Energie
le 08/09/2022

Précisions sur les obligations pesant sur les exploitants de réseaux en matière de résilience face aux risques naturels

Décret n° 2022-1077 du 28 juillet 2022 relatif à la résilience des réseaux aux risques naturels

Ce décret est pris pour l’application de l’article 249 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, codifié à l’article L. 732-2-1 du Code de la sécurité intérieure qui a ouvert la possibilité, pour le préfet, de demander aux exploitants de services ou réseaux essentiels à la population (eau potable, assainissement, électricité, gaz, réseaux de télécommunication) situés dans les territoires où l’exposition importante à un ou plusieurs risques naturels, peut conduire à un arrêt de tout ou partie du service ne permettant plus de répondre aux besoins prioritaires de la population :

  • D’établir le diagnostic de vulnérabilité des ouvrages existants en fonction de l’exposition aux risques naturels et de la configuration des réseaux au regard de ces risques ;
  • De préciser les mesures prises en cas de crise pour prévenir les dégâts causés aux ouvrages et pour assurer un service minimal qui permette d’assurer la continuité de la satisfaction des besoins prioritaires de la population ;
  • D’établir des procédures de remise en état du réseau après la survenance de l’aléa ;
  • Enfin d’élaborer un programme des investissements prioritaires pour améliorer la résilience des services prioritaires pour la population en cas de survenance de l’aléa.

Un décret devait compléter et préciser ce dispositif. C’est l’objet du décret du 28 juillet 2022 ici commenté.

Ce décret crée un nouvel article R. 732-4-1 au sein du Code de la sécurité intérieure qui précise que les territoires concernés par les risques naturels susmentionnés sont :

  • ceux dans lesquels il existe un risque important d’inondation, mentionnés aux I et II de l’article R. 566-5 du Code de l’environnement ;
  • les zones de sismicité 4 et 5 définies sur le fondement de l’article R. 563-4 de ce même Code ;
  • les départements, régions et collectivités d’outre-mer exposés à un risque de vents cycloniques ;
  • les territoires exposés aux risques d’incendies de bois et forêts définis sur le fondement des articles L. 132-1 et L. 133-1 du Code forestier.

Le même article R. 732-4-1 du Code de la sécurité intérieure précise que les documents que le préfet est susceptible d’exiger de la part des exploitants de réseaux sont ceux mentionnés aux articles R. 563-30 à R. 563-34 du Code de l’environnement, lesdits articles du Code de l’environnement étant également créés par le décret commenté.

On retiendra desdites dispositions que :

  • l’arrêté du préfet prescrivant l’établissement des documents mentionnés à l’article L. 732-2-1 du Code de la sécurité intérieure précise « les scénarios de référence à prendre en compte par l’exploitant de service ou réseau» selon le territoire concerné (art. R. 563-31 Code env.) ;
  • le diagnostic de vulnérabilité des ouvrages doit comporter une identification des points de vulnérabilité des réseaux et des installations nécessaires à leur fonctionnement. (art. R. 563-32 Code env.) ;
  • le programme des investissements prioritaires mentionné à l’article L. 732-2-1 du Code de la sécurité intérieure détaille « les travaux qui améliorent la résilience du réseau pour faire face aux scénarios de référence et réduisent les zones d’habitation ou d’activités impactées par les défaillances du réseau selon ces scénarios, les délais de réalisation prévisionnels et le montant des investissements associés» ;
  • le préfet dispose d’un délai de trois mois suivant la réception des éléments transmis par l’exploitant du service ou du réseau pour faire part de ses observations audit exploitant ainsi qu’à l’autorité qui a délégué le service (art. R. 563-33 Code env.) ;
  • en cas d’interruption totale ou partielle d’un service due à un évènement naturel ayant conduit à ne plus pouvoir répondre aux besoins prioritaires de la population, l’autorité compétente de l’Etat peut demander l’actualisation des documents susmentionnés dont l’élaboration peut être requise par les exploitants (art. R. 563-34 Code env).

Ce sont là des dispositifs à la main du préfet au titre de la sécurité mais qu’ont donc à connaître les autorités organisatrices des services publics en réseaux concernés, qui sont les services publics de distribution d’eau potable, d’électricité et gaz, les réseaux d’assainissement ainsi que les réseaux de communications électroniques).