le 07/06/2016

Le transfert de la compétence « eau » par une Commune à un Syndicat intercommunal n’entraîne pas pour autant le « transfert » du déficit inscrit dans le budget annexe « eau » de la Commune

CE, 25 mars 2016, Commune de la Motte-Ternant, n° 386623

La Commune de la Motte-Ternant a adhéré au syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable et d’assainissement de Semur-en-Auxois (SIAPEA).

Par une délibération de la Commune en date du 30 mars 2007, le Conseil municipal a notamment décidé de mettre à disposition du Syndicat, outre les biens meubles et immeubles utilisés, le solde déficitaire du compte administratif 2006 du budget annexe « eau » d’un montant de 29.137,68 euros.

Mais le Syndicat a refusé de prendre en charge ce déficit.

Saisi de ce litige par la Commune, le Tribunal administratif, puis la Cour administrative d’appel ont refusé tous les deux, de faire droit à la demande de la Commune tendant à annuler la décision implicite de refus du Syndicat de prendre en charge ce déficit.

Saisi à son tour en dernier ressort, le Conseil d’Etat a également rejeté le pourvoi de la Commune en considérant :

« qu’aux termes du premier alinéa du de l’article L. 1321-1 du même Code : « le transfert d’une compétence entraîne de plein droit la mise à disposition de la collectivité bénéficiaire des biens meubles et immeubles utilisés, à la date de ce transfert, pour l’exercice de cette compétence » ;
3. Considérant que pour l’application de ces dispositions, le solde du compte administratif du budget annexe d’un service public à caractère industriel et commercial ne constitue pas un bien qui serait nécessaire à l’exercice de ce service public, ni un ensemble de droits et obligations qui lui seraient attachés ; que, par la suite, c’est sans commettre d’erreur de droit que la Cour administrative d’appel a, par un arrêt suffisamment motivé, jugé que les dispositions précitées n’imposaient pas le transfert du solde du compte administratif du budget annexe du service transféré au SIAPEA par la commune de la Motte-Ternant ».

Il ressort ainsi de cette décision, rendue notamment au visa de l’article L. 1321-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), que, le solde déficitaire du compte administratif d’un budget annexe « eau » ne peut faire l’objet d’une mise à disposition, autrement dit, d’une prise en charge par la structure pourtant bénéficiaire du transfert de la compétence « eau ».

Cette décision devra pour autant être mise en perspective avec le troisième alinéa de l’article L. 1321-2 du CGCT qui prévoit notamment, à propos de la substitution de la collectivité bénéficiaire à la collectivité propriétaire dans ses droits et obligations découlant des contrats :

« La collectivité bénéficiaire de la mise à disposition est substituée à la collectivité propriétaire dans ses droits et obligations découlant des contrats portant notamment sur des emprunts affectés, et des marchés que cette dernière a pu conclure pour l’aménagement, l’entretien et la conservation des biens remis ainsi que pour le fonctionnement des services. La collectivité propriétaire constate la substitution et la notifie à ses cocontractants ».