Droit du travail et de la sécurité sociale
le 08/09/2022
Benoît ROSEIRO
Karim DE MEDEIROS

Sobriété énergétique en entreprise des démarches à élaborer avec les élus du Comité Social et Economique

Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, dite « climat et résilience »

Dans un contexte de tensions internationales et d’indisponibilité d’une partie du parc nucléaire français, le Gouvernement a fixé comme objectif de parvenir, d’ici fin septembre, à l’élaboration de propositions, de recommandations et d’une feuille de route dans le but de réaliser 10 % d’économie d’énergie en deux ans.[1]

Or, depuis l’entrée en application de la loi n° 2021-1104 en date du 22 août 2021, dite « climat et résilience », les élus représentants du personnel occupent un rôle central dans la prise en compte des aspects environnementaux des décisions des entreprises employant plus de 50 salariés.

La sobriété énergétique devrait alors s’inscrire, comme le préconise le rapport 2022 du groupe intergouvernemental sur l’évolution du climat, dans une démarche de protection de l’environnement.[2]

  • Un enrichissement des outils du dialogue social et des attributions du CSE

La réduction énergétique devrait logiquement passer par une démarche active des entités dans l’évaluation de l’impact environnemental de leur activité et de l’élaboration d’une politique à cet égard.

L’article L. 2312-21 du Code du travail prévoit, en effet, que lorsque le contenu de la base de données économiques, sociales et environnementales est déterminé par accord collectif, celle-ci doit comprendre, a minima, des informations sur les conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise.

L’article L. 2312-36 du Code du travail peut, en outre, servir de point de départ à l’élaboration d’une démarche sobriété, en indiquant que la base de données économiques, sociales et environnementales, doit, en l’absence d’accord collectif, a minima, contenir :

  • des informations sur « la manière dont la société prend en compte les conséquences sociales et environnementales de son activité » ;
  • ainsi que, des informations sur les « conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise ».

Les articles R. 2312-8 et R. 2312-9 du Code du travail précisent, également, que la BDESE devra, en l’absence d’accord collectif précisant son contenu, comprendre des informations sur les points suivants :

  • Politique générale en matière environnementale: organisation de l’entreprise pour prendre en compte les questions environnementales et les démarches d’évaluation ou de certification en matière d’environnement ;
  • Économie circulaire : prévention et gestion de la production de déchets (évaluation de la quantité de déchets dangereux) ; utilisation durable des ressources (consommation d’eau et d’énergie) ;
  • Changement climatique : identification des postes d’émission directes de gaz à effet de serre (produites par les sources fixes et mobiles nécessaires aux activités de l’entreprise) et évaluation du volume de ces émissions de gaz à effet de serre.

Ces informations seront tenues, via la BDESE, à la disposition des représentant du personnel.

Ensuite, les attributions du CSE ont été renforcées en matière environnementale, puisque l’article L. 2312-8 du code du travail prévoit que celui-ci a désormais pour mission d’assurer :

Une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production, notamment au regard des conséquences environnementales de ces décisions.

Avant de disposer que le CSE est informé et consulté sur les conséquences environnementales des mesures, concernant la marche générale de l’entreprise (notamment, les conditions d’emploi et de travail, l’introduction de nouvelles technologies, etc.).

Plus largement, l’article L. 2312-17 du Code du travail prévoit, également, que le comité est informé des conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise au cours des consultation récurrentes sur :

  1. Les orientations stratégiques de l’entreprise ;
  2.  La situation économique et financière de l’entreprise ;
  3. La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

Ces éléments constituent autant de pistes sur lesquelles les entreprises peuvent se fonder pour entreprendre leurs démarches de sobriété énergétique en joignant le CSE à leur réflexion.

 

[1] Circulaire n° 6363-SG du 25 juillet 2022 relative à la sobriété énergétique et à l’exemplarité des administrations de l’État

[2] https://www.vie-publique.fr/en-bref/284713-nouveau-rapport-du-giec-des-solutions-face-au-rechauffement-climatique