires (II.1) et d’autre part, via l’apparition d’un déféré laïcité (II.2).

II.1 –    De nouvelles informations et autorisations préalables du préfet obligatoire

S’agissant des nouvelles formalités vis-à-vis des préfectures concernant les collectivités territoriales, il sera noté utilement :

  • Qu’il appartient désormais au maire ou au président d’un EPCI de recueillir l’avis du représentant de l’Etat dans le département, pour tout projet de construction et d’aménagement destiné à l’exercice d’un culte (nouvel article L. 422-5-1 du Code de l’urbanisme) ;
  • Que toute collectivité territoriale est, à présent, tenue d’informer le préfet, au moins 3 mois, avant la conclusion d’un un bail emphytéotique avec une association cultuelle (article L. 1311-2 du CGCT) ;
  • Que l’instruction à domicile, sera soumise, à compter du 1er septembre 2022 à un régime d’autorisation préalable du préfet, étant précisé que le maire demeurera informé des enfants instruits à domicile et que la loi a ajouté, en sus, une information du président du Conseil départemental.

II.2 – L’apparition d’un nouveau déféré laïcité

Cette loi du 24 août 2021 doit encore être présentées comme ayant institué un recours contentieux d’un type nouveau.

Plus particulièrement, revenant sur le projet initial d’un déféré suspension qui aurait permis au préfet de suspendre lui-même directement un acte par une collectivité territoriale en cas de « grave atteinte au principe de neutralité d’un service public », le législateur a finalement opté pour la consécration d’un nouveau « déféré laïcité ».

Ainsi, le préfet a désormais la faculté, de solliciter le Juge administratif (lequel devra statuer dans un délai de 48 heures) aux fins de suspendre un acte qu’il jugerait susceptible de porter gravement atteinte aux principes de laïcité et de neutralité des services publics (conformément aux modifications apportées aux articles L. 2131-6, L. 3132-1 et L. 4142-1 du CGCT).

 

III. Les évolutions induites par le renforcement du contrôle des associations

Dernier axe majeur impactant pour les acteurs publics et parapublics, la loi du 24 août 2021 est venue renforcer sensiblement le cadre de contrôle des associations subventionnées.

Plus particulièrement, toute association qui sollicite l’octroi d’une subvention auprès d’une collectivité territoriale se doit désormais de souscrire un contrat d’engagement républicain portant obligation de respecter les principes de liberté, d’égalité, de fraternité et de dignité de la personne humaine, ainsi que les symboles de la République, le caractère laïque de celle-ci et l’abstention de toute action portant atteinte à l’ordre public.

A ce stade, il sera ajouté qu’un décret en Conseil d’Etat doit venir préciser ces dispositions.

Les collectivités territoriales se doivent donc de rester en veille pour adjoindre, très prochainement, ce type de contrat à leurs conventions de subvention et prévoir, pour les associations subventionnées hors convention, les conditions de la signature de ce type de document.

Au-delà et surtout, contrairement aux chartes qui prévalaient jusqu’alors, ce contrat d’engagement républicain dispose d’une valeur contraignante.

De sorte que tout manquement à ses stipulations sera susceptible de conduire la collectivité territoriale à refuser ou à un retirer une subvention.

 

Aloïs Ramel et Elise Humbert

Inscription inauguration Seban Armorique

Nous avons le plaisir de vous annoncer la création de Seban Armorique et vous invitons à fêter ce bel évènement à nos côtés !

A cette occasion, nous vous invitons à nous rejoindre pour une soirée d’inauguration :

  Le jeudi 21 octobre à partir de 19 heures 

 Au restaurant gastronomique « Essentiel » 
11 Rue Armand Rebillon, 35000 Rennes

 

Pour participer, merci de vous inscrire : 

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Le pass sanitaire est obligatoire pour participer à cet événement. 

 

 

La loi « portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets » adoptée le 22 août 2021 et publiée au journal officiel le 24 août 2021 inclut des dispositions spécifiques aux entreprises

Issue des travaux de la Convention citoyenne pour le climat, la loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets a notamment l’ambition d’impliquer la représentation du personnel (syndicats et CSE) dans la transition écologique. Nous vous présentons les principaux éléments : 

  • La mission générale du Comité Social et Economique (CSE) est enrichie

Le CSE « a pour mission d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production » … cette prise en compte s’effectue désormais « notamment au regard des conséquences environnementales de ces décisions »[1].

  • Consultations incluant les conséquences environnementales

Chaque consultation ponctuelle sur les mesures affectant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise doit désormais traiter de l’impact environnemental des décisions[2].

Également, au cours des trois consultations récurrentes sur les orientations stratégiques de l’entreprise, sur sa situation économique et financière et sur sa politique sociale, les conditions de travail et l’emploi, « le comité est informé des conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise »[3].

Cette mesure est intégrée dans les dispositions d’ordre public : ainsi, la consultation du CSE sur les conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise est obligatoire même lorsqu’un accord sur les consultations a été conclu et qu’il n’aborde pas ce thème.

Dans tous les cas, l’employeur devra intégrer cet aspect environnemental dans le cadre de ses consultations du comité.

Ces dispositions figurent dans les articles applicables aux CSE des entreprises d’au moins 50 salariés. Les CSE des entreprises d’au moins 11, mais de moins de 50 salariés ne sont pas concernés.

  • Mission élargie des experts du CSE

La mission de l’expert du CSE porte dorénavant sur « les éléments d’ordre environnemental », outre « les éléments d’ordre économique, financier, social », tous nécessaires à la compréhension des orientations de l’entreprise[4].

  • Nouveau thème et nouveau nom pour la BDES

La BDES s’appelle désormais base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE). Un nouveau thème qui en toute logique vient s’ajouter aux autres thèmes de la base de données : les « conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise ». La loi ne précisant pas les informations que l’employeur doit fournir dans la BDESE concernant les conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise, un décret devrait prochainement donner la liste des informations attendues[5].

  • Formation des élus et formation économique, sociale et syndicale

La formation économique des membres titulaires du CSE peut dorénavant « porter sur les conséquences environnementales de l’activité des entreprises »[6].

Cette thématique n’est pas obligatoire, néanmoins, compte tenu des nouvelles attributions du CSE en la matière, il semble logique de prévoir une telle formation.

Enfin, s’agissant de la formation économique sociale et syndicale, elle inclut dorénavant le thème de l’environnement : à cet effet, le congé est renommé « congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale »[7].

  • Les négociations GPEC et GEPP 

Les négociations périodiques portant sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) au niveau des branches professionnelles et les négociations périodiques portant sur les emplois et des parcours professionnels (GEPP) dans les entreprises de 300 salariés et les entreprises ou groupes d’entreprises de dimension communautaire employant 150 salariés en France devront désormais « répondre aux enjeux de la transition écologique »[8].

  • Cumul forfait mobilités durables et abonnement aux transports en commun

Pour encourager le recours à un mode de déplacement alternatif à la voiture, le montant de l’avantage fiscal et social accordé en cas de cumul forfait mobilités durables/abonnement de transport en commun est porté à 600 € par an (au lieu de 500 €)[9].

 

 

[1] Article L.2312-8, I., du Code du travail

[2] Article L.2312-8, III., du Code du travail

[3] Article L.2312-8, II., du Code du travail

[4] Article L.2315-87 du Code du travail

[5] Article L.2312-21 du Code du travail

[6] Article L. 2315-63 du Code du travail

[7] Article L.2145-5 du Code du travail

[8] Articles L.2241-12 et L.2242-20 du Code du travail

[9] Article 81, 19o ter-b du CGI

Indépendance des autorités de régulation nationale : La condamnation de l’Allemagne par la CJUE pour non-respect des directives sur le marché intérieur du gaz et de l’électricité

Directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil, 13 juillet 2009

Directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil, 13 juillet 2009

Arrêt de la Cour européenne (10ème chambre), 3 décembre 2020

 

Par une décision du 2 septembre 2021, la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après, la CJUE) a condamné l’Allemagne pour transposition incorrecte de diverses dispositions des principales directives de l’Union européenne sur l’énergie, à savoir le troisième Paquet énergie (directives 2009/72/CE et 2009/73/CE du Parlement et du Conseil).

La décision commentée s’inscrit dans la mise en œuvre du marché intérieur de l’électricité et du gaz qui, rappelle la Cour, a pour finalité « d’offrir une réelle liberté de choix à tous les consommateurs de l’Union européenne, de créer de nouvelles perspectives d’activités économiques et d’intensifier les échanges transfrontaliers de manière à réaliser des progrès en matière d’efficacité, de compétitivité des prix et de niveau de service et à favoriser la sécurité d’approvisionnement ainsi que le développement durable ».

Cet objectif ainsi rappelé, la Cour en illustre ici l’application pratique à travers la question de l’indépendance des autorités de régulation nationale.

En effet, l’accès non discriminatoire aux réseaux de transport et de distribution de gaz et d’électricité est central dans l’ouverture des marchés européens depuis la fin des années 1990. Cette garantie passe notamment par le principe de dissociation effective selon lequel il ne devrait pas être possible d’exercer un contrôle ou des pouvoirs sur une entreprise de production ou de fourniture en même temps qu’un contrôle sur un réseau de transport ou de distribution ou un gestionnaire de réseau de transport ou de distribution. La dissociation permet en réalité d’éviter le conflit d’intérêt entre producteurs, fournisseurs et gestionnaires de réseaux. Il s’agit ainsi d’offrir la garantie de l’accès des nouveaux venus sur le marché dans le cadre d’un régime réglementaire transparent et efficace. Cette exigence d’indépendance des gestionnaires de réseaux repose sur l’idée que si ces derniers sont suffisamment indépendants des intérêts de l’entreprise verticalement intégrée à laquelle ils appartiennent, ils agiront de façon neutre par rapport à l’ensemble des acteurs de marché et non dans le sens des intérêts de l’entreprise. Dans ce cadre, notamment, les autorités de régulation devraient, selon la CJUE, être habilitées à refuser la certification des gestionnaires de réseaux ne respectant pas ces règles de dissociation.

S’agissant de la décision étudiée, la Cour se prononce sur la régulation du marché de l’énergie en Allemagne. Matériellement, l’instrument législatif allemand de réglementation de l’énergie est l’Energiewirtschaftsyestz (EnWG). Mais cette loi est très largement complétée par des ordonnances du Gouvernement allemand imposant certains critères de réglementation tarifaire et d’accès au réseau. L’autorité de régulation nationale, la Bundesnetzagentur, doit quant à elle se conformer tant à la loi qu’aux ordonnances.

La question soulevée quant à l’organisation de la régulation du marché de l’énergie en Allemagne est celle de savoir si le contenu des ordonnances prises par le Gouvernement allemand ne relèverait pas davantage de la compétence de l’autorité de régulation en application du principe de dissociation effective des activités sur le marché de l’énergie ? A travers cette question, est mise en lumière celle de l’indépendance des autorités de régulation nationales dans le secteur de l’énergie.

Plus largement, dans cette affaire, la Commission portait quatre griefs à l’encontre de l’Allemagne.

Tout d’abord, la Commission a reproché à l’Allemagne d’avoir transposé de façon incorrecte la définition d’une entreprise verticalement intégrée dans le droit allemand. Plus précisément, il lui est reproché de restreindre le champ territorial de la définition en ce que la loi EnWG n’englobe que les entreprises opérant dans l’Union européenne. La CJUE opte pour une approche finaliste du bon fonctionnement du marché intérieur de l’énergie en retenant une définition autonome d’une entreprise verticalement intégrée qui permet d’éviter le contournement de certaines exigences nécessaires pour assurer une séparation effective. Et conclut que l’application des directives européennes n’est pas limitée aux entreprises au sein de l’Union mais s’applique aussi aux entreprises hors Union qui exercent une activité au sein de l’Union

Le deuxième grief portait sur la transposition incorrecte par l’Allemagne des règles relatives aux périodes transitoires pendant lesquelles le personnel précédemment impliqué dans une activité d’entreprise verticalement intégrée dans le secteur électrique et gazier pourrait participer à des activités d’exploitation de réseaux. La loi allemande a transposé la directive en cause en permettant un raccourcissement à 6 mois du délai prévu par l’Union (3 ans) pour le personnel n’ayant pas été impliqué dans les activités liées à l’énergie de l’entreprise verticalement intégrée. Derrière ce grief, se cache en réalité celui du choix allemand du mode de découplage des activités des entreprises verticalement intégrées.

En effet, en principe, il existe trois modes de découplage. Tout d’abord, le découplage en pleine propriété qui est celui préféré et recommandé par l’Union. Dans ce mode de découplage, le propriétaire du réseau doit être désigné comme gestionnaire de réseau et doit être indépendant des structures de fourniture et de production. Cette méthode est considérée comme un moyen efficace et stable de résoudre le conflit d’intérêt intrinsèque et d’assurer la sécurité d’approvisionnement.

Le second mode de découplage est celui prévoyant l’indépendance de l’opérateur de réseau. Enfin, le troisième mode, et celui choisi par l’Allemagne, est le modèle de gestionnaire de réseau indépendant. Ce dernier modèle est en réalité le seuil le plus bas de découplage. Il permet au gestionnaire de réseau de rester dans l’entreprise verticalement intégrée en obligeant l’entreprise à se conformer à un certain nombre de règles visant à assurer l’indépendance de ses activités d’approvisionnement et de production. C’est aussi le modèle français.

Par conséquent, la Cour de justice a conclu, dans le souci de garantir l’indépendance du gestionnaire de réseau, qu’une telle restriction de la liberté de circulation des travailleurs et du droit d’exercer une profession librement choisie, prévue par les directives, était justifiée.

La Commission portait comme troisième grief à l’Allemagne celui de ne pas imposer l’obligation pour tous les salariés du gestionnaire de réseau indépendant de céder les actions détenues dans le capital de l’entreprise verticalement intégrée. En effet, la législation allemande restreignait cette obligation à la seule direction du gestionnaire de réseau. Or, le risque, selon la Commission, résiderait dans l’influence que ces salariés pourraient avoir sur les activités de leur employeur. L’Allemagne contestait le point de vue de la Commission en invoquant le droit de propriété, ce à quoi la CJUE répond que ce droit peut être limité par des objectifs d’intérêt général poursuivis par l’Union européenne à condition que ces restrictions répondent réellement à des objectifs d’intérêt général. Or, selon la Cour, le découplage effectif est bien un objectif d’intérêt général.

Dans la pratique, il faudra que les détenteurs d’un intérêt dans une autre partie de l’entreprise verticalement intégrée choisissent entre la conservation de leur droit et la cession de celui-ci, afin de pouvoir exercer des fonctions dans le gestionnaire de réseau.

Le quatrième et dernier grief porté par la Commission était celui de la violation des compétences exclusives de l’autorité de régulation nationale. En effet, l’article 24 de la loi EnWG allemande confère au Gouvernement fédéral le pouvoir de fixer les tarifs de transport et de distribution et de déterminer les conditions d’équilibre des services. Or, selon les directives (article 35§4 directive 2009/72 et article 39§4 directive 2009/73), ces pouvoirs appartiennent exclusivement aux autorités de régulation nationales qui doivent exercer leurs pouvoirs indépendamment de toute entité publique ou politique.

Il est reproché en réalité à la loi allemande de prévoir la compétence du gouvernement pour édicter des règlements encadrant les tâches de l’autorité de régulation nationale au lieu de lui en attribuer les pouvoirs. L’Allemagne a opposé à ce grief le contrôle démocratique. La CJUE a confirmé le point de vue de la Commission, en rappelant que la démocratie ne s’oppose pas à l’existence d’autorités publiques extérieures à l’Administration hiérarchique classique et plus ou moins indépendante du Gouvernement. 

La CJUE juge ainsi que le pouvoir fédéral d’édicter des règlements contenant des exigences spécifiques et détaillées pour les décisions du régulateur allemand viole l’indépendance des autorités de régulation nationale garantie par les directives.

Ces quatre griefs de la Commission ont donc été retenus par la CJUE qui a condamné l’Allemagne.

Cette décision s’inscrit dans un mouvement plus large de condamnation par la Commission et la CCJUE du manque d’indépendance des autorités de régulation nationale en Europe. Dans le même sens, la Belgique a été condamnée (C-767/19 Commission c. Belgique).

Cette question est telle qu’une étude de la Commission européenne devrait débuter en novembre 2021 pour 9 mois en vue d’évaluer l’indépendance et l’efficacité des autorités nationale de régulation dans le domaine de l’énergie – Soutien à un rapport de la Commission sur les Etats « respect du principe d’indépendance ».

La Commission de régulation de l’énergie publie son observatoire des marchés de détail de l’énergie du 2ème trimestre 2021, qui fait écho avec le dernier rapport de l’autorité de la concurrence sur le sujet

Autorité de la concurrence – Rapport d’évaluation du 22 juillet 2021 sur le dispositif des tarifs réglementés de vente d’électricité

 

La Commission de Régulation de l’Energie (CRE) a publié, le 27 septembre 2021, son Observatoire des marchés de détail pour le deuxième trimestre 2021 (du 31 mars au 30 juin 2021) au sein duquel elle présente les indicateurs de suivi de l’ouverture des marchés de détail d’électricité et de gaz naturel et note une progression continue du développement des offres mais à un rythme moins soutenu qu’au 1er trimestre 2021.

S’agissant de l’électricité, l’Observatoire indique qu’au 30 juin 2021, le marché de détail de l’énergie représentait 38,7 millions de sites, soit 422 TWh de consommation annuelle d’électricité.

A cette même date pour les clients résidentiels, 33 % des sites étaient en offre de marché. Malgré un ralentissement observé, la concurrence continue à se développer avec 328 000 clients supplémentaires en offre de marché.

L’Observatoire précise, en outre, que les fournisseurs alternatifs ont gagné 232 000 sites depuis mars 2021 et que 31 % des sites qui sont en offre de marché le sont auprès d’un fournisseur alternatif. Les fournisseurs historiques ont pour leur part gagné 96 000 nouveaux clients. Les chiffres observés sont un peu plus bas qu’au trimestre précédent.

Pour les clients non résidentiels, 63 000 sites supplémentaires sont en offre de marché à la fin du deuxième trimestre de 2021 avec 54 000 sites gagnés par les fournisseurs alternatifs.

S’agissant du gaz naturel, pour les clients résidentiels au 30 juin 2021, 71,4 % des sites sont en offre de marché, soit un total de 7,6 millions de sites. Sachant que, pour mémoire, comme le rappelle la CRE, depuis le 8 décembre 2019, les consommateurs ne peuvent plus souscrire de nouveaux contrats au tarif réglementé.

Du côté des fournisseurs alternatifs, l’Observatoire fait état de 80 000 clients résidentiels en gaz naturel supplémentaires. Là encore, leur développement est ralenti par rapport au 1er trimestre 2021. Ce ralentissement semble plus global car l’Observatoire note une hausse générale de 92 000 clients supplémentaires en offre de marché contre 125 000 au trimestre précèdent.

Pour les clients non résidentiels, les fournisseurs historiques ont perdu 2 000 sites en offre de marché de sorte qu’au total, 649 000 sites sur 658 000 sont au 30 juin 2021 en offre de marché.

En définitive, en gaz naturel comme en électricité, les clients résidentiels demeurent attachés aux tarifs réglementés de vente sinon au fournisseur historique en offre de marché. Une observation dont se fait l’écho, sur le terrain de la dynamique de marché, l’Autorité de la concurrence dans son récent rapport d’évaluation sur le dispositif des tarifs réglementés de vente d’électricité.

Révision des opérations standardisées d’économies d’énergie donnant droit à des CEE et nouveaux programmes éligibles aux CEE

Arrêté du 23 juillet 2021 relatif aux programmes dans le cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie

Arrêté du 13 septembre 2021 relatif aux programmes dans le cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie

Arrêté du 30 septembre 2021 modifiant l’arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d’application du dispositif des certificats d’économies d’énergie

 

Ces deux derniers mois, quatre arrêtés en matière de certificat d’économie d’énergie (CEE) ont été publiés.

1. L’arrêté du 19 juillet 2021 modifiant l’arrêté du 22 décembre 2014 définissant les opérations standardisées d’économies d’énergie révise et crée plusieurs fiches d’opérations standardisées donnant droit à la délivrance de CEE :

Le dispositif des CEE constitue aujourd’hui l’un des outils de la politique de maîtrise de la demande énergétique. Il repose sur une obligation quantitative pluriannuelle faite aux fournisseurs d’énergie (électricité, gaz, chaleur, froid, fioul domestique et carburants automobiles) de disposer d’un nombre suffisant de certificats en proportion de leurs ventes.

Les nouvelles opérations concernées par le dispositif des CEE issues de l’arrêté modifié sont les suivantes :

  • Mise en place d’une isolation latérale, au niveau des parois de serres chauffées, le cas échéant en remplacement des parois en plastique ou en verre ;
  • Mise en place d’un dispositif de stockage d’eau dans une serre isolée thermiquement, pour capter l’énergie solaire durant la journée et la restituer durant la nuit ;
  • Mise en place, en couverture de serres chauffées, d’un revêtement double paroi à faible transmission thermique ;  
  • Mise en place d’un système complet de séchage par insufflation d’air des produits et co-produits agricoles et forestiers utilisant des panneaux solaires hybrides (à la fois photovoltaïques et thermiques), ou d’une toiture solaire en panneaux solaires hybrides venant se coupler à un système d’insufflation d’air existant ;
  • Mise en place d’une ou plusieurs pompes à chaleur (PAC) de type air/eau ou eau/eau de puissance thermique nominale inférieure ou égale à 400 kW pour un système de chauffage collectif ; 
  • Mise en place d’un chauffe-bain individuel à haut rendement ou d’un chauffe-bain individuel à condensation, en remplacement d’un chauffe-bain au gaz mural à combustion atmosphérique ; 
  • Mise en place d’une fenêtre ou porte-fenêtre complète avec vitrage pariétodynamique à air circulant dans deux lames consécutives formées par un triple vitrage ; 
  • Mise en place d’un revêtement réflectif en toiture pour la réduction des apports solaires ;
  • Mise en place d’un système « Stop & Start » neuf sur un véhicule ferroviaire fonctionnant au diesel et dédié aux opérations de fret, de travaux sur voies ou de manœuvres /triage.

2. L’arrêté du 23 juillet 2021 relatif aux programmes dans le cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie crée deux programmes éligibles au CEE dans le domaine de la rénovation énergétique :

  • Le programme PRO-INNO-57 « Facilaréno 2 » dont l’objet est de structurer une offre locale de rénovation énergétique performante en une ou deux étapes de travaux ;
  • Le Programme PRO-INNO-58 « OSCAR », qui vise à simplifier le parcours artisan dans la mobilisation des aides publiques dans le secteur résidentiel.

3. L’arrêté du 13 septembre 2021 relatif aux programmes dans le cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie crée et révise respectivement deux autres programmes éligibles aux CEE dans le but de favoriser l’usage du vélo :

  • Le programme d’innovation PRO-INNO-59 « ALVEOLE + » ( Apprentissage et Local Vélo pour Offrir une Liberté de mobilité Econome en énergie) visant la mise en place de 100.000 nouveaux emplacements vélos équipés et/ou sécurisés, d’ici au 31 décembre 2024, notamment auprès de pôles d’échange multimodaux (gare ferroviaire ou routière, station de tram, …), des écoles et établissements d’enseignement (publics et privés), des copropriétés, des bailleurs sociaux et des collectivités et lieux publics, des espaces logistiques pour vélo-cargos est crée ;
  • Le programme PRO-INNO-46 « Colis Activ », prévu par l’arrêté du 27 février 2020[1] qui vise quant à lui à favoriser la livraison de colis du dernier kilomètre par mobilité active en finançant une partie du surcoût associé dans plusieurs territoires volontaires et prêts à le co-financer est étendu jusqu’au 31 décembre 2024.
  • Enfin, l’arrêté du 30 septembre 2021 modifie l’arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d’application du dispositif des certificats d’économies d’énergie :
  • d’une part, il recule du 30 septembre 2021 au 31 décembre 2021 la date d’achèvement prévue pour certaines opérations des Coups de pouce « Chauffage » et « Isolation » ;
  • d’autre part, il étend des bonifications prévues par l’article 3-7-2 de l’arrêté du 29 décembre 2014 modifié relatif aux modalités d’application du dispositif des certificats d’économies d’énergie aux opérations engagées à compter du 1er septembre 2020 jusqu’au 30 juin 2021 et achevées à compter du 1er janvier 2022 jusqu’au 30 septembre 2022.

L’ensemble de ces arrêtés créent donc là de nouvelles opportunités d’optimisation financière.

 

 

[1] Arrêté du 27 février 2020 portant validation de 12 programmes dans le cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie.

Communiqué : la Commission de régulation de l’énergie constate une nouvelle hausse du coût du gaz naturel importé entrainant une hausse des Tarifs Réglementés de Vente pour le mois d’octobre

Délibération de la CRE du 23 septembre 2021 portant vérification de la conformité du barème des tarifs réglementés de vente de gaz proposé par Engie pour le mois d’octobre 2021

Arrêté du 28 juin 2021 relatif aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel fourni par Engie.

 

Pour mémoire, deux types d’offres d’énergie co-existent : 

  • Les tarifs réglementés de vente (ci-après, les TRV), dont les prix sont fixés par les pouvoirs publics, et que seuls peuvent proposer les fournisseurs historiques (Engie en gaz naturel, EDF en électricité et, sur leur périmètre de desserte historique, les entreprises locales de distribution) ;
  • Les offres de marché, qui sont proposées par tous les fournisseurs.

A cet égard, la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat (loi dite « Energie-Climat ») a modifié les catégories de consommateurs résidentiels et professionnels éligibles aux tarifs réglementés de vente en gaz et en électricité, dont le nombre de bénéficiaires ne cesse de se réduire[1].

Ainsi, les TRV de gaz naturel (ci-après, TRVG) ont été supprimés le 1er décembre 2020 pour les consommateurs finals non domestiques, à l’exception des propriétaires uniques d’un immeuble à usage principal d’habitation consommant moins de 150 MWh/an et des syndicats de copropriétaire d’un tel immeuble.

Ces tarifs seront supprimés pour les consommateurs finals domestiques à partir du 1er juillet 2023. Les TRVG représentent ainsi une petite fraction du marché de gaz naturel en France (environ 7,5 % de la consommation nationale de gaz).

Dans ce contexte, l’opérateur Engie a saisi la CRE afin que celle-ci constate la hausse des TRV gaziers pour le mois d’octobre 2021, conformément à l’arrêté du 28 juin 2021 relatif aux tarifs réglementés de gaz naturel fourni par Engie.

La CRE rappelle que la France importe 99 % de sa consommation de gaz naturel, elle est donc dépendante des variations des prix des marchés européens et mondiaux.

En l’occurrence, une hausse historique des prix du gaz sur le marché mondial a été enregistrée, de sorte que l’évolution mensuelle du TRVG constatée par Engie est de +12,6 % TTC depuis le 1er octobre 2021.

Cette augmentation se justifie en partie par la reprise économique, par une forte demande asiatique mais également par l’impossibilité pour la Norvège et la Russie (principaux fournisseurs de gaz naturel de la France) d’augmenter leurs exportations pour répondre à la demande.

Précisément, depuis le 1er octobre 2021, les TRVG ont augmenté de 13,9 % HT (soit 12,6 % TTC). Cette hausse est plus précisément de 4,5 % HT pour les utilisateurs de gaz pour la cuisson, de 9,1 % HT pour ceux qui ont un double usage (cuisson et eau chaude), et de 14,3 % HT pour les foyers qui se chauffent au gaz.

En termes de prospective, la CRE ajoute que « les prix du gros du gaz pour les produits futurs indiquent actuellement un maintien de ces niveaux de prix très élevés pendant l’automne 2021 et l’hiver 2021-2022, puis une baisse à partir du printemps et de l’été 2022, avant un retour à la normale pour l’année 2023 ».

Cette évolution tarifaire est également remarquée du côté de onze entreprises locales de distribution de gaz naturel, évolution qui tient compte de cette même hausse des coûts d’approvisionnement. 

Pour faire face à ces hausses successives, le Gouvernement a annoncé une aide sociale à hauteur de 100 euros pour les bénéficiaires du chèque énergie. Ce chèque supplémentaire s’ajoute ainsi à celui versé au printemps 2021 et à celui qui sera versé au printemps 2022.

Parallèlement, la CRE annonce qu’elle étudie avec la Direction générale de l’énergie et du climat des « solutions pour passer l’hiver et profiter de la baisse des prix de gros prévue à partir du printemps ».

Ces hausses massives des TRV de gaz naturel interrogent sans nul doute sur la pertinence des TRVG sinon sur leur effectivité sociale et leur bonne compréhension.

Et il va prochainement s’y ajouter l’augmentation des TRV d’électricité annoncée par la Ministre de la Transition écologique le 30 septembre 2021 aux alentours de 12 %.

 

 

[1] Retrouvez notre analyse des conséquences de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat sur les TRV ici : https://www.seban-associes.avocat.fr/loi-energie-climat-regulation-et-tarification-des-secteurs-de-lelectricite-et-du-gaz/?id=98954

Caractéristiques de l’offre d’électricité : recommandations sur la transparence des offres souscrites à prix fixe

Par une recommandation du 28 janvier 2021, le Médiateur National de l’Energie (ci-après, MNE) a apporté des précisions sur la transparence des caractéristiques d’une offre et plus particulièrement sur les offres souscrites « à prix fixe ».

Dans l’affaire ayant donné lieu à cette recommandation, le MNE était confronté à trois problématiques distinctes dont deux méritent d’être exposées.

En premier lieu, un consommateur contestait plusieurs factures mensuelles en ce qu’elles étaient fondées sur des index de la grille « distributeurs » en lieu et place des index de la grille « fournisseurs ».

Sur ce premier point, le MNE reconnait que le fournisseur concerné a effectivement rectifié ses facturations (des mois de mars à septembre 2020) à la suite de l’intervention du MNE, en prenant en considération les index « fournisseurs ». Mais dès le mois suivant, l’erreur s’était répétée, conduisant ainsi à une facturation indue pour les mois d’octobre à décembre 2020.

A ce titre, le MNE recommande au fournisseur de rectifier les factures émises depuis le mois de septembre et d’accorder au consommateur un dédommagement pour les démarches accomplies s’agissant de l’obtention de la rectification.

En second lieu, le même consommateur contestait la répercussion de l’augmentation des tarifs d’utilisation des réseaux publics d’électricité (ci-après, TURPE) dans sa facturation, au motif qu’il avait souscrit une offre « à prix fixe ».

Sur cette autre problématique – qui représente l’intérêt majeur de cette recommandation – le MNE rappelle les termes de l’offre querellée :

« L’offre que vous avez acceptée […] est présentée comme étant une offre à prix fixe pendant un an à compter du premier jour de fourniture, « hors évolution de l’acheminement fixé par la Commission de régulation de l’énergie (CRE)« . Cette présentation vous a induit en erreur ».

Le Médiateur fait remarquer que le TURPE – lequel correspond aux coûts de développement, d’exploitation et d’entretien des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité – est peu connu des utilisateurs.

Or, ce tarif représente une part importante sur la facture du consommateur, à savoir environ 40 % du prix kWh HT et 70 % environ du prix de l’abonnement HT.

En conséquence, le MNE affirme qu’il est contradictoire de mentionner qu’une offre est souscrite à prix fixe alors que plus de 40 % du prix unitaire de vente évoluent en fonction du TURPE. Le Médiateur précise encore que la mention susvisée a d’autant plus induit en erreur le consommateur dans la mesure où il ignore légitimement ce que recouvre le TURPE.

Pour le MNE donc, affirmer que l’offre est souscrite à prix fixe pose question au regard de l’information loyale et complète à laquelle sont tenus les fournisseurs d’énergie.

Dans un souci de clarté, le MNE reproduit un tableau permettant de comprendre la répercussion de l’évolution du TURPE sur la facturation du consommateur auteur de la saisine.

Dans ces conditions, le Médiateur recommande à l’ensemble des fournisseurs qui répercutent l’évolution du TURPE dans leur prix :

  • « de s’abstenir de présenter leur offre comme étant à prix fixe alors que le prix du kWh et de l’abonnement évoluent en fonction des variations du TURPE ;
  • de mentionner dans leur offre que le TURPE est susceptible d’évoluer chaque année au 1er août ;
  • d’y préciser le montant du TURPE intégré dans le prix du kWh et de l’abonnement à la date de souscription ;
  • d’informer leurs clients d’une évolution du prix de l’abonnement et du kWh intégrant le TURPE, au plus tard au moment de son application, soit par une information sur la facture soit par un courrier d’accompagnement ».

Enfin, le Médiateur ayant constaté que l’information qui accompagne l’offre serait éventuellement susceptible de constituer une pratique déloyale au sens de l’article L. 121-2 du Code de la consommation, décide de signaler cette affaire à la Direction départementale de la protection des populations (DDPP) des Hauts-de-Seine.

Le silence de l’administration vaut rejet en matière de porter à connaissance

Par une décision rendue le 23 septembre 2021, le Conseil d’Etat a apporté des précisions quant au champ des exceptions au principe selon lequel le silence gardé pendant deux mois par l’autorité administrative vaut décision d’acceptation.

Dans cette affaire, la société exploitante d’une ferme de vaches laitières, la « ferme des mille vaches », s’était vu délivrer une autorisation d’exploiter un élevage de 500 vaches laitières en 2013. Par la suite, la société a, en 2015, porté à la connaissance du Préfet son projet de regrouper plusieurs élevages pour atteindre un total de 880 vaches, en application de la procédure prévue par l’article R. 515-53 du Code de l’environnement en vigueur au moment des faits et aujourd’hui abrogé.

Cet article prévoyait que tout projet de regroupement d’installation d’élevages relevant de certaines rubriques de la nomenclature ICPE devait être porté, avant sa réalisation, à la connaissance du Préfet. Si le Préfet estimait que le projet de regroupement était de nature à entraîner une modification substantielle de l’installation, il devait alors inviter l’exploitant à déposer une nouvelle demande d’autorisation.

Si cet article n’est aujourd’hui plus en vigueur, son mécanisme a toutefois été conservé avec l’autorisation environnementale unique. En effet, l’article L. 181-14 du Code de l’environnement prévoit désormais que, lorsque des activités, installations, ouvrages ou travaux bénéficiant d’une autorisation environnementale doivent faire l’objet d’une modification, celle-ci doit faire l’objet d’une nouvelle autorisation si elle est qualifiée de « substantielle », ou être portée à la connaissance du Préfet lorsqu’elle est qualifiée de « notable ». Le Préfet, saisi d’un porter à connaissance, peut alors, comme précédemment, estimer que la modification doit être qualifiée de substantielle et demander à l’exploitant de déposer une nouvelle demande d’autorisation environnementale.

En l’espèce, si l’exploitante avait bien porté à la connaissance du Préfet son projet de regroupement, celui-ci n’y a cependant pas répondu. La société, estimant que cette absence de réponse valait accord du Préfet en application du principe selon lequel le silence gardé pendant deux mois par l’autorité administrative vaut décision d’acceptation (art. L. 231-1 du Code des relations entre le public et l’administration – CRPA), a mis en œuvre son projet et a procédé à l’agrandissement de son cheptel.

Toutefois, après inspection du site, et constatant que le cheptel avait été porté à 796 vaches, le Préfet a d’abord mis en demeure la société exploitante de mettre son exploitation en conformité avec l’arrêté d’autorisation initial de 2013, puis, au vu de l’inaction de la société, a prononcé plusieurs amendes et astreintes à son égard, que la société conteste.

Le Tribunal administratif d’Amiens, par un jugement du 29 juin 2017, a en premier ressort annulé les différentes amendes et astreintes. La Cour administrative d’appel de Douai, par un arrêt du 19 novembre 2019, a cependant annulé de jugement. La société exploitante s’est alors pourvue en cassation devant le Conseil d’Etat.

Il s’agissait donc ici pour le Conseil d’Etat de se prononcer sur la question de savoir si le silence gardé par le Préfet à la suite du dépôt du porter à connaissance devait être regardé comme une acceptation au titre du principe de l’article L. 231-1 du CRPA précité, ou bien comme une décision de refus au titre des exceptions à ce principe.

A cet égard, le Conseil d’Etat retient en premier lieu que, en vertu du 4° de l’article L. 231-4 du CRPA relatif aux autorisations implicites, « dans les cas, précisés par décret en Conseil d’Etat, où une acceptation implicite ne serait pas compatible avec le respect des engagements internationaux et européens de la France », le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet.

Le décret prévu dans cet article est le décret n° 2014-1273 du 30 octobre 2014 relatif aux exceptions à l’application du principe « silence vaut acceptation ». Ce dernier comporte un tableau, annexé à son article 1, en vertu duquel les demandes d’autorisation d’un projet soumis à étude d’impact environnemental ne sont pas soumises au principe du « silence vaut acceptation ».

Or, en matière de porter à connaissance, le Conseil d’Etat retient la circonstance selon laquelle le Préfet peut choisir de soumettre la modification de l’exploitation, s’il estime cette dernière substantielle, à l’obtention d’une nouvelle autorisation au titre de la législation ICPE, laquelle nécessitera la réalisation d’une étude d’impact en application de la nomenclature des projets soumis à évaluation environnementale (annexe à l’article R. 122-2 du Code de l’environnement). 

Dès lors, le Conseil d’Etat retient que la demande formée par l’exploitant, « dès lors qu’elle est susceptible de rendre nécessaire le dépôt d’une nouvelle demande d’autorisation devant faire l’objet d’une étude d’impact préalable […] relève des exceptions à l’application du principe selon lequel le silence gardé pendant deux mois par l’autorité administrative vaut décision d’acceptation ».

Ainsi, le Conseil d’Etat confirme l’arrêt d’appel en jugeant que le silence du Préfet ne valait pas autorisation du projet de regroupement d’exploitations, lequel était donc contraire aux prescriptions de l’autorisation initiale de 2013.

Loi Climat et résilience : tour d’horizon des dispositions en matière d’urbanisme et d’environnement

Voir également dans nos lettres d’actualité :

Projet de loi relatif à la lutte contre le dérèglement climatique : quelle concrétisation des propositions de la convention citoyenne pour le climat ?

Loi climat et résilience : quelles conséquences en matière d’aménagement commercial ?

Loi climat et résilience : tour d’horizon des dispositions en matière d’énergies renouvelables et de rénovation des bâtiments

 

Après l’adoption en première lecture par le Sénat le 29 juin 2021, la loi n° 2021-1104, portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets a été définitivement adoptée, après une commission mixte paritaire conclusive, le 20 juillet 2021.

Le Conseil constitutionnel saisi par 60 députés le 27 juillet dernier a validé le contenu de la loi mais censuré plusieurs cavaliers législatifs dont l’article 195 qui ratifiait trois ordonnances comportant des mesures de portée générale en matière d’aménagement et d’urbanisme, relatives respectivement au régime juridique du schéma d’aménagement régional, à la modernisation des schémas de cohérence territoriale et à la rationalisation de la hiérarchie des normes applicables aux documents d’urbanisme. Introduites en première lecture, ces dispositions ne présentaient pas de lien, même indirect, avec l’article 49 du projet de loi initial qui avait pour objet d’agir contre l’artificialisation des sols.

La loi Climat et résilience a été promulguée le 22 août 2021. Elle vise à traduire les propositions issues des travaux de la Convention citoyenne pour le climat, et, avec elle, à poursuivre l’objectif de réduire de 40 % les émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2030 par rapport au niveau de 1990, dans un esprit de justice sociale. Plus largement, la loi vise à « accélérer la transition de notre modèle de développement vers une société neutre en carbone, plus résiliente, plus juste et plus solidaire voulue par l’Accord de Paris sur le Climat » et a l’ambition « d’entraîner et d’accompagner tous les acteurs dans cette indispensable transition » (exposé des motifs du projet de loi).

Le présent article est consacré aux dispositions principales concernant l’urbanisme et l’environnement au sens large.

 

I-         LE VOLET URBANISME

1. La définition de l’artificialisation des sols 

La loi Climat et Résilience définit l’artificialisation des sols, comme « l’altération durable de tout ou partie des fonctions écologiques d’un sol, en particulier de ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques, ainsi que de son potentiel agronomique par son occupation ou son usage », et l’artificialisation nette des sols, comme « le solde de l’artificialisation et de la renaturation des sols constatées sur un périmètre et sur une période donnés ».

A noter que le texte adopté précise également les surfaces devant être considérées comme artificialisées, à savoir celles « dont les sols sont imperméabilisés en raison du bâti ou d’un revêtement, ou stabilisés et compactés, ou constitués de matériaux composites ».

2. L’objectif zéro artificialisation nette (dit « objectif ZAN »)

La Loi prévoit expressément d’atteindre l’objectif national d’absence de toute artificialisation nette des sols en 2050.

Concernant l’urbanisme, la lutte contre l’artificialisation des sols passe, notamment, par une « renaturation des sols », qui consiste, au sens du Code de l’urbanisme, en « des actions ou des opérations de restauration ou d’amélioration de la fonctionnalité d’un sol, ayant pour effet de transformer un sol artificialisé en un sol non artificialisé ».

L’objectif de lutte contre l’artificialisation des sols est intégré aux objectifs généraux de l’action des collectivités publiques en matière d’urbanisme (article L. 101-2 Code de l’urbanisme). Il doit être recherché à travers « la revalorisation des friches », « la surélévation des bâtiments existants » et « en privilégiant les formes innovantes et durables d’aménagements et de requalification urbaines ».

Pour cela, la loi adoptée prévoit que « le rythme de l’artificialisation des sols dans les dix années suivant la promulgation de la présente loi doit être tel que, sur cette période, la consommation totale d’espace observée à l’échelle nationale soit inférieure à la moitié de celle observée sur les dix années précédant cette date ».

A ce titre, le texte adopté a introduit un nouvel article L. 101-2-1 dans le Code de l’urbanisme, lequel précise que l’atteinte de l’objectif « d’absence d’artificialisation nette à terme », prévu au nouvel aliéna 6° bis de l’article L. 101-2, résulte d’un équilibre entre : la maîtrise de l’étalement urbain ; le renouvellement urbain ; l’optimisation de la densité des espaces urbanisés ; la qualité urbaine ; la préservation et la restauration de la biodiversité et de la nature en ville ; la protection des sols des espaces naturels, agricoles et forestiers ; et la renaturation des sols artificialisés.

L’Etat devra publier au moins une fois tous les trois ans, un rapport relatif à l’évaluation de la politique de limitation de l’artificialisation des sols.

2.1 S’agissant des documents d’urbanisme

La Loi prévoit une mise en œuvre des objectifs notamment – pour les documents applicables sur tout le territoire – à travers les schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET), les schémas de cohérence territoriale (SCOT) les plans locaux d’urbanisme (PLU) et les cartes communales.

Ainsi, le SRADEET doit fixer désormais les objectifs de moyen et long termes sur le territoire de la région en matière de lutte contre l’artificialisation des sols qui se traduisent « par une trajectoire permettant d’aboutir à l’absence de toute artificialisation nette des sols ainsi que, par tranches de dix années, par un objectif de réduction du rythme de l’artificialisation. Cet objectif est décliné entre les différentes parties du territoire régional » (article L. 4251-1 du Code général des collectivités territoriales – CGCT). L’évolution des SRADEET (dans le cadre d’une procédure de modification simplifiée – article L. 4251-9 du CGCT) devra intervenir dans un délai de deux ans, soit le 22 août 2023. Les mêmes dispositions sont applicables au SDRIF.

Cet objectif, par tranche de dix années, de réduction du rythme de l’artificialisation doit également figurer dans le SCOT (article L. 141-3 du Code de l’urbanisme) étant précisé que le document d’orientation et d’objectifs (DOO) peut décliner cet objectif par secteur géographique en tenant compte :

« 1° Des besoins en matière de logement et des obligations de production de logement social résultant de la législation applicable, en lien avec la dynamique démographique du territoire ;

Des besoins en matière d’implantation d’activité économique et de mutation et redynamisation des bassins d’emploi ;

Du potentiel foncier mobilisable dans les espaces déjà urbanisés et à urbaniser et de l’impact des législations relatives à la protection du littoral, de la montagne et des espaces naturels sur la disponibilité du foncier ;

De la diversité des territoires urbains et ruraux, des stratégies et des besoins liées au développement rural ainsi qu’à la revitalisation des zones rurales et des communes rurales caractérisées comme peu denses ou très peu denses au sens des données statistiques de densité établies par l’Institut national de la statistique et des études économiques ;

Des efforts de réduction de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers déjà réalisés par les collectivités compétentes en matière d’urbanisme au cours des vingt dernières années et traduits au sein de leurs documents d’urbanisme ;

Des projets d’envergure nationale ou régionale dont l’impact en matière d’artificialisation peut ne pas être pris en compte pour l’évaluation de l’atteinte des objectifs mentionnés au second alinéa du même article L. 141-3, mais est pris en compte pour l’évaluation de l’atteinte des objectifs mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 4251-1 du Code général des collectivités territoriales ;

Des projets d’intérêt communal ou intercommunal » (article L. 141-8 du Code de l’urbanisme).

Cet objectif se traduit, ensuite, dans les PLU, notamment par le fait qu’il « ne peut prévoir l’ouverture à l’urbanisation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers que s’il est justifié, au moyen d’une étude de densification des zones déjà urbanisées, que la capacité d’aménager et de construire est déjà mobilisée dans les espaces urbanisés. Pour ce faire, il tient compte de la capacité à mobiliser effectivement les locaux vacants, les friches et les espaces déjà urbanisés pendant la durée comprise entre l’élaboration, la révision ou la modification du plan local d’urbanisme et l’analyse prévue à l’article L. 153-27 » (article L. 151-5 du Code de l’urbanisme).

Dans les territoires couverts par les cartes communales, il ne peut être inclus « au sein de secteurs où les constructions sont autorisées, des secteurs jusqu’alors inclus au sein de secteurs où les constructions ne sont pas admises que s’il est justifié que la capacité d’aménager et de construire est déjà mobilisée dans les espaces déjà urbanisés. Pour ce faire, elle tient compte de la capacité à mobiliser effectivement les locaux vacants, les friches et les espaces déjà urbanisés existants » (article L. 163-1 du Code de l’urbanisme).

Concernant les délais, les modifications des PLU, cartes communales et/ou des SCOT doivent intervenir à l’occasion de la première révision/modification de ces documents suivant la modification du SRADEET et, en tout état de cause, dans un délai de 5 ans pour les SCOT (22 août 2026) et de 6 ans pour les PLU et les cartes communales (22 août 2027).

A défaut, la sanction est importante puisque, s’agissant des SCOT, les ouvertures à l’urbanisation des secteurs définis à l’article L. 142-4 du Code de l’urbanisme sont suspendues jusqu’à l’entrée en vigueur du schéma ainsi révisé ou modifié. Et concernant les PLU et cartes communales, aucune autorisation d’urbanisme ne peut être délivrée, dans une zone à urbaniser du plan local d’urbanisme ou dans les secteurs de la carte communale où les constructions sont autorisées, jusqu’à l’entrée en vigueur du plan local d’urbanisme ou de la carte communale ainsi modifié ou révisé.

A noter que le III de l’article 194 de la Loi apporte plusieurs précisions sur la mise en œuvre de ces dispositions. A ce titre, il convient de notamment d’évoquer la « première tranche de dix années » dans laquelle le rythme d’artificialisation est traduit par un objectif de réduction de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers par rapport à la consommation réelle de ces espaces observée au cours des dix années précédentes ; étant précisé que le rythme d’artificialisation ne peut dépasser la moitié de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers observée au cours des dix années précédant le 22 août 2021. Le même article apporte une définition de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers qui « est entendue comme la création ou l’extension effective d’espaces urbanisés sur le territoire concerné ».

L’article 194 prévoit enfin l’organisation d’une conférence des schémas de cohérence territoriale associant deux représentants des EPCI et des communes compétentes en matière de document d’urbanisme et non couverts par des SCoT pour définir et mettre en œuvre des objectifs de réduction de l’artificialisation nette fixés. Au plus tard trois ans après que la conférence des schémas de cohérence territoriale a été réunie pour la dernière fois, elle se réunit à nouveau afin d’établir un bilan.

2.2  S’agissant des opérations d’aménagement

Le texte prévoit la possibilité d’étendre les dérogations aux règles d’urbanisme prévues à l’article L. 152-6 du Code de l’urbanisme pour les projets situés dans les opérations de revitalisation territoriales (ORT) et les grandes opérations d’urbanismes (GOU). Le permis pourra toutefois être accordé tout en refusant la dérogation sollicitée.

Ces dérogations pourront porter sur 15 % des règles relatives au gabarit « pour les constructions contribuant à la qualité du cadre de vie, par la création d’espaces extérieurs en continuité des habitations, assurant un équilibre entre les espaces construits et les espaces libres ». Toutefois « cette dérogation supplémentaire ne peut concourir à excéder 50 % de dépassement au total », tel que l’indique le nouvel article L. 152-6-1 du Code de l’urbanisme.

La loi Climat et Résilience modifie, par ailleurs, l’article L. 300-1 du Code de l’urbanisme afin de préciser que les actions ou opérations d’aménagement recherchent notamment « l‘optimisation de l’utilisation des espaces urbanisés et à urbaniser ».

Le texte prévoit enfin la création d’un nouvel article L. 300-1-1 qui impose, pour toute opération d’aménagement soumise à évaluation environnementale, de faire l’objet :

  • d’une étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables de la zone ;
  • d’une étude d’optimisation de la densité des constructions dans la zone concernée, en tenant compte de la qualité urbaine et de la préservation de la biodiversité et de la nature.

Aucune étude d’optimisation de la densité des constructions dans la zone concernée n’est toutefois nécessaire pour les actions et opérations d’aménagement pour lesquelles la première demande d’autorisation faisant l’objet d’une évaluation environnementale a été déposée avant l’entrée en vigueur la Loi.

A noter également concernant les orientations d’aménagement et de programmation des PLU, que ces dernières peuvent désormais « définir les actions et opérations nécessaires pour protéger les franges urbaines et rurales. Elles peuvent définir les conditions dans lesquelles les projets de construction et d’aménagement situés en limite d’un espace agricole intègrent un espace de transition végétalisé non artificialisé entre les espaces agricoles et les espaces urbanisés, ainsi que la localisation préférentielle de cet espace de transition » (article L. 151-7 7° du Code de l’urbanisme).

3. Mesures concernant la prise en compte du recul du trait de côte

En application de l’article L. 321-15 du Code de l’environnement, une liste de communes à risque sera établie par décret « en tenant compte de la particulière vulnérabilité de leur territoire au recul du trait de côte, déterminée en fonction de l’état des connaissances scientifiques résultant notamment de l’indicateur national de l’érosion littorale mentionné à l’article L. 321-13 et de la connaissance des biens et activités exposés à ce phénomène ».

La stratégie locale de gestion intégrée du trait de côte fera l’objet d’une convention conclue avec l’État.

La nouvelle rédaction des articles L. 121-22-1 et suivant du Code de l’urbanisme imposera aux communes concernées de réaliser une carte locale d’exposition de leur territoire au recul du trait de côte intégrée dans le plan de prévention des risques littoraux (PPRL). Cette carte est applicable jusqu’à l’entrée en vigueur du nouveau document d’urbanisme modifié.

Le PLU des communes à risque, ou le document en tenant lieu, délimitera deux zones :

  • la zone exposée au recul du trait de côte à l’horizon de trente ans ;
  • la zone exposée au recul du trait de côte à un horizon compris entre trente et cent ans.

Dans cette dernière le Maire devra ordonner la démolition, aux frais du propriétaire, de toute construction ou extension nouvelle à la date d’entrée en vigueur du PLU modifiée lorsque le recul du trait de côte est tel que la sécurité́ des personnes ne pourra plus être assurée au-delà̀ d’une durée de trois ans.

Enfin, le texte adopté introduit, aux articles L. 219-1 et suivants du Code de l’urbanisme, le nouveau « droit de préemption pour l’adaptation des territoires au recul du trait de côte » au bénéfice de l’autorité compétente en matière d’urbanisme. Celui-ci permet l’acquisition de terrains afin de prévenir les conséquences du recul du traite de côte dans les deux zones. Ces biens alors acquis ont vocation à faire l’objet soit d’une « renaturation », soit de façon transitoire « d’une convention ou d’un bail en vue d’occuper, d’exploiter, d’aménager, de construire ou de réhabiliter des installations, ouvrages ou bâtiments en tenant compte de l’évolution prévisible du trait de côte ».

Le droit de préemption est, en outre, étendu aux espaces naturels sensibles, conformément aux dispositions de l’article 233 et 234 de la loi Climat et résilience, codifiés aux article L. 215-4-1 et suivants du Code de l’urbanisme.

Des décrets en Conseil d’Etat préciseront les modalités d’exercice du droit de préemption étendu aux espaces naturels sensibles et du nouveau droit de préemption pour l’adaptation des territoires au recul du trait de côte.

 

II-        LE VOLET ENVIRONNEMENT

Les dispositions environnementales sont réparties dans l’ensemble des titres de la Loi et concernent une grande diversité de sujets en plus de ceux examinés sur le plan urbanistique relatifs à la consommation (1), la production et le travail (2), les déplacement (3), le logement et la nourriture (4) et au renforcement de la protection judiciaire de l’environnement (5). Nombre de ces dispositions intéressent particulièrement les collectivités territoriales.

1. Consommer

Le titre « Consommer » aborde diverses thématiques relatives à l’information et la sensibilisation des consommateurs et des scolaires, la publicité et le développement de la vente en vrac et de la consigne.

a) S’agissant tout d’abord de l’information et de la sensibilisation, la Loi vise à améliorer l’information des consommateurs quant à l’impact environnemental de certains biens et services par voie d’affichage ou d’étiquetage, dont la liste sera établie par décret (articles L. 541-9-11 et suivants du Code l’environnement).

La Loi comporte également un volet relatif à l’éducation avec l’ajout de nouvelles dispositions dans le Code de l’éducation visant à inscrire l’éducation à l’environnement et au développement durable dans toutes les disciplines afin de permettre aux élèves de comprendre les enjeux environnementaux, sanitaires, sociaux et économiques de la transition écologique et du développement durable (art. L. 121-8 du Code de l’éducation). La Loi prévoit à ce titre la création d’un Comité d’éducation à la santé, à la citoyenneté et à l’environnement dont la mission consiste à inscrire l’éducation à la santé, à la citoyenneté et au développement durable dans chaque projet d’établissement (article 421-8 du Code de l’éducation).

b) Les dispositions relatives à la publicité visent quant à elles à interdire certaines formes de publicités, tant au regard de leur contenu, à l’instar des publicités de biens ou services faisant la promotion d’énergies fossiles (art. L. 229-62 et suivants du Code de l’environnement), qu’au regard de leurs modalités, en interdisant les banderoles tractées par aéronef (art. L. 581-15 du Code de l’environnement), la fourniture d’échantillon sans demande expresse du consommateur (art. L. 541-10 du. Code de l’environnement) ou encore, à titre expérimental pour une durée de trois ans, la distribution à domicile de publicités sans mention expresse d’une autorisation sur la boîte aux lettres.

D’autres dispositions visent à étendre les pouvoirs de police du Maire en matière de publicité, qui devient l’autorité de police en la matière (art. L 581-3-1 du Code de l’environnement), avec la suppression dans les textes de toute mention du Préfet, compétent jusqu’alors. Ces pouvoirs peuvent être transférés sur délibération au Président de l’EPCI à fiscalité propre dont la commune est membre, et, par dérogation, ce transfert est de droit pour les communes de moins de 3 500 habitants ou lorsque l’EPCI est compétent en matière de plan local d’urbanisme ou de règlement local de publicité (art. L. 5211-9-2 du CGCT). Une seconde dérogation aux pouvoirs du Maire en la matière est par ailleurs prévue pour les Présidents de Métropoles, qui exercent les compétences de police en matière de publicité (art. L. 3452-2 du CGCT).

L’objet des règlements locaux de publicité a par ailleurs été étendu. Ces derniers peuvent en effet désormais prévoir que les publicités lumineuses et les enseignes lumineuses situées à l’intérieur des vitrines d’un local à usage commercial, lorsque celles-ci sont destinées à être visibles d’une voie ouverte à la circulation publique, respectent les prescriptions qu’ils définissent par ailleurs « en matière d’horaires d’extinctions, de surface, de consommation énergétique et de prévention des nuisances lumineuses » (art. L. 581-14-4 du Code de l’environnement).

La Loi ajoute par ailleurs des précisions dans la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, en permettant au Conseil supérieur de l’audiovisuel d’établir des codes de conduite publicitaire, appelés « contrats climat » et visant à « réduire de manière significative les communications commerciales » relatives « à des biens et services ayant un impact négatif sur l’environnement ».

Peuvent également être notées les dispositions de la loi relatives au plan climat-air-énergie territorial (PCAET), lequel doit désormais comporter un volet spécifique à la maîtrise de la consommation énergétique de l’éclairage public et de ses nuisances lumineuses (art. L. 229-26 du Code de l’environnement).

La Loi apporte enfin des précisions quant à certaines sanctions prévues dans la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, s’agissant des informations pour les produits générateurs de déchets (art. L. 541-9-1 du Code de l’environnement) ou de l’obligation pour les publicités relatives à la mise au rebut de produits de contenir une information incitant à la réutilisation ou au recyclage (art. L. 541-15-9 du Code de l’environnement). Elle précise également les sanctions prévues en cas de non-respect de l’obligation d’assortir toute publicité en faveur de véhicules terrestres à moteur d’un message promotionnel encourageant les mobilités actives (art. L. 328-2 du Code de la route).

c) Enfin, la Loi vise à favoriser le recours à la vente en vrac et à la consigne du verre. A ce titre, peuvent notamment être relevées les dispositions de la loi prévoyant que « L’action des pouvoirs publics vise à encourager la vente de produits sans emballage primaire, en particulier la vente en vrac, dans les commerces de détail, notamment en définissant un cadre réglementaire adapté à ce type de vente, le cas échéant en prévoyant des expérimentations et en menant des actions de sensibilisation, tant à destination des consommateurs que des professionnels concernés » (art. 23 de la loi).

La Loi prévoit également à ce titre l’institution d’un observatoire du réemploi et de la réutilisation chargé de collecter et de diffuser les informations et les études liées au réemploi et à la réutilisation des produits soumis au principe de responsabilité élargie du producteur (art. L. 541-9-10 du Code de l’environnement), ainsi que celle du Conseil national de l’économie circulaire, dont les missions devront être précisées par décret (art. L. 541-1 du Code de l’environnement).

2. Produire et travailler

a) Le titre « Produire et travailler » vise notamment à « verdir l’économie » grâce à l’action de la commande publique. Ses dispositions modifient ainsi le Code de la commande publique (CCP) à plusieurs égards. Ainsi, par exemple, l’article L. 3-1 du CCP prévoit désormais que la commande publique doit participer à l’atteinte des objectifs de développement durable. Le schéma de promotion des achats publics prévu à l’article L. 2111-3 du CCP doit quant à lui comporter des indicateurs précis sur les taux réels d’achats publics relevant des catégories de l’achat socialement et écologiquement responsable parmi les achats publics de la collectivité. Il est également prévu que les conditions d’exécution des prestations des marchés publics et des contrats de concession « prennent en compte des considérations relatives à l’environnement » et qu’elles peuvent en outre également prendre en compte des considérations « relatives à l’économie, à l’innovation, au domaine social, à l’emploi ou à la lutte contre les discriminations » (art. L. 2112-2 et L. 3114-2 du CCP).  

La Loi comporte en outre diverses mesures relatives à l’adaptation de l’emploi à la transition écologique par des modifications du Code du travail.

b) Diverses dispositions visent par ailleurs à protéger les écosystèmes et la diversité biologique, et ce notamment en matière d’utilisation de l’eau. Ainsi, la Loi apporte des précisions à l’article L. 210-1 du Code de l’environnement relatif à l’eau et aux milieux aquatiques, s’agissant du respect des équilibres naturels qui « implique la préservation et, le cas échéant, la restauration des fonctionnalités naturelles des écosystèmes aquatiques, qu’ils soient superficiels ou souterrains, dont font partie les zones humides, et des écosystèmes marins, ainsi que de leurs interactions ».

 La Loi prévoit également, s’agissant de l’établissement de la liste 2° des cours d’eau prévue à l’article L. 214-17 du Code de l’environnement, que la gestion des ouvrages doit se faire selon des règles définies par l’autorité administrative, lesquelles ne peuvent pas remettre en cause « l’usage actuel ou potentiel des ouvrages, en particulier aux fins de production d’énergie ». S’agissant plus particulièrement des moulins à eau, les seules modalités d’entretien qui peuvent être prévues pour l’accomplissement des obligations relatives au franchissement par les poissons migrateurs et au transport suffisant des sédiments sont relatives à l’entretien, la gestion et l’équipement des ouvrages, mais ne peuvent porter sur la destruction de ces ouvrages.

Des précisions sont en outre apportées s’agissant du schéma de distribution d’eau potable, qui doit comprendre un « descriptif détaillé et un diagnostic des ouvrages et équipements nécessaires à la distribution d’eau potable et, le cas échéant, à sa production, à son transport et à son stockage » ainsi qu’un programme d’actions chiffrées et hiérarchisées visant à « améliorer l’état et le fonctionnement de ces ouvrages et équipements » (art. L. 2224-7-1 du CGCT). D’autres précisions sont encore apportées quant aux missions des comités de bassins, lesquels doivent désormais procéder à l’identification, au plus tard le 31 janvier 2027, des « masses d’eau souterraines et des aquifères qui comprennent des ressources stratégiques pour l’alimentation en eau potable actuelle ou future » ainsi que zones de sauvegarde lorsque les informations sont disponibles (art. L. 212-1 du Code de l’environnement).

Les modalités de raccordement au réseau public de collecte des eaux usées sont également précisées, avec la modification de l’article L. 2224-8 du CGCT, qui prévoit que les communes doivent contrôler tous les nouveaux raccordements au réseau public des eaux usées et établir et transmettre au propriétaire de l’immeuble contrôlé, à l’issue du contrôle, un document décrivant le contrôle réalisé et évaluant la conformité du raccordement. Ce contrôle, qui était auparavant prévu de manière très générale par l’article L. 1331-4 du Code de la santé publique (la phrase l’instaurant étant par ailleurs supprimé de cet article), voit ainsi ses modalités d’exécution précisées.

c) D’autres dispositions de la loi modifient celles du Code minier, en prévoyant par exemple que toute autorisation d’ouverture de travaux miniers est soumise à la constitution de garanties financières destinées à assurer les mesures d’arrêt des travaux, la surveillance du site ou encore les interventions éventuelles en cas d’accident (art. L. 162-2 du Code minier). D’autres mesures sont prises s’agissant de la période d’exploitation ou encore de l’arrêt de travaux des exploitations soumises à cette réglementation.

La Loi prévoit enfin l’insertion d’un nouveau titre dans le Code de l’environnement relatif aux « Sols et sous-sols », lequel définit les principes généraux de la protection de ces derniers et prévoit notamment que « La politique nationale de prévention et de gestion des sites et sols pollués vise à prévenir et réduire la pollution des sols et des sous-sols et à assurer la gestion des pollutions existantes » (art. L. 241-1 du Code de l’environnement).

3. Se déplacer

a) La Loi prévoit de nombreuses dispositions visant à limiter les déplacements les plus polluants et à encourager les modes de déplacement dits « doux ». A ce titre, la Loi prévoit par exemple :

  • de mettre fin à la vente des véhicules trop polluants (art. 103 de la loi modifiant la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités, dite « LOM ») ;
  • d’encourager l’acquisition de véhicules propres (art. L. 251-1 du Code de l’énergie) ;
  • de promouvoir l’utilisation du vélo (art. 104 de la loi) ;
  • d’améliorer le transport routier de marchandises et de réduire ses émissions (art. 137 de la loi), notamment en développant le fret ferroviaire et fluvial (at. 131 et 132 de la loi) ;
  • de mieux associer les habitants aux actions des autorités organisatrices de la mobilité (art. 141 de la loi) ;
  • de limiter les émissions du transport aérien et de favoriser l’intermodalité entre le train et l’avion avec, par exemple l’ajout de l’article L. 6412-3 dans le Code de transports, prévoyant l’interdiction des services réguliers de transport public aérien pour toute liaison « dont le trajet est également assuré sur le réseau ferré national sans correspondance et par plusieurs liaisons quotidiennes d’une durée inférieur à deux heures trente ».

b) La Loi prévoit en outre des dispositions relatives aux zones à faible émission mobilité (ZFE-m), notamment en modifiant l’article L. 2213-4-1 du CGCT qui instaure, pour les agglomérations de plus de 150 000 habitants situées sur le territoire métropolitain, dont la liste sera définie par arrêté, une obligation de créer des ZFE-m avant le 31 décembre 2024. Il prévoit également que, quand, dans certaines hypothèses, l’instauration d’une ZFE-m est rendue obligatoire, il est en outre prévu que les mesures de restriction devront interdire, de manière progressive, la circulation de certaines catégories de véhicules considérés comme étant particulièrement polluants. A cet égard, un décret devra préciser les conditions permettant de déroger à l’obligation de créer une ZFE-m.

Par ailleurs, en application de l’article L. 5211-9-2 du CGCT modifié, le Maire doit transférer les compétences et prérogatives qu’il détient en matière de ZFE-m en application de l’article L. 2213-4-1 précité, au Président de l’EPCI à fiscalité propre lorsque cet EPCI est situé dans une ZFE-m ou une zone concernée par des dépassements réguliers des normes de qualité de l’air.

Enfin, l’article 124 de la Loi instaure une expérimentation pour une durée de 3 ans portant sur la création, par l’autorité de police en matière de circulation, de voies, sur les autoroutes et routes express du réseau routier national et départemental desservant une ZFE-m, réservées de façon temporaire ou permanente pour les transports en commun, véhicules peu polluants, etc.

4. Se loger et se nourrir

a) Les dispositions relatives au logement ont été en grande majorité déjà été étudiées (cf. infra volet urbanisme ou focus LAJEE septembre 2021).

Peuvent toutefois être relevées ici quelques dispositions supplémentaires, comme l’interdiction sur le domaine public des systèmes de chauffage ou de climatisation consommant de l’énergie et fonctionnant en extérieur (art. L. 2122-1-1 du Code général de la propriété des personnes publiques – CGPPP), ou encore la création d’un conseil national pour l’aménagement, la protection et la mise en valeur de la mer et des littoraux et la gestion des zones côtières, dénommé Conseil national de la mer et des littoraux (art. L. 219-1 du Code de l’environnement).

b) Les dispositions relatives à la nourriture portent, quant à elles, sur la restauration collective et l’agriculture.

S’agissant de la restauration collective, peut notamment être relevée la refonte de l’article L. 230-5-6 du Code rural et de la pêche maritime (CRPM), lequel prévoit désormais que les gestionnaires, publics ou privés, de services de restauration collective scolaire doivent proposer, au moins une fois par semaine, un repas végétarien. Sont par ailleurs également ajoutées à l’article L. 230-5-1 du même Code des exigences de performance environnementale quant aux produits utilisés dans le cadre des repas servis dans les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public ont la charge.

S’agissant de l’agriculture et du développement de l’agroécologie, la Loi s’intéresse aux objectifs des politiques agricoles, afin de mieux prendre en compte les problématiques environnementales. Ainsi, par exemple, la politique en faveur de l’agriculture et de l’alimentation se voit ajouter un nouvel objectif, celui de « reconnaître et mieux valoriser les externalités positives de l’agriculture, notamment en matière de services environnementaux et d’aménagement du territoire » (art. L. 1 du CRPM).

La Loi prévoit également l’interdiction pour les personnes publiques d’utiliser des engrais de synthèse pour l’entretien des espaces relevant de leur domaine public ou privé, hors terrains à vocation agricole (art. L. 255-13-1 du CRPM). Cette interdiction entrera en vigueur à la date qui devra être définie par le décret prévu pour la définition des modalités d’application de ces dispositions, et au plus tard au 1er janvier 2027.

Enfin, la Loi vise à lutter contre la déforestation importée, notamment en instaurant à l’article L. 110-6 du Code de l’environnement l’objectif de mettre fin à l’importation de matières premières et de produits transformés dont la production a contribué, directement ou indirectement, à la déforestation à la dégradation des forêts ou à la dégradation d’écosystèmes naturels en dehors du territoire national. Cette stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée doit être élaborée par l’Etat.

5. Renforcer la protection judiciaire de l’environnement

La Loi vise enfin à renforcer la protection judiciaire de l’environnement notamment en prévoyant de nouvelles sanctions pénales pour les faits constitutifs des infractions prévues aux articles L. 173-1 et L. 173-2 du Code de l’environnement, relatifs à l’exploitation d’une installation, d’une activité, d’un ouvrage ou la réalisation de travaux sans l’autorisation, l’enregistrement, l’agrément, l’homologation ou la certification nécessaires au titre de la loi sur l’eau ou de la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement. Ces faits sont ainsi désormais sanctionnés au titre du nouvel article L. 173-3-1 du Code de l’environnement lorsqu’ils « exposent directement la faune, la flore ou la qualité de l’eau à un risque immédiat d’atteinte grave et durable », la notion de durabilité étant définie comme une atteinte susceptible de durer au moins sept ans (contre dix ans dans le projet de loi).

Enfin, la Loi crée deux nouveaux délits au sein du Code de l’environnement, dits « délits d’écocide ».

Le nouvel article L. 231-1 du Code de l’environnement vise en premier lieu à élargir le délit de pollution des eaux et instaure un délit de pollution de l’air et définit l’infraction comme « Le fait, en violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, d’émettre dans l’air, de jeter, de déverser ou de laisser s’écouler dans les eaux superficielles ou souterraines ou dans les eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales, directement ou indirectement, une ou plusieurs substances dont l’action ou les réactions entraînent des effets nuisibles graves et durables sur la santé, la flore, la faune, à l’exception des dommages mentionnés aux articles L. 218-73 [relatif aux rejets nuisibles en mer ou en eau salée] et L. 432-2 [relatif aux rejets ayant eu pour effet de détruire le poisson ou nuire à sa nutrition], ou des modifications graves du régime normal d’alimentation en eau ».

Lorsque les faits de ces infractions sont commis de manière intentionnelle, elles sont alors qualifiées « d’écocide » et sont punis de cinq ans d’emprisonnement et d’un million d’euros d’amende, ce montant pouvant être porté jusqu’au quintuple de l’avantage tiré de la commission de l’infraction.

L’article L. 231-2 du Code de l’environnement définit quant à lui un délit lié à l’abandon de déchets, défini comme « Le fait d’abandonner, de déposer ou de faire déposer des déchets, dans des conditions contraires au chapitre Ier du titre IV du livre V [relatif à la prévention et la gestion des déchets], et le fait de gérer des déchets, au sens de l’article L. 541-1-1, sans satisfaire aux prescriptions concernant les caractéristiques, les quantités, les conditions techniques de prise en charge des déchets et les procédés de traitement mis en œuvre fixées en application des articles L. 541-2, L. 541-2-1, L. 541-7-2, L. 541-21-1 et L. 541-22 [relatifs à la gestion des déchets], lorsqu’ils provoquent une dégradation substantielle de la faune et de la flore ou de la qualité de l’air, du sol ou de l’eau ».

De la même façon que précédemment, ces faits constituent un « écocide » lorsque les infractions sont commises de façon intentionnelle et qu’elles entraînent des atteinte grave et durables à la santé, à la flore, à la faune ou à la qualité de l’air, du sol ou de l’eau. Ces infractions sont alors punies de trois ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende.

 

 

Clémence DU ROSTU, Arthur GAYET, Cécile JAUNEAU et Manon ROULETTE

Paris – Chargé(e) de communication – Stage

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