le 17/05/2016

Propositions de reclassement du salarié inapte : l’écrit n’est pas obligatoire

Cass. Soc., 31 mars 2016, n° 14-28.314

Par un arrêt en date du 31 mars 2016, la Cour de cassation énonce que « les propositions de reclassement que l’employeur doit adresser, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, au salarié déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, ne doivent pas nécessairement être faites par écrit ».

Au cas d’espèce, à la suite d’un arrêt de travail pour maladie non professionnelle, un salarié a été déclaré, par le médecin du travail, inapte à son poste. Licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement, il a saisi la juridiction prud’homale.

Pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l’employeur à payer au salarié diverses sommes au titre de la rupture, les Juges du fond retiennent que les propositions de reclassement présentées au salarié doivent être écrites, qu’un refus global, au demeurant insuffisamment établi du salarié d’un type de poste ne peut pallier l’exigence d’une proposition écrite pour chaque type de poste disponible, et qu’en s’abstenant de proposer par écrit au salarié des postes conformes aux préconisations du médecin du travail et disponibles, l’employeur n’avait pas respecté son obligation de reclassement.

C’est dans ces conditions que la Cour de cassation a eu à se demander si les offres de reclassement doivent être proposées par écrit au salarié inapte par l’employeur.

La Haute juridiction répond par la négative et casse l’arrêt d’appel au motif que le recours au support d’un écrit n’est pas expressément exigé par l’article L. 1226-2 du Code du travail et qu’en conséquence les Juges du fond ne peuvent ajouter à la loi une condition qu’elle ne prévoit pas.

Si cette solution est exempte de critiques dans la mesure où les Hauts magistrats n’ont fait qu’une application littérale de l’article L. 1226-2 du Code du travail, elle révèle un manque d’harmonie dans les textes puisque l’article L. 1233-4 alinéa 3 du Code du travail prévoit expressément que dans le cadre d’un licenciement économique « les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ».