ICPE et sites et sols pollués : définition des modalités de certification des entreprises

Il est prévu par les textes que des entreprises certifiées, ou de compétences équivalentes, doivent attester de la réalisation ou de l’adéquation de certaines mesures prises dans le cadre de procédures de cessation d’activités des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) ou de remise en état des sites et sols pollués.

Un arrêté du 19 décembre 2018 définissait les modalités de certification ou d’équivalence de ces entreprises, mais a été annulé par le Conseil d’Etat en juillet 2021 (CE, 21 juillet 2021, Union des consultants et ingénieurs en environnement et autres, n° 428437). Le gouvernement a donc adopté l’arrêté du 9 février 2022 qui fixe les référentiels de certification ou de reconnaissance professionnelle équivalente, le processus de certification, le processus de certification complémentaire relatif aux entreprises constituées de plusieurs établissements, les exigences pour les organismes de certification ainsi que les modalités de transfert de certification et les équivalences à la certification, dans le cadre des procédures suivantes :

  • Pour la certification, ou équivalence, des bureaux d’étude attestant de la prise en compte des mesures de gestion de la pollution des sols dans le cas d’un changement d’usage des terrains ayant accueilli une installation classée mise à l’arrêt définitif et régulièrement réhabilitée, et dans le cas des projets de construction ou de lotissement prévus dans un secteur d’information sur les sols (articles L. 556-1 et L. 556-2 du Code de l’environnement) ;
  • Pour la certification, ou équivalence, des entreprises attestant, pour les ICPE soumises à autorisation et enregistrement mises à l’arrêt définitif, de la mise en œuvre des mesures relatives à la mise en sécurité ainsi que de l’adéquation des mesures proposées pour la réhabilitation du site, puis de la mise en œuvre de ces dernières. Et pour les ICPE soumises à déclaration, la certification, ou équivalence, des entreprises attestant de la mise en œuvre des mesures relatives à la mise en sécurité du site.

Zone à faibles émissions mobilité : précisions sur les procédures de consultation engagées avant l’adoption de la loi climat et résilience

En application de l’article L. 2213-4-1 du CGCT, certains maires ou présidents d’EPCI peuvent, ou ont l’obligation dans certaines agglomérations, définir par arrêté des zones à faibles émissions mobilité au sein desquelles des mesures de restriction de circulation sont applicables.

La loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dite loi climat et résilience, a modifié le contenu de l’information devant être mise à disposition du public et des parties prenantes lors de la procédure d’adoption de l’arrêté portant création de ces zones. Il est en effet désormais prévu que l’étude accompagnant le projet d’arrêté expose les impacts socio-économiques attendus à l’échelle de la zone urbaine.

Et en principe, la loi nouvelle s’applique aux procédures en cours (CE, Section, 19 décembre 1980, Revillod et autres, n° 12387).

Toutefois, le décret n° 2022-99 du 1er février 2022 instaure une dérogation à ce principe et précise que les procédures de consultation du public et des parties prenantes qui étaient engagées avant l’entrée en vigueur de la loi climat et résilience se dérouleront selon les textes en vigueur avant l’adoption de cette loi.

Le Conseil d’Etat refuse de suspendre l’autorisation provisoire d’utilisation des semences de betteraves sucrières traitées avec des néonicotinoïdes

Saisi par quatre associations et fédérations de défense de l’environnement, le Conseil d’Etat s’est prononcé sur l’autorisation provisoire, accordée par arrêté des Ministres de la Transition écologique et de l’Agriculture et de l’alimentation, permettant l’emploi de semences de betteraves sucrières traitées avec des néonicotinoïdes jusqu’en 2025, par dérogation à l’interdiction d’utilisation de ces produits. Cette dérogation a été adoptée au regard du danger représenté par le puceron pour les cultures de betteraves sucrières.

En effet, par un arrêt du 17 mai 2018 (T. 429/13 et T. 451/13), le Tribunal de l’Union européenne a jugé que les Etats membres peuvent autoriser, « pour une période n’excédant pas 120 jours, des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives, y compris pour des utilisations qui ne sont pas approuvées au niveau de l’Union, lorsqu’il n’existe pas de solution de remplacement. […] cette disposition permet aux États membres d’éviter de graves conséquences pour l’agriculture et vise des situations où il n’existe pas d’autre solution pour lutter contre un ravageur déterminé ».

Les requérantes soutenaient notamment que l’arrêté contesté ne respectait pas les conditions posées par le droit de l’Union européenne en ne faisant état d’aucune « circonstances particulières » justifiant la dérogation contestée, les risques de maladies de la betterave imputables aux pucerons n’étant ni nouveaux ni particulièrement forts en 2022. L’arrêté ne met pas non plus, selon elles, en place un « usage limité et contrôlé », puisqu’il ne fixe aucune limite spatiale et que les substances toxiques en cause continueront à être présentes dans les sols bien au-delà de la durée de 120 jours. Il ne serait en outre pas démontré que la dérogation s’imposait « en raison d’un danger qui ne peut être maîtrisé par d’autres moyens raisonnables », dans la mesure où l’étude de l’Anses sur les alternatives à l’autorisation de l’utilisation de produits contenant des néonicotinoïdes souligne au contraire l’existence de plusieurs solutions alternatives possibles, dont quatre au moins sont disponibles à court terme.

Le Conseil d’Etat écarte toutefois ces moyens en retenant que le risque d’une nouvelle infestation massive par des pucerons porteurs des maladies de la betterave au printemps 2022 devait être regardé comme sérieux et qu’il n’existe pas encore, à ce stade, malgré les recherches en cours, de solutions alternatives suffisamment efficaces pour éviter les dommages graves subis en 2020 par ces cultures. La Haute juridiction rejette ainsi la requête et refuse de suspendre l’autorisation provisoire contestée.

Publication du décret identifiant les communes dont les rejets d’eaux usées ont une incidence sur les épreuves olympiques en Seine

L’article 11-1 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 prévoit que, sur les territoires dont les rejets d’eaux usées et pluviales ont une incidence sur la qualité de l’eau pour les épreuves olympiques de nage libre et de triathlon en Seine, les travaux prescrits par le document établi par la Commune à l’issue du contrôle du raccordement au réseau public doivent être réalisés. Ces travaux doivent être réalisés dans un délai de 2 ans à compter de la notification de ce document. 

Cette obligation vise ainsi à éviter les rejets d’eaux usées en Seine et en Marne en résolvant notamment les erreurs de branchements des immeubles dont les eaux usées se déversent dans le réseau d’eaux pluviales pour aboutir dans ces cours d’eau ou leurs affluents.

C’est dans ce cadre qu’a été publié le décret n° 2022-93 du 31 janvier 2022, lequel fixe la liste des territoires dont les rejets d’eaux usées et pluviales ont une incidence sur la qualité de l’eau pour les épreuves olympiques de nage libre et de triathlon en Seine. Le décret identifie ainsi 71 communes des départements de Paris, de l’Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, dans lesquelles cette obligation s’impose.

Proposition de loi nº 5020 visant à maintenir les barrages hydroélectriques dans le domaine public et à créer un service public des énergies renouvelables.

Le 8 février 2022, une proposition de loi nº 5020 visant à maintenir les barrages hydroélectriques dans le domaine public et à créer un service public des énergies renouvelables a été déposée. Elle vise à faire échapper les concessions hydrauliques aux règles de mise en concurrence qui s’imposent pourtant en application des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité posées par la Directive 96/92/CE du parlement européen et du conseil du 19 décembre 1996.

  • L’article 1er prévoit d’appliquer aux installations hydrauliques dont la puissance excède 4,5 mégawatts un dispositif de « quasi‑régie », permettant ainsi aux concessions de déroger à l’application des règles de concurrence, conformément à la Directive européenne 2014/24/UE sur la passation des marchés publics et l’article L. 3211‑1 du Code de la commande publique.

Il s’agit ainsi de mettre l’État au cœur de la stratégie énergétique afin qu’il en soit le planificateur et la quasi-régie « permettrait de sortir de la mise en concurrence des barrages et permettrait à l’État d’en faire une production stratégique d’avenir, la gestion d’un bien commun, l’aménagement de nos territoires, une source de revenu pour nos collectivités territoriales, une composante essentielle de nos paysages et de notre sécurité ».

Cet article 1er fait application du principe de liberté de choix du mode de gestion pour les pouvoirs adjudicateurs.

Il reste que pour que le statut de quasi régie s’applique, les concessionnaires des installations hydrauliques devraient être détenus par l’Etat avec lequel ils contractent. L’application de ce statut est en outre subordonnée à l’exercice, par l’Etat, d’un pouvoir analogue à celui qu’il exerce sur ses propres services et à la réalisation, par la personne morale contrôlée, de plus de 80 % de son activité dans le cadre des tâches qui lui seront confiées par l’autorité concédante. Sans cela, il existerait un risque de détournement des procédures de mise en concurrence prévues par les directives et l’octroi d’un avantage concurrentiel au concessionnaire.

  • Pour atteindre cet objectif, l’article 2 de la proposition de loi complète l’article L. 100‑4 du Code l’énergie relatif aux objectifs de la politique énergétique nationale pour répondre à l’urgence écologique et climatique avec six nouveaux objectifs :
  • Participer à la structuration de la recherche et du développement ;
  • Planifier et coordonner le déploiement des énergies renouvelables sur l’ensemble du territoire et dans une logique de péréquation tarifaire et de solidarité territoriales ;
  • Favoriser l’organisation de filières industrielles de production et la gestion des matériaux sur l’ensemble de leur cycle de vie ;
  • Accompagner les porteurs de projets publics et privés ;
  • Encourager l’appropriation citoyenne et la création de communautés énergétiques locales ;
  • Favoriser l’atteinte des objectifs de développement des énergies renouvelables dans un cadre de sobriété et d’efficacité énergétique.
  • La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.

Cette proposition de loi a été renvoyée à la Commission des affaires économiques

Publication du décret relatif à la réforme des taxes locales sur la consommation finale d’électricité

Le décret n° 2022-129 du 4 février 2022 relatif à la part communale et à la part départementale de l’accise sur l’électricité précise la réforme des taxes locales sur la consommation finale d’électricité.

La gestion de ces taxes, qui est aujourd’hui partagée entre l’administration des douanes et des droits indirects, les services communaux, les services départementaux, les préfectures et les comptables assignataires de ces collectivités, a vocation à être regroupée dans un guichet unique à la Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP)[1] 

Le décret du 4 février 2022 précise :

Les modalités de calcul des produits de la taxe sur la consommation finale d’électricité : les montants pris en considération pour les années 2022 et 2023 sont ceux inscrits aux comptes dédiés à la « taxe sur la consommation finale d’électricité » dans les comptes de gestion de la collectivité ou de l’établissement public de coopération intercommunale, établis au titre de l’année précédente.

  • la provenance des données utilisées ainsi que les conditions dans lesquelles sont constatées les quantités d’électricité fournies à l’échelle des territoires.

La mise en œuvre de la réforme étant progressive, la méthode et le calendrier utilisés :

  • le calcul de la part départementale au titre de 2022, le produit versé prendra en compte les données de 2020 pour le premier semestre, et les données de 2021 pour le second semestre ;
  • le calcul de la part communale au titre de l’année 2023, le produit versé prendra en compte les données de 2021 pour le premier semestre, et les données de 2022 pour le second semestre .

Enfin, le service de l’administration fiscale compétent pour recevoir les délibérations concordantes des affectataires légaux de la part communale de l’accise sur l’électricité :

  • si l’établissement public de coopération intercommunale ou le département devient affectataire en lieu et place d’une commune dont la population est supérieure à 2.000 habitants au 1er janvier de l’année précédant celle au titre de laquelle la taxe est due, les délibérations concordantes devront être transmises au service de la fiscalité directe locale placé au sein de la direction départementale des finances publiques compétente ;
  • si le syndicat intercommunal ou le département reverse à une commune ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre une fraction de la taxe perçue sur son territoire, les délibérations concordantes devront être transmises au comptable assignataire de la collectivité concernée.

 

[1] https://www.seban-associes.avocat.fr/taxes-locales-sur-la-consommation-delectricite-une-reforme-a-venir/

Précision sur le calcul du Terme T de la redevance de Concession de distribution d’électricité

Dans une décision du 14 février 2022, le Conseil d’Etat a apporté une intéressante précision sur la détermination du terme T de la formule de calcul de la redevance d’investissement dite « R2 » contenue dans les contrats de concession de distribution d’électricité conclus entre les Autorités Organisatrices de la Distribution d’Electricité (AODE) et les sociétés Enedis et EDF établis sur la base du modèle négocié en 1992 par EDF et la Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et des Régies (modèle applicable dans l’affaire ici jugée ainsi qu’aujourd’hui encore sur plusieurs territoires, quoique ce modèle ait été révisé en décembre 2017 en supprimant, notamment, le terme « T » objet de la présente affaire).

Ces contrats comportent en effet une redevance R2 versée par le concessionnaire à l’autorité concédante en contrepartie des travaux réalisés sur le réseau de distribution publique d’électricité, et dans l’intérêt dudit réseau, sous maîtrise d’ouvrage de l’autorité concédante. Cette redevance R2 est calculée par l’application d’une formule mathématique constituée de plusieurs termes et figure à l’annexe 1 du cahier des charges des contrats de concession.

Ladite formule comporte un terme « T » contractuellement défini comme le « produit net des taxes municipales sur l’électricité sur le territoire de la concession, ayant fait l’objet de titres de recettes de l’autorité concédante l’année pénultième ; T ne peut toutefois être inférieur au produit net des taxes municipales sur l’électricité sur le territoire des communes rurales de la concession ». Le terme T vient en déduction de la formule de calcul de la redevance R 2 puisqu’il est soustrait aux autres termes de calcul de la cette redevance. Ainsi plus le terme « T » est faible, plus la part « R2 » de la redevance est élevée.

La taxe visée par le terme T en cause est, actuellement, la taxe communale sur la consommation finale d’électricité (ci-après, TCCFE) mentionnée à l’article L. 2333-2 du Code général des collectivités territoriales (ci-après, CGCT). Dans les communes de plus de 2.000 habitants, sauf délibération contraire, la taxe est perçue et conservée par la commune, et ce, même si elle a transféré sa compétence d’AODE à un Syndicat ou à un établissement public de coopération communale à fiscalité propre et ne l’exerce donc plus. La commune et l’AODE pouvant néanmoins, par délibérations concordantes, autoriser l’AODE à percevoir ladite TCCFE et à la conserver en tout ou partie.

Dans les affaires qui avaient été soumises au Tribunal administratif de Nantes, puis à la Cour administrative d’appel de Nantes (avant de parvenir au Conseil d’Etat), étaient en cause trois contrats de concession conclus par trois communes ayant, ensuite, transféré leur compétence d’AODE ainsi que les contrats de distribution publique d’électricité à Nantes Métropole. Cependant, ces trois communes, de plus de 2.000 habitants, avaient, malgré le transfert de leur compétence d’AODE à Nantes Métropole, décidé de continuer à percevoir elle-même et de conserver la TCCFE correspondant à leur territoire.

Ne percevant aucun montant de TCCFE au titre de ces trois communes, Nantes Métropole avait décidé, au titre de la redevance R2 des années 2015 et 2016, de ne déduire de la redevance R2 aucune somme au titre du terme T. La société Enedis a contesté ce raisonnement et introduit des recours en annulation contre ces deux titres exécutoires auprès du Tribunal administratif de Nantes.

Si le Tribunal administratif de Nantes a censuré la position de Nantes Métropole, la Cour administrative d’appel de Nantes, a au contraire considéré que l’AODE avait valablement estimé que le terme T devait être nul.

La Cour avait en effet relevé que le fait pour les trois communes d’avoir transféré la compétence d’AODE à Nantes Métropole tout en décidant de conserver la perception de la TCCFE avait eu pour conséquence une dissociation entre le bénéficiaire de la taxe et l’autorité concédante. Or, pour la Cour, il y avait lieu de s’en tenir à la lettre et à l’esprit du contrat qui définit le terme T comme visant le montant de TCCFE effectivement perçu par l’autorité concédante, soit Nantes Métropole en l’occurrence.

Ce raisonnement est confirmé par le Conseil d’Etat dans sa décision du 14 février 2022, celui-ci jugeant « que le produit net de la taxe communale sur la consommation finale d’électricité sur le territoire de la concession n’est imputé, à hauteur de 50 %, sur le montant de cette redevance, que s’il a fait l’objet de titres de recettes de l’autorité concédante». Or, en l’espèce, « la taxe communale sur la consommation finale d’électricité ayant fait l’objet de titres de recettes émis par les communes de Nantes, Rezé et Indre qui avaient perdu la qualité d’autorité concédante, le terme  » T  » de la part  » R2  » de la redevance était nul ».

Le Conseil d’Etat censure toutefois l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Nantes du 13 février 2020, celle-ci ayant omis de statuer sur les conclusions de l’appel incident qu’avait formé Enedis. L’affaire est renvoyée sur ce point en Cour administrative d’appel.

Actualités en matière d’injection de biogaz dans les réseaux de gaz naturel

Consultation publique et projet de décret relatif au dispositif de certificats de production de biogaz

 

L’injection de biogaz dans les réseaux de gaz naturel a fait l’objet de deux actualités au cours du mois écoulé.

D’une part, la Commission de Régulation de l’Energie (CRE) a validé, dans une délibération du 3 février 2022, 12 nouveaux zonages de raccordement d’unités de production de biométhane.

En application de l’article D. 453-21 du Code de l’énergie, les gestionnaires des réseaux de distribution de gaz naturel sont en effet tenus d’établir des zonages de raccordement des installations de production de biogaz à un réseau de gaz naturel. Ces zonages doivent définir « pour chaque zone du territoire métropolitain continental située à proximité d’un réseau de gaz naturel, le réseau gazier le plus pertinent d’un point de vue technico-économique pour le raccordement d’une nouvelle installation de production de biogaz qui s’y implanterait » et sont soumis à la validation de la CRE.

La délibération du 3 février 2022 porte sur 13 projets de zonage soumis à la CRE entre le 29 octobre 2021 et le 25 janvier 2022. Sur ces 13 projets, dont 5 constituent des révisions de zonages précédemment validés, la CRE en valide 12, qui viennent s’ajouter aux 287 zonages déjà validés.

S’agissant du projet de zonage non validé par la présente délibération, la CRE considère que les éléments communiqués à ce stade nécessitent d’être complétés pour démontrer l’avancement effectif des projets concernés dans le registre de gestion des capacités.

D’autre part, le Gouvernement a mis en consultation du 23 février au 15 mars un projet de décret mettant en œuvre le dispositif de soutien à la production de biogaz et à son injection sur les réseaux de gaz naturel créé par la loi dite « climat et résilience » (loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets) sous la forme de certificats de production de biogaz.

Ce dispositif consiste à imposer aux fournisseurs de gaz naturel une obligation de restitution à l’Etat de certificats. Les fournisseurs de gaz naturel peuvent s’acquitter de cette obligation, soit en produisant directement du biogaz injecté dans un réseau de gaz naturel, soit en acquérant des certificats auprès de producteurs de biogaz.

Le texte du projet de décret soumis à consultation prévoit :

  • que dans un premier temps le dispositif de certificats sera réservé au biogaz produit par méthanisation en digesteur ou capté sur une installation de stockage de déchets non dangereux ;
  • les informations devant figurer sur les certificats de production de biogaz ;
  • les conditions de désignation du gestionnaire du registre des certificats de biogaz  (celui-ci sera désigné par le Ministre de l’énergie, après mise en concurrence, pour une durée maximale de cinq ans) ;
  • les missions précises dudit gestionnaire ;
  • les conditions auxquelles est soumise la délivrance des certificats de production de biogaz ;
  • la procédure de délivrance des certificats ;
  • les critères d’identification des fournisseurs de gaz naturel soumis à l’obligation de restitution à l’Etat de certificats de production de biogaz (étant entendu qu’au terme d’un délai de cinq ans, tous les fournisseurs seront soumis à l’obligation) ;
  • les contrôles et sanctions applicables aux producteurs de biogaz et aux fournisseurs de gaz naturel qui ne respectent pas leurs obligations respectives.

Proposition de loi portant diverses mesures visant à renforcer la sureté nucléaire, la transparence financière et le contrôle parlementaire

Le 9 février 2022, le groupe Ecologiste, solidarité et territoires du Sénat a présenté une proposition de loi « portant diverses mesures visant à renforcer la sûreté nucléaire, la transparence financière et le contrôle parlementaire ».

Le premier chapitre, intitulé « Renforcer la sûreté des centrales nucléaires », est composé de deux articles. Le premier vise à modifier l’article L. 593-19 du Code de l’environnement et à assurer un suivi opérationnel des recommandations de l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN). Le second entend compléter l’article L. 311-5-5 du Code de l’énergie en prévoyant notamment la possibilité pour le Ministre de la Transition écologique de retirer une autorisation d’exploiter une installation nucléaire pour atteindre les objectifs de diversification des sources d’énergie.

Le deuxième chapitre a pour objectif de « renforcer la transparence démocratique et l’expertise indépendante ». A cette fin, l’article 3 entend créer, en substance, une délégation parlementaire au nucléaire civil commune à l’Assemblée nationale et au Sénat ayant pour mission de suivre l’organisation et le déroulement des activités nucléaires civiles sur le plan de la sûreté et de la sécurité. L’article 4 propose une intensification du contrôle parlementaire des sanctions de l’ASN. L’article 5 prévoit la remise d’un rapport au Parlement, établi par le Gouvernement, sur le financement de l’expertise indépendante dans le domaine du nucléaire civil.

Au sein d’un troisième chapitre formulé « Renforcer la transparence financière dans le nucléaire », les articles 6, 7 et 8 suggèrent respectivement la création d’une commission nationale des provisionnements pour servitudes nucléaires, la remise, par le Ministre de l’Énergie, d’un rapport au Parlement exposant un prévisionnel de l’ensemble des coûts financiers du nucléaire et la remise d’un rapport sur les charges de démantèlement des centrales nucléaires françaises.

Enfin, le dernier chapitre de cette proposition de loi, dont la vocation est d’« Assurer une gestion responsable des déchets nucléaires », vise à consacrer à son article 9 l’établissement d’un rapport exposant un comparatif financier des pistes de gestion des déchets radioactifs de long terme énoncées par les articles 4 de la loi n° 91-1381 du 30 décembre 1991 relative aux recherches sur la gestion des déchets radioactifs et 3 de la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs. Enfin le dernier article aborde la problématique de la gestion des substances radioactives et leur requalification en déchets.

Aux termes de l’exposé des motifs de cette proposition de loi, les sénateurs écologistes soutiennent que « la période actuelle est charnière et verra de nombreuses décisions être prises quant à l’outil nucléaire français » et que dans ces conditions, « il n’est plus acceptable que ces choix structurants soient faits sans aval démocratique ni état des lieux technique ».

Le texte est toujours, pour l’heure, en première lecture devant le Sénat.

Confirmation, par le Conseil d’Etat, d’une sanction pécuniaire d’un montant d’un million d’euros prononcée par le CoRDIS à l’encontre de la société BPGM pour manipulation de marché

CE, 9ème chambre, 2 février 2002, Société BPGM, n° 438866

 

Le 12 février 2019, à la suite d’une enquête concluant à des comportements de la société BPGM susceptibles d’enfreindre le règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie (règlement REMIT), le Président de la Commission de Régulation de l’Energie (CRE) a saisi le comité de règlement des différends et des sanctions (CoRDiS) sur le fondement de l’article L. 134-25 du Code de l’énergie.

Pour mémoire, ledit article L. 134-25 prévoit que le CoRDiS peut, soit d’office, soit à la demande notamment du Président de la CRE, sanctionner divers manquements et notamment le non-respect des règles définies par le règlement REMIT.

Par une décision du 19 décembre 2019, le CoRDiS a retenu que la société BPGM, exerçant principalement dans le négoce de gaz, de gaz naturel liquéfié et de produits énergétiques au Royaume-Uni et à l’international, a procédé à des manipulations de marché entre le 1er octobre 2013 et le 1er mars 2014 sur le point d’échange gaz sud.

Le CoRDiS a ainsi estimé que le comportement de la société BPGM était susceptible d’influencer la perception que les acteurs de marché pouvaient avoir de l’état de l’offre et de la demande et a sanctionné ladite société à hauteur d’un million d’euros.

Dans ce contexte, la société BPGM a saisi le Conseil d’Etat afin d’obtenir, à titre principal, l’annulation et, à titre subsidiaire, la réformation de cette décision.

Par une décision en date du 2 février 2022, le Conseil d’Etat rejette la requête de la société BPGM et confirme en conséquence la sanction pécuniaire prononcée par le CoRDiS. A cette fin, la Haute juridiction considère, s’agissant de la proportionnalité de la sanction :

« Compte tenu du caractère répété des comportements constitutifs d’une manipulation de marché, observés dans 56 cas répartis sur 37 journées d’échange durant la période du 1er octobre 2013 au 1er mars 2014, de leur effet potentiel sur les prix dans un contexte de marché peu liquide, de l’atteinte à la confiance des consommateurs qui en résulte, ainsi que du gain qui en a été tiré, évalué à 367 570 euros par l’agent enquêteur, la sanction pécuniaire d’un million d’euros prononcée à l’encontre de la société BPGM, qui représentait alors moins de 0,02 % de son dernier chiffre d’affaires connu, et sa publication au Journal officiel, ne sont pas disproportionnées ».

On précisera qu’à l’occasion de la confirmation, par le Conseil d’Etat[1], de la première sanction du CoRDiS[2] portant sur la surveillance des marchés de gros de l’énergie, la CRE s’en était félicitée en indiquant qu’une telle issue contentieuse « démontre que la surveillance des marchés de gros et la procédure de sanction sont efficaces. Cela constitue un tournant dans la mise en œuvre pratique du règlement REMIT ».

La décision du 2 février 2022 ici commentée, démontre à nouveau l’effectivité des dispositions du règlement REMIT.

 

[1] CE, 18 juin 2021, Société Vitol S. A., req. n° 425988

[2] Décision n° 02-40-16 du CoRDiS de la CRE en date du 5 octobre 2018 portant sanction à l’encontre de la société Vitol

Gel des TRVE et compensation des charges de services publics de l’électricité

Communiqué de presse de la CRE « Limitation à 4% TTC en moyenne de la hausse des TRV d’électricité : Versement anticipé pour la compensation des pertes prévisionnelles des fournisseurs d’électricité de moins d’un million de clients résidentiels » 

 

Pour mémoire, le Gouvernement à, par cinq arrêtés publiés le 28 janvier 2022, refusé les barèmes tarifaires présentés par la Commission de régulation de l’énergie (ci-après « CRE ») et présenté un barème correspondant à une augmentation des tarifs règlementés vente de l’électricité (ci-après « TRVE ») de 4 % TTC en moyenne.

Cette mesure permettant de faire face à l’augmentation exceptionnelle des prix de l’électricité a été consacrée au sein de la loi de finances pour 2022 qui prévoit, en outre, des mécanismes de compensation permettant d’y parvenir.

Tel que nous le présentions au sein de notre précédente LAJEE[1], le gel des TRVE peut entrainer des pertes de recettes pour les fournisseurs d’électricité et de gaz naturel et, aux termes de l’article 181 de la loi de finances pour 2022, les fournisseurs proposant des offres de marché à destination des consommateurs résidentiels seront compensés de leurs pertes au titre des charges imputables aux obligations de service public de l’énergie.

Or, aux termes de l’article L. 121-6 du Code de l’énergie, les opérateurs supportant des charges de services public de l’électricité bénéficient d’une compensation intégrale de ces charges.

A ce titre, par un communiqué de presse publié le 14 février 2022, la CRE a d’abord demandé aux fournisseurs ayant moins d’un million de clients résidentiels et pouvant bénéficier, par dérogation, d’un versement anticipé pour compenser leurs pertes de recettes prévisionnelles, de lui adresser avant le 1er mars 2022 les éléments justificatifs des pertes de recettes. La CRE publiera avant le 1er avril 2022 une délibération pour évaluer le montant du versement anticipé pour chaque fournisseur concerné.

Ensuite, la CRE a rappelé au sein d’une délibération publiée le 17 février 2022 que les opérateurs supportant des charges imputables aux obligations de service public de l’énergie doivent, conformément aux articles L. 1212-9 et R. 121-30 du Code de l’énergie, lui adresser chaque année avant le 31 mars une déclaration relatives aux charges qu’ils ont supportées au titre de l’année précédente, et avant le 30 avril une déclaration relative aux charges prévisionnelles au titre de l’année suivante et la mise à jour de la prévision des charges au titre de l’année en cours.

Par cette délibération, la CRE vient donc fixer :

  • les règles de la compatibilité appropriée qui s’appliquent pour le calcul des charges supportées par les opérateurs au titre des années 2021 et suivantes ;
  • le format de déclaration de charges prévisionnelles au titre des années 2022 et suivantes.

 

[1] https://www.seban-associes.avocat.fr/les-dispositions-de-la-loi-n-2021-1900-du-30-decembre-2021-de-finances-pour-2022-qui-concernent-le-droit-de-lenergie/?idlajee=107988

Compteurs Linky : le juge des référés refuse de prononcer des mesures conservatoires sans preuve de l’aggravation automatique de l’électrosensibilité par la pose du compteur

Par une décision rendue par le juge des référés, la Cour d’appel de Caen vient contribuer au contentieux abondant en matière d’acceptabilité des compteurs communicants d’électricité, dits compteurs « Linky ».

Dans cette instance, plusieurs particuliers avaient demandé au juge des référés du Tribunal de grande instance de Caen de prononcer des mesures conservatoires à l’égard de la société Enedis.

Déboutés de leurs demandes, les requérants ont alors saisi le juge des référés de la Cour d’appel de Caen afin d’obtenir la réformation de l’ordonnance de première instance.

Ils ont alors demandé à la Cour d’enjoindre à la société Enedis de leur délivrer une électricité exempte de tout courant porteur en ligne de type Linky par la pose d’un filtre et notamment dans les fréquences comprises entre 35.000 Hertz et 95.000 Hertz, et à remettre en état les points de livraison concernés sans aucun appareil Linky ou assimilé.

Pour rappel, aux termes de l’alinéa 1er de l’article 835 du Code de procédure civile, des mesures conservatoires peuvent être prescrites par le juge des référés, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite dont la preuve est à rapporter par celui qui l’invoque.

A ce titre, le juge des référés de la Cour d’appel de Caen rappelle que « le dommage imminent est celui qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement. Il doit donc s’agir d’un dommage certain et non d’un dommage potentiel » alors que le trouble manifestement illicite « doit résulter d’une situation apparente qu’il peut constater sans avoir à appréhender le fond du litige », car, tel qu’il le rappelle, le juge des référés est le juge de l’évidence.

Dans cette affaire, les requérants ont invoqué de nombreux moyens au soutien de leurs prétentions :

  • Au titre du dommage imminent : l’hypersensibilité aux champs électromagnétiques et l’existence d’un dommage psychologique ;
  • Au titre du trouble manifestement illicite : l’existence d’un conflit d’intérêt dans la procédure d’évaluation économique du compteur Linky ; la violation du droit de la consommation ; l’ajout par la société Enedis d’une fonction intrusive de détection des appareils électriques sans en informer les utilisateurs ; l’existence de pratiques commerciales trompeuses de la part d’Enedis ; la violation du RGPD ; la violation du principe de précaution ; et enfin, la violation de la réglementation anti-incendie.

Confirmant l’ordonnance du juge des référés, la Cour d’appel de Caen a écarté les différents moyens présentés par les requérants.

Plus précisément sur le moyen tiré de l’hypersensibilité aux champs électromagnétiques, à propos duquel plusieurs jurisprudences présentées dans une de nos précédentes LAJEE ont été rendues[1], le juge des référés constate que le certificat médical versé au débat par la requérante et présentant un syndrome d’hypersensibilité aux champs électromagnétiques n’est étayé d’aucun élément extérieur et, de ce fait, ne prouve pas que ce syndrome « sera automatiquement aggravé ou amplifié par l’installation d’un compteur Linky ».

Autrement dit, la requérante ne prouve pas l’existence d’une causalité entre la présence du compteur Linky et l’aggravation de son électrosensibilité. Le dommage n’étant pas certain, il n’apparait pas imminent.

Dans ces conditions, le juge des référés ne prononce pas de mesures conservatoires à l’égard de la société Enedis qui aurait notamment pu résider en la pose de dispositifs filtrant pour protéger la requérante des champs électro-magnétiques générés par le compteur Linky.

On notera que dans le cadre d’une instance différente, commentée dans une précédente LAJEE[2], la Cour d’appel de Bordeaux avait fait droit à une demande similaire constatant que le caractère précis et détaillé des certificats médicaux présentés ne faisait pas de doute sur la nature imminente du dommage.

En outre, sur le moyen tiré de la violation de la réglementation anti-incendie, la requérante argue notamment que la pose des compteurs Linky ne respecterait pas la norme NF C14-100 imposée par les règlements sanitaires départementaux pour éviter que les départs de feu se transforment en incendies.

Le juge des référés de la Cour d’appel de Caen écarte ce moyen en considérant que la question de la norme applicable n’entre pas dans sa compétence et refuse donc de la trancher.

Il conviendra alors de rester attentifs sur les suites qui pourraient être données par le juge du fond saisi d’une telle question.

En définitive, le juge des référés de la Cour d’appel de Caen ne reconnait pas l’existence d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite et ne prononce pas de mesures conservatoires à l’adresse de la société Enedis.

 

[1] https://www.seban-associes.avocat.fr/nouveau-point-detape-sur-lopposition-au-deploiement-des-compteurs-linky/

[2] https://www.seban-associes.avocat.fr/compteurs-linky-pas-dobligation-legale-pour-le-consommateur-daccepter-la-pose/

CEE : les actualités du début de la cinquième période du dispositif

La cinquième période du dispositif des certificats d’économie d’énergie (CEE), qui n’a débuté que depuis le 1er janvier 2022[1], est déjà marquée par de nombreuses actualités.

Plusieurs opérations standardisées et programmes ont été modifiés par arrêtés :

Un arrêté du 26 janvier 2022 sur certains délais de dépôt de demandes de certificats d’économies d’énergie déroge à l’article 4-1 de l’arrêté du 4 septembre 2014[2], en allongeant jusqu’au 15 mars 2022 le délai de dépôt de la demande de CEE pour les opérations d’économies d’énergie achevées du 1er avril 2020 au 30 septembre 2020 relevant des fiches d’opérations standardisées BAR-EN-101 ou BAR-EN-103 (relatives à des opérations d’isolation) et qui n’ont pu faire l’objet d’une demande de CEE recevable dans le délai de douze mois après leur date d’achèvement.

Un deuxième arrêté du 26 janvier 2022[3] vient quant à lui réviser la fiche d’opération standardisée définissant l’opération standardisée BAT-TH-158 « Pompe à chaleur réversible de type air/air ».

Un arrêté du 10 février 2022[4] crée la fiche d’opération standardisée portant la référence TRA-EQ-126 et relative aux opérations de remotorisation en propulsion électrique ou hybride d’un bateau naviguant en eaux intérieures.

Enfin, un arrêté du 11 février 2022[5] vient prolonger l’éligibilité au dispositif de CEE de plusieurs programmes d’économies d’énergies jusqu’au 31 décembre 2023 ou au 31 décembre 2024 selon les programmes.

Par ailleurs, le Ministère a annoncé la sélection de cinq nouveaux programmes d’économie d’énergie :

En effet, par une publication du 17 février 2022 sur son site, le Ministère de la transition écologique a annoncé qu’à l’issue de l’appel à programmes d’accompagnement qu’il avait lancé en novembre 2021, cinq programmes d’accompagnement dans le cadre du dispositif de CEE ont été sélectionnés :

  • Le programme « SONUM – SObriété NUMérique » porté par l’ADEME en lien avec le CNRS et l’INRIA visant la réduction des consommations d’énergie liées à l’usage du numérique ;
  • Le programme « Baisse les Watts » porté par La Poste accompagnant des PME et TPE dans la réduction de leurs consommations d’électricité ;
  • Des programmes sur le secteur des transports, prochainement présentés par le ministre délégué en charge des Transports ;
  • Le programme « Lum’ACTE », porté par la FNCCR ayant pour but d’accompagner les collectivités locales dans la rénovation de l’éclairage public.

Enfin, en cette cinquième période, les modifications du dispositif des CEE ont été intégrées dans plusieurs publications :

Un bilan de la 4ème période des CEE a ainsi été publié, lequel retrace les actions menées, les résultats obtenus et les évolutions ayant marqué la 4ème période du dispositif.

La fiche technique rédigée par la Direction des Affaires Juridiques du Ministère de l’économie intitulée « certificats d’économie d’énergie et commande publique » a été actualisée afin de tenir compte de la cinquième période des CEE.

 

 

[1]Décret n° 2021-712 du 3 juin 2021 relatif à la cinquième période du dispositif des certificats d’économies d’énergie

[2] Arrêté du 4 septembre 2014 fixant la liste des éléments d’une demande de certificats d’économies d’énergie et les documents à archiver par le demandeur

[3] Arrêté du 26 janvier 2022 modifiant l’arrêté du 22 décembre 2014 définissant les opérations standardisées d’économies d’énergie

[4] Arrêté du 10 février 2022 modifiant l’arrêté du 22 décembre 2014 définissant les opérations standardisées d’économies d’énergie

[5] Arrêté du 11 février 2022 relatif à la prolongation de plusieurs programmes dans le cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie

Service public de la performance énergétique de l’habitat : les contours de l’accompagnement des ménages dans leurs projets de rénovation énergétique

Le Ministère de la Transition Ecologique a mis en ligne, du 4 au 25 février 2022, une consultation publique sur un projet de décret permettant de clarifier la mission d’accompagnement instaurée, dans le cadre du service public de la performance énergétique de l’habitat (ci-après « SPPEH »), par l’article 164 de la loi Climat et Résilience du 22 août 2021 codifié à l’article L. 232-3 du Code de l’énergie.

Pour rappel, le SPPEH a d’abord été créé pour une intervention en amont de la réalisation des travaux de rénovation par l’information, le conseil, l’accompagnement et l’assistance des consommateurs dans leurs démarches.

Par la suite, l’article 164 de la loi Climat et Résilience a étendu les missions du SPPEH, qui a désormais aussi pour objet « d’encourager les rénovations performantes et les rénovations globales ».

En effet, les dispositions de l’article L. 232-3 au Code de l’énergie tel que modifié par cette loi couvrent désormais aussi une mission d’accompagnement dont peuvent bénéficier les ménages dans la définition et la réalisation des travaux d’amélioration thermique de leur logement : appui à la réalisation d’un plan de financement et d’études énergétiques, assistance à la prospection et à la sélection des professionnels, évaluation de la qualité des travaux réalisés par ces professionnels.

Le projet de décret prévu par l’article L. 232-3 du Code de l’énergie, tel que soumis à la consultation, vient ainsi préciser l’étendue et les modalités d’exécution de cette mission d’accompagnement à la rénovation énergétique, ainsi que promouvoir son utilisation en conditionnant la délivrance de certaines primes à la rénovation énergétique de l’agence nationale de l’habitat (ci-après « l’Anah ») au recours à l’accompagnement. Enfin, il précise également les missions de l’Anah dans le cadre du SPPEH.

1. Une clarification des missions d’accompagnement

A partir du 1er janvier 2023, le recours à l’accompagnement sera amplifié dès lors que le projet d’article R. 232-8 du Code de l’énergie le rend obligatoire pour bénéficier de certaines aides à la rénovation énergétique de l’Anah.

Seront d’abord concernés au 1er janvier 2023 les travaux bénéficiant de l’aide à la rénovation globale MaPrimeRénov’ Sérénité et dont le montant est supérieur à 5.000 euros, puis à partir du 1er septembre 2023, les travaux bénéficiant du forfait MaPrimeRénov’, rénovation globale, ainsi que les bouquets de travaux (2 gestes ou plus) bénéficiant de l’aide MaPrimeRénov’ supérieurs à 10.000 euros de prime. L’ensemble des logements individuels rentreront dans le dispositif (maisons individuelles et logements individuels en collectifs).

Concernant le contenu de cette mission d’accompagnement, l’article L. 232-3 du Code de l’énergie précise qu’elle comprend un appui à la réalisation d’un plan de financement et d’études énergétiques, une assistance à la prospection et à la sélection des professionnels, ainsi que, le cas échéant, une évaluation de la qualité des travaux réalisés par ces professionnels.

Autrement dit, l’accompagnement vise à délivrer au ménage des informations détaillées, objectives et adaptées à son projet de travaux de rénovation énergétique, concernant l’ensemble des aspects financiers, techniques, administratifs et sociaux du projet, identifiés par le ménage ou l’accompagnateur.

Plus précisément encore, le projet de décret a indiqué que l’accompagnement se réalise tout au long du projet de travaux de rénovation énergétique et comprend :

  • une évaluation de l’état du logement et de la situation du ménage, qui inclut également, au regard du projet d’arrêté joint à la consultation, un diagnostic relatif à l’indécence du logement, à l’habitat indigne, à l’insalubrité et à la perte d’autonomie, élargissant de la sorte le service d’accompagnement aux enjeux globaux de l’habitat ;
  • un audit énergétique, ou le recours à un audit énergétique existant répondant aux exigences de l’article L. 126-28-1 du Code de la construction et de l’habitation ;
  • la préparation et l’accompagnement à la réalisation du projet de travaux (aide au choix du projet, des entreprises et du maître d’œuvre, information sur les procédures d’urbanisme, appui au montage des demandes d’aides financières et du dossier de prêt s’agissant du reste à charge, aide à la compréhension des démarches en ligne et à l’utilisation des plateformes numériques, conseils quant au suivi des travaux).

Outre ces prestations obligatoires, le projet d’arrêté proposé dans le cadre de la consultation précise les prestations complémentaires qui pourront être incluses dans l’accompagnement, à savoir notamment un test d’étanchéité de l’air et un contrôle de ventilation du logement, des propositions de scenarii de travaux en cas de logement indigne, indécent ou insalubre, des missions de mandataire financier et de mandataire administratif pour assister les ménages dans l’obtention du financement et dans leurs démarchées administratives.

2. Les modalités de délivrance de l’agrément aux opérateurs

Afin de garantir un nombre d’accompagnateurs suffisant, la mission d’accompagnement pourra certes être réalisée par les acteurs publics déjà en fonction (espaces conseils France Rénov’ et opérateurs de l’Anah), mais également par des opérateurs privés agréés, ce qui pose immédiatement le problème du contrôle de leur compétence, de leur probité et de leur neutralité dans les conseils qu’ils prodiguent.

Il en résulte que les opérateurs seront soumis à la délivrance d’un agrément par décision expresse du directeur général de l’Anah dans un délai de trois mois à compter du dépôt du dossier complet, après avis simple du comité régional de l’habitat et de l’hébergement, et pour une durée de cinq ans renouvelable.

Outre la démonstration de leur probité et de nombreuses compétences listées par arrêté, la procédure d’instruction des demandes d’agrément visera à s’assurer que les opérateurs chargés de cette mission répondent aux conditions d’indépendance et d’impartialité en termes de ressources et d’organisation.

A cet égard, l’article R. 232-2 du Code de l’énergie envisagé par le décret indique :

  • leur impossibilité de réaliser directement des activités d’exécution d’ouvrage, ce qui pourrait limiter le nombre d’opérateurs privés dès lors qu’ils interviennent souvent en amont et en aval de la rénovation, du conseil à la réalisation des travaux. Néanmoins, le terme « directement » pourrait entrouvrir la possibilité de la sous-traitance ;
  • leur nécessaire neutralité, à performance égale, vis-à-vis des équipements, solutions technologiques et scénarios de travaux proposés ;
  • leur connaissance complète des types d’isolation, de ventilation et de chauffage bas carbone accessibles sur le marché ;
  • leur neutralité, à qualité égale, vis-à-vis des entreprises de travaux proposées.
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Malgré ces dispositions, la garantie d’indépendance des futurs accompagnateurs des ménages dans leurs projets de rénovation énergétique a fait l’objet de réserves dans le cadre des avis rendus lors de la consultation.

Logiquement, certaines entreprises proposant des prestations en amont et en aval auraient ainsi fait valoir leur souhait de conserver leur activité de conseil des ménages, le cas échéant en les filialisant.

Au contraire, le Conseil supérieur de la construction et de l’efficacité énergétique a rendu un avis favorable « sous réserve que les modalités de prévention du conflit d’intérêt soient définies en concertation avec les acteurs de la filière, en prenant le temps d’une réflexion pour évaluer précisément son impact potentiel sur le marché de la rénovation et s’assurer que l’offre soit de qualité et suffisante sur tous les territoires ».

Clairement opposées à un accompagnement des ménages par des opérateurs privés, les associations telles qu’Amorce (Réseau national des territoires engagés dans la transition écologique), le CLER –  Réseau pour la transition énergétique, l’Anil (Association nationale d’information sur le logement) et la FNCAUE (Fédération nationale des conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement) ont adopté une position commune adressée à la Ministre chargée du Logement, estimant notamment que « les garanties de neutralité de l’Accompagnateur Rénov’ vis-à-vis des solutions technologiques sont insuffisantes ».

A cet égard, elles ont proposé que le décret retienne l’impossibilité de recevoir l’agrément d’Accompagnateur Rénov’ pour toute entreprise ayant des liens capitalistiques ou économiques ou structurels avec une entreprise de travaux, des fournisseurs d’énergie, ou pour toute entreprise ayant un intérêt dans un équipement, des solutions technologiques ou des scénarios de travaux particuliers.

La Capeb (Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment) a également regretté que « les garanties quant à l’indépendance et à la neutralité des accompagnateurs ne [soient toujours pas réunies » en estimant que « les entreprises générales du bâtiment ou les délégataires dans le cadre des CEE (certificats d’économies d’énergie) pourraient, selon le texte actuel, être agréées pour accompagner les particuliers ».

Par ailleurs, les associations ont regretté l’absence des collectivités ou leurs groupements dans l’instruction de l’agrément et ont proposé la mise en place d’un comité d’agrément des accompagnateurs intégrant, outre l’Anah, les fédérations de collectivités.

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Au contraire, la procédure d’agrément sera simplifiée pour certains acteurs qui disposent déjà de garanties d’indépendance du fait de leur statut, notamment pour les collectivités territoriales et leurs groupements, ou pour les structures ayant contractualisé avec une collectivité territoriale ou son groupement pour assurer le rôle de guichets d’information, de conseil et d’accompagnement au sens de I de l’article L. 232-2 du Code de l’énergie.

A ce titre, à la différence des autres opérateurs dont l’agrément sera valable sur le périmètre national, celui des collectivités et leurs groupements ne sera toutefois valable que dans leur ressort territorial respectif.

Enfin, l’article R. 232-6 du Code de l’énergie prévoit que la procédure de vérification pourra être complétée d’opérations de contrôle en vue de s’assurer des engagements et obligations qui s’imposent aux accompagnateurs. A cet égard, l’Anah devra mettre en place une programmation pluriannuelle de contrôle et, les collectivités, leurs groupements, ainsi que les structures ayant contractualisés avec eux pour assurer le rôle de guichets, pourront procéder à des signalements auprès de l’Agence.

En cas de manquements graves ou répétés constatés et/ou si l’opérateur ne satisfait plus aux conditions de compétence, de probité et d’indépendance, il ressort du projet d’article R. 232-5 du Code de l’énergie que l’Anah pourra retirer l’agrément à tout moment après avoir mis l’accompagnateur en mesure de présenter ses observations dans un délai qui ne saurait être inférieur à 15 jours.

Afin de protéger le ménage d’un éventuel retrait de l’agrément de son accompagnateur, il est prévu que ce retrait ne remette toutefois pas en cause la validité de l’accompagnement pour la délivrance des primes à la rénovations énergétique.

En cohérence avec ce qui précède, les articles 2 et 3 du projet de décret confient à l’Anah de nouvelles missions en lien avec les dispositions sur l’agrément des accompagnateurs. En outre ces dispositions lui donnent également pour mission « de susciter, animer, coordonner, faciliter et, le cas échéant, réaliser toutes opérations visant à promouvoir le développement et la qualité du parc existant de logements privés » et ayant pour objet la réalisation d’économies d’énergie et de réduction d’émissions de gaz à effet de serre et la lutte contre le réchauffement climatique et l’adaptation au changement climatique.

De même, il est précisé que l’Anah peut « participer sous forme de subventions ou par voie de convention à l’accompagnement des ménages s’engageant dans des projets de rénovation énergétique ».

3. L’articulation entre les guichets et les opérateurs d’accompagnement

L’articulation entre les opérateurs d’accompagnement et les guichets d’information, de conseil et d’accompagnement du service public est précisée par le projet d’article R. 232-4 du Code de l’énergie.

A ce titre, il est indiqué que les guichets mentionnés au I de l’article L. 232-2 du Code de l’énergie sont constitués soit des collectivités territoriales ou de leurs groupements qui contribuent au SPPEH en régie, soit des structures de droit privé ayant contractualisé avec ces derniers pour la mise en œuvre du SPPEH.

Ces dispositions précisent que ces guichets constituent le point d’entrée privilégié du ménage dans son parcours d’accompagnement. Pour les projets de travaux conditionnés à l’accompagnement obligatoire au titre de l’article L. 232-3 du Code de l’énergie, ces guichets orientent le ménage vers un accompagnateur agréé adapté à sa situation personnelle, notamment lorsqu’un besoin d’accompagnement social renforcé est identifié, et peuvent assurer un rôle d’assistance auprès des accompagnateurs et des ménages en cours de prestation.

Par ailleurs, le projet de décret indique que ces structures peuvent également assurer elles-mêmes la mission d’accompagnement, à condition qu’elles soient agréées conformément à l’article R. 232-3 du Code de l’énergie susmentionné.

Cette possibilité d’entrer dans le parcours d’accompagnement par un tel guichet est toutefois mentionnée sans préjudice de la possibilité d’y entrer directement par un accompagnateur agréé.

A cet égard, Amorce, le CLER, la FNCAUE et l’Anil ont néanmoins demandé qu’il soit obligatoire, pour que le ménage bénéficie de l’aide à l’Accompagnateur Rénov’, de passer par le guichet unique afin de bénéficier d’un échange avec un conseiller France Rénov’. Selon ces associations, cette obligation permettrait de mieux garantir la qualité des projets de travaux en permettant au conseiller France Rénov’ de présenter au ménage les différentes solutions de rénovation énergétique à envisager (dont la rénovation globale) avant de le renvoyer vers l’Accompagnateur Rénov’.

Ces guichets sont en outre informés des accompagnements réalisés et en cours de réalisation via un système d’information mis en place par l’Anah qui traite toutes les données relatives aux opérateurs agréés et aux prestations d’accompagnement.

La concertation ayant pris fin depuis le 25 février, le décret devrait être publié au printemps 2022.

 

Yann-Gaël NICOLAS et Thomas ROUVEYRAN

Les apports de la loi 3 DS en matière énergétique

La loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, dite loi 3 DS, a été publiée le 22 février 2022.

Cette loi comporte nombre d’apports, sur lesquels nous aurons l’occasion de nous pencher dans une prochaine Lettre d’actualité juridique spéciale loi 3 DS. D’ores et déjà, en voici un aperçu s’agissant de ses dispositions en matière énergétique.

Celles-ci ont d’abord pour objet de compléter l’encadrement du développement des énergies renouvelables que sont l’électricité à partir d’éoliennes et le biogaz. Elles visent ensuite à préciser le statut des canalisations et conduites de gaz à l’intérieur des immeubles et les responsabilités afférentes en matière d’entretien et de renouvellement, dans la continuité de ce qui a été déjà prévu pour les colonnes montantes électriques aux termes de la loi ELAN[1]. Enfin, et parce que les installations de gaz sont éminemment à risque ainsi que des évènements encore récents ont pu le montrer, la loi 3 DS ajoute de nouvelles dispositions pour renforcer la sécurité des réseaux de gaz.

1. Encadrer le développement de certaines énergies renouvelables

L’implantation d’éoliennes susceptible d’être réglementée dans le PLU ou le PLUI

La loi 3 DS consacre la possibilité pour le règlement du PLU ou du PLUI de délimiter des secteurs dans lesquels l’implantation d’éoliennes est soumise à conditions, dès lors qu’elles sont incompatibles avec le voisinage habité ou avec l’usage des terrains situés à proximité ou qu’elles portent atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la qualité architecturale, urbaine et paysagère, à la mise en valeur du patrimoine et à l’insertion des installations dans le milieu environnant (nouvel art. L. 151-42-1 du Code de l’urbanisme).

Les communes ou EPCI ont la possibilité de recourir à la procédure de modification simplifiée du PLU (ou PLUI) pour intégrer ce conditionnement de l’implantation des éoliennes.

Ces modifications des PLU et PLUI destinées à encadrer l’implantation des éoliennes sont en revanche limitées dans le temps puisqu’elles doivent (le cas échéant) entrer en vigueur avant le 24 août 2027.

En définitive, en donnant un pouvoir à la commune ou à l’intercommunalité en matière d’implantation de ces installations parfois décriées, ces dispositions seront l’occasion de clarifier les attentes locales et de donner une visibilité aux exploitants de ces installations.

De nouvelles mesures pour le développement du biogaz

De nouvelles dispositions sont intégrées au sein du Code de l’énergie afin d’intégrer, parmi les missions des gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel, l’ensemble des activités liées au comptage de la production de biogaz incluant notamment la fourniture, la pose, l’entretien et le renouvellement des dispositifs de comptage ainsi que la gestion de l’ensemble des données afférentes.

Par ailleurs, les fournisseurs de gaz naturel soumis à l‘obligation de conclusion d’un contrat d’obligation d’achat de biogaz avec tout producteur de biogaz qui en fait la demande, et qui ne respectent pas cette obligation, sont désormais passibles de sanctions (pécuniaire ou retrait d’autorisation).

La loi 3 DS complète en outre le Code de l’énergie s’agissant des contrôles réalisés sur les installations de production de biogaz bénéficiant de dispositifs de soutien (complément de rémunération ou obligation d’achat). Ces contrôles seront effectués aux frais du producteur par des organismes agréés, selon des modalités qui seront précisées par décret.

Au total, ce sont là des dispositions de nature à compléter le cadre juridique de l’injection de biogaz dans les réseaux de transport et de distribution de gaz afin d’en favoriser le développement, en anticipation, à la date d’adoption de cette loi, des alternatives qui doivent être trouvées, aux plans stratégique comme économique, au gaz naturel, gaz d’origine fossile.

2. Une clarification bienvenue du statut des canalisations et conduites de gaz situées dans les immeubles

La clarification de la propriété des canalisations et conduites de gaz situées dans les immeubles

Il est désormais clarifié que les canalisations mises en service à compter de la promulgation de la loi 3DS font partie du réseau public de distribution de gaz appartenant aux autorités concédantes de la distribution de gaz.

Et, concernant les canalisations existantes, sauf opposition des propriétaires d’immeubles destinée à en revendiquer la propriété, les canalisations de gaz situées en amont du compteur entreront toutes dans le réseau public selon le calendrier suivant :

  • pour les canalisations situées dans les parties communes à compter du 1er août 2023, sauf si les propriétaires procèdent à un transfert anticipé avant cette date auquel cas le transfert intervient à ladite date ;
  • pour les canalisations situées à l’intérieur des parties privatives :
    • le 1er août 2023, si le contrat de concession de distribution de gaz localement applicable prévoit déjà que le gestionnaire est chargé d’assurer leur maintenance et leur renouvellement ;
    • dans le cas contraire : à compter du 1er août 2026, ou à une date antérieure sous réserve de la réalisation d’une visite de contrôle par le gestionnaire du réseau.

Les obligations qui pèsent en conséquence sur les propriétaires et les gestionnaires des réseaux de distribution de gaz

Dès lors que les canalisations situées en amont des compteurs auront été transférées dans le réseau public, les propriétaires ne demeureront responsables que des seules installations intérieures situées en aval des compteurs.

Les canalisations situées en amont des compteurs seront en revanche placées sous la responsabilité des gestionnaires des réseaux de distribution de gaz à qui il reviendra de les entretenir et de les renouveler, dans les conditions prévues par les contrats de concession conclus avec les autorités concédantes (communes ou syndicats d’énergie pour l’essentiel).

Les transferts s’effectuent à titre gratuit et les gestionnaires de réseaux ne peuvent, ni s’opposer au transfert automatique, ni réclamer de contrepartie, en particulier financière, aux propriétaires.

Le tarif supporté par les usagers à travers leurs factures de gaz (ce tarif étant dénommé « ATRD ») et fixé au niveau national intégrera les coûts générés par ces transferts.

3. De nouvelles mesures pour renforcer la sécurité des réseaux de gaz

Les nombreux incidents dernièrement survenus sur le réseau de gaz incitent à la prévention.

La 3 DS élargit ainsi la faculté pour un gestionnaire de distribution de gaz de couper l’accès au gaz d’un consommateur à de nouvelles hypothèses, et notamment à celle d’un refus opposé à deux reprises à des demandes de visites des canalisations situées en amont du compteur à l’intérieur des parties privatives, préalablement à leur intégration dans le réseau public.

La faculté de couper l’accès est en outre étendue au cas dans lequel le danger grave et immédiat pour la sécurité provient, non pas de ses appareils et équipements, mais d’une canalisation utilisée pour l’alimenter.

Il est par ailleurs explicitement prévu que le fait de porter atteinte volontairement au bon fonctionnement des ouvrages et installations de distribution ou de transport de gaz naturel, aux installations de production de biogaz, aux installations de stockage souterrain de gaz, aux installations de gaz naturel liquéfié ou aux ouvrages et installations de distribution ou de transport d’hydrocarbures, constitue une infraction pénale.

En conclusion et plus largement, dans ce domaine de la distribution publique de gaz naturel, l’attention sera utilement portée par les autorités organisatrices de la distribution publique de gaz, qui vont prochainement renouveler leurs contrats de concession, sur l’inventaire de leur réseau, en ce compris les canalisations et conduites de gaz situées dans les immeubles, sur son état d’entretien et sur l’élaboration d’un schéma directeur des investissements à la hauteur des enjeux de leur territoire et de l’état de leur réseau.

 

Marie-Hélène PACHEN-LEFEVRE et Marianne HAUTON

 

[1] LOI n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique

Du nouveau dans la prise en charge des maladies nosocomiales

Dans un arrêt du 1er février 2022, ici commenté, le Conseil d’Etat fixe deux nouveaux principes susceptibles d’élargir le champ de la prise en charge, au titre de la solidarité nationale, des maladies nosocomiales, tel que fixé par les dispositions de l’article L. 1142-1-1 du Code de la santé publique.

Dans cette affaire, Monsieur B. avait subi en 2009 une intervention chirurgicale en suite de laquelle il a contracté une importante infection, lui ayant laissé des séquelles irréversibles. S’agissant d’une maladie contractée à l’hôpital, les premiers juges ont estimé qu’il s’agissait d’une maladie nosocomiale ouvrant droit à indemnisation par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM). La Cour administrative d’appel a infirmé ce jugement au motif que l’infection contractée par Monsieur B. avait pour cause directe un accident médical survenu après son opération et en lien avec la pathologie dont il était affecté.

Le Conseil d’Etat, sur le fondement de l’article L. 1142-1-1 du Code de la santé publique, juge que l’infection étant survenue au cours et par suite de la prise en charge du patient à l’hôpital, était caractéristique d’une maladie nosocomiale, sans qu’il y ait lieu de tenir compte de ce que la cause directe de cette infection avait le caractère d’un accident médical, fautif ou non. La Haute juridiction considère donc que la seule prise en charge dans un établissement de santé peut justifier la survenance d’une maladie nosocomiale indemnisée au titre de la solidarité nationale, quand bien même une erreur aurait été commise à l’occasion d’un acte médical ultérieur.

Pour mémoire, l’article L. 1142-1-1 du Code de la santé publique dispose :

« Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l’article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale :

1° Les dommages résultant d’infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 correspondant à un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales ; […] ».

Dans ce même arrêt, le Conseil d’Etat, d’autre part, affirme que la communication par un établissement de santé d’un dossier médical incomplet n’est pas constitutive d’un manquement fautif de la part de cet établissement, semblant assouplir l’obligation de communication des informations médicales pesant sur les établissements de santé posée par l’article L. 1111-7 du Code de la santé publique.

L’absence de besoins sur le territoire en matière de lieu de vie et d’accueil : pas un motif de refus de création de ces lieux d’accompagnement continu !

Par un arrêt du 18 novembre 2021, les juges de la Cour administrative d’appel de Lyon se sont prononcés sur les motifs pouvant justifier la décision refusant la création d’un lieu de vie et d’accueil (LVA).

Les LVA, lieux d’accompagnement continu et quotidien de petits groupes notamment constitués de mineurs, sont soumis à une autorisation de création et à certains contrôles effectués par le département, tout en leur reconnaissant une souplesse dans le mode de fonctionnement. En ce sens, leur régime ressemble à celui des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS) tout en constituant une catégorie bien distincte de ces derniers.

Dans l’arrêt analysé, il s’agissait d’une personne qui avait sollicité auprès du Président du Conseil départemental concerné une autorisation de créer un LVA de six places, destiné à accueillir des enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance (ASE) et présentant des troubles psychologiques, du comportement et de l’attachement. Le Président du Conseil départemental avait pris la décision de refuser le projet de la demanderesse au motif que la création d’un tel LVA ne répondait pas aux besoins du département. La demandeuse a alors formé un recours afin de voir cette décision annulée.

Le Tribunal administratif de Dijon avait d’abord confirmé la décision du Département en considérant qu’il n’avait pas commis d’erreur d’appréciation en refusant, sur ce motif, de faire droit à la demande de création du LVA. Pour cela, les juges s’étaient notamment fondés sur l’article L. 221-2 du Code de l’action sociale et des familles (CASF) relatif au service de l’ASE qui prévoit que «  […] le département organise sur une base territoriales les moyens nécessaires à l’accueil et à l’hébergement des enfants confiés au service » et avaient relevé, notamment, l’existence de huit LVA correspondant à une soixantaine de places, lesquelles n’étaient occupées qu’à hauteur de la moitié (TA Dijon, 19 décembre 2019, n° 1901543).

En appel, les juges ont annulé la décision du Tribunal. Ils ont rappelé que l’autorisation d’ouvrir un LVA ne pouvait être refusée qu’à l’appui d’un des motifs énumérés à l’article L. 313-4 du CASF (et non sur le fondement de l’article L. 221-2 suscité) et que les conditions posées au 1 et 4° de cet article (prévoyant notamment la nécessaire comptabilité du projet avec les besoins sociaux et médico-sociaux fixés par le schéma régional de santé ou par le schéma d’organisation sociale et médico-sociale) ne s’appliquaient pas aux LVA (et seulement aux ESSMS). Ils ont ainsi conclu que le refus opposé par le Département à la demanderesse au motif que la création d’un LVA n’était pas justifiée au regard des besoins du département, qui ne figure pas parmi les critères applicables aux LVA, était illégal.

Cet arrêt revient ainsi sur la position antérieure de la jurisprudence qui avait pu considérer que la décision refusant la création d’un LVA avait pu se fonder, notamment, sur le fait que le nombre de LVA existants satisfaisait les demandes de placement et que le nombre d’assistantes maternelles employées par le Département répondait de manière satisfaisante tant aux besoins spécifiques d’accueil qu’aux problématiques liées plus particulièrement à celles ciblées par le projet de l’association requérante pour considérer que la décision du Département (CA de Nancy, 22 juin 2009, n° 07NC01669).

Cependant, cet arrêt relevait que le Président du Conseil départemental avait également apprécié la pertinence du projet présenté.

Ainsi, la décision du 18 novembre dernier nous précise qu’un refus de création d’un LVA ne peut être motivé par le seul fait que les besoins du territoire seraient déjà satisfaits. Il revient au Président du Conseil départemental d’analyser le projet et, en outre, de préciser, conformément à l’article L. 313-4 du CASF, quelle(s) règle(s) d’organisation et de fonctionnement prévue(s) par le CASF le projet ne respecte pas.

Si la décision des juges en appel est conforme à la lettre de l’article L. 313-4 du CASF, ses fragilités peuvent néanmoins être soulevées. D’une part, le législateur a prévu, au titre des critères de délivrance d’une autorisation, la prise en compte de l’adéquation du projet aux besoins sociaux et médico-sociaux du territoire. Si les LVA ne relèvent pas de ces schémas dans la mesure où ils n’ont pas être prévus dans ces derniers, il n’est pas certain que le législateur, en visant les besoins sociaux et médico-sociaux fixés par ces schémas, ait entendu exclure les LVA de ce critère. D’autre part, il ressort de cette décision que tout projet de LVA respectant les règles de fonctionnement et d’organisation devrait être autorisé. Or, la création d’un LVA n’est pas un acte sans conséquence pour le département. Au-delà de l’octroi de l’autorisation, le département aura une mission de contrôle, impliquant une mobilisation de moyens humains au sein de la collectivité et l’engagement de la responsabilité du Président en cas de dysfonctionnement rencontré dans la prise en charge des jeunes confiés.

Extension du régime des logiciels créés par des salariés ou des agents publics à toutes les personnes exerçant une mission de recherche (notamment les stagiaires et doctorants)

Depuis cette ordonnance du 15 décembre 2021, le régime des logiciels créés par des personnes non-salariées accueillies au sein d’une personne morale (de droit public ou privé) réalisant de la recherche a été aligné sur celui des salariés et agents publics.

Ainsi, a été inséré, dans le Code de la propriété intellectuelle, un nouvel article L. 113-9-1 qui dispose que :

« Sauf stipulations contraires, lorsque des personnes qui ne relèvent pas de l’article L. 113-9 et qui sont accueillies dans le cadre d’une convention par une personne morale de droit privé ou de droit public réalisant de la recherche créent des logiciels dans l’exercice de leurs missions ou d’après les instructions de la structure d’accueil, leurs droits patrimoniaux sur ces logiciels et leur documentation sont dévolus à cette structure d’accueil, seule habilitée à les exercer, si elles se trouvent à l’égard de cette structure dans une situation où elles perçoivent une contrepartie et où elles sont placées sous l’autorité d’un responsable de ladite structure. Toute contestation sur l’application du présent article est soumise au tribunal judiciaire du siège social de la structure d’accueil ».

Cette disposition instaure donc une dévolution automatique des droits patrimoniaux de l’auteur du logiciel (et de sa documentation) au profit de la personne morale qui accueille l’auteur de ce logiciel, y compris lorsque cette personne n’est ni salariée ni agent public, sous réserve des conditions cumulatives suivantes :

  • La personne morale concernée réalise de la recherche (il n’est pas précisé si cette activité doit être réalisée à titre principal ou non) ;
  • Le logiciel a été créé dans l’exercice des missions de son auteur, ou d’après les instructions de la structure d’accueil ;
  • L’auteur du logiciel perçoit une contrepartie ; il n’est pas précisé s’il s’agit d’une contrepartie à la dévolution du logiciel ou une contrepartie pour la mission qui lui est confiée au sein de la structure, toutefois, on voit mal pourquoi il serait institué un régime plus favorable que le régime de droit commun (celui des salariés et agents publics, prévu à l’article L. 113-9 du Code de la propriété intellectuelle) qui ne prévoit aucune contrepartie à la dévolution des droits d’auteur à l’employeur ;
  • L’auteur est placé sous l’autorité d’un responsable de la structure.

Cette disposition vise spécifiquement les stagiaires, doctorants ou professeurs qui ne sont souvent pas liés par un contrat de travail à leur structure d’accueil (ou bien dont le contrat est insuffisamment précis sur la question des droits de la propriété intellectuelle), ce qui avait traditionnellement pour conséquence d’écarter toute dévolution de leurs droits d’auteurs sur les logiciels créés au profit de leur structure d’accueil, qui n’ont que rarement le réflexe de faire signer des contrats de cession de droits à leurs stagiaires.

Une disposition similaire a été prévu par cette même ordonnance s’agissant des inventions, en introduisant un article L. 611-7-1.

Accords-cadres : précisions sur le champ d’application de l’obligation d’indiquer un maximum de commandes

CE, 3 février 2022, Société Fore Iles du Nord, n° 457233

 

Le 17 juin 2021, la Cour de justice de l’Union Européenne (CJUE) avait rendu un arrêt Simonsen & Weel A/S (aff. C-23/20) par lequel elle avait dit pour droit que les avis de marché ayant pour objet la passation d’un accord-cadre doivent indiquer la quantité et/ou la valeur estimée ainsi qu’une quantité et/ou une valeur maximale des produits à fournir. La CJUE avait déduit ce principe non pas d’une interprétation littérale de la directive 2014/24/UE du 26 février 2014 – qui n’imposait aucune obligation expresse de prévoir un maximum de commandes dans les accords-cadres – mais des principes de transparence et d’égalité de traitement, ainsi que de l’économie générale de la directive (cf. notre brève sur cet arrêt ici).

Cette jurisprudence a été rapidement transposée en droit national, par le décret n° 2021-1111 du 23 août 2021 qui a supprimé la possibilité pour les acheteurs de passer des accords-cadres sans maximum. Néanmoins, le décret a précisé que ces nouvelles dispositions relatives aux accords-cadres ne s’appliqueraient qu’aux marchés pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter du 1er janvier 2022.   

Dans l’affaire ayant donné lieu à la décision n° 456418 du 28 janvier 2022 ici commentée, le Conseil d’Etat a été amené à se prononcer pour la première fois sur les conséquences à tirer de l’arrêt Simonsen & Weel A/S en matière de référé précontractuel, et ce dans l’hypothèse particulière où le recours visait une procédure pour laquelle un avis d’appel public à la concurrence avait été publié au BOAMP le 8 mai 2021, soit antérieurement à l’arrêt Simonsen & Weel A/S du 17 juin 2021 et, a fortiori, à l’entrée en vigueur des dispositions du décret du 23 août 2021.

Dans cette affaire, la Communauté de communes Convergence Garonne avait engagé une procédure d’appel d’offres ouvert en vue de l’attribution d’un marché sous forme d’accord-cadre ayant pour objet la collecte en porte-en-porte et en apport volontaire, tri et valorisation des déchets. La Société COVED, candidate évincée pour l’attribution du lot n°1, a obtenu du Juge des référés du Tribunal administratif de Bordeaux l’annulation des décisions relatives à la procédure de passation de ce lot.

Saisi en cassation par la Communauté de communes, le Conseil d’Etat juge qu’il résulte de l’arrêt Simonsen & Weel A/S dégage le principe suivant :

« 6. Il résulte de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne mentionné au point 5 que, pour tout appel à concurrence relatif à un marché destiné à être passé sous la forme d’un accord-cadre qui, eu égard à son montant, entre dans le champ d’application de cette directive, l’avis publié à cet effet doit comporter la mention du montant maximal en valeur ou en quantité que prévoit le pouvoir adjudicateur, cette indication pouvant figurer indifféremment dans l’avis de marché ou dans les documents contractuels mentionnés dans l’avis de marché et librement accessibles à toutes les personnes intéressées. Il n’en va différemment que pour les accords-cadres qui ne sont pas régis par cette directive, pour lesquels le décret du 23 août 2021, modifiant notamment les dispositions de l’article R. 2162-4 du code de la commande publique, a supprimé la possibilité de conclure un accord-cadre sans maximum, en différant, en son article 31, l’application de cette règle aux avis de marché publiés à compter du 1er janvier 2022 afin de ne pas porter une atteinte excessive aux intérêts privés et publics en cause ».

En d’autres termes, le Conseil d’Etat précise le champ d’application temporel de l’obligation d’indiquer dans l’avis de marché le montant maximal en valeur ou en quantité de la façon suivante :

  • Pour les marchés d’une valeur supérieure au seuil de procédure formalisée et entrant donc, de ce fait, dans le champ d’application de la directive 2014/24/UE : cette obligation s’applique quelle que soit la date de publication de l’avis de marché, par l’effet de l’arrêt Simonsen & Weel A/S, et ce même si la publication de l’avis de marché est antérieure audit arrêt, la jurisprudence de la CJUE étant revêtue d’un effet rétroactif (CJCE 27 mars 1980, Denkavit Italiana, Aff. C-61/79);
  • Pour les marchés d’une valeur inférieure au seuil de procédure formalisée : cette obligation s’applique lorsque l’avis de marché est publié postérieurement au 1erjanvier 2022, par l’effet des dispositions du Code de la commande publique telles que modifiées par le décret du 23 août 2021.

Faisant application de ce principe au cas d’espèce, le Conseil d’Etat constate que le Juge des référés du Tribunal administratif n’a pas dénaturé les pièces du dossier en jugeant, d’une part, que ni l’avis de marché, ni le cahier des clauses techniques particulières, ni aucune autre pièce du marché ne mentionnait la quantité ou la valeur maximale des produits à fournir dans le cadre du lot n° 1 de l’accord-cadre litigieux, lequel relevait du champ d’application de la directive 2014/24/UE et, d’autre part, que le défaut de mention d’un maximum de commandes n’avait pas mis la Société requérante à même de présenter une offre adaptée aux prestations maximales auxquelles elle pourrait être amenée à répondre, ce qui avait donc pu la léser. Le Conseil d’Etat en conclut que la Communauté de communes n’est pas fondée à demander l’annulation de l’ordonnance de référé et rejette son pourvoi.

Dans la foulée, le Conseil d’Etat a eu à connaitre d’une seconde affaire relative à la même problématique, concernant cette fois-ci une procédure d’appel d’offres lancée en janvier 2021 – donc, là encore, avant que ne soit rendue l’arrêt Simonsen & Weel A/S et l’entrée en vigueur des dispositions du décret du 23 août 2021 – par la collectivité de Saint-Martin en vue de la passation d’un accord-cadre à bons de commande en matière de formation professionnelle, contre laquelle un concurrent évincé pour l’attribution du lot n° 2 avait introduit un recours en référé précontractuel.

Saisi par la Collectivité de Saint-Martin (qui s’est désistée par la suite) et la société attributaire d’un pourvoi contre l’ordonnance du Juge des référés du Tribunal administratif de Saint-Martin ayant annulé la procédure, le Conseil d’Etat a dû déterminer si les marchés passés pour la fourniture de services sociaux entraient dans le champ d’application de l’arrêt Simonsen & Weel A/S. A cette question, il a répondu sans surprise par l’affirmative et pour cause : dès lors que les marchés en question sont d’une valeur égale ou supérieure aux seuils de procédure formalisée, ils entrent dans le champ de la directive 2014/UE/24, même si celle-ci prévoit, pour ces marchés particuliers, des procédures de passation allégées.

Par ailleurs, dans le cadre d’un raisonnement que le Rapporteur public Marc de Pichon de Vendeuil a lui-même qualifié d’ « astucieux », la Société requérante soutenait que les règles particulières applicables pour les marchés de services sociaux ne renvoyaient pas explicitement aux informations devant figurer dans les accords-cadres selon le C de l’annexe V, visé par l’arrêt Simonsen & Weel A/S, mais qu’au contraire, l’article 75 de la directive prévoit que les  pouvoirs adjudicateurs qui entendent passer un marché pour des services sociaux font connaître leur intention par un avis de marché ou un avis de pré-information qui comportent respectivement les informations mentionnées aux parties H ou I de l’annexe V, lesquelles ne comportent aucune référence à un montant  maximal en valeur ou en quantité.

Malgré la subtilité du raisonnement, le Conseil d’Etat écarte le moyen, dans les termes suivants :

« 7. Si la société requérante soutient cependant que la partie H de l’annexe V de la directive du 26 février 2014, relative au contenu des avis de marché passés pour la fourniture de services sociaux, n’impose pas de faire figurer un montant maximal en vue de la passation d’un accord-cadre, sa partie I prévoit toutefois que l’avis de préinformation doit comporter une  » brève description du marché en question comprenant la valeur totale estimée du marché  » et les formulaires prévus aux annexes XVIII et XIX du règlement d’exécution (UE) 2015/1986 du 11 novembre 2015, respectivement consacrés aux avis de préinformation et de marchés de services sociaux, comportent des mentions relatives, pour les accords-cadres, à leur valeur totale maximale pour toute leur durée. Par suite, contrairement à ce que soutient la société requérante, le juge des référés du tribunal administratif de Saint-Martin n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que cette obligation s’appliquait aux marchés de services sociaux et, par voie de conséquence, à la procédure de passation de l’accord-cadre en litige ».

Par suite, le Conseil d’Etat a considéré que le Juge des référés n’avait pas inexactement qualifié les faits en retenant que l’absence dans l’avis d’appel à concurrence de mention de la quantité ou valeur maximale des prestations à fournir en vertu de l’accord-cadre en litige n’avait pas mis la société requérante à même de présenter une offre adaptée aux prestations maximales auxquelles elle pourrait être amenée à répondre. Il a donc, comme pour l’affaire précédente, rejeté le pourvoi.

Suppression de la taxe d’habitation : intégration des rôles émis jusqu’au 15 novembre 2021 aux ressources compensées

La loi de finances pour 2020 a, en son article 16, acté la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales (THP). Cette suppression entrainant une importante perte de ressources pour les collectivités, notamment pour les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI-FP), la Métropole de Lyon et la ville de Paris, des mécanismes de compensation ont également été définis par cette disposition. Ces mécanismes de compensation se fondent notamment sur les bases d’imposition de THP pour 2020.

A la suite de cette suppression, la loi de finances pour l’année 2022 a, par son article 41, notamment modifié les éléments pris en compte pour le calcul de la compensation de la suppression de la taxe d’habitation. En effet, en 2020, la crise sanitaire a affecté les opérations d’identification des bases d’imposition de THP et plusieurs collectivités ou groupement ont pu constater une minoration de leurs bases d’imposition de THP lors de l’émission du rôle général et des rôles supplémentaires en 2020 par rapport aux années précédentes, ainsi que l’émission de rôles supplémentaires importants en 2021 au titre de l’année 2020.

Or, aux termes de l’article 16 de la loi de finances pour 2020, ces rôles émis en 2021 n’étaient pas pris en compte pour le calcul de la compensation, entrainant par conséquent une minoration de la compensation accordée aux communes, aux EPCI-FP, à la Métropole de Lyon et à la ville de Paris, pour les années à venir. La loi de finances a donc intégré dans les ressources qui seront compensées les rôles supplémentaires de TH émis jusqu’au 15 novembre 2021, qui correspond à la date « à laquelle a pris fin la campagne de rattrapage de mise à jour des bases d’imposition à la THP » (motifs de l’amendement n° I-2034).

Les travaux parlementaires indiquent à cet égard que le montant de cette révision du mécanisme de compensation s’élève environ à 60 millions d’euros (Rapport n° 4787 de M. Laurent SAINT-MARTIN, fait au nom de la commission des finances, déposé le 8 décembre 2021). 

Par ailleurs, ce même article 41 retire du panier de ressources transférées la moyenne annuelle des rôles supplémentaires (RS) de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) émis au profit du département sur le territoire de la commune entre 2018 et 2020.