Projets immobiliers publics privés
le 15/09/2022
Anna MARIEAnna MARIE

Sur les critères cumulatifs permettant de qualifier le contrat conclu à distance

Cass. Civ., 1ère, 31 août 2022, n° 21-13.080

Le contrat de vente à distance, qui a connu un développement considérable grâce à l’essor des nouvelles technologies, fait l’objet d’une règlementation tant interne qu’européenne.

Au niveau national, son régime est prévu par les articles L221-1 à L222-19 du Code de la consommation.

L’article L221 du Code précité définit ainsi le contrat conclu à distance comme « tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d’un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu’à la conclusion du contrat ».

A la lecture de cette disposition, il apparait dès lors que trois critères cumulatifs sont indispensables pour qualifier un tel contrat.

Ce principe a été récemment réaffirmé par la Cour de cassation, dans un arrêt important du 31 aout 2022.

En l’espèce, au cours du mois de février 2017, une personne physique a pris contact avec un professionnel, aux fins de procéder à des travaux d’aménagement, d’ameublement et de décoration de son appartement.

Après le versement de différents acomptes par son client, le professionnel émettait une facture de solde des travaux le 7 juillet 2017.

Son cocontractant l’assignait quelque temps plus tard, en restitution des sommes indûment versées et, subsidiairement, en indemnisation.

La demanderesse considérait en effet être en présence de plusieurs contrats à distance, au regard du fait que les conventions avaient été conclues sans la présence physique simultanée des parties, et par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu’à leurs conclusions.

La Cour d’appel de Douai ne faisait pas droit à sa demande tendant à l’annulation des contrats litigieux, au motif qu’il n’était ni soutenu, ni établi que les conventions avaient été conclues au titre d’un système organisé de vente ou de prestation de service.

Ainsi, les contrats ne pouvaient avoir été conclus à distance au sens de l’article L.221-1 du Code de la consommation.

Par cet arrêt, la Cour de Cassation est venue confirmer l’analyse des juges du fond, en considérant que l’ensemble des critères fixés par le législateur à l’article L221-1 devaient être réunis pour qu’une convention soit qualifiée de contrat à distance, à savoir que les contrats doivent avoir été conclus sans la présence simultanée des cocontractants, exclusivement par un recours à des techniques de communication à distance, et dans le cadre d’un système organisé de vente ou de prestation de service à distance.

Si cet arrêt a le mérite de questionner sur le champ d’application de la notion de contrat de vente à distance, il est en revanche à regretter qu’aucune indication n’ait été donnée par la Cour de cassation sur la définition d’un système organisé de vente ou de prestation de service à distance.