le 04/11/2021

Énergies renouvelables innovantes : parution de la procédure d’appel à projets

Décret n° 2021-1280 du 1er octobre 2021 relatif à la procédure d’appel à projets pour les installations de production d’électricité ou de biogaz utilisant des énergies renouvelables ou des technologies innovantes

Pour mémoire, l’article 33 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat a introduit la notion de contrat d’expérimentation en y consacrant deux sections au sein du Code de l’énergie, relatives respectivement à la vente de biogaz (Articles L. 446-24 à L. 446-26) et à l’électricité produite à partir d’énergies renouvelables (Articles L. 314-29 à L. 314-31).

L’article L. 446-24 du Code de l’énergie précité dispose ainsi :

« L’autorité administrative peut recourir à un appel à projets pour sélectionner des projets de production de biogaz qui utilisent des technologies innovantes. La procédure d’appel à projets est conduite dans le respect des principes de transparence et d’égalité de traitement des candidats.

Les modalités de l’appel à projets sont définies par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie ».

Des dispositions similaires sont prévues à l’article L. 314-29 du Code de l’énergie pour l’électricité produite à partir d’énergies renouvelables.

Les dispositions particulières relatives à la vente de biogaz ont récemment fait l’objet d’un décret d’application[1]. Le contrat d’expérimentation du décret n° 2021-1280 reprend en substance les dispositions prévues pour le mécanisme de soutien à la filière innovante du biogaz.

Précisément, le décret n° 2021-1280 du 1er octobre 2021, paru au Journal officiel du 2 octobre, précise le cadre réglementaire de la procédure des futurs appels à projets pour les installations de production d’électricité ou de biogaz qui emploient des énergies renouvelables innovantes et qui souhaitent bénéficier d’un contrat d’expérimentation.

En substance, dans le cadre d’une procédure d’appel à projets, le Ministre chargé de l’énergie élabore le cahier des charges, dont le contenu minimum est fixé par le Code de l’énergie aux articles R. 314-71 pour l’énergie électrique et R. 446-45 pour le biogaz. Le Ministre soumet ensuite ce cahier des charges à l’avis de la Commission de régulation de l’énergie (ci-après « la CRE ») qui dispose en principe d’un délai d’un mois pour se prononcer, avant d’adresser un avis d’appel à projets à l’Office des publications de l’Union européenne en vue de sa publication au JOUE. La CRE le publie sur son site internet le premier jour ouvré suivant la publication de l’avis par l’Office des publications de l’Union européenne et met en place un site de candidature en ligne.

Dans un délai fixé par le cahier des charges, qui ne peut être ni inférieur à quinze jours ni supérieur à quatre mois à compter de la date limite de dépôt des dossiers de candidature, la CRE examine les projets reçus. Le Ministre désigne ensuite les candidats retenus et avise tous les autres candidats du rejet de leur candidature. Enfin, la CRE publie la liste des candidats retenus ainsi qu’une synthèse de l’analyse des offres sur son site internet.

La procédure d’appel à projets reprend de nombreuses caractéristiques de la procédure d’appel d’offres. Toutefois, celles-ci diffèrent notamment sur la circonstance que l’appel à projets n’emporte pas la définition d’un niveau de soutien du producteur, ce niveau intervenant seulement dans un second temps. Pour mémoire, les producteurs lauréats d’un appel d’offres ont, quant à eux, la possibilité de signer un contrat qui leur assure le niveau de soutien qu’ils ont demandé dans le cadre de leur participation à la procédure s’ils sont retenus. 

L’article 3 du décret n° 2021-1280 définit le cadre dans lequel la CRE fixera le niveau de soutien :

« Ce prix de référence est établi de manière transparente et non discriminatoire afin de couvrir l’ensemble des coûts supportés par le producteur d’électricité, dans la mesure où ces coûts correspondent à ceux d’un opérateur efficace, et d’assurer une rémunération normale des capitaux immobilisés.

Pour l’évaluation de l’efficacité du producteur et de la rémunération normale des capitaux, la commission tient compte des engagements contenus dans le projet du candidat, repris dans le contrat d’achat ».

Des dispositions similaires sont prévues en matière de biométhane, à l’article 5 du décret n° 2021-1280.

L’article 3 prévoit également que le cahier des charges de l’appel à projets précise les modalités selon lesquelles la CRE peut modifier le niveau de soutien en cours d’exécution du contrat, afin d’assurer une rentabilité normale des capitaux.

Aux termes de sa délibération n° 2021-107 du 1er avril 2017 portant avis sur le projet de décret commenté, la CRE, favorable au projet, déclarait que « le contrat d’expérimentation s’adressera à des technologiques innovantes, dont le fonctionnement est établi, mais pour lesquelles le recul, notamment sur les coûts, n’est pas suffisant. L’utilisation d’appels à projets permettant au gouvernement de sélectionner les modèles d’affaires qui lui paraissent les plus prometteurs, couplée à un soutien établi au cas par cas, apparaît alors comme le meilleur moyen de soutenir ces technologies. En effet, la méconnaissance par les pouvoirs publics et par les porteurs de projets potentiels des coûts ainsi que l’incertitude quant au nombre de projets susceptibles de postuler rendraient inefficaces à la fois un guichet ouvert sous forme d’arrêté tarifaire, mais aussi des appels d’offres ».

On observera avec intérêt les caractéristiques des futurs projets lauréats.

 

[1] Retrouvez notre analyse du décret n° 2021-1273 portant modification de la partie réglementaire du Code de l’énergie concernant les dispositions particulières à la vente de biogaz dans notre lettre d’actualités Energie & Environnement du mois de novembre 2021.