le 04/11/2021

Inondations dues à un défaut de conception d’un ouvrage public : les requérants doivent démontrer l’anormalité de leur préjudice

CAA Bordeaux, 14 octobre 2021, M. et Mme B. et A.C., n° 19BX00637

Dans cette affaire, des requérants dont la propriété est située le long d’une route départementale se plaignaient d’un ruissellement excessif des eaux de pluie en provenance de cette route et estimaient cette dernière mal conçue. Les préjudices invoqués étaient relatifs, d’une part, à l’humidité d’un mur de leur propriété et, d’autre part, à des inondations dans leur propriété.

Après avoir considéré que le rapport d’expertise établi dans le cadre de la première instance était complet et suffisant pour trancher le litige en question, le juge examine les moyens des requérants visant, à titre principal, à faire reconnaître la responsabilité solidaire du Département et de la Commune sur le territoire de laquelle leur propriété est implantée au titre des ouvrages et travaux public (responsabilité sans faute) et, à titre subsidiaire, leur responsabilité pour faute.

Le juge, se basant ainsi sur une appréciation in concreto de la situation, écarte tout d’abord la responsabilité sans faute des collectivités s’agissant du premier désordre dans la mesure où il ressort du rapport d’expertise que l’humidité du mur dont se plaignent les requérants résulte de sa conception et de sa situation géographique sans lien de causalité avec la présence et l’aménagement de la route.

En revanche, s’agissant des inondations survenues dans la propriété des requérants, le juge retient qu’il ressort du rapport d’expertise que ces désordres sont dus au dénivelé important de la route et résultent ainsi d’un « défaut de conception dans l’aménagement du domaine public en raison de l’absence de prise en compte de la topographie des lieux et de ses conséquences sur l’écoulement des eaux ».

Le lien de causalité entre les dommages du requérant et un défaut de conception de l’ouvrage public est donc établi. Toutefois, le juge souligne que les requérants n’établissent pas le caractère d’anormalité requis pour engager la responsabilité sans faute des collectivités mises en cause, dans la mesure où la fréquence des entrées d’eaux n’est pas précisée et où les requérants ont refusé les propositions de travaux présentés par la Commune.

Enfin, le juge écarte également la responsabilité pour faute des collectivités en raison de manquements dans le cadre de l’exercice de leur pouvoir de police sur la voie au regard, d’une part, s’agissant de l’humidité du mur, de l’absence de lien de causalité entre les désordres liés à l’humidité et la présence de la route (les requérants ne sont dès lors pas fondés à se prévaloir d’une faute à ce titre) et, d’autre part, s’agissant des inondations, de ce que les requérants ne démontrent pas l’existence d’une carence de la Commune dans la mise en œuvre de ses pouvoirs de police.