le 16/05/2016

Rémunération des agents contractuels : une liberté relative

CE, 30 mars 2016, Commune de Saint-Denis, n° 380616 et 380678

Dans un récent arrêt, le Conseil d’Etat est revenu sur les principes régissant la rémunération des agents contractuels (anciennement désignés sous le vocable de non titulaires).

Le contrat de recrutement de Madame A., agent contractuel de la Commune de Saint-Denis, fixait sa rémunération sur la base d’un taux horaire appliqué au nombre d’heures de travail effectuées, excluant tout complément de rémunération.

Madame A. avait alors saisi le Maire d’une demande de modification de son contrat pour obtenir une rémunération fixée sur la base d’un traitement indiciaire et assortie de compléments de rémunération.

La Haute juridiction confirme l’analyse combinée des articles 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, relatif aux conditions de recrutement des agents contractuels de la fonction publique territoriale, et de l’article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 fixant les composantes de la rémunération des fonctionnaires, en dégageant le principe selon lequel « les agents non titulaires des collectivités territoriales occupant un emploi permanent ont droit à un traitement fixé en fonction de cet emploi, à une indemnité de résidence, le cas échéant au supplément familial de traitement ainsi qu’aux indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire ».

Le Conseil d’Etat a ainsi censuré les dispositions du contrat de Madame A., tout en rappelant que dans tous les cas où un agent fait valoir que certaines dispositions de son contrat méconnaissent des dispositions législatives ou réglementaires applicables, le Juge qui le constate doit « écarter les clauses de son contrat qui sont affectées d’irrégularité ».

Le Juge administratif vient ici rappeler la liberté toute relative dont disposent les collectivités territoriales et leurs établissements publics pour fixer la rémunération de leurs agents contractuels.

Ainsi, si l’article 1-2 du décret n° 88-145 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale récemment modifié prévoit que le montant de la rémunération prend en compte «  notamment, les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par l’agent ainsi que son expérience » il n’en reste pas moins qu’à l’instar des fonctionnaires, la rémunération des contractuels doit comprendre les primes et indemnités dont les délibérations de la collectivité prévoient qu’elles sont applicables aux agents contractuels.