le 16/05/2016

Condition d’hébergement des salariés et responsabilité du maître d’ouvrage

Décision n° 2015-517 QPC du 22 janvier 2016

Saisi par la Fédération des promoteurs immobiliers d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) le Conseil constitutionnel a confirmé, le 22 janvier 2016, la constitutionnalité des dispositions de l’article L. 4231-1 du Code du travail.

En application de cet article, tout maître d’ouvrage qui a connaissance de conditions d’hébergement des salariés du titulaire d’un marché ou d’un sous-traitant, incompatibles avec la dignité humaine doit l’enjoindre de faire cesser cette situation.

Si le titulaire ou le sous-traitant ne respecte pas cette injonction, l’alinéa 2 de cet article dispose que « le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre est tenu de prendre à sa charge l’hébergement collectif des salariés, dans des conditions respectant les normes prises en application de l’article L. 4111-6 du présent code ».

Le Conseil constitutionnel a donc validé ces dispositions en précisant toutefois aux points 11 et 14 de sa décision que la responsabilité du maître d’ouvrage ne peut être engagée qu’à la condition que les conditions d’hébergement aient été préalablement constatées par les agents de contrôles compétents, et sachant que cette responsabilité ne concerne que les salariés qui sont employés à l’exécution du contrat direct ou de sous-traitance pendant la durée de l’exécution dudit contrat.

En outre, le Conseil constitutionnel prend soin de rappeler que les sommes prises en charges par le maître d’ouvrage à ce titre pourront être recouvrées auprès de l’entreprise titulaire ou sous-traitante, débitrice de l’obligation principale, selon les règles de droit commun.