le 07/06/2016

Mise en œuvre du service de flexibilité local

Décret n° 2016-704 du 30 mai 2016 relatif aux expérimentations de services de flexibilité locaux sur des portions du réseau public de distribution d'électricité

Ce décret fixe les modalités de la mise en œuvre de l’expérimentation de services de flexibilité locaux.

Pour rappel, l’article 199 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte dispose que les établissements publics de coopération intercommunale ayant adopté un plan climat air énergie territorial (« PCAET ») et les autorités organisatrices de la distribution d’énergie, peuvent, en association avec des producteurs et des consommateurs et, le cas échéant, d’autres collectivités publiques, « proposer au gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité la réalisation d’un service de flexibilité local sur des portions de ce réseau », ce service ayant pour objet « d’optimiser localement la gestion des flux d’électricité entre un ensemble de producteurs et un ensemble de consommateurs raccordés au réseau public de distribution d’électricité ».

Cela pourra se traduire, le cas échéant par le remboursement des coûts de réseaux évités au profit de l’établissement public ou de la collectivité à l’initiative de l’expérimentation. Cette rémunération est couverte par le tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité (« TURPE »).

Le cadre de ce service est pour l’heure expérimental (pour une durée de 4 ans) et il permettra sans doute d’esquisser le développement efficient de projets de « smart grids ».

Le décret du 30 mai 2016 précise qu’une telle expérimentation ne peut porter que sur des ouvrages du réseau public de distribution d’électricité situés en aval d’un même point de ce réseau.

En outre, il décrit la procédure de mise en œuvre de cette expérimentation. Tout d’abord, la personne morale regroupant les collectivités et établissements publics concernés – appelée le « porteur du projet » – communique une proposition de service au gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité. Ce dernier réalise une étude portant sur l’impact potentiel dudit service sur les coûts d’investissement ou de gestion du réseau de distribution, puis émet un avis motivé sur cette proposition dans les trois mois suivant la réception de celle-ci. Ensuite, si cet avis est positif, le gestionnaire de réseau de distribution propose dans les quatre mois un projet de convention, dont le contenu est précisé par le décret, au porteur du projet. La convention, une fois signée, ainsi que l’étude précitée, sont transmises à la Commission de régulation de l’énergie (« CRE ») pour approbation.

Enfin, les gestionnaires de réseau de distribution qui auront réalisé au moins une expérimentation devront établir, en concertation avec le gestionnaire du réseau de transport et la CRE, un rapport sur celle-ci.