le 17/05/2016

Non-lieu au renvoi de deux QPC relatives à l’ancien article L. 13-15

Cass. Civ., 3ème, 14 avril 2016, n° 15-25369

Dans cet arrêt récent, la Cour de cassation a été amenée à se prononcer sur la nécessité de renvoyer deux questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) relatives à l’ancien article L. 13-15 – actuels articles L. 322-2 et L. 322-3 – du Code de l’expropriation.

La première question portait sur la conformité de ces dispositions à l’article 34 de la Constitution et des articles 4, 5, 6, 16 et 17 de la déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen (DDHC) en ce qu’elles ne donnent pas de définition de la notion « d’intention dolosive » de l’autorité expropriante et laisserait ainsi une trop large marge de manœuvre à l’autorité judiciaire.

Le seconde QPC était relative à la conformité de cet article au principe d’égalité devant les charges publiques garanti par les articles 6 et 13 de la DDHC en ce qu’il distingue les terrains réservés et les terrains soumis à d’autres contraintes d’urbanisme.

La troisième Chambre civile a considéré qu’il n’y avait pas lieu à renvoyer ces QPC au Conseil constitutionnel au motif qu’elles ne présentaient pas un caractère sérieux.

La Cour de cassation a en effet rappelé d’une part, que l’élaboration des documents d’urbanisme était soumise au contrôle du Juge administratif et que l’intervention du Juge judiciaire, en cas d’intention dolosive de l’expropriant pour écarter les servitudes ou restrictions administratives affectant l’utilisation des biens, constitue une garantie.

D’autre part, elle précise que principe d’égalité  ne fait pas obstacle à ce qu’à des situations différentes soient appliquées des règles différentes. Ainsi, les limitations spéciales au droit de construire imposées au bien compris dans un emplacement réservé peuvent être légitimement écartées en vue de son évaluation dans le cadre d’une expropriation.