Nouveau dispositif de concertation préalable à l’élaboration de la programmation pluriannuelle de l’énergie ainsi que de la stratégie bas carbone

Aux termes de l’article L. 141-1 du Code de l’énergie, la programmation pluriannuelle de l’énergie (ci-après PPE) « définit les modalités d’action des pouvoirs publics pour la gestion de l’ensemble des formes d’énergie sur le territoire métropolitain continental, afin d’atteindre les objectifs définis aux articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 100-4 du présent code ainsi que par la loi prévue à l’article L. 100-1 A[1] ».

Elle est actuellement fixée, pour la période 2019-2028, par le décret n° 2020-456 du 21 avril 2020 dont nous avons commenté, dans une précédente lettre d’actualités juridiques, le contenu relatif notamment aux objectifs de réduction de la consommation d’énergie primaire fossile et de production d’électricité d’origine renouvelable.

Cette PPE doit notamment être conforme avec la stratégie bas carbone, qui a quant à elle pour objet de définir la marche à suivre pour conduire la politique d’atténuation des émissions de gaz à effet de serre afin d’atteindre les objectifs définis par la loi prévue à l’article L. 100-1 A du Code de l’énergie susvisé (article L. 222-1.B du Code de l’environnement ). Cette stratégie est pour sa part fixée jusqu’en 2033 par un décret du 21 avril 2020.

C’est dans ce cadre que le décret du 7 mars 2023 ici commenté vient prévoir un dispositif de concertation préalable associant le public à l’élaboration de la PPE ainsi que de la stratégie nationale bas-carbone susvisées, en l’intégrant au sein des dispositions réglementaires des Codes de l’énergie et de l’environnement qui leur sont applicables.

Ces concertations préalables seront effectuées dans les mêmes conditions puisqu’ainsi que le précisent les articles 1 et 2 dudit décret, elles seront toutes deux organisées sous l’égide d’un garant selon les modalités de concertations préalables prévues par les articles L. 121-16 et L. 121-16-1 du Code de l’environnement.

Une concertation préalable unique pourra également être effectuée pour la PPE et la stratégie nationale bas-carbone, le public devant en être informé selon les mesures de publicités prévues par l’article L. 121-16 du Code de l’environnement.

 

[1] L’article L. 100-1-A disposant ; « I.-Avant le 1er juillet 2023, puis tous les cinq ans, une loi détermine les objectifs et fixe les priorités d’action de la politique énergétique nationale pour répondre à l’urgence écologique et climatique ».

Promulgation de la loi relative à la production d’énergie renouvelables après la censure de onze de ses articles par le Conseil Constitutionnel

CC, 9 mars 2023, Décision DC n° 2023-848

La loi relative à l’accélération des énergies renouvelables – dont le contenu de la version définitive du projet, tout comme les étapes de son adoption, ont été largement analysés dans nos précédentes lettres d’actualités – a été publiée au Journal officiel du 10 mars dernier.

Cette promulgation faisait suite à la saisine du Conseil Constitutionnel de deux recours introduits le 9 février par plus de soixante députés dans le cadre des dispositions de l’article 61 de la Constitution.

Etaient alors critiqués la procédure d’adoption de la loi quant à l’étude d’impact jointe au projet de loi et l’absence de consultation du Conseil Economique Social et Environnemental, la conformité des articles 19, 24, 17, 23, 40, 41, 43 et 56 à la Constitution et la conformité de la loi dans son ensemble aux exigences découlant de la Charte de l’environnement (ayant, pour mémoire, valeur constitutionnelle).

Toutefois, le Conseil Constitutionnel juge successivement, par l’ensemble de ses motifs, l’ensemble de ces dispositions conforme à la Constitution.

Il rejette notamment, dans la matière qui nous occupe, l’allégation soutenue par les députés selon laquelle l’article 17 de la loi, en prévoyant la possibilité de modulation du tarif de rachat d’électricité pour certains projets d’énergies renouvelables retenus dans le cadre de la procédure de mise en concurrence à laquelle l’Etat peut recourir pour ajuster les capacités de production d’électricité[1], instituerait une différence de traitement injustifiée :

  • entre les opérateurs produisant des énergies renouvelables comme le soutenaient les auteurs de la première saisine ;
  • entre les opérateurs produisant de l’énergie à partir de sources renouvelables (critique également formulée par les députés à l’origine de la seconde saisine).

En effet sur ce point, le Conseil Constitutionnel considère, d’une part, que ces dispositions permettant la modulation du tarif de rachat d’électricité pour les projets lauréats situés dans une zone d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables n’institue aucune différence de traitement entre producteurs d’énergies renouvelables mais vient permettre de compenser des pertes de production dues aux conditions d’implantation moins favorables dans ces zones que la moyenne dans la zone du projet.

Et ce, conformément aux dispositions de l’article L. 311-10-1 du Code de l’énergie que cet article vient compléter, prévoyant que les conditions d’exécution du projet peuvent prendre en compte « des considérations à caractère social ou environnemental et poursuivre des objectifs de développement durable conciliant développement économique, protection et mise en valeur de l’environnement et progrès social ».

D’autre part, le Conseil constitutionnel rappelle que les producteurs d’énergie renouvelable sont dans une situation différente des autres producteurs d’énergie au regard de l’objet de la loi critiqué, laquelle vise à encourager une répartition territoriale équilibrée des projets de production d’énergies renouvelable, différence de situation qui justifie la différence de traitement instituée.

Après avoir rejeté les arguments soulevés par les députés auteurs des deux saisines, le Conseil constitutionnel s’est saisi d’office de la conformité de certaines dispositions de la loi à la Constitution, pour les censurer.

Il juge ainsi que l’article 65 de la loi, qui se borne à prévoir que « l’État, en cohérence avec les collectivités territoriales et leurs groupements, favorise par son action, dans certains ports, les opérations d’aménagement des infrastructures portuaires, industrielles et logistiques nécessaires au développement des projets de production d’énergies renouvelables en mer », est dépourvu de valeur normative et donc contraire à l’article 6 de la Déclaration de 1789.

En outre, il considère que 10 autres articles de la loi, et notamment ses articles 48 et 49 liés aux opérations d’autoconsommation dont les apports ont été commentés dans notre précédente lettre d’actualités juridiques, sont sans lien, même indirect, avec le projet de loi initial, constituant ainsi des cavaliers législatifs.

Au total, le Conseil Constitutionnel censure donc 11 articles de la loi avant sa promulgation.

 

[1] Article L. 311-10 du Code de l’énergie

Actualités relatives au contrat unique à conclure entre le gestionnaire de réseau de distribution d’électricité et les fournisseurs

Cass. Com., 22 mars 2023, n° 22-7.596

Afin d’harmoniser les pratiques et d’améliorer le fonctionnement des marchés, la CRE a organisé, du 9 novembre 2021 au 15 octobre 2022, une concertation entre le Gestionnaire de Réseau de Distribution (GRD) et les acteurs de marché en vue de définir un modèle de contrat GRD-Fournisseurs (GRD-F) commun à tous les GRD d’électricité. Par une délibération en date du 1er décembre 2022, la CRE a adopté des orientations pour un modèle commun de contrat.

Le modèle de contrat GRD-F énonce les droits et devoirs du gestionnaire du réseau public de distribution et du fournisseur en matière d’accès au réseau public de distribution d’électricité, d’utilisation de ce réseau et d’échange des données, en vue de permettre au fournisseur de proposer au client qui dispose d’un raccordement dans la zone de desserte du GRD, un contrat unique regroupant la fourniture d’électricité, l’accès au réseau public de distribution et son utilisation.

Ce modèle définit, en particulier, les engagements des parties en matière de comptage, puissance souscrite, continuité et qualité d’alimentation, articulation avec le dispositif de responsable d’équilibre, tarification, garantie bancaire, responsabilité et exécution du contrat.

Enedis a ainsi saisi la CRE le 2 février 2023 d’une demande d’approbation de la version 10.0 du modèle de contrat relatif à l’accès au réseau public de distribution.

Cette version est approuvée par la CRE.

On signalera sur ce point que la Cour de cassation s’est récemment prononcée sur la responsabilité respective des différents intervenants dans le cadre  du contrat unique et a jugé qu’ il « résulte, d’un côté, des dispositions d’ordre public précitées du code de l’énergie, de l’autre, de celles du code de la consommation, que les contrats conclus entre le gestionnaire de réseau et les fournisseurs d’électricité ne peuvent avoir ni pour objet ni pour effet de laisser à la charge des fournisseurs des coûts supportés par eux pour le compte du gestionnaire de réseau, lequel ne saurait, ce faisant, se soustraire à des sujétions et au risque qui lui incombent, comme inhérents à ses missions de service public, notamment celui de devoir supporter le défaut de paiement par les consommateurs finaux des charges d’accès au réseau » (Cass. Com., 22 mars 2023, n° 22-17.596).

La Commission de Régulation de l’Energie émet un avis favorable sur les conditions contractuelles des offres de bascule soumises par les entreprises locales de distribution

En application de l’article 63 X de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat, dite « Loi énergie climat », la Commission de régulation de l’énergie (CRE) a analysé les conditions contractuelles des offres de bascule soumises par les entreprises locales de distribution de gaz naturel disposant de clients perdant l’éligibilité aux tarifs réglementés de vente de gaz (TRVG) et qui n’auraient pas souscrit d’offre de marché au 30 juin 2023.

L’article 63 de la « Loi énergie climat » prévoit que les fournisseurs de gaz naturel communiquent à leur client qui bénéficiaient des TRVG jusqu’au 30 mars 2023 les nouvelles conditions contractuelles de leur contrat de fourniture au plus tard le 15 avril 2023, en prévision de la fin du TRVG au 30 juin 2023.

La CRE devait donner un avis conforme sur ces nouvelles conditions.

La CRE a analysé les conditions contractuelles soumises par les ELD de gaz naturel listée dans la délibération afin de s’assurer qu’elles permettent à la concurrence de s’exercer librement. La CRE a notamment analysé les stipulations relatives à la durée du contrat, aux modalités de résiliation et à l’évolution des conditions contractuelles.

Les conditions contractuelles des offres de bascule des ELD de gaz naturel soumises à la CRE pour avis conforme n’étant pas de nature à verrouiller le marché, la CRE émet donc un avis favorable sur l’ensemble des conditions contractuelles qui lui ont été soumises.

Nouvelles précisions de la Commission de Régulation de l’Energie sur le fonctionnement des mécanismes de compensation ouverts aux fournisseurs au titre des dispositifs des boucliers tarifaires et des amortisseurs électricité

Dans le contexte de la hausse exceptionnelle des prix de gros de l’électricité et du gaz naturel depuis le deuxième semestre 2021, plusieurs mécanismes ont été mis en place dans l’optique de protéger les consommateurs : un bouclier tarifaire électricité, un bouclier tarifaire gaz et un amortisseur électricité.

La limitation des hausses tarifaires qui auraient dû être supportées par les consommateurs se traduit, mécaniquement, par des pertes de recettes pour leurs fournisseurs d’énergie. C’est la raison pour laquelle un mécanisme de compensation de ces pertes de recettes a été mis en place en parallèle par l’Etat (voir notamment l’un de nos commentaires précédents dans la Lettre d’actualités juridiques énergie environnement de mars 2023).

Néanmoins, la loi de finances pour 2023 a introduit trois contraintes additionnelles qui viennent limiter les montants de compensation versés dans un objectif de proportionnalité de ces derniers. Ces contraintes, dont les temporalités d’application par les fournisseurs sont différentes, sont les suivantes :

  • Pour les boucliers électricité et gaz : deux contraintes d’utilisation de la compensation par les fournisseurs dans la réduction des prix qu’ils proposent aux consommateurs sont prévues par la loi de finances. Ces contraintes ont vocation à limiter à un niveau plancher l’application de la compensation par le fournisseur, tout en encadrant les modalités de foisonnement des surplus éventuels de compensation à destination de consommateurs les plus défavorisés par leurs contrats de fourniture ;
  • Pour les boucliers électricité et gaz et les amortisseurs électricité : Une limitation du montant de la compensation ayant vocation à réduire le montant de la compensation allouée à un fournisseur qui aurait bénéficié de conditions d’approvisionnement favorables.

La délibération en date du 23 mars 2023 de la Commission de Régulation de l’Energie (ci-après, CRE) s’inscrit dans ce contexte et vient préciser les modalités de mise en œuvre de ces différentes contraintes.

Ainsi, après avoir rappelé dans le détail le mode de fonctionnement des trois dispositifs protecteurs, la CRE explique chacune des trois contraintes de fonctionnement susmentionnées au moyen notamment, compte tenu de la grande complexité des dispositifs, de schémas illustrant leur fonctionnement.

Tarification des prestations annexes des gestionnaires de réseaux de distribution de gaz naturel : consultation publique de la Commission de Régulation de l’Energie

Jusqu’au 14 avril prochain, une consultation publique est ouverte par la Commission de Régulation de l’Energie (CRE) sur le sujet de la tarification des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de réseaux de distribution (ci-après, GRD) de gaz naturel.

Les GRD de gaz naturel sont en effet chargés de réaliser les missions de service public liées à la distribution du gaz naturel, lesquelles sont rémunérées à travers les tarifs d’utilisation des réseaux publics de distribution (dits tarifs « ATRD ») fixés par la CRE.

Et, comme leurs homologues en matière de distribution d’électricité, en parallèle de leurs missions d’acheminement de l’énergie, les GRD réalisent certaines prestations annexes à titre exclusif, c’est-à-dire en dehors du champ concurrentiel, et donc en dehors de toute concurrence avec d’autres opérateurs. Ces prestations en sont en conséquence régulées quant à leur contenu autorisé et leur tarification.

Un catalogue regroupe ces différentes prestations destinées, selon les cas, aux fournisseurs, aux producteurs et aux consommateurs finals. C’est par ailleurs la CRE qui, en vertu des articles L. 452-2 et L. 452-3 du Code de l’énergie, est compétente en matière de tarification des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les GRD de gaz naturel.

Les tarifs actuellement en vigueur résultent d’une délibération du 22 juin 2022, que la CRE envisage de faire évoluer, raison pour laquelle elle soumet à la consultation publique commentée un certain nombre de propositions d’évolutions.

Ces évolutions seraient les suivantes :

  • La reconduction, comme en 2022, du recours à l’indice des prix à la consommation pour l’évolution des tarifs des prestations annexes au 1er juillet 2023, et non à l’indice des prix à la production de l’Industrie, le recours à cet indice risquant sinon d’entraîner une hausse trop importante des tarifs dans le contexte actuel de crise énergétique ;
  • L’introduction, à titre expérimental, d’une prestation de « mise à jour des capacités d’injection sur demande » proposée par GRDF afin de fournir, à la demande des producteurs, une étude actualisée des capacités d’injection dans le réseau de distribution, étude pouvant être réalisée entre l’étude détaillée initiale et la mise en service du poste d’injection (prestations également accomplies par GRDF) ;
  • La suppression pour GRDF de la prestation « fréquence de relevé supérieure à la fréquence standard » dans un contexte de fin du déploiement massif du compteur évolué Gazpar (prestation en revanche conservée pour les Entreprises Locales de Distribution – ELD) ;
  • La modification de certaines prestations afin de les rapprocher des pratiques opérationnelles, consistant en particulier à :
    • ajouter la possibilité, pour un fournisseur, de demander la vérification des données de comptage sur la base d’un index collecté par le GRD lors d’un changement de tarif d’acheminement ;
    • clarifier la description de la prestation « Enquête », afin d’expliciter son objet, à savoir notamment l’analyse par le GRD du bon fonctionnement du compteur d’un utilisateur, à la suite de l’expression d’un doute par son fournisseur.
  • L’alignement de certaines notions et définitions précisées dans le catalogue de prestations annexes de GRDF avec celles présentes dans le contrat distribution de gaz – fournisseur (CDG-F), celui-ci ayant été validé par la CRE dans le cadre des travaux portant sur le modèle commun du CDG-F.

Si elles sont finalement retenues par le CRE à l’issue de cette consultation publique, ces évolutions qui donneront lieu à une délibération de la CRE, s’appliqueraient au 1er juillet ou au 1er août 2023 selon les GRD concernés.

Rehaussement du plafond d’éligibilité au chèque énergie

L’arrêté en date du 3 mars 2023 fixant les critères d’éligibilité au chèque énergie et le plafond aux frais de gestion pouvant être déduits de l’aide spécifique se substitue à l’arrêté du 24 février 2021.

En premier lieu, reprenant à l’identique les termes de l’arrêté du 24 février 2021, l’arrêté du 3 mars 2023 opère un rehaussement du montant du revenu de référence annuel par unité de consommation grâce auquel est déterminé l’éligibilité au dispositif du chèque énergie. Aux termes de l’arrêté du 24 février 2021, les ménages disposant d’un revenu de référence annuel par unité de consommation inférieur à 10.800 euros étaient éligibles au chèque énergie. Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 3 mars 2023, ce seuil est désormais fixé à 11.000 euros.

Le tableau prévu à l’article 2 de l’arrêté, précisant le montant du chèque énergie, est modifié en conséquence. Les valeurs faciales du chèque énergie, déterminées en fonction du revenu de référence annuel par unité de consommation, ne sont pas modifiées.

En second lieu, aux termes de l’article 3 de l’arrêté, la valeur faciale de l’aide spécifique aux résidences sociales et le pourcentage des frais de gestion pouvant être prélevés par les gestionnaires de résidences sociales sont inchangés, ils sont respectivement fixés à 192 euros et 5 %.

Tour d’horizon des principales modifications apportées à la partie réglementaire du Code de l’énergie par le décret n° 2023-214 du 27 mars 2023

Le décret n° 2023-214 en date du 27 mars 2023 modifie de façon transverse la partie règlementaire du Code de l’énergie, et en particulier les dispositions relatives au contrat d’achat, au contrat de complément de rémunération et aux procédures de mise en concurrence en vue d’obtenir le bénéfice de l’un de ces contrats.

En premier lieu, le décret crée de nouveaux mécanismes de communication d’information à la charge des gestionnaires de réseaux publics d’électricité et de gaz (art. R. 111-29-1 inséré dans la section relative à la confidentialité des informations sensibles détenues par les gestionnaires de réseaux et art. R. 111-58-1 inséré dans la section relative à la mise à disposition d’informations par les gestionnaires de réseaux publics aux personnes publiques).

Ainsi, les gestionnaires de réseaux publics d’électricité et de gaz doivent transmettre les informations d’identification ou de caractérisation des installations bénéficiant d’un soutien public, ainsi que les informations relatives à l’avancement des travaux de raccordement afférents, au Ministre en charge de l’énergie, au préfet et à la Commission de régulation de l’énergie (ci-après, CRE), à leur demande (article R. 111-58-1 du Code de l’énergie).

L’article R. 111-29-1, concernant spécifiquement les gestionnaires de réseaux publics de distribution d’électricité, prévoit une liste plus étendue des bénéficiaires des informations détenues par les gestionnaires de réseaux publics de distribution. Peuvent ainsi avoir accès aux informations susmentionnées, lorsqu’ils en font la demande, le ministre en charge de l’énergie, les entreprises locales de distribution, la CRE, Électricité de France, les organismes agréés et les producteurs concernés.

En deuxième lieu, les articles 2 et 3 du décret procèdent à des modifications relatives aux appels d’offres organisés par le Ministre en charge de l’énergie pour les installations de production d’électricité.

D‘abord, concernant le contenu du cahier des charges des appels d’offres, l’article R. 311-13 du Code de l’énergie, modifié par l’article 2 du décret, indique désormais que la garantie financière devant être constituée par le candidat à l’appel d’offres peut notamment prendre la forme d’une consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Cette possibilité concerne aussi bien les installations de production d’électricité situées sur terre que les installations situées sur le domaine public maritime (article R. 311-13-1 du Code de l’énergie, modifié par l’article 2 du décret).

Ensuite, un délai minimum de 15 jours avant la date d’ouverture du dépôt des offres est imposé à la CRE pour publier les réponses aux questions adressées par les candidats aux appels d’offres (article R. 311-18 du Code de l’énergie, modifié par l’article 2 du décret).

L’impossibilité d’exclusion d’un candidat durant la phase de dialogue concurrentiel, prévue par l’article R. 311-25-11 du Code de l’énergie, est assortie d’une exception. En effet, le candidat ne respectant pas les dispositions du règlement de consultation pourra désormais être exclu de la procédure (article R. 311-25-11 du Code de l’énergie, modifié par le 5° de l’article 2 du décret).

Enfin, concernant l’avis de la CRE sur les modifications du cahier des charges envisagées par le Ministre en charge de l’énergie, prévu par l’article R. 311-27-14 du Code de l’énergie, l’article 3 du décret apporte une précision.

D’une part, lorsque l’avis de la CRE est favorable, elle peut alors publier sur son site internet le cahier des charges tel que modifié par le ministre en charge de l’énergie. Son avis est par ailleurs réputé favorable si elle ne se prononce pas dans un délai de 15 jours.

D’autre part, lorsque son avis est défavorable, alors le Ministre en charge de l’énergie dispose d’un délai de 15 jours pour confirmer la modification envisagée. Si le Ministre ne confirme pas sa volonté de modifier le cahier des charges dans ce délai, il est regardé comme ayant renoncé à la modification envisagée.

En troisième lieu, l’article 4 du décret modifie la procédure de levée de suspension du contrat d’achat prévue par l’article R. 311-31 du Code de l’énergie. Le producteur doit désormais fournir une attestation de conformité, selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles R. 311-27-1 et R. 314-7 du Code de l’énergie, pour obtenir la levée de la suspension du contrat.

En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 du décret, le producteur peut demander une modification des informations relatives à la tension de raccordement contenues dans sa demande de contrat jusqu’à l’obtention de l’attestation de conformité initiale. En outre, la tension de livraison peut désormais faire l’objet d’une demande de modification, quand bien même cette modification ne serait pas prévue par l’arrêté tarifaire applicable (article R. 314-5 du Code de l’énergie, modifié par l’article 5 du décret).

En cinquième lieu, le décret organise les conséquences de la situation dans laquelle l’organisme qui s’est vu céder un contrat d’achat ou de complément de rémunération perd l’agrément qui lui permettait de bénéficier d’une telle cession. Dans ce cas, il pourra lui être substitué, à la demande du producteur, Électricité de France ou une entreprise locale de distribution. Le contrat durera alors jusqu’au terme initialement prévu et dans les mêmes conditions (article R. 314-52-6, modifié par l’article 6 du décret).

Actualité réglementaire en matière de diagnostic de performance énergétique

Une actualité réglementaire est à relever en matière de diagnostic de performance énergétique.

Un arrêté publié le 16 mars 2023 est venu modifier l’arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments ou parties de bâtiments existants, autres que des habitations, et proposés à la vente en France métropolitaine.

Pour mémoire, l’annexe 4 de l’arrêté du 15 septembre 2006 précise les valeurs à retenir pour les émissions de dioxyde de carbone consécutives aux consommations d’énergie et son annexe 7 fixe la part des énergies renouvelables et de récupération dans la production de chaleur des réseaux de chaleur ou de froid.

L’arrêté en date du 16 mars 2023 vient remplacer le tableau de données environnementales des réseaux de chaleur ou de froid urbains de l’annexe 7 susvisée pas un nouveau tableau figurant en son annexe.

Projections des gestionnaires de transport et de distribution d’électricité pour les années à venir

Enedis – Plan de développement de réseau, Document préliminaire 2023

Le 28 février 2023, le gestionnaire du réseau de transport d’électricité, RTE, a ouvert une consultation publique avant la publication cet été de son bilan pluriannuel de l’équilibre entre l’offre et la demande d’électricité en France, qui portera sur la période 2024-2035, afin d’alimenter le débat sur la future programmation énergie-climat et sur le mix énergétique.

Ce document, qui interviendra en sus du rapport « Futurs énergétiques 2050 » publié en 2021 et commenté lors d’une précédente lettre d’actualité, présentera des trajectoires actualisées entre 2023 et 2035.

Le bilan prendra en compte l’évolution du contexte géopolitique international et économique. En effet, pour RTE, la maîtrise des prix de l’électricité acquittés par les consommateurs et le maintien d’un mix de production compétitif au cours de la prochaine décennie, malgré la nécessité d’investissements importants dans la production et les réseaux, est un point central de sa réflexion. Les solutions pour contribuer à la sécurité d’approvisionnement seront aussi explorées.

Le gestionnaire du réseau de transport a ainsi lancé un appel à contributions aux acteurs du marché sur ces différentes thématiques, sur la base d’hypothèses de travail provisoires. Les réponses étaient attendues avant le 28 mars 2023.

Par ailleurs, la gestionnaire du réseau de distribution d’électricité, Enedis, a publié le 13 mars 2023 le document préliminaire de son premier plan de développement du réseau (PDR) pour la période 2027-2032.

Ce rapport doit également être soumis à une consultation publique avec toutes les parties prenantes avant d’être approuvé par la Commission de Régulation de l’Energie et publié dans les mois à venir. Sa rédaction intervient dans le cadre des nouvelles obligations réglementaires à la charge des gestionnaires de réseau de distribution qui les enjoint à décrire les investissements prévus sur le réseau dans les cinq à dix prochaines années au périmètre de leur maîtrise d’ouvrage (article 32 de la directive européenne 2019/944 sur le marché intérieur de l’électricité, transposé à l’article L. 322-11 du Code de l’énergie). Ce document à vocation a être mis à jour tous les deux ans.

Pour sa part, Enedis annonce déjà, à ce stade, que son plan de développement de réseau reposera sur trois principes fondamentaux : la stabilité du raccordement des consommateurs ; le fort développement des infrastructures de recharge des véhicules électriques (IRVE) ; le fort développement des installations de production d’énergie renouvelable. La réalisation de ces trois objectifs supposera une hausse des investissements du gestionnaire sur le réseau de distribution, comme l’indique Enedis dans son document préliminaire.

Ce sont là des objets d’investissements qui pourraient (devraient) utilement être déclinés localement dans les programmes pluriannuels des investissements (PPI) des gestionnaires de réseaux (Enedis particulièrement), à l’heure des renouvellements des PPI à discuter avec les autorités organisatrices de distribution d’électricité.

Publication du décret n° 2023-173 du 8 mars 2023 modifiant les critères d’exemplarité énergétique et d’exemplarité environnementale et de l’arrêté de la même date

Arrêté du 8 mars 2023 modifiant l’arrêté du 12 octobre 2016 relatif aux conditions à remplir pour bénéficier du dépassement des règles de constructibilité prévu au 3° de l’article L. 151-28 du Code de l’urbanisme

Le décret en date du 8 mars 2023, et l’arrêté de la même date précisent les règles permettant aux constructions faisant preuve d’exemplarité environnementale de bénéficier :

  • D’une majoration de construction en application de l’article L. 151-28 3° du Code de l’urbanisme ;
  • D’un dépassement des règles de hauteur du PLU en application de l’article L. 152-5-2 du Code de l’urbanisme.

En effet, il est constant qu’une meilleure exemplarité des constructions implique souvent une épaisseur supplémentaire des murs, sols et plafond, ce qui induit un gabarit et une hauteur complémentaire, ce qui peut parfois poser problème au regard des règles d’urbanisme. C’est pourquoi il est proposé des dérogations pour permettre d’améliorer la performance énergétique des constructions.

Tout d’abord, le décret et l’arrêté du 8 mars 2023 actualisent la définition de l’exemplarité énergétique en s’appuyant sur les indicateurs de la nouvelle réglementation environnementale pour le bâtiment RE2020 (R. 171-2 Code de la construction et de l’habitation)

En outre, l’article R. 171-3 du Code de la construction et de l’habitation est modifié pour revoir et simplifier la définition de l’exemplarité environnementale permettant de justifier de la dérogation de l’article L. 151-28 et du bonus de constructibilité de l’article L. 152-5-2.

A cet égard, il est prévu qu’« une construction fait preuve d’exemplarité environnementale si elle atteint des résultats minimaux en termes d’impact sur le changement climatique liés aux composants du bâtiment et évalué sur l’ensemble du cycle de vie du bâtiment ». C’est l’arrêté du 8 mars 2023 qui a fixé ces résultats minimaux. Ces résultats minimaux attendus en matière de besoin en énergie, de consommation d’énergie primaire et d’énergie primaire non renouvelable sont renforcés et doivent être inférieurs de 10 % par rapport à ceux imposés par la RE2020.

Ensuite, le décret modifie le périmètre de cette dérogation, pour permettre son application à tous les bâtiments soumis à l’application de la nouvelle règlementation RE2020 (R. 171-1 du Code de la construction et de l’habitation).

S’agissant de la possibilité de la majoration de la hauteur, l’article R. 152-5-2 prévoit désormais que l’augmentation de la hauteur ne peut être supérieure :

  • A 25 centimètres par étage ;
  • Et ne peut augmenter de plus de 2,5 mètres la hauteur permise par le PLU.

Le pétitionnaire doit démontrer que l’augmentation de la hauteur est rendue nécessaire par les efforts d’exemplarité énergétique. L’ajout d’un étage n’est en outre pas autorisé à ce titre.

Le nouvel article R. 431-31-3 du Code de l’urbanisme prévoit donc une nouvelle pièce du dossier de demande de permis de construire lorsque le pétitionnaire entend bénéficier de cette dérogation, visant à prouver l’exemplarité environnementale de la construction par la prise en compte des critères de performance environnementale requis.

Ces dispositions sont applicables depuis le 11 mars 2023.

Information environnementale : le secret des affaires ne peut faire obstacle à la communication des informations relatives aux émissions de substances

Le Conseil d’Etat a, par un arrêt en date du 15 mars 2023, apporté d’utiles précisions sur les informations environnementales relatives aux émissions de substances dans l’environnement susceptibles d’être communiquées.

Une spécificité existe en effet s’agissant des informations relatives aux émissions dans l’environnement. Ainsi, l’article L. 124-5, II du Code de l’environnement dispose que l’autorité publique ne peut rejeter la demande d’une information relative à des « émissions de substances dans l’environnement » que dans le cas où sa consultation ou sa communication porte atteinte, notamment, à la sécurité publique, mais le secret des affaires ne figure pas dans la liste des causes pouvant justifier ce refus de communication. Or la règle générale définie aux articles L. 124-4 du Code de l’environnement et L. 311-6 du Code des relations entre le public et l’administration prévoit qu’en matière d’information environnementale le secret des affaires peut être un motif de refus de communication.

La notion « d’information relative à des émissions de substances dans l’environnement » est donc centrale pour apprécier si le régime général (art. L. 124-4) ou spécial (art. L. 124-5) est applicable, et donc déterminer l’étendue du droit à communication. La Cour de justice de l’Union européenne avait défini les notions suivantes (CJUE, 23 novembre 2016, C-442/14) :

  • Emission dans l’environnement : rejet de produits ou de substances, pour autant que ce rejet soit effectif ou prévisible dans des conditions normales ou réalistes d’utilisation ;
  • Informations relatives à des émissions dans l’environnement : les indications concernant la nature, la composition, la quantité, la date et le lieu des émissions dans l’environnement ainsi que les données relatives aux incidences, à plus ou moins long terme, de ces émissions sur l’environnement. Sont ainsi exclues du champ d’application de ce régime les émissions purement hypothétiques. Dans un autre arrêt, la CJUE avait indiqué que ces informations sont celles qui concernent ou qui sont relatives à de telles émissions, et non les informations présentant un lien, direct ou indirect, avec les émissions dans l’environnement, et que cette notion concerne notamment, mais pas uniquement, les émissions provenant d’installations industrielles comme des usines ou des centrales (CJUE, 23 novembre 2016, C-673/13).

Le Conseil d’Etat en conclut que « la sécurité publique et le secret des affaires sont au nombre des motifs pour lesquels l’exploitant peut refuser, après une appréciation au cas par cas de son intérêt, la communication de telles informations. Par exception, le secret des affaires n’est pas opposable lorsque les informations demandées se rapportent à des émissions dans l’environnement effectives ou prévisibles dans des conditions normales ou réalistes de fonctionnement de l’installation, ce qui n’est pas le cas des émissions susceptibles de résulter d’un accident éventuel, lesquelles présentent un caractère purement hypothétique ».

Sur ce fondement, le juge indique que ne constituent pas des informations relatives à des émissions de substances dans l’environnement, susceptibles de ne pas faire l’objet d’une communication au titre du secret des affaires, celles relatives aux équipements et méthodes destinés à empêcher des émissions accidentelles (ici relatives à la teneur des outils de surveillance utilisés dans la piscine d’entreposage et à la température de l’eau).

Déchets : actualités jurisprudentielles sur le rôle de l’Etat dans la sanction des dépôts sauvages

CAA Toulouse, 16 mars 2023, Société Umicore France, n° 21TL00688

Deux décisions des juridictions administratives, rendues par la Cour administrative d’appel (CAA) de Toulouse et le Conseil d’Etat, ont apporté des précisions sur la mise en œuvre des pouvoirs de police administrative en matière de lutte contre les dépôts sauvages de déchets, et plus particulièrement sur les modalités d’intervention de l’Etat.

L’article L. 541-3 du Code de l’environnement définit en effet des prérogatives de police permettant à l’administration compétente d’intervenir pour sanctionner la gestion irrégulière des déchets et notamment veiller à ce que ceux-ci ne soient pas entreposés de manière à former des dépôts sauvages.

1°) La première précision, apportée par le Conseil d’Etat par un arrêt en date du 27 mars 2023, tient à ce que l’éventuelle carence de l’autorité de police dans la mise en œuvre des pouvoirs de police définis à l’article L. 541-3 du Code de l’environnement ne fait pas obstacle à l’engagement de la responsabilité du détenteur des déchets ou propriétaire du terrain sur lequel ils sont stockés.

A titre préalable, on indiquera que le responsable d’un dépôt sauvage de déchets est leur producteur ou détenteur. Toutefois, la responsabilité du propriétaire du terrain sur lequel les déchets sont entreposés peut être engagée à la double condition qu’il n’existe pas d’autres producteur ou détenteur connu et que le propriétaire ait fait preuve de négligence.

Dans cette affaire, des déchets résultant de l’exploitation d’une ancienne ICPE n’avaient pas été éliminés à la suite de la cessation d’activités, et l’exploitant de cette ICPE avait fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire avant que les déchets ne soient gérés. L’Etat s’était donc tourné vers l’indivision propriétaire du site. La CAA avait considéré que la circonstance que l’Etat n’avait pas agi à l’encontre de l’exploitant caractérisait une carence de sa part faisant obstacle à ce que la responsabilité des propriétaires soit engagée.

Le Conseil d’Etat censure ce raisonnement et indique que « l’éventuel manquement de l’autorité administrative dans l’exercice de ses pouvoirs de police, s’il peut donner lieu à la mise en jeu de la responsabilité de l’administration, ne peut conduire à écarter le régime de responsabilité prévu par [les articles L. 541-2 et L. 541-3 du Code de l’environnement], notamment en tant qu’il s’applique au propriétaire du terrain sur lequel sont déposés des déchets ».

Le juge relève ensuite que les propriétaires du terrain ont fait preuve de négligence, dès lors que la pollution du site était établie depuis au moins vingt ans, que les propriétaires résidaient sur place et n’en avaient pas averti l’administration alors qu’ils ne pouvaient ignorer la présence des déchets, qu’ils n’avaient procédé à aucuns travaux avant 2020 et que certains d’entre eux avaient eux-mêmes exploité l’ICPE responsable de ces déchets.

2°) D’autres précisions ont ensuite été apportées sur l’articulation entre la police des déchets et la police des mines, par un arrêt du 16 mars 2023 de la CAA de Toulouse.

Dans cette espèce était en cause un dépôt de résidus de traitement découlant d’une ancienne exploitation minière. Le préfet avait d’abord mis en demeure le maire de la commune sur le territoire de laquelle les déchets étaient entreposés de mettre en œuvre ses pouvoirs de police en matière de déchets pour qu’il soit procédé à l’élimination du dépôt de résidus. Le maire n’a toutefois pas répondu à la mise en demeure et le préfet s’est donc substitué à lui et a mis en œuvre les prérogatives de l’article L. 541-3 du Code de l’environnement.

La CAA de Toulouse a précisé, sur le rôle de l’Etat, que :

  • Il n’existe pas d’obligation pour l’Etat d’assurer, après l’expiration du titre minier, la surveillance et la prévention des risques miniers autres que ceux tirés de l’affaissement de terrain ou d’accumulation de gaz dangereux, susceptibles de mettre en cause la sécurité des biens ou des personnes (dans les conditions de l’article L. 174-1 du Code minier). En l’espèce, les risques en cause étaient liés à la contamination de l’environnement des déchets en raison de leur teneur excessive en métaux lourds. L’Etat ne s’était donc pas vu transférer la surveillance et la prévention des risques liés aux résidus miniers ;
  • Aucun texte n’exclut l’exercice de la police spéciale des déchets sur un site minier et sur le site d’une ancienne exploitation qui n’est plus soumis à la police des mines. Les prérogatives de l’article L. 541-3 peuvent donc être mises en œuvre sur un site, ou ancien site, minier à l’encontre de l’exploitant de ce site. Dans le même sens, la circonstance que l’exploitant s’est conformé aux obligations qui lui ont été prescrites lors de la cessation des travaux miniers ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente intervienne à son encontre en cas de violation de la législation relative aux déchets ;
  • En cas de carence du maire dans l’exercice des prérogatives de l’article L. 541-3, il revient au préfet d’intervenir.

Déchets : Adoption du plan national de prévention des déchets 2021-2027

Plan national de prévention des déchets 2021-2027 – Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires

Le plan national de prévention des déchets (PNPD) pour la période 2021-2027 a été publié au Journal officiel du 25 mars 2023.

Le PNPD est régi par l’article L. 541-11 du Code de l’environnement et doit notamment fixer les objectifs nationaux et les orientations des politiques de prévention des déchets, l’inventaire des mesures de prévention mises en œuvre ou encore l’énoncé des mesures de prévention qui doivent être poursuivies et des mesures nouvelles à mettre en œuvre, notamment celles permettant d’éviter la production de déchets et celles visant à prévenir et réduire l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement, en particulier le milieu aquatique, et sur la santé humaine.

Le PNPD 2021-2027 prend en compte les évolutions législatives et règlementaires intervenues depuis 2017 (principalement l’adoption de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire et ses décrets d’application donc) et s’articule autour de cinq axes :

  • Axe 1 – Intégrer la prévention des déchets dès la conception des produits et des services ;
  • Axe 2 – Allonger la durée d’usage des produits en favorisant leur entretien et leur réparation ;
  • Axe 3 – Développer le réemploi et la réutilisation ;
  • Axe 4 – Lutter contre le gaspillage et réduire les déchets ;
  • Axe 5 – Engager les acteurs publics dans des démarches de prévention des déchets.

S’agissant de ce dernier axe, celui-ci vise à mobiliser l’Etat et les collectivités territoriales et comprend les actions suivantes s’agissant des collectivités :

  • Accompagner les politiques territoriales en faveur de la prévention des déchets avec le label « économie circulaire », cette action étant menée avec l’ADEME ;
  • Favoriser le retour et l’échange d’expériences entre régions sur le volet prévention des Programmes régionaux de prévention et de gestion des déchets ;
  • Accompagner les collectivités territoriales qui souhaitent développer la tarification incitative.

Les plans régionaux de prévention et de gestion des déchets (PRPGD), les schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET), les programmes pluriannuels de mesures du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) et les programmes de mesures du plan d’action pour le milieu marin doivent être compatibles avec le PNPD.

Publicité : chartes d’engagement pour l’extinction des publicités lumineuses dans les transports

Le décret n° 2022-1294 du 5 octobre 2022 a étendu à l’ensemble du territoire français l’obligation d’extinction nocturne, entre 1 heure et 6 heures, à toutes les publicités lumineuses à l’exception de celles à image fixe implantées sur l’emprise des aéroports et sur le mobilier urbain affecté aux services de transport durant les heures de fonctionnement desdits services (voir notre article sur le sujet).

Dans le but affiché « d’aller plus loin que la règlementation relative à la publicité extérieure », une charte d’engagement a été signée par plusieurs exploitants de gares, stations et aéroports, sous le patronage de l’Etat.

Les signataires de cette charte s’engagent à :

  • Equiper ou faire équiper progressivement les dispositifs de publicité lumineuses situés dans les aéroports, gares et stations qu’ils gèrent afin que ceux-ci puissent être éteints ou, à défaut, mis en veille pendant les horaires de fermeture au public, avec un objectif d’équipement à 100 % au 1er janvier 2024 ;
  • Procéder à l’extinction ou mise en veille de ces dispositifs lors des fermetures ;
  • Etablir une stratégie sobriété

Certains de ces acteurs ont également pris des engagements individuels de réduction de la consommation électrique et des émissions carbone des dispositifs de publicité lumineuse.

Dérogations espèces protégées : les mesures de réduction doivent être prises en compte

Au fil de sa jurisprudence sur la question de la nécessité ou non d’obtenir une dérogation « espèces protégées », particulièrement fournie sur le sujet, le Conseil d’Etat consolide et affine la position de principe qu’il a dégagée au sein de son avis contentieux en date du 9 décembre 2022 (cf. notre article sur le sujet).

Au sein de cet avis, le Conseil d’Etat avait notamment indiqué que l’obtention d’une dérogation espèces protégées n’est imposée que si le risque pour les espèces en cause est « suffisamment caractérisé » et que, pour l’appréciation de ce risque, doivent être prises en compte « les mesures d’évitement et de réduction des atteintes portées aux espèces protégées proposées par le pétitionnaire ». Si ces mesures présentent des garanties d’effectivité suffisantes et permettent de réduire le risque porté par le projet sur les espèces protégées identifiées lors de l’étape précédente, de sorte que celui-ci ne serait, au final, pas « suffisamment caractérisé », la sollicitation d’une dérogation espèces protégées n’est pas nécessaire.

Dans un arrêt n° 452445 en date du 27 mars 2023, le Conseil d’Etat a ainsi annulé l’arrêt de la Cour administrative d’appel qui avait considéré qu’une dérogation espèces protégées aurait été nécessaire dès lors que le projet était envisagé au sein d’une réserve de biodiversité et qu’il était susceptible d’affecter la conservation d’espèces protégées, et avait souligné que les mesures d’atténuation des impacts ne permettaient pas d’écarter tout risque pour les espèces concernées, notamment en ce qu’elles constituaient de simples mesures de réduction et non d’évitement. Le Conseil d’Etat censure donc ce raisonnement en indiquant que le juge, qui s’est borné à constater que les mesures visant à atténuer l’impact du projet sur la biodiversité ne permettaient pas d’écarter tout risque pour les espèces concernées, aurait dû examiner les garanties d’effectivité de ces mesures et non écarter les mesures de réduction de son analyse.

Au sein d’une autre décision du même jour, n° 451112, le Conseil d’Etat a considéré que s’était livrée à un examen approprié, et avait suffisamment établi l’existence d’un risque caractérisé d’un projet sur des espèces protégées, la Cour administrative d’appel qui a relevé les incidences du projet sur des espèces protégées, puis a énuméré les mesures d’évitement et de réduction prévues et pris en compte de l’effectivité de ces mesures.

Enfin, dans un troisième arrêt du 27 mars 2023, n° 455753, le Conseil d’Etat a confirmé le raisonnement d’une Cour administrative d’appel qui avait considéré que l’obtention d’une dérogation espèces protégées n’était pas nécessaire pour la réalisation d’un projet dès lors que « compte tenu des mesures d’évitement ainsi prévues, le projet n’était pas susceptible de causer la destruction de spécimens d’espèces animales protégées ou de dégrader leurs sites de reproduction ou de repos ». En l’espèce, le projet devait être réalisé sur un site où un faible nombre de chiroptères avait été observé et pour lequel des mesures d’évitement étaient prévues au cas où des spécimens de rapaces seraient ultérieurement découverts.

Vers la création d’une nouvelle infraction de mise en danger de l’environnement ?

Parmi les treize recommandations formulées par le Groupe de travail relatif au droit pénal de l’environnement – sous la présidence de M. François MOLINS, Procureur général près la Cour de cassation –, le rapport publié le 7 décembre 2022, envisage la création d’un nouveau délit de mise en danger en matière environnementale.

Pour l’heure, l’exposition de la faune, la flore ou la qualité de l’eau à un « risque immédiat d’atteinte grave et durable » est prévue par l’article L. 173-3-1 du Code de l’environnement, non comme un délit autonome mais comme la circonstance aggravante d’infractions exhaustivement listées – notamment en matière de réglementation ICPE (Art. L. 173-1 et L. 173-2 du Code de l’environnement) ou encore de gestion des déchets (Art. L. 541-46, I du Code de l’environnement).

Face aux lacunes de l’arsenal juridique pour sanctionner certains comportements, le Groupe de travail recommande la création d’un délit autonome de mise en danger de l’environnement et en propose la rédaction suivante :

« Le fait d’exposer directement ou indirectement l’eau, l’air, les sols, sous-sol, la faune et la flore, ou les écosystèmes par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, ou par une faute caractérisée au sens de l’article 121-3 du Code pénal à un risque immédiat de dégradation substantielle ou durable de nature à mettre en péril l’environnement ».

Ce délit permettrait de remettre l’environnement au cœur de la réponse pénale, en se calquant directement sur le risque causé à autrui. Reste que si une telle infraction était retenue en ces termes par le législateur, la notion de « dégradation substantielle » méritera d’être précisée.

En outre, en l’état de sa rédaction, ce délit serait donc involontaire et supposerait, pour être retenu par un juge pénal, la démonstration d’une faute d’une particulière gravité.

Les « dark stores » : des entrepôts au regard du droit de l’urbanisme

Par une décision n°468360 du 23 mars 2023, le Conseil d’Etat, statuant en référé, a tranché la question de la destination des locaux utilisés pour la réception et le stockage ponctuel de marchandises dits « dark stores ».

 

Pour mémoire, la Ville de Paris avait mis en demeure, sous astreinte, la société FRICHTI et la société GORILLAS TECHNOLOGIES FRANCE de restituer, dans leur état d’origine, leurs locaux, initialement à usage de commerces traditionnels.

 

Ces deux sociétés avaient saisi le juge des référés du tribunal administratif de Paris d’un référé-suspension à l’encontre de ces décisions.

 

Par une ordonnance n°2219412/4 du 5 octobre 2022, le juge des référés du Tribunal a suspendu les décisions de la Ville de Paris en raison notamment d’un doute sérieux sur la légalité de ces décisions, au motif que celles-ci considéraient ces locaux comme des entrepôts, alors que les sociétés requérantes s’estimaient être des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (CINASPIC).

 

Plus précisément, le juge des référés du Tribunal avait retenu que « Ces locaux doivent donc être regardés comme ayant pour objet, à l’instar des espaces de logistique urbaine, d’optimiser en milieu urbain le délai et le mode de livraison par la mise en place d’une logistique dite « du dernier kilomètre », qui conduit à diminuer le trafic de camions et le nombre de points de livraison dans Paris intramuros, et présentent ainsi un intérêt collectif. » (ordonnance du Tribunal).

 

La Ville de Paris s’est pourvue en cassation devant le Conseil d’Etat.

 

Par la décision commentée, le Conseil d’Etat juge que les locaux modifiés en « dark stores » ne constituent plus des locaux destinés à « la présentation et vente de bien directe à une clientèle », car désormais destinés à « la réception et au stockage ponctuel de marchandises, afin de permettre une livraison rapide de clients par des livreurs à bicyclette » (décision précitée), de sorte qu’ils doivent être considérés comme des entrepôts, quand bien même des points de retrait peuvent y être installés.

 

Partant, le Conseil d’Etat a considéré que les sociétés avaient mis en œuvre un changement de destination sans dépôt d’une déclaration préalable alors qu’elles y étaient soumises. Il en conclut que la Ville de Paris était bien en droit d’exiger des sociétés le dépôt d’une déclaration préalable pour changement de destination des locaux.

 

En outre, le Conseil d’Etat s’est interrogé sur le point de savoir si, comme le soutenait la Ville, une telle déclaration préalable de changement de destination des locaux conduirait nécessairement à une décision d’opposition à déclaration préalable. Autrement posé, le Conseil d’Etat a étudié le caractère régularisable d’une absence de déclaration préalable par les sociétés.

 

Pour ce dernier, l’occupation des locaux par les deux sociétés « ne correspond pas à une logique de logistique urbaine qui, en application des dispositions du plan local d’urbanisme de Paris, pourrait les faire entrer dans la catégorie des « constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif », mais a pour objet de permettre l’entreposage et le reconditionnement de produits non destinés à la vente aux particuliers dans ces locaux, ce qui correspond à une activité relevant de la destination « Entrepôt », telle que définie par le même plan local d’urbanisme. (…) »

 

Ainsi, selon lui, les « dark stores » correspondent à la catégorie « entrepôts », tant du point de vue du code de l’urbanisme que du plan local d’urbanisme de Paris, et ne sauraient donc être considérés comme des CINASPIC.

 

Concrètement, les sociétés auraient donc dû déposer une déclaration préalable de changement de destination auprès de la Ville de Paris, qui s’y serait opposée car le PLU de Paris interdit la transformation de locaux existants en entrepôt en rez-de-chaussée sur rue.

 

Contrairement au juge des référés de première instance, le Conseil d’Etat a donc jugé qu’il n’y avait pas de doute sérieux sur la légalité des décisions prises par la Ville de Paris. Le Conseil d’Etat annule donc la suspension de ces décisions prononcée par le juge des référés du tribunal administratif de Paris.

 

Cette décision du Conseil d’Etat s’inscrit notamment dans la lignée d’un communiqué de presse de septembre 2022 du Ministère de l’Economie, rappelant que, après concertation avec les élus locaux, le Gouvernement avait sa préférence pour considérer les « dark stores » comme des « entrepôts », peu important qu’ils disposent ou non d’un point de retrait.

 

Enfin, preuve supplémentaire de ce que ces nouveaux concepts de « dark stores » ou encore de « dark kitchens » font bouger les lignes de la réglementation applicable en matière de destinations et sous-destinations, l’on vous indique la publication récente du décret n° 2023-195 du 22 mars 2023 portant diverses mesures relatives aux destinations et sous-destinations des constructions pouvant être réglementées par les plans locaux d’urbanisme ou les documents en tenant lieu et d’un arrêté du même jour. Ce décret intervient afin notamment de créer une nouvelle sous-destination « cuisine dédiée à la vente en ligne » dans la destination « autres activités des secteurs primaire, secondaire et tertiaire ». Et l’arrêté précise que cette nouvelle sous-destination  « recouvre les constructions destinées à la préparation de repas commandés par voie télématique. Ces commandes sont soit livrées au client soit récupérées sur place. »

Point focus : Un Pacte d’actionnaires conclu pour la durée de la société est-il à durée déterminée ?

Dans un arrêt rendu le 25 janvier 2023, la Cour de cassation a considéré qu’un Pacte d’actionnaire conclu pour la durée de vie de la société était à durée déterminée et non à durée perpétuelle et qu’en conséquence, les signataires du pacte ne pouvaient y mettre fin à tout moment et unilatéralement.

En effet en vertu des dispositions de l’article 1210 du Code civil, les engagements perpétuels sont prohibés et les contractants peuvent donc y mettre fin dans les mêmes conditions que celles prévues pour les contrats à durée indéterminée, c’est-à-dire à tout moment en respectant le préavis contractuel ou à défaut en respectant un délai raisonnable conformément à l’article 1211 du Code civil.

Dans le cas d’espèce, le pacte prévoyait qu’il était conclu pour la durée de la société (soit 99 ans) mais également qu’il serait automatiquement et tacitement renouvelé en cas de renouvellement de la durée de la société.

Il était cependant stipulé qu’à chaque renouvellement de la durée de vie de la société, les signataires du pacte avaient la possibilité d’en sortir à la condition de le dénoncer aux autres signataires au moins six mois avant le terme de la société.

La Cour d’appel a considéré que cette durée et les conditions pour sortir du pacte étaient excessives et empêchaient en réalité les associés signataires de le dénoncer. En conséquence ledit pacte s’apparentait à un engagement perpétuel.

Pour la Cour de cassation, le fait que la durée d’une société est limitée à 99 ans et que la durée du pacte est similaire, il est limité dans le temps et ne peut être assimilé à un engagement perpétuel. Les signataires associés de ce pacte doivent en conséquence attendre la fin de la durée initiale de la société concernée pour le dénoncer.

Le 1er octobre 2019, le décret n° 2019-771 du 23 juillet 2019 dit « Décret Tertiaire » pris en application de la Loi ELAN du 23 novembre 2018 est entré en vigueur

Qu’est-ce que le Décret Tertiaire ?

Le Décret Tertiaire précise les nouvelles obligations pesant sur les bâtiments accueillant des activités du secteur tertiaire, résultant de l’article L. 174-1 du Code de la construction et de l’habitation créé par la Loi ELAN.

Révisé à plusieurs reprises par une série d’arrêtés et un décret modificatif, le Décret Tertiaire est actuellement codifié aux articles R. 174-22 à R. 174-32 du Code de la construction et de l’habitation.

Cet ensemble de texte a pour vocation l’amélioration de la performance énergétique et environnementale des bâtiments concernés, au moyen d’actions permettant la réduction de la consommation d’énergie.

Le Décret Tertiaire complète l’arsenal environnemental adopté en réaction au constat selon lequel les consommations énergétiques du secteur immobilier sont élevées. En effet, le parc immobilier français représente environ 40 à 45 % des consommations énergétiques nationales, et génère un quart des émissions de CO2 annuelles.

Qui est concerné ?

Le Décret Tertiaire s’applique aux bâtiments, parties ou ensembles de bâtiments d’une surface de plancher supérieure ou égale à 1 000 m² accueillant l’exercice d’activités tertiaires.

En effet, L’article R. 174-22 II 3 du CCH dispose que :

« Sont assujettis aux obligations mentionnées à l’article L. 174-1 les propriétaires et, le cas échéant, les preneurs à bail de […] tout ensemble de bâtiments situés sur une même unité foncière ou sur un même site dès lors que ces bâtiments hébergent des activités tertiaires sur une surface de plancher cumulée supérieure ou égale à 1 000 m2 ».

La notion d’« ensemble de bâtiments » concerne tant les bâtiments entièrement dédiés aux activités tertiaires que ceux ayant partiellement cet usage, le 3° de l’article R. 174-22 du Code de la construction et de l’habitation faisant référence à des bâtiments qui « hébergent » des activités tertiaires, sans emploi de l’adverbe « exclusivement ».

Ainsi, peuvent être additionnées des surfaces tertiaires de bâtiments ayant partiellement cet usage, dès lors que ces surfaces sont présentes sur une même unité foncière ou sur un même site et qu’elles sont supérieures ou égales à 1.000 m².

Par ailleurs, la Loi n° 2021-1104 en date du 22 août 2021 dite « Loi Climat et Résilience » a étendu le champ d’application du Décret Tertiaire aux bâtiments neufs et existants.

Le propriétaire comme l’occupant sont assujettis aux obligations introduites par le Décret Tertiaire, ce qui impacte nécessairement leurs relations (cf. infra).

Quelles sont les obligations mises en place ?

Le Décret Tertiaire impose trois obligations :

  • Celle de réduction du niveau de consommation d’énergie par paliers ;
  • Celle de communication des données de consommation d’énergie sur la plateforme OPERAT ;
  • Celle d’évaluer le respect de l’obligation par les parties au contrat de bail.

Pour favoriser la réduction de la consommation d’énergie, il convient de choisir une année d’exploitation de référence comprise entre 2010 et 2019.

Il est recommandé de choisir l’année au cours de laquelle les dépenses énergétiques ont été les plus fortes, pour atteindre une réduction de 40 % en 2030, 50 % en 2040 et 60 % en 2050 (article L. 174-1 du Code de la construction et de l’habitation).

Ces objectifs peuvent être modulés en fonction :

  1. a) De contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales relatives aux bâtiments concernés ;
  2. b) D’un changement de l’activité exercée dans ces bâtiments ou du volume de cette activité ;
  3. c) De coûts manifestement disproportionnés des actions par rapport aux avantages attendus en termes de consommation d’énergie finale.

Pour favoriser le suivi de la consommation d’énergie, une plateforme dite « OPERAT » a été créée, sur laquelle les assujettis doivent déclarer leurs données de consommation (au plus tard le 31 décembre 2022 pour les années 2020, 2021 et pour l’année de référence, et au plus tard le 30 septembre 2023 pour l’année 2022).

En cas de non-respect de cette obligation, le préfet peut mettre en demeure les assujettis de procéder à la déclaration des données dans un délai de trois mois, sous peine de faire l’objet d’une publication sur un site internet de l’Etat répertoriant les mise en demeures infructueuses.

Cette sanction moderne sous la forme « Name and shame » devrait encourager la prise de conscience environnementale des assujettis.

L’évaluation du respect de l’obligation par les parties au contrat de bail peut enfin être réalisée au moyen d’audits environnementaux en cours d’exploitation.

Quels sont les impacts sur les relations entre propriétaire et exploitant ?

Le Décret Tertiaire a un impact évident sur les relations entre le propriétaire et l’exploitant.

D’une part, le Décret procède à une responsabilité partagée entre le bailleur et le preneur, qui ont tout intérêt à répartir leurs actions œuvrant à la réduction des consommations d’énergie.

Concrètement, la réduction des consommations d’énergie passe par une exploitation « verte », plus écologique et respectueuse de l’environnement, mais également l’installation d’équipements performants et la rénovation énergétique du bâtiment.

Si l’exploitation « verte » incombe naturellement au preneur qui doit adapter ses comportements, la répartition de l’installation des équipements et de la rénovation du bâtiment peut s’avérer plus délicate.

En pratique, les baux commerciaux conclus après l’entrée en vigueur de la Loi Pinel permettent de mettre à la charge du preneur le coût de tous travaux, y compris ceux de rénovation, de mise en conformité et d’amélioration des performances énergétiques du bâtiment, à condition qu’il ne s’agisse pas de grosses réparations relevant de l’article 606 du Code civil, conformément à l’article R. 145-35 du Code de commerce.

La rénovation énergétique du bâtiment peut donc entraîner un contentieux non-négligeable entre le bailleur et le preneur si les obligations des parties ne sont pas précisément définies dans le contrat de bail.

D’autre part, les travaux de performance énergétique vont nécessairement impacter la valeur locative des bâtiments, ce qui intéressera les négociations entre les parties à l’occasion du terme ou du renouvellement du bail.

Il en résulte que les impacts du Décret Tertiaire se font d’ores et déjà ressentir dans les relations entre propriétaire et exploitant des bâtiments concernés.