le 04/11/2021

ICPE soumises à déclaration : point sur les prérogatives du Préfet pour l’émission de la preuve du dépôt de la déclaration

CAA Lyon, 13 octobre 2021, Mme C., n° 19LY02630

La Cour administrative d’appel de Lyon a eu l’occasion, par un arrêt du 13 octobre 2021, de se prononcer sur les pouvoirs du préfet dans le cadre de l’émission de la preuve de dépôt de la déclaration d’une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE).

On rappellera tout d’abord que plusieurs régimes permettent l’exploitation d’une ICPE : l’autorisation, l’enregistrement et la déclaration. S’agissant de la déclaration, les articles R. 512-47 à R. 512-48 du Code de l’environnement prévoient que celle-ci doit être adressée au préfet du Département. Comme le rappelle la CAA de Lyon, dans le cadre de la déclaration d’une ICPE, il incombe au préfet de délivrer immédiatement et par voie électronique la preuve du dépôt de la déclaration.

En l’espèce, la requérante contestait la régularité de la preuve de dépôt en préfecture de la déclaration initiale permettant l’exploitation d’un élevage de volaille, au titre de la législation ICPE, en se fondant sur deux moyens :

  • elle soutenait d’abord que le dossier de déclaration aurait été incomplet, ce qui aurait dû conduire le préfet à refuser de délivrer la preuve de dépôt. Toutefois, la juridiction a considéré que la circonstance que l’exploitante a obtenu la preuve de dépôt impliquait que « son dossier dématérialisé était nécessairement complet […] sans que le préfet ne puisse se livrer à un contrôle ultérieur sur ce point ». Le préfet étant en situation de compétence liée, la CAA estime donc que le moyen doit être écarté.
  • elle soutenait en outre que le récépissé de déclaration aurait dû être refusé dès lors que l’exploitante aurait intentionnellement déclaré des informations inexactes sur son exploitation. Toutefois, la Cour administrative d’appel relève à cet égard que « les dispositions régissant la procédure déclarative n’ont ni pour objet ni pour effet d’imposer au préfet le contrôle à ce stade de la régularité et de la sincérité de l’activité déclarée ». Le moyen de la requérante est donc inopérant et est écarté par la Cour.

La circonstance que le préfet se trouve en situation de compétence liée dès lors que le dossier de déclaration est complet n’est pas nouvelle et fait l’objet d’une jurisprudence constante du Juge administratif (voir notamment en ce sens CAA de Lyon, 7 juin 2012, Mme A. et Mme C., n° 11LY00740 ; CAA de Nancy, 26 juin 2012, M. Aloyse B., n° 11NC00636). Mais il importe de souligner à cet égard que des CAA s’étaient légèrement écartées de cette ligne jurisprudentielle et avaient examiné la régularité de la délivrance du récépissé, au-delà des exigences de forme, au regard des obligations légales auxquelles est soumise l’exploitation (voir notamment CAA de Bordeaux, 17 décembre 2019, M. et Mme A. H-J., n° 17BX03677 et CAA de Paris, 29 octobre 2019, Association Sauvons notre stade, n° 18PA03945).

Toutefois, avec la dématérialisation de la procédure de déclaration, l’article R. 512-48 du Code de l’environnement entré en vigueur le 1er janvier 2016 a été modifié et a restreint le contrôle exercé par le préfet, indiquant expressément qu’« il est délivré immédiatement par voie électronique une preuve de dépôt de la déclaration ». La décision du 13 octobre 2021 de la CAA de Lyon en tire les conséquences et s’inscrit donc dans une approche plus restrictive des prérogatives du préfet, en précisant que celui-ci ne peut se livrer à un contrôle ultérieur du caractère complet du dossier de déclaration et qu’il ne lui appartient pas dans ce cadre et à ce stade de contrôler la régularité et la sincérité des déclarations.