Environnement, eau et déchet
le 07/07/2022

Moulins et restauration écologique : validation du dispositif d’exemption par le Conseil Constitutionnel

CC, 13 mai 2022, association France nature environnement et autres, Décision QPC n° 2022-991

La gestion des moulins fait l’objet de dispositions spécifiques au sein du Code de l’environnement, dont certaines relatives à la continuité écologique des cours d’eau ont été récemment contestées devant le juge constitutionnel.

En effet, il doit tout d’abord être noté que l’article L. 214-17 du Code de l’environnement impose au préfet coordonnateur de bassin, en son paragraphe I, 2°, de procéder à l’identification des cours d’eau sur lesquels les ouvrages doivent assurer un transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs et devront donc être gérés, entretenus et, le cas échéant, équipés selon des prescriptions spécifiques édictées à cette fin. Or, l’article L. 214-18-1 du Code de l’environnement, dans sa rédaction issue de la loi n° 2017-227 du 24 février 2017 ratifiant les ordonnances n° 2016-1019 du 27 juillet 2016 et n° 2016-1059 du 3 août 2016, instaure une dérogation à cette obligation en matière de continuité écologique pour les moulins à eau équipés pour produire de l’électricité.

Des associations de protection de l’environnement ont questionné la conformité de cette dérogation avec les normes constitutionnelles découlant des quatre premiers articles de la Charte de l’environnement, relatifs notamment au droit de vivre dans un environnement équilibré et à la prévention des atteintes à l’environnement. Les requérantes soutiennent en outre que ces dispositions sont entachées d’inintelligibilité et institueraient une rupture d’égalité entre les moulins à eau équipés pour la production hydroélectrique et les autres ouvrages hydrauliques.

Le Conseil constitutionnel considère toutefois que cette exemption est conforme aux exigences constitutionnelles car « le législateur a entendu non seulement préserver le patrimoine hydraulique mais également favoriser la production d’énergie hydroélectrique qui contribue au développement des énergies renouvelables. Il a, ce faisant, poursuivi des motifs d’intérêt général ». Le juge indique en outre que cette exemption ne vaut que pour certains moulins à eau, ceux existants à la date de publication de la loi du 24 février 2017, et installés sur certains cours d’eau. Par ailleurs, l’exemption contestée ne concerne pas l’obligation découlant de l’article L. 214-18 de maintenir un débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces aquatiques.

Le juge considère donc que ces dispositions sont conformes aux exigences constitutionnelles et valide ce dispositif d’exemption.