Funéraire
le 15/09/2022
Ana NUYTTEN
Marie-Hélène PACHEN-LEFÈVRE

Précisions réglementaires sur les modalités d’application des dispositions de la loi 3DS en matière de droit funéraire

Décret n° 2022-1127 du 5 août 2022 portant diverses mesures relatives à la réglementation funéraire

Pour mémoire, les articles 237 et 238 de la loi 3DS[1] portent diverses dispositions en matière de droit funéraire et ont ainsi modifié le chapitre consacré aux cimetières et opérations funéraires du Code Général des Collectivités territoriales (ci-après CGCT).

Celles-ci ont été récemment précisées par le décret du 5 août 2022 ici commenté.

Les nouveautés apportées par la loi 3DS en la matière ainsi que le cadre règlementaire afférent est le suivant :

  • Pour simplifier les reprises de concessions funéraires à leur échéance, il est prévu, depuis la loi 3DS, que les communes puissent reprendre la concession dont le concessionnaire et ses ayants cause n’ont pas réglé la redevance fixée par délibération des communes à la date d’expiration de leur concession funéraire en vue de son renouvellement. Il incombe toutefois aux communes d’informer les concessionnaires et leurs ayants cause « par tout moyen » de leur droit au renouvellement de ladite concession durant un délai de deux ans suivant l’expiration de la période pour laquelle le terrain a été concédé. Faute de paiement de la redevance due pour ce renouvellement, le terrain concédé fera retour à la commune[2]; cette nouvelle disposition s’applique aux concessions non perpétuelles.
  • S’agissant des concessions funéraires en état d’abandon, la loi 3DS a réduit de trois à un an le délai à l’issue duquel une concession funéraire constatée comme en état d’abandon peut être reprise par la commune, ce délai courant à compter du procès-verbal qui constate l’état d’abandon et est porté à la connaissance du public et des familles[3].

Le décret du 5 août vient donc harmoniser l’article R. 2223-18 du CGCT avec cette modification législative.

  • La loi 3DS a également ajouté des obligations d’actualisation et de publication des devis portant sur les prestations fournies par les opérateurs funéraires (lesquels sont pour rappel établis conformément à des modèles fixés par arrêté) [4].

La loi 3DS a inséré un second alinéa à l’article L. 2223-25 du CGCT, lequel prévoit qu’en cas de cessation de l’activité d’un opérateur funéraire, le préfet prend automatiquement une décision mettant fin à l’habilitation à exercer les prestations du service extérieur des pompes funèbres[5]. Et ce, alors que sous l’empire de l’ancienne rédaction de l’article L. 2223-25, le préfet avait seulement la possibilité, après constatation de la cessation d’activité de l’opérateur, de suspendre pour une durée maximum d’un an ou de retirer, après mise en demeure, cette habilitation.

A ce titre, le décret du 5 août 2022 ajoute à la liste des actes publiés au registre des actes de la préfecture cette décision du préfet de mettre fin à une habilitation en cas de cessation d’activité de l’opérateur conformément à la nouvelle rédaction de l’article L. 2223-25 du CGCT.

  • La loi 3DS a ajouté la possibilité pour le maire de délivrer, sous conditions, sur demande de la personne ayant qualité pour pouvoir aux funérailles et lorsque le corps du défunt a été placé dans un cercueil inadapté à la crémation pour assurer son transport, une autorisation de transfert du corps vers un cercueil adapté à cette fin[6].

Le décret précise sur ce point les modalités de la demande de transfert, de délivrance de l’autorisation afférentes ainsi que les conditions dans lesquelles il est procédé à l’ouverture et au changement de cercueil[7].

  • La loi 3DS a enfin intégré un article 2223-18-1-1 au CGCT relatif à la récupération par le gestionnaire du crématorium, des métaux issus de la crémation des défunts en vue de leur cession à titre gratuit ou onéreux.

Ce nouveau dispositif prévoit que le produit éventuel d’une telle cession doit être inscrit en recette de fonctionnement au budget du crématorium concerné et peut uniquement venir financer la prise en charge des obsèques de personnes dépourvues de ressources suffisantes ou un don à une association d’intérêt général ou une fondation reconnue d’utilité publique. Il devra être rappelé sur les documents contractuels prévoyant la crémation du défunt et être affiché dans la partie des crématoriums ouverte au public.

C’est à ce titre que le décret commenté intègre un article R. 2223-103-1 au sein du CGCT, lequel vient préciser les modalités de mise en œuvre dudit dispositif, en fixant notamment que :

  • Lorsque la cession susvisée sert à la prise en charge d’obsèques de personnes dépourvues de ressources suffisantes, le gestionnaire du crématorium se charge de verser le produit de la cession à une ou plusieurs communes, qui s’occupent d’affecter ainsi la somme récoltée ;
  • Les associations ou fondations pouvant bénéficier du don issu de ce dispositif figurent sur une liste établie par la collectivité compétente en matière de création et de gestion de crématorium, avec une consultation éventuelle et préalable de son délégataire ;
  • Les informations relatives à la possibilité de récupération des métaux issus de la crémation et à l’affectation du produit éventuel de la cession sont indiquées dans le devis relatif à la crémation ;
  • Les montants et bénéficiaires des financements et dons éventuels effectués en application de ce dispositif doivent être annuellement publiés par le gestionnaire du crématorium.

Reste à savoir comment ce dispositif de récupération des métaux issus de la crémation par les gestionnaires de crématoriums, dont les contours réglementaires sont désormais précisés, sera accueilli par les ayants droit des personnes défuntes.

 

Ana NUYTTEN et Marie-Hélène PACHEN-LEFEVRE

 

[1] LOI n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale dite loi « 3DS ».

[2] Article L. 2223-15 du CGCT

[3] Article L. 2223-17 du CGCT

[4] Voir en ce sens article L.2223-21-1 du CGCT

[5] Habilitation prévue à l’article L. 2223-23 du CGCT

[6] Article L. 2223-42-1 du CGCT

[7] Article R. 2213-34-1   du CGCT