le 17/05/2016

Remise tardive du certificat de travail et bulletin de paie : pas de réparation automatique

Cass. Soc., 13 avril 2016, n° 14-28.293

Par un arrêt en date du 13 avril 2016, la Cour de cassation pose le principe que l ‘existence d’un préjudice et l’évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d’appréciation des Juges du fond qui peuvent écarter la demande en condamnation de l’employeur pour remise tardive de divers documents de fin de contrat, dès lors que le salarié n’apporte aucun élément pour justifier le préjudice allégué.

Au cas d’espèce, un salarié a saisi la juridiction prud’homale d’une demande de remise de divers documents de fin de contrat, lesquels ont été remis lors de l’audience de conciliation. Il a alors demandé la condamnation de l’employeur au paiement de dommages-intérêts en réparation de cette remise tardive.

Le Conseil de prud’hommes, statuant en dernier ressort, ayant débouté le salarié de sa demande, ce dernier s’est pourvu en cassation.

La Chambre sociale rejette le pourvoi du salarié et énonce que « le Conseil de prud’hommes, qui a constaté que le salarié n’apportait aucun élément pour justifier le préjudice allégué, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision »  et rappelle que « l’existence d’un préjudice et l’évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d’appréciation des Juges du fond ».

Cette solution est particulièrement intéressante dans la mesure où elle révèle un infléchissement de la jurisprudence des Hauts magistrats.

En effet, jusqu’ici les Juges du fond n’avaient d’autres choix de considérer que la violation par les employeurs de certaines de leurs obligations causait « nécessairement » un préjudice au salarié qu’il convenait de réparer.

Désormais, les salariés ne peuvent donc plus prétendre à une réparation automatique du préjudice subi en raison de la remise tardive du certificat de travail et des bulletins de paie par l’employeur.