Le projet de décret modifiant le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent introduisant la performance énergétique comme nouveau critère est soumis à consultation publique

Le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent définit les critères minimaux de décence à respecter lors de la location d’un logement.

L’article 12 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte modifie l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 qui impose désormais au bailleur de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé « répondant à un critère de performance énergétique minimale » et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.

Les nouvelles exigences concernent notamment l’étanchéité du local à l’air (portes, fenêtres, parois…) et l’absence d’humidité.

L’effectivité de cette nouvelle obligation dépend toutefois de la publication d’un décret en Conseil d’État, à qui il revient de définir le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée.

Aussi, le projet de décret fixant le critère de performance énergétique minimale à respecter est soumis à la consultation du public entre le 30 mai et le 20 juin 2016 inclus.

Le public peut déposer ses observations par voie électronique sur ce projet de texte à l’adresse suivante : Qc1.Dgaln@developpement-durable.gouv.fr

Le texte qui modifiera le décret du 30 janvier 2012 précité, s’appliquera de façon échelonnée entre 2020 et 2025.  En 2020, les logements devront répondre à la moitié des six caractéristiques exigées et en 2025 à la totalité.

Qualité de l’air : modifications et compléments dans la classification des véhicules en fonction de leurs émissions de polluants atmosphériques

L’arrêté établissant la nomenclature des véhicules classés en fonction de leur niveau d’émission de polluants atmosphériques en application de l’article R. 318-2 du Code de la route a été mis en ligne dans sa version non signée le 27 mai dernier sur le site du Ministère de l’environnement. Cet arrêté a été adopté en application de l’article L. 318-1 du Code de la route aux termes duquel « les véhicules à moteur font l’objet d’une identification fondée sur leur contribution à la limitation de la pollution atmosphérique et sur leur sobriété énergétique […] ».

Conformément à l’article R. 318-2 du même Code, qui indique que « le classement des véhicules à moteur en fonction de leur contribution à la limitation de la pollution atmosphérique au sens des dispositions de l’article L. 318-1 est établi à partir de leur niveau d’émission de polluants atmosphériques », l’arrêté modifie et complète la classification des véhicules de manière à permettre aux collectivités qui souhaitent limiter les émissions de polluants et l’exposition des habitants à un air pollué, de moduler leur politique publique en matière de transport routier sur la base de cette classification.

Eaux usées : l’irrigation des cultures et des espaces verts par les boues d’épuration traitées

La Ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, la Ministre des affaires sociales et de la santé et le Ministre de l’Agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt ont adopté, le 26 avril 2016, une circulaire visant à rappeler la réglementation issue de l’arrêté du 2 août 2010, modifié par celui du 25 juin 2014, relatif à l’utilisation d’eaux issues du traitement d’épuration des eaux résiduaires urbaines pour l’irrigation de cultures ou d’espaces verts.

La circulaire rappelle ainsi par exemple que « seule l’irrigation de cultures ou d’espaces verts est autorisée. Les autres usages, comme le lavage de voiries, ne font pas partie de son champ d’application ». Elle précise ainsi les modalités procédurales et techniques de l’irrigation en cause et identifie, selon les cas, les responsables.

Photovoltaïque et ICPE : la prise en compte des risques liés à la présence d’équipements photovoltaïques au sein des installations classées soumises à autorisation

Le 25 mai 2016 la Ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat a adopté un arrêté modifiant celui du 4 octobre 2010, relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation.

Cet arrêté est adressé aux exploitants d’installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) soumises à autorisation, ayant installé ou ayant pour projet d’installer des équipements photovoltaïques susceptibles d’impacter les activités industrielles de l’installation classée. Il vise la prise en compte des risques liés à la présence d’équipements photovoltaïques au sein des installations classées soumises à autorisation.

Dans cette optique, l’arrêté définit les modalités à suivre par l’exploitant d’une installation classée qui souhaite réaliser l’implantation d’une unité de production photovoltaïque au sein d’une installation classée de son site.

Légalité d’un règlement de voirie départemental mettant à la charge des concessionnaires des réseaux de distribution d’électricité et de gaz naturel la recherche d’amiante

TA Orléans, ERDF / GRDF contre Département d’Indre et Loire, n° 1404619 et 1404620

Les sociétés gestionnaires des réseaux de distribution d’électricité et de gaz naturel ont contesté devant le Tribunal administratif d’Orléans la légalité d’un article d’un règlement de voirie départemental mettant à leur charge la recherche d’amiante et d’hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) préalablement à la réalisation de « leurs » travaux.

Le Juge administratif a tout particulièrement rappelé que les autorités compétentes pour édicter les règlements de voirie peuvent subordonner l’exercice du droit d’occuper le domaine public, reconnu aux gestionnaires de réseaux, aux conditions qui se révèlent indispensables pour assurer la protection du domaine public routier et en garantir un usage répondant à sa destination, sans toutefois que ces conditions portent une atteinte excessive à ce droit. En l’espèce, il a considéré que ni le fait d’imposer aux gestionnaires de réseaux de réaliser eux-mêmes la recherche d’amiante et de HAP préalablement à des travaux qui sont réalisés dans leur intérêt et à leur charge, ni le fait qu’ils supportent les surcoûts – à savoir la réalisation de nouveaux revêtements – résultant de leur obligation de remettre en état l’emprise des travaux effectués sur leurs ouvrages, ne porte une atteinte excessive à leur droit d’occuper le domaine public.

Le Tribunal administratif a encore jugé que, l’article litigieux ne comportant par lui-même aucune disposition relative ni au traitement des déchets issus des travaux qu’il vise, ni à la détermination du débiteur final du coût financier de leur traitement, il ne méconnaissait pas les dispositions du Code de l’environnement, en particulier le principe « pollueur-payeur ».

Le transfert de la compétence « eau » par une Commune à un Syndicat intercommunal n’entraîne pas pour autant le « transfert » du déficit inscrit dans le budget annexe « eau » de la Commune

La Commune de la Motte-Ternant a adhéré au syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable et d’assainissement de Semur-en-Auxois (SIAPEA).

Par une délibération de la Commune en date du 30 mars 2007, le Conseil municipal a notamment décidé de mettre à disposition du Syndicat, outre les biens meubles et immeubles utilisés, le solde déficitaire du compte administratif 2006 du budget annexe « eau » d’un montant de 29.137,68 euros.

Mais le Syndicat a refusé de prendre en charge ce déficit.

Saisi de ce litige par la Commune, le Tribunal administratif, puis la Cour administrative d’appel ont refusé tous les deux, de faire droit à la demande de la Commune tendant à annuler la décision implicite de refus du Syndicat de prendre en charge ce déficit.

Saisi à son tour en dernier ressort, le Conseil d’Etat a également rejeté le pourvoi de la Commune en considérant :

« qu’aux termes du premier alinéa du de l’article L. 1321-1 du même Code : « le transfert d’une compétence entraîne de plein droit la mise à disposition de la collectivité bénéficiaire des biens meubles et immeubles utilisés, à la date de ce transfert, pour l’exercice de cette compétence » ;
3. Considérant que pour l’application de ces dispositions, le solde du compte administratif du budget annexe d’un service public à caractère industriel et commercial ne constitue pas un bien qui serait nécessaire à l’exercice de ce service public, ni un ensemble de droits et obligations qui lui seraient attachés ; que, par la suite, c’est sans commettre d’erreur de droit que la Cour administrative d’appel a, par un arrêt suffisamment motivé, jugé que les dispositions précitées n’imposaient pas le transfert du solde du compte administratif du budget annexe du service transféré au SIAPEA par la commune de la Motte-Ternant ».

Il ressort ainsi de cette décision, rendue notamment au visa de l’article L. 1321-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), que, le solde déficitaire du compte administratif d’un budget annexe « eau » ne peut faire l’objet d’une mise à disposition, autrement dit, d’une prise en charge par la structure pourtant bénéficiaire du transfert de la compétence « eau ».

Cette décision devra pour autant être mise en perspective avec le troisième alinéa de l’article L. 1321-2 du CGCT qui prévoit notamment, à propos de la substitution de la collectivité bénéficiaire à la collectivité propriétaire dans ses droits et obligations découlant des contrats :

« La collectivité bénéficiaire de la mise à disposition est substituée à la collectivité propriétaire dans ses droits et obligations découlant des contrats portant notamment sur des emprunts affectés, et des marchés que cette dernière a pu conclure pour l’aménagement, l’entretien et la conservation des biens remis ainsi que pour le fonctionnement des services. La collectivité propriétaire constate la substitution et la notifie à ses cocontractants ».

Changement de dénomination sociale de la société ERDF : désormais dénommée ENEDIS

La société Electricité Réseaux Distribution France (ERDF), concessionnaire en charge de la mission de développement et d’exploitation des réseaux publics de distribution d’électricité sur 95% du territoire national, a changé de dénomination sociale depuis le 1er juin 2016.

Ce changement de dénomination sociale ne modifie pas la personnalité morale du concessionnaire (elle ne crée pas de nouvelle entité juridique). Les concessions en cours n’ont dès lors pas lieu d’être « cédées » à la société ENEDIS et le changement de dénomination ne requiert pas d’autorisation préalable des autorités concédantes, organisatrices de la distribution publique d’électricité.

Les AODE s’adresseront désormais à la société ENEDIS dans leurs correspondances à l’attention dudit gestionnaire de réseau de distribution d’électricité.

A l’occasion d’un avenant aux concessions en cours (cosignées par ERDF et sa maison mère EDF, en charge de la mission de fourniture d’électricité aux tarifs réglementés de vente) ou du renouvellement des concessions, il sera contractuellement pris acte de ce changement de dénomination sociale.

Cette nouvelle dénomination répond sans doute aux demandes de la Commission de Régulation de l’Energie (CRE), réitérées aux termes de ses rapports annuels relatifs au respect des Codes de bonne conduite et indépendance des gestionnaires de réseaux d’électricité et de gaz naturel, tendant, notamment, de s’abstenir de toute confusion entre l’identité sociale du GRD et celle de sa maison mère, au nom du principe d’indépendance visé à l’article L. 111-64 du Code de l’énergie.

Pour mémoire, l’article L. 111-64 du Code de l’énergie dispose : « la société gestionnaire d’un réseau de distribution desservant plus de 100 000 clients et les sociétés de production ou de fourniture qui la contrôlent au sens de l’article L. 233-3 et du III de l’article L.430-1 du Code de commerce s’abstiennent de toute confusion entre leur identité sociale, leurs pratiques de communication et leur stratégie de marque. A cet effet, la société gestionnaire du réseau de distribution est propriétaire de la ou des marques qui l’identifient en tant que gestionnaire de réseau de distribution. Elle seule en gère l’utilisation ».

Mise en œuvre du service de flexibilité local

Ce décret fixe les modalités de la mise en œuvre de l’expérimentation de services de flexibilité locaux.

Pour rappel, l’article 199 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte dispose que les établissements publics de coopération intercommunale ayant adopté un plan climat air énergie territorial (« PCAET ») et les autorités organisatrices de la distribution d’énergie, peuvent, en association avec des producteurs et des consommateurs et, le cas échéant, d’autres collectivités publiques, « proposer au gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité la réalisation d’un service de flexibilité local sur des portions de ce réseau », ce service ayant pour objet « d’optimiser localement la gestion des flux d’électricité entre un ensemble de producteurs et un ensemble de consommateurs raccordés au réseau public de distribution d’électricité ».

Cela pourra se traduire, le cas échéant par le remboursement des coûts de réseaux évités au profit de l’établissement public ou de la collectivité à l’initiative de l’expérimentation. Cette rémunération est couverte par le tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité (« TURPE »).

Le cadre de ce service est pour l’heure expérimental (pour une durée de 4 ans) et il permettra sans doute d’esquisser le développement efficient de projets de « smart grids ».

Le décret du 30 mai 2016 précise qu’une telle expérimentation ne peut porter que sur des ouvrages du réseau public de distribution d’électricité situés en aval d’un même point de ce réseau.

En outre, il décrit la procédure de mise en œuvre de cette expérimentation. Tout d’abord, la personne morale regroupant les collectivités et établissements publics concernés – appelée le « porteur du projet » – communique une proposition de service au gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité. Ce dernier réalise une étude portant sur l’impact potentiel dudit service sur les coûts d’investissement ou de gestion du réseau de distribution, puis émet un avis motivé sur cette proposition dans les trois mois suivant la réception de celle-ci. Ensuite, si cet avis est positif, le gestionnaire de réseau de distribution propose dans les quatre mois un projet de convention, dont le contenu est précisé par le décret, au porteur du projet. La convention, une fois signée, ainsi que l’étude précitée, sont transmises à la Commission de régulation de l’énergie (« CRE ») pour approbation.

Enfin, les gestionnaires de réseau de distribution qui auront réalisé au moins une expérimentation devront établir, en concertation avec le gestionnaire du réseau de transport et la CRE, un rapport sur celle-ci.

Etat des lieux des principaux derniers textes d’application de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte susceptibles d’intéresser les acteurs publics

Outre le décret n° 2016-555 du 6 mai 2016 relatif au chèque énergie et le décret n° 2016-704 du 30 mai 2016 relatif aux expérimentations de services de flexibilité locaux sur des portions du réseau public de distribution d’électricité, qui font l’objet de brèves plus développées dans la présente Lettre d’actualités juridiques Energie et Environnement, trois textes d’application de la loi n° 2015-992 relative à la transition énergétique pour la croissante verte retiennent ce mois-ci l’attention.

Le décret n° 2016-687 du 27 mai 2016 relatif à l’autorisation d’exploiter les installations de production d’électricité relève les seuils au-delà desquels une autorisation est nécessaire pour pouvoir exploiter des installations de production d’électricité à partir d’énergies renouvelables et de combustibles fossiles. En outre, il modifie le contenu de la demande d’autorisation d’exploiter, dont les caractéristiques principales sont publiées au Journal officiel de la République française si la puissance de l’installation dépasse 500 mégawatts, et sur laquelle le Ministre chargé de l’énergie statue en tout état de cause dans les quatre mois.

Par ailleurs, le décret n° 2016-691 du 28 mai 2016 définissant les listes et les caractéristiques des installations mentionnées aux articles L. 314-1, L. 314-2, L. 314-18, L. 314-19 et L.314-21 du Code de l’énergie liste les catégories d’installations de production d’électricité éligibles, d’une part, à l’obligation d’achat et, d’autre part, au complément de rémunération. En outre, il fixe la méthode de calcul de la puissance installée de ces installations, et en particulier la distance devant séparer deux machines électrogènes appartenant à une même catégorie d’installations exploitées par une même personne ou par des sociétés qu’elle contrôle directement ou indirectement, en fonction de la nature de l’énergie utilisée, pour que ces machines soient considérées comme situées sur deux sites distincts. S’agissant des modalités de mise en œuvre du contrat d’achat et du contrat de complément de rémunération, il faut se référer au décret n° 2016-682 du 27 mai 2016 relatif à l’obligation d’achat et au complément de rémunération prévus aux articles L. 314-1 et L. 314-18 du Code de l’énergie et complétant les dispositions du même Code relatives aux appels d’offres et à la compensation des charges de service public de l’électricité.

Enfin, le décret n° 2016-705 du 30 mai 2016 relatif au comité du système de distribution publique d’électricité des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental ajoute, dans la partie réglementaire du Code de l’énergie, des dispositions relatives à la composition et au fonctionnement des comités du système public de distribution d’électricité de la Corse, des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et de Saint-Pierre-et-Miquelon. En particulier, ce décret prévoit qu’il sera institué un comité pour chacune des collectivités suivantes : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion et Mayotte. Chacun de ces comités comprendra le Préfet de région, un représentant du service déconcentré chargé de l’énergie en fonctions dans la collectivité concernée, un représentant de cette collectivité, deux représentants des communes ou des intercommunalités, trois représentants des autorités organisatrices de la distribution publique d’électricité, et trois représentants de la société gestionnaire des réseaux publics de distribution d’électricité. Les membres sont nommés pour une durée de cinq ans.

Extension de l’obligation d’individualisation des frais de chauffage dans les immeubles collectifs

Décret n° 2016-710 du 30 mai 2016 relatif à la détermination individuelle de la quantité de chaleur consommée et à la répartition des frais de chauffage dans les immeubles collectifs – NOR : LHAL1530905D

Arrêté du 30 mai 2016 relatif à l’extension de l’obligation d’individualisation des frais de chauffage dans les immeubles collectifs – Journal Officiel du 31 Mai 2016 – NOR : LHAL1602133A

Le décret n° 2016-710 du 30 mai 2016 relatif à la détermination individuelle de la quantité de chaleur consommée et à la répartition des frais de chauffage dans les immeubles collectifs pris en application de la loi de transition énergétique d’août 2015, étend l’obligation de dispositifs de comptage individuel, prévue par le décret du 23 avril 2012, à tous les bâtiments collectifs d’habitation ainsi qu’au secteur tertiaire (logement ou local à usage privatif) à partir du 31 mars 2017, dans la mesure où cette dernière est techniquement possible.

Des délais supplémentaires sont toutefois prévus pour les bâtiments les moins énergivores.

A partir du 31 mars 2017, les immeubles les plus énergivores sont ainsi d’abord visés. Il s’agit des immeubles dépassant un seuil de consommation fixé à 150 kWh/m² de surface habitable (SHAB) par an.

Pour les immeubles collectifs, dont moins de 20% des radiateurs sont équipés d’un robinet thermostatique, le seuil de consommation est porté à 190 kWh/m² de SHAB/an.

L’arrêté du 30 juin 2016 relatif à l’extension de l’obligation d’individualisation des frais de chauffage dans les immeubles collectifs précise, en effet, que les bâtiments les mieux isolés pourront, quant à eux, être équipés d’ici le 31 décembre 2017 ou le 31 décembre 2019, selon leur niveau de performance.

Ce texte reporte donc l’obligation au 31 décembre 2017 pour les immeubles dont la consommation de chauffage est comprise entre 120 kWh/m² de SHAB/an et 150 kWh/m² de SHAB/an, et au 31 décembre 2019 pour ceux, dont la consommation est inférieure à 120 kWh/m² de SHAB/an.

Dans les immeubles collectifs équipés des appareils, les frais de chauffage afférents à l’installation commune sont divisés, d’une part, en frais de combustible ou d’énergie, d’autre part, en autres frais de chauffage, tels que les frais liés à l’entretien des installations de chauffage et ceux liés à l’utilisation d’énergie électrique, précise le décret.

Les relevés de ces appareils devront pouvoir être effectués sans qu’il soit besoin de pénétrer dans les locaux privatifs.

Enfin, si le propriétaire n’installe pas de compteurs individuels, une sanction annuelle d’un montant de 1.500 euros par logement est prévue par la loi de transition énergétique, jusqu’à ce que l’immeuble soit conforme à la réglementation.

Précisions sur le chèque énergie

Pris en application de l’article L.124-1 du Code de l’énergie, le décret du 6 mai 2016 détermine les modalités de mise en œuvre du chèque énergie, dispositif d’aide au paiement des dépenses d’énergie relatives au logement qui a vocation à se substituer au tarif de première nécessité s’agissant de l’électricité, et au tarif spécial de solidarité s’agissant du gaz naturel.

Les ménages pouvant bénéficier du chèque énergie sont ceux dont le revenu fiscal de référence annuel est inférieur à 7.700 euros par unité de consommation, en sachant que la première personne d’un ménage constitue une unité de consommation, la deuxième 0,5 unité et les suivantes 0,3 unité. La valeur faciale du chèque est comprise, pour un an, entre 48 et 227 euros TTC, et se périme au 31 mars de l’année civile suivant celle de son émission. La liste des ménages remplissant les conditions d’octroi du chèque énergie est adressée chaque année par l’administration fiscale à l’Agence de services et de paiement, laquelle est notamment chargée d’éditer, d’émettre et de distribuer ce titre de paiement.

Le chèque énergie permet d’acquitter en tout ou partie une dépense de fourniture d’énergie, le montant payé pour l’occupation d’un logement dans certains logements-foyers, ou une dépense liée à l’acquisition ou l’installation dans le logement d’équipements, matériaux et appareils ouvrant droit au crédit d’impôt pour la transition énergétique. Le champ de l’aide est ainsi étendu.

Il est intéressant de relever dans le même sens que ce sont toutes les énergies qui se trouvent concernées par ce dispositif d’aide (électricité, gaz naturel, gaz de pétrole liquéfié, fioul domestique, bois, biomasse et autres combustibles destinés à l’alimentation d’équipements de chauffage ou de production d’eau chaude), à la différence des dispositifs que le chèque énergie a vocation à remplacer, qui ne concernaient que l’électricité et le gaz.

Le décret du 6 mai 2016 fixe les quatre départements dans lesquels ce chèque est mis en place à titre expérimental dès à présent, en remplacement du tarif de première nécessité et du tarif spécial de solidarité. Il s’agit de l’Ardèche, de l’Aveyron, des Côtes-d’Armor et du Pas-de-Calais.

Cette expérimentation fera l’objet d’un rapport d’évaluation, dont le contenu est détaillé dans ce décret, avant la généralisation du chèque énergie, qui interviendra au plus tard le 1er janvier 2018.

Concessions hydrauliques : un nouveau cadre juridique pour l’attribution et le renouvellement des concessions d’énergie hydraulique

Quelques mois après la publication de l’ordonnance du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession et de son décret d’application du 1er février 2016, et presqu’un an après la promulgation de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte,  le nouveau cadre d’octroi et de renouvellement des concessions hydrauliques est désormais fixé par le décret d’application n° 2016-530 du 27 avril 2016, entré en vigueur au 1er mai 2016.

Ce décret, soumis à consultation publique entre octobre et novembre 2015, était attendu afin d’apporter les précisions sur les modalités de la mise en concurrence de ces concessions (contenu du règlement de la consultation du programme fonctionnel, contenu du cahier des charges type). On rappellera à cet égard que la loi relative à la transition énergétique a posé les grandes lignes de la mise en concurrence à venir des concessions hydrauliques (articles 116 à 118), tandis que l’ordonnance et le décret précités relatifs aux contrats de concession ont prévu que la passation et l’exécution des contrats de concession d’énergie hydraulique soient soumises à leurs dispositions.

Le décret permet ainsi à la France de se mettre en conformité avec le droit de l’Union européenne. Le 22 octobre 2015, la Commission européenne avait en effet adressé une mise en demeure à la France sur le fondement de l’article 106 du Traité sur le fonctionnement de l’union européenne (TFUE) en rappelant  qu’ « en vertu de l’article 106 du TFUE, les Etats membres sont tenus de veiller, en ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles ils accordent des droits spéciaux ou exclusifs, à n’édicter et à ne maintenir aucune mesure contraire aux règles des traités, et notamment aux règles de concurrence ».

Et pour cause, en France, les ouvrages hydrauliques (autrement dit, les barrages hydroélectriques) — qui appartiennent à l’Etat — sont actuellement exploités par le biais de contrats de concessions attribués sans mise en concurrence.

Ces concessions ont généralement été attribuées pour une durée de 75 ans et certaines d’entre elles (environ 150 sur près de 400 au total) doivent arriver à échéance en 2023.

Dès lors, les nouvelles dispositions encadrant l’octroi des concessions sont appelées à s’appliquer lorsque les concessions actuelles arriveront à échéance.

Elles comportent des dispositions spécifiques en matière de passation des concessions d’énergie hydraulique, lesquelles aménagent à la marge les règles générales de passation des concessions, en les adaptant aux singularités des ouvrages hydrauliques (I.). Des dispositions particulières règlent la préparation de la fin des concessions en cours en vue de leur renouvellement (II.). D’autres dispositions enfin créent les conditions d’entrée des collectivités territoriales et de leurs groupements, concernés par un projet, dans le capital de la société d’économie mixte locale, future concessionnaire d’ouvrages hydrauliques (III.).

I.    Les règles posées relatives à l’octroi d’une nouvelle concession d’énergie hydraulique

Le décret précise le régime de passation des concessions d’énergie hydraulique. Ces dispositions réglementaires figurent aux articles R. 521-2 à R.521-47 du Code l’énergie, en complément des dispositions législatives issues de l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession (articles L. 521-1 à L. 521-3 du Code de l’énergie).

La passation de ces concessions est placée sous l’égide du Préfet du département où sont situés les ouvrages. Le Préfet coordonne ainsi la procédure d’octroi de la concession. Mais, par dérogation, un arrêté du Premier ministre peut désigner un Préfet coordonnateur distinct de celui du département dans lequel est installée la principale usine de production d’électricité.

La procédure d’octroi d’une concession d’énergie hydraulique est engagée dans deux cas, à savoir lorsqu’il a été décidé par l’autorité administrative compétente :

o d’instaurer une concession sur un nouveau secteur géographique ;
o de procéder au renouvellement d’une concession, le cas échéant sur un périmètre différent englobant tout ou partie de la concession initiale.

Le décret prévoit également que toute personne ou tout groupement de personnes y ayant intérêt peut demander à l’autorité administrative d’engager une procédure en vue d’instaurer une concession d’énergie hydraulique sur un périmètre qui n’en fait pas l’objet, en lui adressant un dossier d’intention dont la composition est fixée par un arrêté du Ministre chargé de l’énergie et qui comporte notamment les indications et les pièces relatives à son identification, à ses capacités techniques et financières, à l’objet de l’entreprise, à la localisation de l’aménagement envisagé, aux principales caractéristiques de celui-ci, aux conditions de son raccordement aux réseaux électriques et aux principaux enjeux environnementaux identifiés sur le site concerné par l’aménagement.

Une procédure de consultation et de concertation est ensuite organisée afin d’informer le public (et les candidats potentiels) de l’octroi de la concession. Un document de synthèse est mis à leur disposition afin de les informer sur les différents enjeux liés à la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau dans le périmètre du projet.

La sélection du concessionnaire s’opère selon les modalités décrites aux articles R.521-6 et suivants du Code de l’énergie.

Sur ce point, le décret tire les conséquences de la publication de l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession.

Il convient ainsi de retenir que :

–    l’octroi d’une concession d’énergie hydraulique est précédée d’une publicité et d’une mise en concurrence selon les modalités prévues par l’ordonnance relatives aux contrats de concession et à son décret d’application précités ;

–    un règlement de la consultation et un programme fonctionnel dont le contenu précis est fixé par le décret ici commenté sont remis aux candidats ;

–    un projet de cahier des charges établi sur la base du modèle de cahier des charges figurant en annexe du décret commenté est également remis aux candidats.
On notera que le décret prend soin de préciser que le nouveau modèle de cahier des charges qui y est annexé constitue une trame dont les stipulations pourront être adaptées ou complétées afin de prendre en compte les spécificités de chaque concession. Ce modèle servira ainsi de base à la négociation du futur contrat de concession.

Des prescriptions particulières sont posées s’agissant des critères de sélection des offres qui doivent être prévus et parmi lesquels doivent figurer au minimum :

o l’optimisation énergétique de l’exploitation de la chute au regard des objectifs fixés par l’article L.100-1 du Code de l’environnement ;
o le respect d’une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau permettant la conciliation de ses différents usages tels qu’ils résultent des dispositions de l’article L. 211-1 du Code de l’environnement ;
o les conditions économiques et financières pour l’Etat et les collectivités territoriales conformément aux articles R. 523-1 à R. 523-4 du Code de l’énergie.

Le dossier de demande de concession fait ensuite l’objet d’une instruction  au cours de laquelle, dans le même temps, une enquête publique est ouverte.

La concession est ensuite accordée par un arrêté préfectoral qui approuve le contrat de concession et le cahier des charges qui lui est annexé et, s’il y a lieu, l’utilité publique de la concession est déclarée par ce même arrêté.

II.    Les dispositions particulières relatives à la fin des concessions d’énergie hydraulique et à leur renouvellement

o La fin des concessions

La fin des concessions hydrauliques, en cours d’exécution à la date d’entrée en vigueur du décret, fait l’objet de dispositions particulières prévues audit décret.

Plusieurs échéances sont fixées, auxquelles sont associées des obligations à la charge du concessionnaire sortant et qui sont de nature à créer les conditions de la mise en concurrence future de la concession concernée. Ainsi :

–    au cours des cinq années précédant l’échéance normale de la concession, le concessionnaire est tenu d’exécuter, aux frais de l’Etat, les travaux que le Préfet juge nécessaires à la préparation et à l’aménagement de la future exploitation ;

–    dix-huit mois avant la date normale d’échéance de la concession, le concessionnaire doit remettre à l’autorité administrative un dossier comprenant diverses pièces et informations relatives au bon état de marche et d’entretien des biens et dépendances de la concession et aux mesures qu’il envisage de mettre en œuvre pour garantir le bon déroulement de la cession d’exploitation et de la remise à l’Etat des biens concédés ;

–    à la date normale d’échéance du contrat de concession, il est prévu l’établissement d’un procès-verbal contradictoire de l’état des dépendances de la concession.

On relèvera que des droits d’entrée sont dus par le futur concessionnaire, qui comportent notamment la part non amortie des investissements remis au concessionnaire.

o Le regroupement des concessions

Des dispositions particulières du décret commenté traitent la question du regroupement de concessions qui figurent aux articles L. 521-16-1 et L. 521-16-2 du Code de l’énergie issus de la loi relative à la transition énergétique.

Ces dispositions prévoient que des regroupements de concessions pourront avoir lieu par vallée, lorsque ces concessions forment une chaîne d’aménagements hydrauliquement liés.

Cette possibilité donnée de regrouper des contrats en une concession unique à l’échelle d’une vallée, avec une date d’échéance commune pour tous les ouvrages, pourra conduire à la prolongation de certains droits tirés de concessions existantes et retarder en conséquence la mise en concurrence de certaines concessions.

Il est toutefois précisé que les concessionnaires dont la durée des concessions est prolongée (par extension de leur périmètre au détriment d’une autre concession) devront verser une indemnisation à ceux dont la durée des concessions a été réduite. Cette indemnisation doit couvrir la perte de revenus actualisés résultant de la réduction de la durée des concessions concernées.

Les dispositions réglementaires introduites par le décret ont pour objet de préciser la notion d’ « aménagements hydrauliquement liés » de même que les modalités de calcul de la nouvelle date commune d’échéance.

III.    Les sociétés d’économie mixte hydroélectriques (ci-après les SEMH)

Le décret explicite les modalités de constitution des sociétés d’économie mixte hydroélectriques qui constitue  une innovation de la loi relative à la transition énergétique.

Les dispositions sont codifiées aux articles L. 521-18 à L. 521-20 du Code de l’énergie ainsi qu’aux articles R. 521-67 à R. 521-72 du Code de l’énergie.

Le décret prévoit qu’il revient à l’Etat de décider de l’octroi d’une concession à une société d’économie mixte et de notifier son intention aux collectivités territoriales et à leurs groupements concernés par un projet de concession pour les appeler à participer à l’actionnariat de la future SEMH concessionnaire :

« Lorsque l’autorité administrative envisage de procéder à l’octroi d’une concession à une société d’économie mixte hydroélectrique et à la sélection d’un actionnaire opérateur conformément aux dispositions des articles L. 521-18 à L. 521-20, le Préfet notifie cette intention aux collectivités territoriales et aux groupements de collectivités territoriales riverains des cours d’eau, et s’il y a lieu, de leurs dérivations depuis la limite du remous jusqu’à l’extrémité aval du canal de fuite, dont la force hydraulique doit être exploitée en application de la concession à instaurer ou à renouveler, en leur indiquant les caractéristiques principales du contrat de concession.
 
Dans un délai de trois mois à compter de la date d’envoi de la notification, ces collectivités et leurs groupements peuvent adresser à l’autorité administrative une demande motivée de participation en qualité d’actionnaires à la création de la société d’économie mixte hydroélectrique […] » (art. R. 521-67 du Code de l’énergie).

Ainsi, les collectivités auront trois mois pour envoyer une demande motivée de participation en précisant la part de capital qu’elles souhaitent détenir, les modalités juridiques de cette prise de participation et une estimation provisoire du montant maximum des investissements initiaux envisagés.

Le décret précise ensuite les modalités d’examen par l’autorité administrative des demandes de participation des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales.

En outre, après avoir procédé à la sélection des personnes morales susceptibles de constituer l’actionnariat public de la future société d’économie mixte, l’Etat établira un projet d’accord préalable à la sélection du futur opérateur (actionnaire privé).

Enfin, une fois l’opérateur ou le groupement d’opérateurs sélectionné comme futur actionnaire opérateur à l’issue de la procédure prévue, un comité de préfiguration de la société d’économie mixte hydroélectrique à créer est institué, auquel participeront les futurs actionnaires. Ce comité a pour objet d’assurer la coordination de la phase d’instruction administrative jusqu’à la création de la société d’économie mixte hydroélectrique à laquelle la concession sera octroyée.

On verra là l’opportunité offerte aux collectivités territoriales et à leurs groupements, localement concernés par un projet de concession d’énergie hydraulique, d’agir en matière de production d’énergies renouvelables.

Marie-Hélène PACHEN-LEFEVRE et Aurélie CROS
Avocats à la cour

Publication d’une communication de la Commission européenne relative à la notion d’aide d’Etat

Le 19 mai 2016, la Commission européenne a annoncé achever le cycle de modernisation de la politique européenne en matière d’aides d’Etat, avec la publication d’une communication relative à la notion d’aide d’Etat au sens de l’article 107 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).

L’objectif poursuivi par la Commission au travers de cette communication est d’apporter plusieurs clarifications en vue de « faciliter les investissements publics ».

On notera notamment qu’une des clarifications porte sur la répercussion d’une aide d’Etat pour la construction d’une infrastructure à l’exploitant et aux usagers de ladite infrastructure : « lorsqu’une infrastructure est construite à l’aide d’un financement public qui comporte des éléments d’aide d’État au regard des règles de l’UE, les autorités publiques doivent veiller à ce que l’aide ne profite pas à l’exploitant ou aux utilisateurs de cette infrastructure. La communication précise qu’un tel cas se présente lorsque l’opérateur ou l’utilisateur paie l’utilisation de l’infrastructure en cause au prix du marché, par exemple à la suite d’un appel d’offres concurrentiel, transparent, non discriminatoire et inconditionnel ».

La communication n’est disponible qu’en anglais pour l’instant mais des versions dans les autres langues sont annoncées pour mi-juin.

Caractère non communicable du bordereau des prix unitaires de l’entreprise attributaire d’un marché d’assurance de responsabilité civile

Dans un arrêt du 30 mars dernier, le Conseil d’Etat a affirmé, contrairement à la position jusqu’ici constante de la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA), que le bordereau des prix unitaires de l’entreprise attributaire d’un marché public n’était, en principe, pas communicable car couvert par le secret commercial.

Comme le rappelle le Conseil d’Etat dans son arrêt, les marchés publics et l’ensemble des documents qui s’y rapportent doivent, sous réserve des secrets protégés par la loi, être considérés comme des documents communicables au sens de l’article 1er de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal. A cet égard, il revient aux juges administratifs «  d’examiner si, par eux-mêmes, les renseignements contenus dans les documents dont il est demandé la communication peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret industriel et commercial et faire ainsi obstacle à cette communication en application des dispositions du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978 ».

En l’espèce, saisi par un Centre hospitalier d’un recours tendant à la réformation d’un jugement de première instance qui avait annulé une décision rejetant la demande de communication formulée par une société d’assurance concernant le formulaire de réponse financière produit par la société attributaire d’un marché de prestations d’assurance responsabilité civile, le Conseil d’Etat a considéré que « la communication du prix détaillé de l’offre de l’attributaire d’un marché dans le secteur des assurances, qui relève de la stratégie commerciale de l’assureur et peut révéler les principaux aspects, est susceptible de porter atteinte au secret commercial ; qu’en l’absence de circonstances particulières relatives à l’offre retenue par le centre hospitalier, c’est sans erreur de droit ni de qualification juridique que le directeur du centre hospitalier de Perpignan a estimé ne pouvoir communiquer ce document demandé ».

Cette décision rend ainsi compte de la nécessité, pour les acheteurs, de parvenir à un juste équilibre entre deux impératifs : assurer la transparence et l’accessibilité aux pièces des marchés publics, d’une part et préserver le droit au secret des affaires et la libre concurrence entre les opérateurs économiques, d’autre part.

Le PPP du stade de Bordeaux pour partie sanctionné

Après avoir été validée par le Tribunal administratif (TA Bordeaux, 19 décembre 2012, M. Rouveyre, n° 1105079) puis par la Cour administrative d’appel (CAA Bordeaux, 17 juin 2014, M. Rouveyre, n° 13BX00564), la décision de la ville de Bordeaux d’approuver le contrat de partenariat pour la construction du Nouveau Stade a finalement été annulée par le Conseil d’Etat par un arrêt en date du 11 mai 2016.

Cet arrêt retient l’attention, et ce à deux égards.

Il précise tout d’abord les documents qui doivent être portés à la connaissance d’une assemblée délibérante, avant qu’elle n’autorise la signature du contrat de partenariat : l’information délivrée à cette occasion aux conseillers municipaux doit notamment leur permettre d’identifier la totalité des coûts qui seront facturés à la personne publique par le titulaire du contrat dans le cadre de sa mise en œuvre ; et parmi ces coûts prévisionnels figurent naturellement les redevances ou « loyers » à verser au titulaire du contrat pour le rémunérer des prestations qu’il a effectuées, mais aussi – et c’est précisément ce que n’avait pas fait la ville – les subventions ou participations à verser à titre d’avances sur rémunération ainsi que la prise en charge financière des impôts et taxes à acquitter par le titulaire. Ici, les conseillers municipaux n’avaient pas été informés de l’ensemble des coûts supportés par la personne publique dans le cadre du contrat de partenariat, si bien que la délibération était entachée d’un vice suffisamment grave pour entraîner la résiliation du contrat, sauf à adopter une nouvelle délibération dans un délai de quatre mois.

En revanche, le Conseil d’Etat a confirmé la décision de la Cour administrative d’appel concernant la validité de l’accord autonome, accord conclu entre la personne publique, le titulaire du contrat et son prêteur qui a pour objet de permettre un tirage sur la dette même en cas de recours contre le contrat de partenariat, en donnant pour contrepartie au prêteur l’assurance de ce que l’ensemble des indemnités qui lui sont dues lui seront effectivement versées en cas d’annulation du contrat.

Sans grand souci d’explication, le Conseil d’Etat juge en effet qu’il s’agit d’une convention, certes « accessoire » au contrat de partenariat, mais néanmoins « indépendante », et donc une convention qui peut produire ses effets même si le contrat principal est annulé.

Et le Conseil d’Etat confirme par ailleurs, sans grande surprise, que la jurisprudence Mergui (CE, 19 mars 1971, Mergui, n° 79932), qui pose l’interdiction faite aux personnes publiques de consentir des libéralités, ne s’oppose pas à ce que les indemnités dues au prêteur au titre des dépenses utilement exposées puissent couvrir non seulement le capital prêté mais également les frais financiers qui y sont attachés. L’accord autonome – dont la validité suscitait une anxiété certaine auprès des établissements prêteurs – reçoit donc le blanc-seing du Conseil d’Etat, mais sans doute un peu tard : on sait que l’ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics donne aujourd’hui un fondement légal clair à ce dispositif jusqu’ici empirique et donc quelque peu incertain.

Projet de loi relatif à l’action de groupe et à l’organisation judiciaire : un amendement propose un divorce par consentement mutuel sans Juge

Déposé par le Gouvernement le 30 avril dernier dans le cadre du Projet de loi « Justice du 21e siècle » – rebaptisé Projet de loi relatif à l’action de groupe et à l’organisation judiciaire après son examen au Sénat -, l’amendement n° CL186 propose d’instaurer un divorce par consentement mutuel sans Juge.

Ce divorce serait établi par acte sous signature privée contresigné par avocat, déposé au rang des minutes d’un notaire pour que celui-ci confère la date certaine, la force exécutoire et constate le divorce qui prendrait effet au jour de l’acte de dépôt.

Chacun des époux sera désormais obligatoirement assisté de son propre avocat.
Cette réforme répond à la volonté du Gouvernement de désengorger les Tribunaux et de raccourcir les délais pour divorcer par consentement mutuel.

Dans l’exposé des motifs de cet amendement, le Ministère de la Justice explique que « cette nouvelle catégorie de divorce a vocation à s’ajouter aux cas actuels de divorce, et à se substituer à la majorité des cas de divorce par consentement mutuel. Compte tenu de la technicité tenant à l’élaboration d’une telle convention, l’intervention de professionnels du droit, aux côté de chacun des époux est nécessaire. La place de l’avocat dans cette nouvelle procédure est ainsi essentielle, chacun des époux devant avoir un avocat ».

En guise de « garde-fous », l’amendement propose d’offrir à chaque époux un temps de réflexion avant de pouvoir signer la convention.

Les époux auront ainsi la possibilité, avant que leur convention acquiert force exécutoire, de revenir sur leur engagement dans un délai de 15 jours.

Par ailleurs, en présence d’un enfant mineur et lorsque le mineur demande à être entendu, le divorce par consentement mutuel devra être prononcé par le Juge aux affaires familiales.

Il en sera de même lorsque l’un des époux se trouvera placé sous tutelle, curatelle ou sauvegarde de justice.

L’amendement sera discuté dans l’Hémicycle à partir du 17 mai prochain.

Remise tardive du certificat de travail et bulletin de paie : pas de réparation automatique

Par un arrêt en date du 13 avril 2016, la Cour de cassation pose le principe que l ‘existence d’un préjudice et l’évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d’appréciation des Juges du fond qui peuvent écarter la demande en condamnation de l’employeur pour remise tardive de divers documents de fin de contrat, dès lors que le salarié n’apporte aucun élément pour justifier le préjudice allégué.

Au cas d’espèce, un salarié a saisi la juridiction prud’homale d’une demande de remise de divers documents de fin de contrat, lesquels ont été remis lors de l’audience de conciliation. Il a alors demandé la condamnation de l’employeur au paiement de dommages-intérêts en réparation de cette remise tardive.

Le Conseil de prud’hommes, statuant en dernier ressort, ayant débouté le salarié de sa demande, ce dernier s’est pourvu en cassation.

La Chambre sociale rejette le pourvoi du salarié et énonce que « le Conseil de prud’hommes, qui a constaté que le salarié n’apportait aucun élément pour justifier le préjudice allégué, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision »  et rappelle que « l’existence d’un préjudice et l’évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d’appréciation des Juges du fond ».

Cette solution est particulièrement intéressante dans la mesure où elle révèle un infléchissement de la jurisprudence des Hauts magistrats.

En effet, jusqu’ici les Juges du fond n’avaient d’autres choix de considérer que la violation par les employeurs de certaines de leurs obligations causait « nécessairement » un préjudice au salarié qu’il convenait de réparer.

Désormais, les salariés ne peuvent donc plus prétendre à une réparation automatique du préjudice subi en raison de la remise tardive du certificat de travail et des bulletins de paie par l’employeur.

Propositions de reclassement du salarié inapte : l’écrit n’est pas obligatoire

Par un arrêt en date du 31 mars 2016, la Cour de cassation énonce que « les propositions de reclassement que l’employeur doit adresser, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, au salarié déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, ne doivent pas nécessairement être faites par écrit ».

Au cas d’espèce, à la suite d’un arrêt de travail pour maladie non professionnelle, un salarié a été déclaré, par le médecin du travail, inapte à son poste. Licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement, il a saisi la juridiction prud’homale.

Pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l’employeur à payer au salarié diverses sommes au titre de la rupture, les Juges du fond retiennent que les propositions de reclassement présentées au salarié doivent être écrites, qu’un refus global, au demeurant insuffisamment établi du salarié d’un type de poste ne peut pallier l’exigence d’une proposition écrite pour chaque type de poste disponible, et qu’en s’abstenant de proposer par écrit au salarié des postes conformes aux préconisations du médecin du travail et disponibles, l’employeur n’avait pas respecté son obligation de reclassement.

C’est dans ces conditions que la Cour de cassation a eu à se demander si les offres de reclassement doivent être proposées par écrit au salarié inapte par l’employeur.

La Haute juridiction répond par la négative et casse l’arrêt d’appel au motif que le recours au support d’un écrit n’est pas expressément exigé par l’article L. 1226-2 du Code du travail et qu’en conséquence les Juges du fond ne peuvent ajouter à la loi une condition qu’elle ne prévoit pas.

Si cette solution est exempte de critiques dans la mesure où les Hauts magistrats n’ont fait qu’une application littérale de l’article L. 1226-2 du Code du travail, elle révèle un manque d’harmonie dans les textes puisque l’article L. 1233-4 alinéa 3 du Code du travail prévoit expressément que dans le cadre d’un licenciement économique « les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ».

Le refus d’attribution d’un logement relève du Juge administratif

Les organismes de logement social sont chargés d’une mission de service public (CE, 23 février 1979, Vildart, n° 09663), dont l’objet est défini à l’article L. 411 du Code de la construction et de l’habitation comme la participation à la mise en œuvre du droit au logement. Néanmoins, il résulte d’une jurisprudence constante que les baux conclus entre les organismes de logement social et leurs locataires sont des contrats de droit privé et relèvent du Juge judiciaire (TC, 15 décembre 1980, Jaouen, n° 02164 ; TC, 24 mai 2004, Consorts Garcia, n° 3399).

La question de la détermination de la juridiction compétente en cas de contestation d’une décision d’attribution d’un logement social restait non tranchée, la jurisprudence s’étant divisée entre les juridictions judiciaires et administratives.

Le Tribunal des conflits (saisi de la question par le Tribunal de grande instance de Créteil après une décision d’incompétence du Tribunal administratif de Melun) vient de trancher cette question dans le cadre d’un litige concernant une demande d’annulation d’une décision implicite de rejet par un Office Public de l’Habitat d’une candidature à un logement social proposée par le Préfet du Val-de-Marne.

Celui-ci juge « que, si le contrat qui lie un bailleur social à un locataire est un contrat de droit privé, la décision de refus d’attribuer un logement ne porte pas sur l’exécution d’un tel contrat ; qu’elle est prise dans le cadre de l’exécution d’un service public, dans les conditions et selon des procédures qu’imposent au bailleur social les articles L. 441-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation et les dispositions réglementaires prises pour leur application ; qu’ainsi, quel que soit le statut, public ou privé, du bailleur social, elle constitue une décision administrative, dont il incombe à la seule juridiction administrative d’apprécier la légalité ».

Le raisonnement du Tribunal est cohérent puisque selon la jurisprudence du Conseil d’Etat (CE, 31 juillet 1942, Montpeurt, n° 71398), une décision prise par une personne privée relève de la compétence du Juge administratif si elle intervient dans le cadre d’une mission de service public et si elle manifeste l’exercice de prérogatives de puissance publique. Or, les articles L. 441-1 et suivants et R. 441-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation définissent un cadre précis régissant l’adoption de ces décisions. Par les sujétions qu’il impose, ce cadre est lui-même exorbitant du droit commun. Par conséquent, les décisions par lesquelles les organismes de logement social de droit privé refusent d’attribuer un logement relèvent également des juridictions administratives.

C’est d’ailleurs le sens de la jurisprudence judiciaire en la matière qui, par des solutions de principe ne distinguant pas entre un office public ou une société anonyme, retient la compétence exclusive de l’ordre administratif concernant les décisions des commissions d’attribution de logement (voir notamment CA Versailles, 11 janvier 2002 n° 01/02.311 ; CA Caen, 29 mars 2007 n° 06/000.72).

Récemment, avant même cette décision du Tribunal des Conflits mettant un terme à la question, la 2ème Chambre du Pôle 2 de la Cour d’appel de Paris avait retenu la compétence administrative dans un arrêt du 13 février 2015 (n° 14/16837) en indiquant : « qu’en l’espèce, en l’absence de rapport locatif déjà préexistant entre ladite société et XXX, il convient d’analyser cette décision de la commission d’attribution comme une décision administrative, adoptée au titre de la mission de service public assignée aux organismes d’HLM, qu’il importe peu que cette décision ait été prise par une commission d’attribution créée par un organisme de droit privé ou par une commission d’attribution d’un établissement public, que cette décision revêtant un caractère administratif, elle relève uniquement du Juge administratif ».

Obligation déclaratives des particuliers – Rappel des délais de déclaration des revenus 2015

Déclaration des revenus de l’année 2015 :

–    Déclaration papier :
La date limite de dépôt des déclarations des revenus de l’année 2015 sous format papier est fixée, pour la France entière, au 18 mai 2016 à minuit.

–    Déclaration par voie électronique :
Les contribuables dont la résidence principale est équipée d’un accès à internet doivent souscrire leur déclaration de revenus de 2015 par voie électronique lorsque leur revenu fiscal de référence de l’année 2014 est supérieur à 40.000 €.
La généralisation de l’obligation de déclarer les revenus en ligne étant progressive, si la résidence principale est équipée d’un accès à internet, il sera fait obligation de déclarer en ligne :
• en 2017 si le revenu fiscal de référence de l’année 2015 est supérieur à 28.000 € ;
• en 2018 si le revenu fiscal de référence de l’année 2016 est supérieur à 15.000 €.

En 2019, tous les usagers devront déclarer en ligne quel que soit leur revenu fiscal de référence si leur résidence principale est équipée d’un accès à internet.

Une amende forfaitaire de 15 € par déclaration sera appliquée après deux manquements. Toutefois, le Ministre des Finances et des Comptes publics dans une réponse ministérielle publiée le 22 décembre 2015 a indiqué que les contribuables qui ne seront pas en mesure de réaliser cette télédéclaration (notamment les personnes âgées ne disposant pas d’un accès à internet et les ménages domiciliés dans des territoires avec une desserte numérique insuffisante) et qui le feront savoir à l’administration conserveront la possibilité d’accomplir leur déclaration sur formulaire papier.

La date limite de dépôt de la déclaration électronique dépend du département dans lequel se situe le domicile du contribuable :

–    départements 01 à 19 : 24 mai 2016 ;
–    départements 20 à 49 : 31 mai 2016 ;
–    départements 50 à 976 et non-résidents : 7 juin 2016.

Quelques nouveautés 2016 (source : brochure pratique 2016 déclaration des revenus 2015 – Direction Générale des Finances Publiques) :

–    à l’issue de la procédure de déclaration en ligne, le contribuable bénéficie immédiatement d’un « Avis de Situation Déclarative à l’Impôt sur le Revenu » (qui ne se substitue pas à l’avis d’imposition et ne permet pas le règlement de l’impôt) qui est également disponible dans l’espace particulier du site internet impots.gouv.fr. Cet avis permet de justifier de la perception de revenus auprès de différents organisme et d’éviter ainsi de patienter jusqu’aux mois de septembre ou octobre pour disposer d’un justificatif des revenus de l’année N-1. L’authenticité de cet avis peut être contrôlée par l’organisme à qui celui-ci a été remis sur le site impots.gouv.fr/verifavis ;

–    les usagers précédemment imposables et mensualisés qui deviennent non imposables sont automatiquement remboursés début juillet des sommes qui avaient été prélevées, sans aucune démarche de leur part ;

–    il est désormais possible de déclarer jusqu’à 99 immeubles ou sociétés immobilières sur les déclarations annexes de revenus fonciers n° 2044 et 2044 Spéciale.