le 17/05/2016

Procédure fiscale – Obligation pesant sur l’administration d’informer le contribuable de l’origine et la teneur des éléments obtenus de tiers – informations dont le contribuable a nécessairement connaissance

CE, 17 mars 2016, n° 381908

Dans une précédente brève d’actualité juridique (lettre d’actualité juridique n° 58 de mars 2016), nous commentions l’arrêt du Conseil d’Etat du 09 mars 2016 n° 364586 qui a jugé que l’administration est tenue d’informer les contribuables de l’origine et de la teneur des renseignements sur lesquels elle se fonde pour établir un redressement qui sont issus des déclarations de revenus souscrites auprès d’elle par des contribuables ainsi que des pièces justificatives dont ces déclarations doivent, le cas échéant, être assorties.

Nous vous rappelions que selon l’article L. 76 B du Livre des Procédures Fiscales (LPF), l’Administration ne peut en principe fonder un redressement sur des renseignements ou documents qu’elle a obtenus de tiers sans avoir informé le contribuable, avant la mise en recouvrement, de l’origine et la teneur de ces renseignements.

Ce principe souffre de plusieurs exceptions, notamment s’agissant des informations fournies annuellement par des tiers à l’Administration et au contribuable conformément aux dispositions du Code général des impôts, ainsi que les informations détenues par les différents services de l’Administration fiscale en application de dispositions législatives ou réglementaires.

Par un arrêt en date du 17/03/2016 (n° 381908) le Conseil d’Etat est venu préciser les obligations d’information de l’Administration fiscale quand le contribuable redressé connait les renseignements utilisés par le service pour fonder les redressements.

Avant l’adoption de l’article L. 76 B du LPF, l’obligation d’informer le contribuable sur l’origine et la teneur des informations utilisées par le vérificateur existait déjà, mais imposée par le Conseil d’Etat et non par la loi. Dans ce cadre, le Conseil d’Etat considérait que lorsque le contribuable avait nécessairement connaissance de ces informations, l’administration était dispensée de lui indiquer l’origine et la teneur de celles-ci.

Depuis l’adoption de l’article L. 76 B du LPF en 2005, lequel ne prévoit aucune exception à l’obligation d’information pesant sur les services fiscaux, la question se posait de savoir si l’assouplissement prévu par le Conseil d’Etat sous l’ancien régime était toujours applicable.

L’arrêt commenté apporte une réponse positive en cassant l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris du 29 avril 2014 et en jugeant que l’absence d’information sur l’origine de renseignements nécessairement connus du contribuable ne prive celui-ci d’aucune garantie.

En l’espèce, l’Administration n’avait pas indiqué expressément qu’elle avait pris connaissance de l’existence d’un acte de cession de parts de société lors d’opérations de visites et de saisies domiciliaires. Le Conseil d’Etat a jugé que l’administration n’avait commis aucune faute en ne délivrant pas cette information puisque le contribuable avait nécessairement connaissance de l’acte de cession de parts auquel il était partie.

Gageons que la question de la définition des « renseignements nécessairement connus du contribuable » qui n’est pas précisée par le Conseil d’Etat, fera l’objet d’un contentieux nourri.