le 07/06/2016

Etat des lieux des principaux derniers textes d’application de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte susceptibles d’intéresser les acteurs publics

Outre le décret n° 2016-555 du 6 mai 2016 relatif au chèque énergie et le décret n° 2016-704 du 30 mai 2016 relatif aux expérimentations de services de flexibilité locaux sur des portions du réseau public de distribution d’électricité, qui font l’objet de brèves plus développées dans la présente Lettre d’actualités juridiques Energie et Environnement, trois textes d’application de la loi n° 2015-992 relative à la transition énergétique pour la croissante verte retiennent ce mois-ci l’attention.

Le décret n° 2016-687 du 27 mai 2016 relatif à l’autorisation d’exploiter les installations de production d’électricité relève les seuils au-delà desquels une autorisation est nécessaire pour pouvoir exploiter des installations de production d’électricité à partir d’énergies renouvelables et de combustibles fossiles. En outre, il modifie le contenu de la demande d’autorisation d’exploiter, dont les caractéristiques principales sont publiées au Journal officiel de la République française si la puissance de l’installation dépasse 500 mégawatts, et sur laquelle le Ministre chargé de l’énergie statue en tout état de cause dans les quatre mois.

Par ailleurs, le décret n° 2016-691 du 28 mai 2016 définissant les listes et les caractéristiques des installations mentionnées aux articles L. 314-1, L. 314-2, L. 314-18, L. 314-19 et L.314-21 du Code de l’énergie liste les catégories d’installations de production d’électricité éligibles, d’une part, à l’obligation d’achat et, d’autre part, au complément de rémunération. En outre, il fixe la méthode de calcul de la puissance installée de ces installations, et en particulier la distance devant séparer deux machines électrogènes appartenant à une même catégorie d’installations exploitées par une même personne ou par des sociétés qu’elle contrôle directement ou indirectement, en fonction de la nature de l’énergie utilisée, pour que ces machines soient considérées comme situées sur deux sites distincts. S’agissant des modalités de mise en œuvre du contrat d’achat et du contrat de complément de rémunération, il faut se référer au décret n° 2016-682 du 27 mai 2016 relatif à l’obligation d’achat et au complément de rémunération prévus aux articles L. 314-1 et L. 314-18 du Code de l’énergie et complétant les dispositions du même Code relatives aux appels d’offres et à la compensation des charges de service public de l’électricité.

Enfin, le décret n° 2016-705 du 30 mai 2016 relatif au comité du système de distribution publique d’électricité des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental ajoute, dans la partie réglementaire du Code de l’énergie, des dispositions relatives à la composition et au fonctionnement des comités du système public de distribution d’électricité de la Corse, des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et de Saint-Pierre-et-Miquelon. En particulier, ce décret prévoit qu’il sera institué un comité pour chacune des collectivités suivantes : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion et Mayotte. Chacun de ces comités comprendra le Préfet de région, un représentant du service déconcentré chargé de l’énergie en fonctions dans la collectivité concernée, un représentant de cette collectivité, deux représentants des communes ou des intercommunalités, trois représentants des autorités organisatrices de la distribution publique d’électricité, et trois représentants de la société gestionnaire des réseaux publics de distribution d’électricité. Les membres sont nommés pour une durée de cinq ans.