Energie
le 08/09/2022

Le service public de la performance énergétique de l’habitat (SPPEH) : un encadrement de l’accompagnement des ménages dans leurs projets de rénovation énergétique désormais fixé

Décret n° 2022-1035 du 22 juillet 2022 pris pour application de l'article 164 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets

Le décret n° 2022-1035 en date du 22 juillet 2022 est venu clarifier la mission d’accompagnement instaurée, dans le cadre du service public de la performance énergétique de l’habitat (ci-après « SPPEH »), par l’article 164 de la loi Climat et Résilience du 22 août 2021 codifié à l’article L. 232-3 du Code de l’énergie.

Pour rappel, en vertu des dispositions de l’article L. 232-3 au Code de l’énergie tel que modifié par cette loi, les consommateurs peuvent effectivement bénéficier d’une mission d’accompagnement dans la définition et la réalisation des travaux d’amélioration thermique de leur logement : appui à la réalisation d’un plan de financement et d’études énergétiques, assistance à la prospection et à la sélection des professionnels, évaluation de la qualité des travaux réalisés par ces professionnels.

A la suite d’une consultation publique qui s’est tenue du 4 février 2022 au 25 février 2022, le décret prévu par l’article L. 232-3 du Code de l’énergie, entré en vigueur le 23 juillet 2022, vient ainsi préciser l’étendue et les modalités d’exécution de cette mission d’accompagnement à la rénovation énergétique, ainsi que promouvoir son utilisation en conditionnant la délivrance de certaines aides à la rénovation énergétique de l’Agence nationale de l’habitat (ci-après « l’Anah ») au recours à l’accompagnement. Enfin, il précise également les missions de l’Anah et des guichets d’information, de conseil et d’accompagnement dans le cadre du SPPEH.

A ce titre, parmi les différences notables au regard du projet de décret précédemment commenté, il peut être relevé :

  • un objectif minimal assigné aux travaux recommandés dans le cadre de l’accompagnement dès lors qu’ils doivent permettre a minima d’améliorer le classement du bâtiment au regard de sa performance énergétique et environnementale au sens de l’article L. 173-1-1 du Code de la construction (article R. 232-3 du Code de l’énergie) ;
  • l’ajout des sociétés de tiers-financement visées au 8 de l’article L. 511-6 du Code monétaire et financier à la liste des opérateurs pouvant être agréés auprès de l’Anah pour accompagner les ménages – outre les personnes physiques ou morales de droit privé et les collectivités et leurs groupements (articles R. 232-4 et R. 232-5 du Code de l’énergie) ;
  • l’ajout de la possibilité pour l’Anah, au cours de la procédure de retrait de l’agrément et si l’urgence le justifie, de prononcer sa suspension immédiate pendant une durée qui ne peut excéder trois mois (article R. 232-6 du Code de l’énergie) ;
  • l’obligation pour les opérateurs agréés de transmettre chaque année à l’Anah un rapport annuel justifiant notamment du respect des conditions d’indépendance (article R. 232-7 du Code de l’énergie) ;
  • l’obligation pour le guichet unique, lorsque des situations d’habitat indigne, d’indécence, de péril ou de perte d’autonomie sont constatées, ou lorsque le ménage éprouve des difficultés particulières en raison de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’existence, d’orienter le ménage vers une structure ayant la capacité de délivrer les prestations complémentaires nécessaires au traitement de ces situations (article R. 232-1 du Code de l’énergie).

De même, le décret précise également que tout opérateur souhaitant effectuer l’accompagnement visé à l’article R. 232-2 devra être titulaire de l’agrément délivré en application de l’article R. 232-5 à compter du 1er septembre 2023.

Enfin, malgré les avis défavorables émis à cet égard – en particulier d’Amorce, le CLER, la FNCAUE et l’Anil – le décret a maintenu la possibilité d’entrer dans le parcours d’accompagnement non seulement par un des guichets mentionnés au I de l’article L. 232-2 du Code de l’énergie, mais également directement par un accompagnateur agréé.