le 17/05/2016

Proposition de loi du 10 mai 2016 relative à l’effectivité et à l’efficacité du principe « silence de l’administration vaut accord »

Proposition de loi du 10 mai 2016 relative à l’effectivité et à l’efficacité du principe « silence de l’administration vaut accord »

Une proposition de loi relative à l’effectivité et à l’efficacité du principe « silence de l’administration vaut accord » a été déposée le 10 mai 2016 sur le bureau de l’Assemblée nationale à l’initiative de 58 députés, en vue de simplifier le nouveau régime mis en place par la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l’administration et les citoyens jugées trop complexes.

A titre de rappel, la loi du 12 novembre 2013 a prévu l’inversion du principe selon lequel le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet.

Ainsi, désormais, le principe est que le silence de l’administration vaut acceptation, et ce depuis le 12 novembre 2014 pour l’Etat et ses établissements publics administratifs, et depuis le 12 novembre 2015 pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics, ainsi que pour les organismes de sécurité sociale et les autres organismes chargés de la gestion d’un service public administratif.

Néanmoins, moult exceptions à ce nouveau principe ont été prévues par la loi et par de nombreux décrets d’application, de sorte qu’il est devenu très compliqué, pour les administrés comme pour les administrations, de s’y retrouver.

S’agissant par exemple des procédures relevant de la compétence de l’Etat, seules 1.200 procédures sur 3.600 ont été identifiées comme soumises au nouveau principe. Les exceptions, listées dans pas moins de 42 décrets d’application, sont donc largement majoritaires (rapport d’information n° 629 du 15 juillet 2015 fait au nom de la commission des lois par MM. les sénateurs Portelli et Sueur, p. 17-18).

Présenté comme un moyen de simplifier les démarches administratives, le nouveau principe est donc source d’une complexification accrue du mécanisme.

La proposition de loi du 10 mai 2016 suggère de réduire le nombre d’exceptions, d’une part en supprimant la catégorie des dérogations fondées sur l’objet de la décision ou sur des motifs de bonne administration, prévue par l’article L. 231-5 du Code des relations entre le public et l’administration (CRPA), et, d’autre part, en instaurant une règle selon laquelle pour toute nouvelle procédure créée entrant dans le champ des exceptions, une autre procédure existante devra basculer dans le droit commun, afin de ne pas alimenter le stock des exceptions existantes.

A ce stade, on voit mal comment cette dernière proposition pourra être mise en œuvre dès lors que chaque dérogation est motivée par un motif légitime (v. article L. 231-4 du CRPA).

La proposition de loi prévoit également d’aligner le point de départ du délai à l’expiration duquel une décision implicite d’acceptation naît sur celui applicable aux décisions implicites de rejet, à savoir le jour de la réception de la demande par l’administration, peu importe que l’autorité saisie soit effectivement compétente.

En outre, afin de réduire les disparités existant entre les différents délais dérogatoires, la proposition de loi invite à prévoir un délai maximum de quatre mois à l’issue duquel une décision implicite pourra naître.

Il est encore proposé de prévoir un délai de quinze jours pour procéder aux formalités de publicité des demandes prévues par l’article L. 232-2 du CRPA, et pour délivrer une attestation de décision implicite d’acceptation sur le fondement de l’article L. 232-3 du même Code.

Enfin, la proposition de loi prévoit de supprimer le délai dans lequel il est possible pour l’administré de solliciter les motifs d’une décision implicite de rejet.

Il conviendra donc d’être attentif au devenir de ce texte.