le 17/05/2016

Précision sur l’application de l’ancien article R. 13-49 du Code de l’expropriation

Cass. Civ., 3ème, 21 janvier 2016, n° 14-12719

La Cour de cassation a cassé un arrêt dans lequel la Cour d’appel de Paris avait jugé que les dispositions de l’ancien article R. 13-49 – actuel article R. 311-26 – du Code de l’expropriation, ne s’appliquaient pas lorsque le Juge était saisi d’une difficulté d’exécution d’un protocole transactionnel.

En effet, au sein d’un accord amiable conclu entre une autorité expropriante et un exproprié, il a été convenu le montant de l’indemnité d’expropriation. Il était en outre prévu que des indemnités au titre des frais de licenciements exposés par le locataire évincé devaient être ajoutées ultérieurement et, en cas de désaccord, les parties pourraient saisir le Juge de l’expropriation de cette question.

En application de ce protocole, le Tribunal de grande instance puis les Juges d’appel ont été saisis en fixation de l’indemnité de licenciement devant revenir à l’évincé. Toutefois, la recevabilité d’un mémoire complémentaire notifié en appel, en dehors des délais précisés à l’article R. 311-26 du Code de l’expropriation, a été soulevée.

La Cour d’appel a jugé que ces dispositions du Code de l’expropriation ne s’appliquaient pas en l’espèce au motif qu’elle avait été saisi d’une difficulté d’exécution d’un protocole transactionnel et non dans le cadre des dispositions de l’article R. 311-26. Elle a alors jugé le mémoire recevable et fixé le montant de l’indemnité de licenciement.

La troisième Chambre civile a renvoyé cette affaire à une Cour d’appel de renvoi en rappelant que « la demande de fixation d’une indemnité au titre des frais de licenciements » ont « pour cause l’expropriation».

Les dispositions de l’article R. 13-49 s’appliquent alors en l’espèce et il est à craindre que le mémoire complémentaire notifié tardivement soit jugé irrecevable.