le 19/05/2016

Caractère non communicable du bordereau des prix unitaires de l’entreprise attributaire d’un marché d’assurance de responsabilité civile

CE, 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan, n° 375529

Dans un arrêt du 30 mars dernier, le Conseil d’Etat a affirmé, contrairement à la position jusqu’ici constante de la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA), que le bordereau des prix unitaires de l’entreprise attributaire d’un marché public n’était, en principe, pas communicable car couvert par le secret commercial.

Comme le rappelle le Conseil d’Etat dans son arrêt, les marchés publics et l’ensemble des documents qui s’y rapportent doivent, sous réserve des secrets protégés par la loi, être considérés comme des documents communicables au sens de l’article 1er de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal. A cet égard, il revient aux juges administratifs «  d’examiner si, par eux-mêmes, les renseignements contenus dans les documents dont il est demandé la communication peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret industriel et commercial et faire ainsi obstacle à cette communication en application des dispositions du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978 ».

En l’espèce, saisi par un Centre hospitalier d’un recours tendant à la réformation d’un jugement de première instance qui avait annulé une décision rejetant la demande de communication formulée par une société d’assurance concernant le formulaire de réponse financière produit par la société attributaire d’un marché de prestations d’assurance responsabilité civile, le Conseil d’Etat a considéré que « la communication du prix détaillé de l’offre de l’attributaire d’un marché dans le secteur des assurances, qui relève de la stratégie commerciale de l’assureur et peut révéler les principaux aspects, est susceptible de porter atteinte au secret commercial ; qu’en l’absence de circonstances particulières relatives à l’offre retenue par le centre hospitalier, c’est sans erreur de droit ni de qualification juridique que le directeur du centre hospitalier de Perpignan a estimé ne pouvoir communiquer ce document demandé ».

Cette décision rend ainsi compte de la nécessité, pour les acheteurs, de parvenir à un juste équilibre entre deux impératifs : assurer la transparence et l’accessibilité aux pièces des marchés publics, d’une part et préserver le droit au secret des affaires et la libre concurrence entre les opérateurs économiques, d’autre part.