Procédure fiscale – Obligation pesant sur l’administration d’informer le contribuable de l’origine et la teneur des éléments obtenus de tiers – informations dont le contribuable a nécessairement connaissance

Dans une précédente brève d’actualité juridique (lettre d’actualité juridique n° 58 de mars 2016), nous commentions l’arrêt du Conseil d’Etat du 09 mars 2016 n° 364586 qui a jugé que l’administration est tenue d’informer les contribuables de l’origine et de la teneur des renseignements sur lesquels elle se fonde pour établir un redressement qui sont issus des déclarations de revenus souscrites auprès d’elle par des contribuables ainsi que des pièces justificatives dont ces déclarations doivent, le cas échéant, être assorties.

Nous vous rappelions que selon l’article L. 76 B du Livre des Procédures Fiscales (LPF), l’Administration ne peut en principe fonder un redressement sur des renseignements ou documents qu’elle a obtenus de tiers sans avoir informé le contribuable, avant la mise en recouvrement, de l’origine et la teneur de ces renseignements.

Ce principe souffre de plusieurs exceptions, notamment s’agissant des informations fournies annuellement par des tiers à l’Administration et au contribuable conformément aux dispositions du Code général des impôts, ainsi que les informations détenues par les différents services de l’Administration fiscale en application de dispositions législatives ou réglementaires.

Par un arrêt en date du 17/03/2016 (n° 381908) le Conseil d’Etat est venu préciser les obligations d’information de l’Administration fiscale quand le contribuable redressé connait les renseignements utilisés par le service pour fonder les redressements.

Avant l’adoption de l’article L. 76 B du LPF, l’obligation d’informer le contribuable sur l’origine et la teneur des informations utilisées par le vérificateur existait déjà, mais imposée par le Conseil d’Etat et non par la loi. Dans ce cadre, le Conseil d’Etat considérait que lorsque le contribuable avait nécessairement connaissance de ces informations, l’administration était dispensée de lui indiquer l’origine et la teneur de celles-ci.

Depuis l’adoption de l’article L. 76 B du LPF en 2005, lequel ne prévoit aucune exception à l’obligation d’information pesant sur les services fiscaux, la question se posait de savoir si l’assouplissement prévu par le Conseil d’Etat sous l’ancien régime était toujours applicable.

L’arrêt commenté apporte une réponse positive en cassant l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris du 29 avril 2014 et en jugeant que l’absence d’information sur l’origine de renseignements nécessairement connus du contribuable ne prive celui-ci d’aucune garantie.

En l’espèce, l’Administration n’avait pas indiqué expressément qu’elle avait pris connaissance de l’existence d’un acte de cession de parts de société lors d’opérations de visites et de saisies domiciliaires. Le Conseil d’Etat a jugé que l’administration n’avait commis aucune faute en ne délivrant pas cette information puisque le contribuable avait nécessairement connaissance de l’acte de cession de parts auquel il était partie.

Gageons que la question de la définition des « renseignements nécessairement connus du contribuable » qui n’est pas précisée par le Conseil d’Etat, fera l’objet d’un contentieux nourri.  

Les conséquences de la réforme des contrats sur les baux commerciaux

A la suite de l’entrée en vigueur de la prochaine réforme du droit des obligations le 1er octobre prochain, le droit des contrats et plus précisément celui des baux est directement touché par ces changements.

A titre d’exemple, le nouvel article 1171 du Code civil relatif aux clauses impliquant un déséquilibre significatif représente une innovation considérable qui risque d’avoir des répercutions sur la formation et le régime des baux commerciaux.

Cet article 1171 du Code civil prévoit :

« Dans un contrat d’adhésion, toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. L’appréciation de ce déséquilibre ne porte pas sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation ».

En théorie, la sanction des clauses dites abusives n’étaient prévues que par le droit de la consommation, plus précisément l’article L. 132-1 du Code de la consommation.

Avant d’être adoptées dans leur version finale, les dispositions en matière de clauses abusives ont soulevé le mécontentement et la crainte de certains professionnels qui y voyaient un risque d’insécurité juridique. Après de nombreux débats et maintes reformulations du projet, l’ordonnance du 10 février 2016 est venue cantonner le champ d’application de ce nouveau texte aux contrats « d’adhésion ».

En matière de baux commerciaux, nombreux sont les contrats déjà rédigés et qui n’attendent plus que l’accord et la signature du preneur, notamment en matière de baux portant sur les centres commerciaux.

Egalement, les baux commerciaux et leurs conditions générales contiennent bien souvent des clauses n’ayant jamais fait l’objet de négociation et qui correspondent parfaitement à la nouvelle définition des contrats d’adhésion.

Il s’agit notamment des clauses d’augmentation du loyer en cas de cession de fonds, des clauses d’indexation, de modification de la chose louée …

La question se pose alors de savoir si le bail commercial est qualifié de contrat d’adhésion et s’il est soumis à ce nouvel article 1171.

La réforme prendra effet le 1er octobre 2016, à l’exception de quelques autres dispositions d’application immédiate. Dans l’attente, ce point reste non résolu et risque d’entraîner de nouveaux débats en matière de baux commerciaux.

Sort des RTT non pris

Par un arrêt en date du 31 mars 2016 (n° 14-29.326), la Cour de cassation rappelle que pour être indemnisés des RTT non pris, les salariés doivent démontrer avoir tenté de prendre leurs jours de RTT en temps utile et que l’employeur s’y est opposé.

Ainsi, les jours de RTT non pris n’ouvrent pas droit à un rappel de salaire sauf si une disposition le prévoit expressément ou si le salarié établit que cette situation est imputable à l’employeur.

Précisions sur la durée maximale de la période d’essai renouvellement inclus

Par un arrêt en date du 31 mars 2016 (n° 14-29.184) la Cour de cassation rappelle que la convention collective conclue avant l’entrée en vigueur de la loi du 25 janvier 2008 ne peut, en matière de durée maximale de la période d’essai, être maintenue que jusqu’au 30 juin 2009.

Ainsi, dès lors que la convention collective, antérieure à la loi du 25 janvier 2008, prévoyait une période d’essai d’une période maximale inférieure à huit mois (en l’espèce six mois dans le cadre de la convention collective nationale SYNTEC) la durée maximale applicable de la période d’essai est celle prévue par la loi.

Recouvrement des charges de copropriété lors de la vente d’un lot

L’opposition au versement du prix de vente n’est pas régulière si le syndicat n’a pas communiqué les pièces de nature à caractériser à l’égard du vendeur l’existence d’une créance liquide et exigible.

Aux termes de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, l’opposition au paiement du prix de vente d’un lot de copropriété doit, pour sa validité, préciser le montant des créances exigibles et liquides du syndicat envers le copropriétaire vendeur.

Il appartient alors au syndic de justifier de l’existence de ces créances à la date de la mutation (article 5-1 du décret n° 67-223 du 23 mars 1967).

Il ressort, par ailleurs, de la jurisprudence récente que pour justifier du caractère d’exigibilité et de liquidité de ces créances, le syndic doit produire le procès-verbal des assemblées générales statuant sur les dépenses du syndicat, les documents comptables ainsi que le décompte de la répartition des charges (Civ., 3ème, 11 décembre 2012, n° 11-26.348).

En l’espèce, lors de la vente d’un lot de copropriété le syndicat des copropriétaires a formé opposition au versement du prix de vente entre les mains du notaire en se prévalant du non-paiement du copropriétaire vendeur de charges correspondant à des travaux effectués sur les parties communes.

Cependant, le syndicat ne justifiait pas du caractère d’exigibilité et de liquidité de ses créances, ce dernier n’ayant pas produit les pièces de nature à en justifier.

Aux termes de cette décision, la Cour de cassation a donc cassé l’arrêt de la Cour d’appel, en rappelant que, pour que soit déclarée valable l’opposition du syndic de copropriété au paiement du prix de vente du lot de copropriété, le syndicat aurait dû communiquer au copropriétaire vendeur les pièces de nature à justifier du caractère d’exigibilité et de liquidité de ses créances au moment où la vente avait été notifiée au syndic de copropriété.

La question prioritaire de constitutionnalité portant sur l’article 545 du Code civil tel qu’interprété par la jurisprudence ne peut pas être renvoyée au Conseil constitutionnel en l’absence d’applicabilité de ce texte au litige soumis à la Cour de cassation

Par cet arrêt, la troisième chambre civile de la Cour de cassation statue sur le renvoi d’une question prioritaire de constitutionnalité devant le Conseil constitutionnel relative à l’application jurisprudentielle de l’article 545 du Code civil.

En l’espèce, Monsieur X. et Madame Y., propriétaires d’un fonds voisin de celui de Monsieur Z., ont construit un bâtiment sur leur terrain.

Toutefois, Monsieur Z., estimant que ce bâtiment empiétait sur son terrain, a assigné Monsieur X. et Madame Y. en démolition.

Par un arrêt en date du 22 janvier 2008, une Cour d’appel a fait droit à la demande de démolition de Monsieur Z. et a accordé sous astreinte à Monsieur X. et à Madame Y. un délai de deux ans pour supprimer cet empiètement.   

Malgré les travaux entrepris par Monsieur X. et Madame Y., Monsieur Z., constatant qu’un empiétement sur son terrain subsistait, les a assignés en liquidation de l’astreinte.

Lors du pourvoi formé contre l’arrêt liquidant l’astreinte, Monsieur X. et Madame Y. ont demandé à la Cour de cassation de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité relative à l’application jurisprudentielle de l’article 545 du Code civil selon laquelle « l’action en démolition de la partie d’une construction reposant sur le fonds d’un voisin ne peut jamais dégénérer en abus de droit ».

En l’espèce, la question prioritaire de constitutionnalité dont le pourvoi demandait le renvoi au Conseil constitutionnel était relative au point de savoir si l’article 545 du Code civil tel qu’interprété par la jurisprudence méconnaît les articles 2, 4 et 17 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen garantissant le droit de propriété, le droit au respect de la vie privée et de domicile et le principe selon lequel la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui.

La troisième chambre civile de la Cour de cassation rejette la demande de renvoi de cette question prioritaire de constitutionnalité au motif que « la disposition contestée n’est pas applicable au litige […] ».

En effet, il convient de rappeler que l’article 545 du Code civil prévoit que « nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité ».

Or, en l’espèce, le pourvoi en cassation formé par Monsieur X. et Madame Y. était dirigé contre l’arrêt ayant liquidé l’astreinte ; le litige n’avait donc trait qu’à la liquidation de l’astreinte et non à l’empiètement.

C’est d’ailleurs ce que précise expressément la Cour de cassation aux termes de cet arrêt en rappelant que le litige qui lui était soumis « […] concerne la seule liquidation d’une astreinte que le Juge de l’exécution peut seulement liquider ou modérer, sans remettre en cause le principe de l’obligation ».  

Elle considère par conséquent « qu’il n’y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ».

Ainsi, il ressort de cet arrêt qu’une question prioritaire de constitutionnalité n’est susceptible d’être  renvoyée par la Cour de cassation au Conseil constitutionnel que pour autant que la disposition légale dont l’inconstitutionnalité est alléguée soit applicable au litige dont est saisi la Cour de cassation.

Proposition de loi du 10 mai 2016 relative à l’effectivité et à l’efficacité du principe « silence de l’administration vaut accord »

Une proposition de loi relative à l’effectivité et à l’efficacité du principe « silence de l’administration vaut accord » a été déposée le 10 mai 2016 sur le bureau de l’Assemblée nationale à l’initiative de 58 députés, en vue de simplifier le nouveau régime mis en place par la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l’administration et les citoyens jugées trop complexes.

A titre de rappel, la loi du 12 novembre 2013 a prévu l’inversion du principe selon lequel le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet.

Ainsi, désormais, le principe est que le silence de l’administration vaut acceptation, et ce depuis le 12 novembre 2014 pour l’Etat et ses établissements publics administratifs, et depuis le 12 novembre 2015 pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics, ainsi que pour les organismes de sécurité sociale et les autres organismes chargés de la gestion d’un service public administratif.

Néanmoins, moult exceptions à ce nouveau principe ont été prévues par la loi et par de nombreux décrets d’application, de sorte qu’il est devenu très compliqué, pour les administrés comme pour les administrations, de s’y retrouver.

S’agissant par exemple des procédures relevant de la compétence de l’Etat, seules 1.200 procédures sur 3.600 ont été identifiées comme soumises au nouveau principe. Les exceptions, listées dans pas moins de 42 décrets d’application, sont donc largement majoritaires (rapport d’information n° 629 du 15 juillet 2015 fait au nom de la commission des lois par MM. les sénateurs Portelli et Sueur, p. 17-18).

Présenté comme un moyen de simplifier les démarches administratives, le nouveau principe est donc source d’une complexification accrue du mécanisme.

La proposition de loi du 10 mai 2016 suggère de réduire le nombre d’exceptions, d’une part en supprimant la catégorie des dérogations fondées sur l’objet de la décision ou sur des motifs de bonne administration, prévue par l’article L. 231-5 du Code des relations entre le public et l’administration (CRPA), et, d’autre part, en instaurant une règle selon laquelle pour toute nouvelle procédure créée entrant dans le champ des exceptions, une autre procédure existante devra basculer dans le droit commun, afin de ne pas alimenter le stock des exceptions existantes.

A ce stade, on voit mal comment cette dernière proposition pourra être mise en œuvre dès lors que chaque dérogation est motivée par un motif légitime (v. article L. 231-4 du CRPA).

La proposition de loi prévoit également d’aligner le point de départ du délai à l’expiration duquel une décision implicite d’acceptation naît sur celui applicable aux décisions implicites de rejet, à savoir le jour de la réception de la demande par l’administration, peu importe que l’autorité saisie soit effectivement compétente.

En outre, afin de réduire les disparités existant entre les différents délais dérogatoires, la proposition de loi invite à prévoir un délai maximum de quatre mois à l’issue duquel une décision implicite pourra naître.

Il est encore proposé de prévoir un délai de quinze jours pour procéder aux formalités de publicité des demandes prévues par l’article L. 232-2 du CRPA, et pour délivrer une attestation de décision implicite d’acceptation sur le fondement de l’article L. 232-3 du même Code.

Enfin, la proposition de loi prévoit de supprimer le délai dans lequel il est possible pour l’administré de solliciter les motifs d’une décision implicite de rejet.

Il conviendra donc d’être attentif au devenir de ce texte.

Non-lieu au renvoi de deux QPC relatives à l’ancien article L. 13-15

Dans cet arrêt récent, la Cour de cassation a été amenée à se prononcer sur la nécessité de renvoyer deux questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) relatives à l’ancien article L. 13-15 – actuels articles L. 322-2 et L. 322-3 – du Code de l’expropriation.

La première question portait sur la conformité de ces dispositions à l’article 34 de la Constitution et des articles 4, 5, 6, 16 et 17 de la déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen (DDHC) en ce qu’elles ne donnent pas de définition de la notion « d’intention dolosive » de l’autorité expropriante et laisserait ainsi une trop large marge de manœuvre à l’autorité judiciaire.

Le seconde QPC était relative à la conformité de cet article au principe d’égalité devant les charges publiques garanti par les articles 6 et 13 de la DDHC en ce qu’il distingue les terrains réservés et les terrains soumis à d’autres contraintes d’urbanisme.

La troisième Chambre civile a considéré qu’il n’y avait pas lieu à renvoyer ces QPC au Conseil constitutionnel au motif qu’elles ne présentaient pas un caractère sérieux.

La Cour de cassation a en effet rappelé d’une part, que l’élaboration des documents d’urbanisme était soumise au contrôle du Juge administratif et que l’intervention du Juge judiciaire, en cas d’intention dolosive de l’expropriant pour écarter les servitudes ou restrictions administratives affectant l’utilisation des biens, constitue une garantie.

D’autre part, elle précise que principe d’égalité  ne fait pas obstacle à ce qu’à des situations différentes soient appliquées des règles différentes. Ainsi, les limitations spéciales au droit de construire imposées au bien compris dans un emplacement réservé peuvent être légitimement écartées en vue de son évaluation dans le cadre d’une expropriation.

Précision sur l’application de l’ancien article R. 13-49 du Code de l’expropriation

La Cour de cassation a cassé un arrêt dans lequel la Cour d’appel de Paris avait jugé que les dispositions de l’ancien article R. 13-49 – actuel article R. 311-26 – du Code de l’expropriation, ne s’appliquaient pas lorsque le Juge était saisi d’une difficulté d’exécution d’un protocole transactionnel.

En effet, au sein d’un accord amiable conclu entre une autorité expropriante et un exproprié, il a été convenu le montant de l’indemnité d’expropriation. Il était en outre prévu que des indemnités au titre des frais de licenciements exposés par le locataire évincé devaient être ajoutées ultérieurement et, en cas de désaccord, les parties pourraient saisir le Juge de l’expropriation de cette question.

En application de ce protocole, le Tribunal de grande instance puis les Juges d’appel ont été saisis en fixation de l’indemnité de licenciement devant revenir à l’évincé. Toutefois, la recevabilité d’un mémoire complémentaire notifié en appel, en dehors des délais précisés à l’article R. 311-26 du Code de l’expropriation, a été soulevée.

La Cour d’appel a jugé que ces dispositions du Code de l’expropriation ne s’appliquaient pas en l’espèce au motif qu’elle avait été saisi d’une difficulté d’exécution d’un protocole transactionnel et non dans le cadre des dispositions de l’article R. 311-26. Elle a alors jugé le mémoire recevable et fixé le montant de l’indemnité de licenciement.

La troisième Chambre civile a renvoyé cette affaire à une Cour d’appel de renvoi en rappelant que « la demande de fixation d’une indemnité au titre des frais de licenciements » ont « pour cause l’expropriation».

Les dispositions de l’article R. 13-49 s’appliquent alors en l’espèce et il est à craindre que le mémoire complémentaire notifié tardivement soit jugé irrecevable.

La conformité du lotissement aux règles d’occupation du sol

Par un arrêt de principe qui devra être mentionné aux tables du Recueil Lebon, le Conseil d’Etat confirme que les projets de lotissements doivent être refusés par l’autorité compétente si la compatibilité aux règles des documents d’urbanisme ne peut pas être assurée par les futures constructions à édifier (confirmation CAA Marseille, 27 mai 2014, n° 12MA02829).

Bien que les lotissements aient pour seul objet de permettre le détachement d’un lot d’une unité foncière, ces derniers constituent des opérations d’aménagement ayant pour finalité l’implantation de constructions et, à ce titre, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l’occupation des sols édictées par le Code de l’urbanisme ou les documents locaux d’urbanisme.

Dans cette affaire, le règlement du lotissement joint à la demande de permis d’aménager précisait que le lotissement devrait être composé de 124 lots, réservés à l’habitation individuelle dont la réalisation devait être effectuée en une seule tranche de travaux. Or, le règlement du PLU pour la zone en cause prévoyait un quota minimal de 30 % d’habitats sociaux pour les programmes comportant au moins 3 logements.

Par la présente décision, le Juge administratif a estimé que le permis d’aménager délivré par le Maire de la Commune était illégal puisque le règlement du lotissement ne permettait pas d’assurer, dès le stade du dossier de demande du permis d’aménager, la construction d’un minimum de 30 % de logements sociaux.

Recours contre une autorisation d’urbanisme et intérêt à agir

Depuis l’ordonnance du 18 juillet 2013, l’intérêt à agir des personnes privées autres que les associations avait été redéfini, en principe, pour permettre une plus grande sévérité du Juge administratif en matière de recevabilité des recours.

Jusqu’ici, peu de décisions avaient été rendues sur la base de ces nouvelles dispositions, aux termes desquelles la recevabilité du recours contre une autorisation de construire est subordonnée à la démonstration de ce que la construction ou les travaux sont de nature à « affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du Code de la construction et de l’habitation ». Surtout, il ressortait de ces décisions la confirmation de la jurisprudence rendue précédemment selon laquelle il faut un intérêt urbanistique pour solliciter l’annulation d’un permis.

Au mois de février dernier, le Conseil d’Etat avait rendu un arrêt très rigoriste en considérant que le requérant ne peut pas se borner à se prévaloir de sa qualité de propriétaire d’un bien voisin direct de la construction contestée. Dans cette décision, il avait considéré que les requérants, qui avaient produit des pièces justifiant d’une co-visibilité et d’une mitoyenneté, n’avaient pas suffisamment justifié la prétendue atteinte directe portée par le projet litigieux à leurs conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de leur bien.

Cet arrêt avait pu émouvoir eu égard à sa particulière sévérité.

Par un arrêt du 13 avril 2016, publié au Recueil Lebon, le Conseil d’Etat adoucit quelque peu sa décision en rappelant tout d’abord sur quelles bases le Juge administratif doit examiner la recevabilité de ces recours. Il précise ainsi que si, d’une part, le requérant doit préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier que la construction est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation de son bien, d’autre part, il appartient au défendeur d’apporter les éléments de nature à établir que ces allégations sont dépourvues de réalité.

A cet égard, le Conseil d’Etat rappelle que le Juge ne saurait exiger du requérant qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque. Ainsi, seules des atteintes potentielles pourront suffire à établir son intérêt à agir.  

Sur cette base, la Haute juridiction revient quelque peu sur la sévérité de son arrêt précédent en reconnaissant au voisin immédiat un intérêt à agir « de principe ».

Précisément, il considère que, « eu égard à sa situation particulière, il justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le Juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction ».

En d’autres termes, le voisin immédiat est présumé avoir intérêt à agir, à condition tout de même qu’il fasse état de la nature, de l’importance ou de la localisation de la future construction. A cet égard, il doit être précisé qu’en aucun cas le Juge ne demande que ces allégations soient démontrées. Ainsi, dans cette affaire, il a suffi au voisin de faire valoir « qu’il subirait nécessairement les conséquences de ce projet, s’agissant de sa vue et de son cadre de vie, ainsi que les troubles occasionnés par les travaux dans la jouissance paisible de son bien » pour que son intérêt à agir soit reconnu.

L’ouverture des données publiques, bientôt la règle par défaut ?

Le Sénat a adopté le 3 mai dernier, après l’avoir toutefois amendé significativement, le Projet de loi pour une République numérique examiné actuellement par le Parlement en procédure accélérée.

Une Commission mixte paritaire doit dès lors se réunir très prochainement afin de tenter d’établir une version du texte acceptable par les deux chambres.

La tâche ne s’annonce cependant pas aisée si l’on considère les points de désaccords persistants entre l’Assemblée nationale et le Sénat parmi lesquels certains relatifs à l’ouverture des données publiques qui constitue l’un des titres emblématiques du projet de loi.

Si le Sénat a ainsi procédé à une extension du champ des données qui devraient être concernées par ce nouveau mécanisme de diffusion des informations publiques (données produites dans le secteur de l’énergie, valeurs foncières, jugements des tribunaux administratifs et judiciaires principalement), il a toutefois dans le même temps restreint les conditions de leur accès et de leur réutilisation par les administrés.

Dans le texte adopté le 3 mai dernier, la mise à disposition des données dans « un format ouvert et aisément réutilisable » n’est en effet plus une obligation mais une simple possibilité (article 1er ter) et il a par ailleurs été ajouté une analyse des risques de divulgation des secrets protégés par la loi préalable à la diffusion de ces données (dont les modalités de mise en œuvre demeurent toutefois très floues – article 4).

Aucune certitude n’est dès lors permise à ce jour sur les dispositions qui seront finalement adoptées à l’issue de la procédure parlementaire.

Il est cependant notoire que le Gouvernement a fait part lors des débats au Sénat de sa détermination à faire de l’ouverture des données publiques la règle par défaut et dans les conditions retenues en première lecture par l’Assemblée nationale, lesquelles sont à son sens les seules de nature à permettre l’effectivité du nouveau dispositif.

Le verdict ne devrait plus se faire beaucoup attendre et toute la vigilance des administrations publiques est dès lors requise sur ce texte de loi qui pourrait avoir des conséquences juridiques majeures pour elles et sur lequel nous ne manquerons pas de revenir dès que nous en connaîtrons le contenu définitif.  

Si le texte devait être adopté dans les termes issus de son examen par l’Assemblée nationale, il s’agirait en effet pour les administrations concernées par ces nouvelles obligations d’open data (parmi lesquelles a minima toutes les collectivités de plus de 3.500 habitants) d’établir dans les meilleurs délais un plan d’action juridique et technique afin de satisfaire à ces nouvelles obligations de transparence, lesquelles pourront impliquer des réorganisations internes, et ce, dans le délai maximal d’application de ces dispositions de deux ans prévu par le texte, avec au surplus des délais intermédiaires de 6 mois et un an pour la diffusion de certains documents (article 5 du projet de loi).

Offre de relogement : l’exception à l’obligation de présenter une offre de relogement au locataire âgé disposant de faibles ressources ne s’applique pas lorsque le bailleur est une SCI familiale même si l’associée bénéficiaire de la reprise est âgée

L’article 15-III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 interdit au bailleur de donner congé à un locataire âgé de plus de 65 ans disposant que de faibles ressources sans lui proposer une offre de relogement correspondant à ses besoins et à ses possibilités.

Echappe à cette obligation le bailleur qui est lui-même âgé (plus de 65 ans depuis la loi ALUR n° 2014-366 du 24 mars 2014, au lieu de 60 ans auparavant) ou ayant des ressources aussi faibles que celles de son locataire.

La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt en date du 12 janvier  2016,  considère que cette dérogation ne s’applique pas au bailleur personne morale quand bien même il s’agirait d’une SCI familiale dans le cadre d’un congé-reprise.

En l’espèce, l’associée bénéficiaire de la reprise estimait que puisqu’elle était âgée de plus de 60 ans (seuil applicable au bailleur avant la loi ALUR), la SCI bailleresse n’était pas tenue de proposer un relogement à la locataire.

Ainsi, la condition d’âge ou de ressources permettant au bailleur d’être exonéré de l’obligation d’offrir un relogement au locataire évincé s’apprécie selon la qualité du bailleur (personne morale ou personne physique) et non en celle du bénéficiaire de la reprise. Une personne morale ne peut donc s’en prévaloir.

Condition d’hébergement des salariés et responsabilité du maître d’ouvrage

Saisi par la Fédération des promoteurs immobiliers d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) le Conseil constitutionnel a confirmé, le 22 janvier 2016, la constitutionnalité des dispositions de l’article L. 4231-1 du Code du travail.

En application de cet article, tout maître d’ouvrage qui a connaissance de conditions d’hébergement des salariés du titulaire d’un marché ou d’un sous-traitant, incompatibles avec la dignité humaine doit l’enjoindre de faire cesser cette situation.

Si le titulaire ou le sous-traitant ne respecte pas cette injonction, l’alinéa 2 de cet article dispose que « le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre est tenu de prendre à sa charge l’hébergement collectif des salariés, dans des conditions respectant les normes prises en application de l’article L. 4111-6 du présent code ».

Le Conseil constitutionnel a donc validé ces dispositions en précisant toutefois aux points 11 et 14 de sa décision que la responsabilité du maître d’ouvrage ne peut être engagée qu’à la condition que les conditions d’hébergement aient été préalablement constatées par les agents de contrôles compétents, et sachant que cette responsabilité ne concerne que les salariés qui sont employés à l’exécution du contrat direct ou de sous-traitance pendant la durée de l’exécution dudit contrat.

En outre, le Conseil constitutionnel prend soin de rappeler que les sommes prises en charges par le maître d’ouvrage à ce titre pourront être recouvrées auprès de l’entreprise titulaire ou sous-traitante, débitrice de l’obligation principale, selon les règles de droit commun.

Une consultation nationale sur la simplification des normes en matière d’urbanisme, de la construction et des sols

Le Sénat a lancé, le 3 février 2016, une grande consultation sur internet, à destination des élus locaux sur la simplification des normes en matière d’urbanisme, de la construction et des sols.

Ces élus locaux devaient identifier les normes qui devaient prioritairement être simplifiées en ces matières.

Cette consultation a rencontré un vif succès (plus de 10.400 contributions reçues) et il en ressort, notamment, une importante demande des acteurs locaux de voir simplifiées les règles en matière de réglementation relative à l’accessibilité des ERP (établissements recevant du public).

En effet, le décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l’accessibilité des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation et modifiant le Code de la construction et de l’habitation rend obligatoire l’accessibilité aux personnes handicapées de tous les nouveaux ERP.

Ce décret laissait par ailleurs jusqu’au 1er janvier 2015 aux exploitants d’ERP existants pour se conformer aux nouvelles normes. Des dérogations étaient possibles pour certains exploitants d’ERP, qui avaient jusqu’au 27 septembre 2015 pour déposer en Préfecture leurs « agendas d’accessibilité programmée » (Ad’ap). Ces documents devaient préciser un calendrier de travaux et un engagement financier. A défaut de calendrier précis, les exploitants devaient demander une prorogation du délai pour engager les travaux. Le 27 avril, la Secrétaire d’Etat chargée des Personnes handicapées et de la Lutte contre l’exclusion, Madame Ségolène Neuville, a indiqué que 440.000 établissements recevant du public avaient déposé un Ad’ap ou une demande de prorogation. Toutefois, cela signifie que 250.000 exploitants d’ERP n’ont pas du tout entrepris de démarche afin de se conformer aux règles d’accessibilité.

Ces nouvelles normes sont donc complexes à mettre en œuvre et leur application n’est pas toujours intelligible. Elles ont créé une incertitude chez les exploitants d’ERP et une certaine instabilité juridique. En effet, notamment, le décret permettant de sanctionner les exploitants d’ERP ne s’étant pas conformés aux nouvelles normes n’avait pas été publié jusqu’alors et aucune sanction n’était donc applicable. C’est désormais chose faite avec la publication du décret n° 2016-578 du 11 mai 2016.

 

Quelques précisions sur la réception tacite

Dans un arrêt récent en date du 24 mars 2016, la Cour de cassation est venue préciser les contours de la réception tacite.

La réception tacite n’est pas expressément prévue par la loi, l’article 1792-6 du Code civil n’y faisant pas référence. Elle a toutefois fait l’objet d’une reconnaissance jurisprudentielle dès les années 1980.

La Cour de cassation a ainsi validé, par une jurisprudence ancienne, la possibilité d’une réception tacite malgré le silence législatif (Civ., 3ème, 23 avr. 1986, Bull. civ. III, n° 46 et 47 ; RDI 1987. 59, obs. P. Malinvaud et B. Boubli ; JCP N 1987. II. 20812, note Tomasin ; RGAT 1986, p. 390, note Bigot ; Civ., 3ème, 16 juill. 1987, Bull. civ. III, n° 143 ; RDI 1987. 454, obs. P. Malinvaud et B. Boubli ; Civ., 3ème, 12 oct. 1988, Bull. civ. III, n° 137 – Civ., 3ème, 19 juin 1991, n° 89-19.671, NP ; RCA 1991, n° 383), tout en en définissant les limites (Civ., 3ème, 6 nov. 1996, n° 94-21.598, NP ; RDI 1997. 83 – Civ., 3ème, 4 déc. 1996, n° 93-12.592, NP ; RDI 1997. 83).

Le Juge judiciaire recherche, afin de définir s’il peut exister une réception tacite, une volonté non équivoque du maître d’ouvrage de recevoir l’ouvrage. Cette condition est essentielle.

Pour ce faire, le paiement du prix par le maître d’ouvrage est considéré par la jurisprudence comme une présomption de volonté d’accepter l’ouvrage.

En effet, en acceptant de payer le prix de l’ouvrage, ce qui s’accompagne, généralement, d’une prise de possession des lieux, le maître d’ouvrage exprime une certaine volonté d’accepter cet ouvrage. Dans ce cas, les Juges acceptent donc de prononcer la réception tacite (Civ., 3ème, 16 mars 1994, no 92-10.957, Bull. civ. III, n° 50 – Civ., 1ère, 10 juill. 1995, n° 93-13.027, Bull. civ. I, n° 315 ; RDI 1995. 751, obs. P. Malinvaud et B. Boubli – Paris, 22 févr. 1995, RDI 1995. 353, obs. G. Leguay).

Toutefois, jusqu’à présent, cette présomption simple pouvait être renversée par d’autres éléments, comme l’existence de réserves importantes. L’existence de ces réserves était en effet considérée par les magistrats comme une preuve que le maître d’ouvrage ne souhaitait pas accepter l’ouvrage en l’état, et donc qu’il n’avait pas exprimé de volonté non équivoque de recevoir l’ouvrage (Civ., 3ème, 10 juill. 1991, n° 89-20.327  , Bull. civ. III, n° 204 ; RDI 1992. 71, obs. P. Malinvaud et B. Boubli   – Civ., 3ème, 24 juin 1992, n° 90-17.490  , NP ; RGAT 1992, p. 569, obs. d’Hauteville – Civ., 3ème, 8 avr. 1992, n° 90-18.223  , Bull. civ. III, no 118 ; JCP N 1992. IV. 1723, p. 189 – Paris, 4 mars 1999, AJDI 1999. 639). En présence de nombreuses réserves, le Juge judiciaire refusait donc de prononcer la réception tacite.

La Cour de cassation vient donc ici infléchir sa jurisprudence en considérant, dans l’arrêt commenté, que les nombreuses contestations du maître d’ouvrage ne suffisaient pas à renverser la présomption de volonté d’accepter l’ouvrage.

En effet, contrairement à ce qu’avait jugé la Cour d’appel, la Haute Cour estime que malgré les nombreux courriers de contestation et de protestation du maître d’ouvrage, ce dernier avait payé le prix intégral des travaux et avait pris possession des lieux, ce qui démontrait une volonté d’accepter l’ouvrage.

Dès lors, à notre sens, le terme classique de volonté « non équivoque » est sérieusement remis en question par cette position de la Haute Cour.

Réseaux à très haut débit / aides d’Etat / modernisation des réseaux cuivre

Dans sa décision State Aid SA.38348–NGA Germany du 15 juin 2015, la Commission européenne avait approuvé le plan fédéral de développement des réseaux de communications électroniques à très haut débit. Ce faisant, elle avait néanmoins une réserve sur la vectorisation des réseaux cuivre en raison des potentielles restrictions physiques d’accès aux abonnés pour les opérateurs alternatifs.

Le 10 mai 2016, la Commission a annoncé l’ouverture d’une enquête approfondie sur la vectorisation dans le cadre du plan fédéral, sur proposition du régulateur allemand des réseaux de communications électroniques. Cette enquête est annoncée comme une phase nécessaire pour permettre d’appréhender tous les aspects de cette technologie et ses conséquences potentielles sur les opérateurs alternatifs.

Réseaux à très haut débit / Infrastructures d’accueil / Mutualisation

L’ordonnance n° 2016-526 du 28 avril 2016 vient créer plusieurs mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques à très haut débit, notamment au titre de la transposition en France de la directive européenne 2014/61/UE du 15 mai 2014, relative à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit.

L’ordonnance crée un nouveau droit d’accès, au bénéfice des exploitants de réseau ouvert au public à très haut débit, qui concerne les infrastructures d’accueil, dont une définition – qui faisait défaut jusqu’à présent – est intégrée dans le Code des postes et des communications électroniques. Les nouveaux articles L. 34-8-1 et L. 34-8-2 du Code des postes et des communications électroniques, à l’image de la mutualisation des réseaux à très haut débit en fibre optique prévue à l’article L. 34-8-1 du même Code, impose aux gestionnaires d’infrastructure d’accueil de faire droit aux demandes raisonnables d’accès à leurs infrastructures. L’ARCEP pourra être saisie de règlements de différends en cas de refus ou d’absence d’accord sur les modalités.

Ce droit d’accès s’accompagne d’un droit à l’information quant aux infrastructures existantes.

L’ordonnance vient aussi réécrire l’article L. 49 du Code des postes et des communications électroniques, relatif à la mutualisation des travaux d’infrastructures, dans l’objectif de faciliter la coordination des travaux de génie civil entre l’opérateur de réseau de communications électroniques et le maître d’ouvrage supervisant la réalisation des travaux. A cet effet, il est créé dans le Code des postes et des communications électroniques un article L. 50, qui pose le principe d’un guichet unique pour le partage des informations relatives à cette mutualisation. Les modalités de création du guichet unique sont renvoyées à un décret d’application.

L’ordonnance du 28 avril 2016 entrera en vigueur le 1er juillet 2016.

Rémunération des agents contractuels : une liberté relative

Dans un récent arrêt, le Conseil d’Etat est revenu sur les principes régissant la rémunération des agents contractuels (anciennement désignés sous le vocable de non titulaires).

Le contrat de recrutement de Madame A., agent contractuel de la Commune de Saint-Denis, fixait sa rémunération sur la base d’un taux horaire appliqué au nombre d’heures de travail effectuées, excluant tout complément de rémunération.

Madame A. avait alors saisi le Maire d’une demande de modification de son contrat pour obtenir une rémunération fixée sur la base d’un traitement indiciaire et assortie de compléments de rémunération.

La Haute juridiction confirme l’analyse combinée des articles 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, relatif aux conditions de recrutement des agents contractuels de la fonction publique territoriale, et de l’article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 fixant les composantes de la rémunération des fonctionnaires, en dégageant le principe selon lequel « les agents non titulaires des collectivités territoriales occupant un emploi permanent ont droit à un traitement fixé en fonction de cet emploi, à une indemnité de résidence, le cas échéant au supplément familial de traitement ainsi qu’aux indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire ».

Le Conseil d’Etat a ainsi censuré les dispositions du contrat de Madame A., tout en rappelant que dans tous les cas où un agent fait valoir que certaines dispositions de son contrat méconnaissent des dispositions législatives ou réglementaires applicables, le Juge qui le constate doit « écarter les clauses de son contrat qui sont affectées d’irrégularité ».

Le Juge administratif vient ici rappeler la liberté toute relative dont disposent les collectivités territoriales et leurs établissements publics pour fixer la rémunération de leurs agents contractuels.

Ainsi, si l’article 1-2 du décret n° 88-145 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale récemment modifié prévoit que le montant de la rémunération prend en compte «  notamment, les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par l’agent ainsi que son expérience » il n’en reste pas moins qu’à l’instar des fonctionnaires, la rémunération des contractuels doit comprendre les primes et indemnités dont les délibérations de la collectivité prévoient qu’elles sont applicables aux agents contractuels.

Le Juge administratif apprécie au cas par cas l’éventuel recours abusif aux contrats à durée déterminée par un employeur public

La jurisprudence communautaire était venue préciser que le recours systématique aux contrats à durée déterminée pour pallier un besoin structurel peut s’avérer abusif, tout en admettant que cette appréciation doit se faire au cas par cas par le Juge du fond en tenant compte du nombre et de la durée totale des CDD  (CJUE, 26 janvier 2012, Kücük, aff. C-586/10).

Récemment, le Conseil d’Etat avait considéré par ailleurs que les dispositions des trois fonctions publiques qui permettent le recrutement d’un agent contractuel pour remplacer un fonctionnaire indisponible n’étaient pas contraires au droit communautaire. Toutefois, la Haute juridiction précisait qu’une appréciation au cas d’espèce devait être réalisée par le Juge du fond en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui lui sont soumises (la nature des fonctions exercées, le type d’organismes employeurs et surtout le nombre et la durée totale des CDD), afin de déterminer si le recours répété aux CDD pouvait être regardé comme réellement abusif (CE, 20 mars 2015, M. X,  n° 371664).      

C’est dans ce cadre que la Cour administrative de Nantes vient de se livrer à une étude précise de la situation d’un agent estimant que son employeur n’avait pas commis une faute en le recrutant à plusieurs reprises en CDD, rejetant ainsi la demande de l’agent : « Considérant qu’en l’espèce, il résulte de l’instruction que M. Cuquemelle a bénéficié d’abord, en août 2007, d’un contrat à durée déterminée pour remplacer des agents en congés annuels, puis du 1er décembre 2007 au 31 janvier 2009, de quatorze contrats à durée déterminée successifs, pour remplacer des agents en congé annuel, en congé de maladie ou de maternité ou victime d’un accident de travail ; que par suite, dans les circonstances de l’espèce, dès lors que chaque contrat est justifié par une absence, même si M. Cuquemelle a travaillé pour l’EHPAD Saint Joseph sans interruption pendant plus d’un an du 1er décembre 2007 au 31 janvier 2009, cet établissement ne peut être regardé comme ayant recouru abusivement à une succession de contrats à durée déterminée » (CAA de NANTES, 1er mars 2016, M. Romain CUQUEMELLE, n° 14NT00150).

Mais une telle décision implique que lorsqu’un employeur public recrute un agent contractuel par le biais de plusieurs CDD, il soit en mesure d’apporter la preuve de l’indisponibilité.