le 04/11/2021

Déchets : de nouvelles mesures pour réduire l’utilisation du plastique

Décret n° 2021-1318 du 8 octobre 2021 relatif à l'obligation de présentation à la vente des fruits et légumes frais non transformés sans conditionnement composé pour tout ou partie de matière plastique

Arrêté du 24 septembre 2021 relatif à la teneur en plastique maximale autorisée dans les gobelets en plastique à usage unique

 

Un arrêté du 24 septembre 2021 et un décret du 8 octobre 2021, adoptés dans le cadre de la mise en œuvre de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, dite loi AGEC, ont défini de nouvelles mesures permettant de lutter contre l’utilisation du plastique.

1°) Le décret du 8 octobre 2021 concerne les conditionnements des fruits et légumes présentés à la vente. L’article 77 de la loi AGEC, dont le contenu figure à l’article L. 541-15-10 du Code de l’environnement, prévoit en effet l’obligation pour les commerces de détail d’exposer les fruits et légumes frais non transformés sans « conditionnement composé pour tout ou partie de matière plastique » à compter du 1er janvier 2022. Le conditionnement est défini par le décret comme tout « récipient, enveloppe externe ou dispositif d’attache, recouvrant entièrement ou partiellement les fruits et légumes, afin de constituer une unité de vente pour le consommateur et en assurer la présentation au point de vente ». L’article L. 541-15-10 prévoit toutefois deux exceptions à cette obligation pour :

  • Les fruits et légumes conditionnés par lots de 1,5 kilogramme ou plus
  • Les fruits et légumes présentant un risque de détérioration lors de leur vente en vrac dont la liste est fixée par décret.

Le décret du 8 octobre apporte des précisions et définit donc les fruits n’étant pas concernés par l’interdiction d’être exposés avec un conditionnement plastique au 1er janvier 2022 :

  • Le décret précise ce que l’on entend par fruits et légumes ayant subi une transformation. L’obligation s’applique ainsi seulement aux fruits et légumes respectant certaines normes de commercialisation, c’est-à-dire comme le précise la notice du décret ceux vendus à l’état brut ou « ayant subi une préparation telle que le nettoyage, le parage, l’égouttage ou le séchage».
  • Ne sont également pas concernés par cette obligation les fruits et légumes présentant un risque de détérioration à la vente en vrac. Le décret énumère la liste de ces fruits et légumes en précisant également jusqu’à quelle date cette obligation ne leur sera pas applicable. A titre d’exemple, le décret énonce que ne sont pas concernés « les endives, les asperges, les brocolis, les champignons, les pommes de terre primeur, les carottes primeur, et les petites carottes, jusqu’au 31 décembre 2024 ».

Enfin, des délais supplémentaires de 4 ou 6 mois sont prévus pour permettre l’écoulement des stocks d’emballage.

2°) L’arrêté du 24 septembre 2021 concerne la teneur en plastique maximale autorisée dans les gobelets en plastique à usage unique.

L’article L. 541-15-10, III du Code de l’environnement, introduit par l’article 77 de la loi AGEC, prévoit notamment qu’il est mis fin à la mise à disposition de certains produits en plastique à usage unique, dont les gobelets à compter du 1er janvier 2020. L’article D. 541-330 du Code de l’environnement précise à cet égard que les gobelets concernés par cette interdiction sont :

  • Les gobelets et verres pour boissons composés en tout ou partie de polystyrène expansé, y compris leurs moyens de fermeture et couvercles ;
  • Les gobelets et verres pour boissons composé en tout ou partie de plastique autres que ceux mentionnés ci-avant, un arrêté devant préciser la teneur de plastique maximale autorisée.

L’arrêté du 24 septembre 2021 précise donc la teneur maximale de plastique, c’est-à-dire le pourcentage massique maximal de plastique, autorisée. Cette teneur est progressivement réduite selon les modalités suivantes :

« a) 15 % à compter du 1er janvier 2022 ;

b) 8 % à compter du 1er janvier 2024 ; […] ».

L’arrêté prévoit également qu’un « bilan d’étape » sera réalisé en 2024 sur la faisabilité de gobelets sans aucune matière plastique. Ce bilan permettra de déterminer la dernière échéance de l’interdiction, qui est pour l’instant et par défaut fixée au 1er janvier 2026, date à partir de laquelle « les gobelets qui restent autorisés sont ceux qui ne contiennent pas de plastique, ou à l’état de traces ».

Enfin, un délai d’écoulement des stocks de six mois est prévu.