le 14/01/2021

Actualités relatives aux pesticides

Décret n° 2020-1463 du 27 novembre 2020 relatif à l'indemnisation des victimes de pesticides

CE, 31 décembre 2020, Association Générations futures et autres, n° 439127

CE, 31 décembre 2020, Commune d’Arcueil, n° 439253

CE, 31 décembre 2020, Commune de Gennevilliers, n° 440923

 

 

Les pesticides et leur utilisation ont fait l’objet de plusieurs actualités ces dernières semaines.

 

En premier lieu, un décret paru le 27 novembre 2020 crée, au sein de la caisse centrale de mutualité sociale agricole, un fond d’indemnisation des victimes de pesticides permettant à ces dernières, c’est-à-dire les personnes malades exposées du fait de leur activité professionnelle et les enfants exposés durant la période prénatale du fait de l’activité professionnelle de l’un des parents, de voir leur demande d’indemnisation facilitée grâce à la centralisation de ces demandes. Le décret porte ainsi sur les modalités d’organisation et de fonctionnement de ce nouveau fonds d’indemnisation, sur les modalités d’instruction des demandes et sur les règles d’indemnisation des victimes, en procédant aux adaptations nécessaires au regard du droit commun de la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles.

 

En outre, le Conseil d’Etat a rendu le 31 décembre 2020 une décision de transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel à la demande de plusieurs associations. Ces dernières s’interrogent sur la constitutionnalité des dispositions du III de l’article L. 253-8 du Code rural et de la pêche maritime relatives à la mise en place d’une charte d’engagement à l’échelle départementale devant formaliser les mesures de protection des personnes habitant à proximité des zones d’épandage que les utilisateurs des produits phytopharmaceutiques s’engagent à respecter. Les associations estiment en effet que ces dispositions méconnaissent le principe de participation du public à l’élaboration des décision publiques ayant une incidence sur l’environnement, garanti par l’article 7 de la Charte de l’environnement. Le Conseil d’Etat a estimé que le moyen des requérantes, qui soutiennent que les dispositions en cause ne prévoient pas des modalités suffisantes de participation du public préalablement à l’élaboration des chartes d’engagement des utilisateurs, soulève une question présentant un caractère sérieux. Il convient dès lors désormais d’attendre la décision du Conseil constitutionnel.

 

Enfin, le Conseil d’Etat a rendu le même jour deux décisions attendues relatives aux arrêtés dits « anti-pesticides » ou « anti-glyphosate » pris par les Maires de Gennevilliers et d’Arcueil, à l’instar des Maires de nombreuses communes, visant à interdire l’utilisation des produits phytopharmaceutiques sur le territoire de leur commune. Ces arrêtés ont été systématiquement déférés par les Préfets. Les débats devant les Tribunaux administratifs et les Cours administratives d’appel, saisis tant en référé (suspension) qu’au fond (annulation) portaient sur la compétence des Maires à prendre ces arrêtés au titre de leurs pouvoirs de police administrative générale en présence d’une police administrative spéciale confiée au Ministre en charge de l’agriculture et au Préfet. Le Conseil d’Etat est venu clore les débats en estimant que le législateur avait organisé une police spéciale de mise sur le marché des produits visés par les arrêtés litigieux, dont l’objet était d’assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et animale et de l’environnement tout en améliorant la production agricole, « alors que les effets de long terme de ces produits sur la santé restent, en l’état des connaissances scientifiques, incertains ». Ainsi, le Conseil d’Etat retient que le Maire ne peut user de ses pouvoirs de police « pour édicter une réglementation portant sur les conditions générales d’utilisation des produits phytopharmaceutiques qu’il appartient aux seules autorités de l’Etat de prendre ». Par ces décisions, le Conseil d’Etat retient que la police spéciale en matière d’utilisation des produits phytopharmaceutiques possède un caractère exclusif, c’est-à-dire que son existence interdit l’intervention du Maire en la matière, et ce peu important l’existence de circonstances locales particulières, moyen développé par les Maires lors des débats au fond.