La notion d’« entreprise hydraulique nouvelle »

L’arrêt Société Hydroélectrique du Pont du Gouffre est l’occasion pour le Conseil d’Etat, saisi d’un litige portant sur une autorisation de réhabiliter et d’exploiter une centrale hydroélectrique, de préciser la signification de la notion d’« entreprise hydraulique nouvelle ».

Comme le rappelait X. de Lesquen, la loi du 16 octobre 1919 sur l’utilisation de l’énergie hydraulique a « initialement une finalité économique : elle marque la mainmise de l’Etat sur les moyens de production hydro-électrique ». Ce n’est qu’avec la loi du 15 juillet 1980 relative aux économies d’énergie et à l’utilisation de la chaleur, modifiée par la loi du 29 juin 1984 relative à la pêche en eau douce et à la gestion des ressources piscicoles, qu’interviennent les préoccupations environnementales à l’article 2 de la loi du 16 octobre 1919 » (Conclusions sur CE, 30 janvier 2013, SNC Pervu, n° 346120). Précisément, si la loi du 16 octobre 1919 a mis en place une police générale du droit d’usage de la force hydraulique des cours d’eau, lacs et marées, son article 2, introduit en 1980, prévoyait un dispositif d’interdiction des autorisations ou concessions pour des entreprises hydrauliques nouvelles sur certains cours d’eau ou section de cours d’eau classés sur une liste par décret. L’article 2 alinéa 2 de la loi du 16 octobre 1919 disposait en effet que « sur certains cours d’eau ou sections de cours d’eau dont la liste sera fixée par décret en Conseil d’État, aucune autorisation ou concession ne sera donnée pour des entreprises hydrauliques nouvelles […] ».

C’est sous l’empire de cette législation que le ruisseau du Ventron avait été inscrit sur la liste des cours d’eau réservés par un décret du 27 décembre 1999. En 2005, la Société du Pont de Gouffre avait acquis une centrale hydroélectrique implantée sur le ruisseau du Ventron. Autorisée depuis un arrêté du 14 juillet 1860 pour une puissance de 82 kW, elle n’était plus exploitée depuis 1964. Par un arrêté du 20 octobre 2008, le Préfet des Vosges avait délivré à la société une autorisation de réhabiliter la centrale et de réaliser des travaux afin de porter sa puissance à 207 Kw.

C’est cet arrêté que la Fédération des Vosges pour la pêche et la protection du milieu aquatique a contesté devant le Tribunal administratif de Nancy qui l’a annulé par un jugement du 19 avril 2011 (TA Nancy, 19 avril 2011, Fédération des Vosges pour la pêche et la protection du milieu aquatique, n° 0901488) qui fut confirmé en appel (CAA Nancy, 4 juin 2012, Société Hydroélectrique du Pont du Gouffre, n° 11NC01016). Dans la décision commentée, faisant application de la notion d’« entreprise hydraulique nouvelle » (I), le Conseil d’Etat confirme, en la développant, la lecture constructive qu’il entend adopter de cette notion (II).
 
I. La notion d’« entreprise hydraulique nouvelle »

L’article L. 511-1 du Code de l’énergie pose le principe selon lequel « nul ne peut disposer de l’énergie des marées, des lacs et des cours d’eau, quel que soit leur classement, sans une concession ou une autorisation de l’Etat ». En vertu de l’article L. 511-5 du Code de l’énergie, les installations hydroélectriques relèvent ainsi d’un régime d’autorisation ou de concession selon que leur puissance excède 4.500 Kw. S’agissant des régimes d’autorisation, tant en 1919 que par la suite, le législateur a prévu de préserver les droits acquis. Ainsi, l’installation hydroélectrique en cause en l’espèce avait fait l’objet d’une autorisation en 1860, et bien qu’elle soit inexploitée depuis 1964, l’autorisation demeurait acquise. 

Néanmoins, l’application de l’article 2 de la loi 16 octobre 1919 impose de déterminer, sur les cours d’eau ayant fait l’objet d’un classement, ce qui constitue une « entreprise hydraulique nouvelle ». Le Conseil d’Etat avait déjà pris position sur ce point dans un arrêt Association nationale agréée de protection des salmonides T.O.S. et autres (CE, 26 octobre 1994, Association nationale agréée de protection des salmonides T.O.S. et autres, n° 128013). En la matière, comme le relevait M. Sanson dans ses conclusions sur cet arrêt, deux conceptions s’opposaient. Dans le premier cas, qu’on pourrait qualifier de formaliste, la notion d’entreprise existante se rattachait à la personne morale concessionnaire ou titulaire d’une autorisation. Dans le second cas, qui se rattachait à une lecture constructive de la loi, il fallait s’en tenir à la notion d’installation matérielle existante, autorisant ainsi à la fois les changements d’exploitants et la modification des installations dès lors que celle-ci ne contrevenait pas aux intérêts protégés par la loi. Se penchant sur les travaux préparatoires de la loi, il avait estimé que l’intention du législateur n’avait pas été d’interdire des changements matériels « à condition qu’il n’y ait pas augmentation de la production d’électricité si elle devait aggraver l’impact sur l’environnement » et en conséquence, il avait opté pour une lecture constructive de la loi. Le Conseil d’Etat l’a suivi en jugeant que « l’entreprise doit s’entendre des installations matérielles et non de la personne physique ou morale bénéficiaire de l’autorisation ou de la concession et que les dispositions de la loi du 15 juillet 1980 n’ont pas pour effet d’interdire la modernisation des installations existantes, ni le transfert de l’autorisation accordée à un autre exploitant ». Autrement dit, ces dispositions doivent être lues conformément à l’objectif de protection des cours d’eau recherché par le législateur, qui n’impose nullement d’empêcher certaines modifications sur des installations existantes. 

C’est cette solution qui fut appliquée par la suite. Ainsi les dispositions de l’article 2 de la loi du 16 octobre 1919 ont fait l’objet d’une lecture visant à mettre en avant la nécessité de préserver le bon état écologique des cours d’eau. Dans ce cadre, le Conseil d’Etat a pu juger que constituait une entreprise hydraulique nouvelle la réalisation de barrages et de canaux d’amenée qui aurait « créé une discontinuité dans l’unité des gorges et un effet de barre dans le site naturel sensible concerné » (CE, 17 décembre 1997, Société Silisol, n° 146711). A l’inverse, la Cour administrative d’appel de Bordeaux a pu juger légale l’approbation d’un avenant à une concession autorisant le concessionnaire à réaliser certains aménagements notamment d’améliorer le fonctionnement du dispositif destiné à favoriser la circulation des poissons migrateurs et de porter le débit équipé de l’ouvrage de 90 mètres-cubes par secondes à 100 mètres-cubes par seconde. Selon la Cour, « ces travaux ne visent non à la création d’une entreprise hydraulique nouvelle mais à la simple modernisation d’un ouvrage existant et régulièrement installé » et s’ils permettent une légère augmentation de la production d’énergie hydraulique, c’est « sans impact sur l’environnement » (CAA Bordeaux, 19 février 2009, M. Scharff, n° 07BX00074).

Dans la décision commentée, le Conseil d’Etat était néanmoins confronté à une autorisation autorisant des travaux plus importants.     

II. La confirmation de la lecture constructive de la notion d’« entreprise hydraulique nouvelle »

Le litige en cause concernait un arrêté autorisant la réhabilitation d’une installation existante ayant pour conséquence de presque tripler sa puissance. Au regard de la jurisprudence antérieure, on pouvait penser que de tels travaux, compte tenu de leur importance, étaient constitutifs d’une entreprise hydraulique nouvelle ; c’est en ce sens qu’avaient tranché les juges du fond.   

En effet, en première instance, le Tribunal administratif de Nancy avait estimé que les travaux envisagés, qui « ont pour effet de reconstruire le canal d’amené et la conduite forcée, dont le tracé se trouve ainsi modifié, et entraînent le déplacement de la crête initiale du barrage de 2 mètres 50 vers l’aval » doivent « eu égard à leur importance  […] être regardés comme entraînant la création d’une entreprise nouvelle au sens des dispositions de l’article 2 de la loi du 16 octobre 1919 ». La Cour administrative d’appel de Nancy a suivi un raisonnement similaire en estimant que « qu’eu égard à leur importance », les travaux envisagés devaient « être regardés comme entraînant la création d’une entreprise nouvelle au sens des dispositions de l’article 2 de la loi du 16 octobre 1919 alors même que la crête du barrage de prise d’eau n’a pas été rehaussée ». Elle en a tiré pour conséquence que l’autorisation était illégale car délivrée pour une entreprise hydraulique nouvelle. Ainsi, tant le Tribunal administratif que la Cour ont estimé que le constat de l’importance des travaux sur une installation existante constituait un critère décisif pour qualifier une entreprise hydraulique nouvelle.

Dans la décision commentée, le Conseil d’Etat vient préciser la signification de la notion d’entreprise hydraulique nouvelle et notamment la façon dont elle doit être appréciée et appliquée dans le cadre des dispositions de l’article 2 de la loi du 16 octobre 1919. Il juge que ces dispositions, « s’opposent à la création d’obstacles nouveaux à la continuité écologique des cours d’eau ou sections de cours réservés au titre de la protection de l’environnement, que ces obstacles affectent le régime hydrologique, la circulation des espèces vivantes et l’accès à leur habitat ou l’écoulement des sédiments », qu’elles « interdisent la création de toute installation hydraulique nouvelle sur les cours d’eau ou sections de cours d’eau réservés au titre de la protection de l’environnement » et qu’elles « font également obstacle aux modifications d’une installation hydraulique existante ayant pour effet de créer un obstacle nouveau ou de modifier l’écoulement du cours d’eau réservé dans des conditions portant atteinte à la continuité écologique ». Selon le Conseil d’Etat, ce sont de telles modifications qui « doivent être regardées comme portant création d’une entreprise nouvelle » au sens de l’article 2 de la loi du 16 octobre 1919. Ainsi, la décision commentée s’inscrit pleinement dans la lecture constructive des dispositions en cause en jugeant que l’importance des travaux ne doit pas être seule prise en compte, encore faut-il, pour déterminer s’ils sont constitutifs d’une entreprise hydraulique nouvelle, rechercher leur impact sur l’écoulement des eux et la continuité écologique. Elle ménage ainsi à la fois la protection de la continuité écologique des cours d’eau et la possibilité d’en utiliser la force hydraulique.  

Car comme le précise à la suite le Conseil d’Etat, « exception faite du cas où la hauteur de chute est modifiée, ces mêmes dispositions ne s’opposent pas, en revanche, à ce que soient réalisées des modifications substantielles des installations hydrauliques existantes légalement autorisées sur ces cours d’eau, y compris lorsque ces modifications permettent d’augmenter leur puissance, et dès lors qu’elles n’ont pas pour effet de créer un obstacle nouveau à la continuité écologique des cours d’eau réservés ». Ainsi, là où les juges du fond avaient retenu le caractère substantiel des travaux pour qualifier ceux-ci d’entreprise hydraulique nouvelle, le Conseil d’Etat refuse d’en faire le critère déterminant, invitant les juges du fond à rechercher l’impact des travaux envisagés sur l’environnement.

Dès lors en l’espèce, l’arrêt de la Cour est annulé et l’affaire lui est renvoyée pour qu’elle fasse application des dispositions de l’article 2 de la loi du 16 octobre 1919 telles qu’elles ont été interprétées par le Conseil d’Etat.

3ème ligne de quittance : la contribution du locataire aux travaux d’économie d’énergie

Selon la Caisse des dépôts, un logement social sur cinq est énergivore, c’est-à-dire que sa consommation annuelle d’énergies dépasse les 230 kWhep/m²/an (le kWhep – kilowatt/heure d’énergie primaire – est l’unité de mesure utilisée dans la réglementation thermique ou lors d’un diagnostic de performance énergétique). En matière de transition énergétique, le projet de loi pour la croissance verte prévoit désormais que les logements sociaux vendus devront répondre à la réglementation Bâtiment de Basse Consommation.

Le décret n° 2014-1648 du 26 décembre 2014, applicable au 1er janvier 2015, insère un article R. 443-11-1 au Code de la construction et de l’habitation (CCH) pour interdire la vente des logements sociaux collectifs dont la consommation énergétique dépasse le seuil de 330 kWhep/m2/an. Ainsi, depuis le mois de janvier, les logements sociaux dépassant le seuil de 330 kWhep/m2/an sont interdits à la vente. L’impact de cette mesure est considérable (selon certains, cette disposition empêcherait de vendre 3,2 millions de logements, soit 60% du parc).

Pour le secteur privé, le Président de la République François Hollande avait affiché l’intention d’interdire également la vente de logements les moins bien classés dans le cadre du diagnostic de performance énergétique n’ayant pas fait l’objet de rénovations.

C’est l’occasion de rappeler le dispositif  prévu en la matière par la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 (dite MOLLE) qui a ouvert, dans son article 119, la faculté au bailleur qui réalise des travaux d’économie d’énergie dans les parties privative d’un logement, et/ou dans les parties communes d’un immeuble, de demander au locataire une « contribution pour le partage des économies de charges » aussi bien dans le secteur privé relevant de la loi du 6 juillet 1989 que dans le secteur social. Cette contribution figure dans la quittance sur une ligne spécifique après celle concernant le loyer et charges, d’où son appellation usuelle de « 3ème ligne de quittance ».

Deux décrets d’application ont été publiés : le décret n° 2009-1438 pour le secteur social et celui, n° 2009-1439, pour le secteur privé, tous deux datés du 23 novembre 2009. Deux arrêtés du même jour sont venus les compléter.

Pour connaître le montant de cette contribution pouvant être demandée au locataire (II), il convient de déterminer la nature des travaux soumis à ce dispositif (I). Le propriétaire doit ensuite organiser une concertation préalable (III). Ce n’est qu’une fois l’ensemble des travaux réalisé et justifié (IV) qu’interviendra le moment du paiement (V) et leur opposabilité au locataire (VI).

I. La nature des travaux concernés

La contribution du locataire ne peut être demandée par le bailleur qu’en cas de réalisation de certains travaux. Selon la date d’achèvement du bâtiment concerné et la qualité du bailleur (privé ou public), celui-ci peut avoir le choix entre deux options de travaux.

Premièrement, les travaux permettant l’appel à contribution sont, selon le décret du 23 novembre 2009 pour le secteur privé, et l’article R. 442-27 du CCH pour le secteur social :

– 1° Soit des travaux correspondant à une combinaison d’au moins deux actions d’amélioration de la performance énergétique du logement ou du bâtiment concerné.  Selon l’arrêté du 23 novembre 2009, les locaux visés sont, dans le secteur privé, les bâtiments dont la date d’achèvement est antérieure au 1er janvier 1990. Dans le secteur social, il s’agit de ceux achevés avant le 1er janvier 1948.

– 2° Soit des travaux permettant une amélioration globale de l’efficacité énergétique d’un bâtiment. Ici, le cadre est plus large que dans le premier cas puisqu’il s’agit de réduire la consommation globale d’énergie touchant les cinq postes que sont le chauffage, la ventilation, la production d’eau chaude sanitaire, le refroidissement et l’éclairage des locaux. Cette deuxième catégorie de travaux doit porter sur les exigences définies aux articles R.131-25 à R.131-28 du CCH relatifs au respect des normes techniques.

On relèvera que pour les logements sociaux (dont la très grande majorité a été achevée après le 1er janvier 1948), c’est la deuxième catégorie de travaux, assise sur le respect d’un niveau de consommation d’énergie, qui va s’appliquer. Dans le secteur privé, le choix est laissé au bailleur entre les deux méthodes présentées.

II.  Le calcul de la contribution

Par principe, l’économie de charges sur laquelle est normalement basée la contribution demandée au locataire est calculée selon une méthode de calcul conventionnel de la consommation d’énergie résultant d’une étude thermique préalable prenant en compte les caractéristiques techniques et énergétiques du bâtiment, sa localisation géographique ainsi que son régime locatif.

Il est fait exception à ce principe et la contribution peut néanmoins être fixée de manière forfaitaire si l’une au moins des conditions suivantes est remplie :

– Les caractéristiques constructives du bâtiment sont incompatibles avec la méthode de calcul ;
– Les bailleurs ne possèdent pas plus de trois logements donnés à bail dans l’immeuble considéré.

Afin de déterminer le montant de la contribution, il faut prendre en compte la date d’achèvement de construction du bâtiment ainsi que la nature du parc locatif concerné.

On distingue ainsi les bâtiments relevant du secteur privé  (b) de ceux relevant du secteur social (a).

a) le secteur social

Concernant les bâtiments achevés à partir du 1er janvier 1948, le bailleur pourra demander au locataire une contribution mensuelle fixe et non révisable dont le montant est calculé sur base d’une estimation de l’économie d’énergie en euros par mois calculée à partir de la méthode Th-C-E ex mentionnée dans un arrêté du 8 août 2008.

Concernant les bâtiments achevés avant 1948 ou dans lesquels le bailleur ne détient pas plus de trois logements locatifs, celui-ci peut demander au locataire une contribution mensuelle forfaitaire fixe et non révisable s’élevant à :

– 10 euros pour les logements comprenant une pièce principale ;
– 15 euros pour les logements comprenant deux ou trois pièces principales ;
– 20 euros pour les logements comprenant quatre pièces principales et plus.

b)  le secteur privé

Pour les bâtiments achevés avant le 1er janvier 1948, la contribution forfaitaire mensuelle se calcule de la même manière que dans le secteur social.

Concernant les bâtiments achevés après 1948, le bailleur peut demander à son locataire une contribution mensuelle fixe et non révisable dont le montant est calculé :

1) Soit sur la base d’une estimation de l’économie d’énergie mensuelle en euros calculée à partir de la méthode Th-C-E ex mentionnée dans l’arrêté du 8 août 2008 ;

2) Soit sur la base d’une estimation de l’économie d’énergie mensuelle en euros calculée à partir d’une des méthodes règlementaires prévues dans un arrêté du 9 novembre 2006.

Il est à noter que les montants forfaitaires pourront être actualisés tous les trois ans en fonction de l’évolution de l’indice de révision des loyers (IRL).

III. La procédure de concertation préalable

Les décrets du 23 novembre 2009 en leurs articles 1er obligent le bailleur à se concerter préalablement avec son locataire pour les bailleurs privés, ou avec les associations représentatives de locataires pour les bailleurs sociaux. Cette concertation a pour but de tenir informé le locataire de la nature des travaux envisagés ainsi que des modalités de réalisation. L’information donnée au locataire devra également aborder les économies d’énergie escomptées, ainsi que le montant des sommes déboursées et la durée de l’engagement financier. Le propriétaire doit alors remettre au locataire le formulaire d’attestation de travaux d’amélioration de la performance énergétique.

Le respect de cette étape permettra au bailleur, dès la fin des travaux, de faire apparaître une troisième ligne intitulée « contribution au partage de l’économie de charges » dans les quittances de loyer ultérieures.

La mise en œuvre de cette concertation fait débat. Pour les associations de locataires, elle risque de se limiter à une seule réunion d’information au cours de laquelle la voix des locataires ne sera pas forcément entendue. Pour d’autres, au contraire, à partir du moment où le bailleur aura essayé de solliciter l’accord de son locataire et qu’il aura conservé les preuves de cette tentative de concertation sans jamais avoir reçu d’opposition de son locataire, on pourra penser qu’il est de bonne foi et qu’il pourra alors réaliser les travaux et demander la participation financière y afférente.

IV. La justification des travaux

Après l’achèvement des travaux, le maître d’œuvre ou l’entreprise ayant réalisé les travaux ou l’organisme ayant délivré la certification du bâtiment ou un bureau de contrôle, atteste de la conformité des travaux selon les prescriptions de l’étude thermique préalable à leur réalisation pour atteindre la performance visée au 2° de l’article R. 442-27 du CCH. A défaut, une nouvelle estimation de la consommation d’énergie du bâtiment sera réalisée conformément au 2° de l’article R. 442-27 afin d’évaluer la contribution du locataire.

Par ailleurs, le bailleur doit justifier auprès de son locataire de la réalisation effective des travaux en lui transmettant le formulaire type figurant à l’annexe 3 de l’arrêté du 23 novembre 2009, qu’il aura rempli conjointement avec les prestataires des travaux.

Enfin, le bailleur tient à disposition des locataires ou, le cas échéant, des associations de locataires présentes dans le patrimoine concerné par les travaux, les factures des travaux d’amélioration de la performance énergétique réalisés pendant le mois qui suit celui d’achèvement des travaux.

C’est uniquement une fois cette formalité effectuée que la contribution pourra être réclamée. Si tel n’est pas le cas, une nouvelle estimation de la consommation d’énergie sera réalisée afin d’estimer la participation du locataire.


V. Le moment du paiement

A l’issue des travaux, une 3ème ligne intitulée « Contribution au partage de l’économie de charges » apparaîtra dans la quittance remise au locataire et l’avis d’échéance le cas échéant.

Le versement de la contribution est, selon l’article 2 du titre 1er du décret n° 2009-1439 du 23 novembre 2009, exigible à partir du mois civil qui suit la date de fin des travaux. Une mention indiquant la période durant laquelle cette contribution sera due par le locataire figurera dans la quittance, sachant qu’elle ne peut excéder quinze ans.

En cas de changement de locataire, le bailleur aura l’obligation de justifier au nouvel occupant les travaux réalisés et le maintien de cette contribution.

VI. L’opposabilité des travaux au locataire
 
Dans la grande majorité des cas, l’objectif d’amélioration de la performance énergétique porte sur la totalité d’un immeuble collectif, tant parties communes que parties privatives. Se pose alors la question cruciale des conditions d’opposabilité de ces travaux au locataire.

Le législateur est intervenu afin d’adapter les textes relatifs aux rapports entre propriétaires et locataires sur ce point, ainsi que ceux concernant la copropriété. La question pouvait en effet se poser en matière de baux d’habitation et il était impératif de permettre la réalisation de travaux dont l’intérêt touche la collectivité toute entière.

C’est ce qu’à fait la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 (dite loi Grenelle 2) en modifiant l’article 7 e) de la loi du 6 juillet 1989 afin d’imposer au locataire de  « laisser exécuter dans les lieux loués les travaux d’amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, les travaux nécessaires au maintien en état, à l’entretien normal des locaux loués, ainsi que les travaux d’amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux ».

Concernant les immeubles non soumis au statut de la copropriété, l’article 7 e) de la loi du 6 juillet 1989, ne permet pas au locataire de s’opposer aux travaux d’amélioration des parties communes et des parties privatives de l’immeuble s’agissant de travaux de transformation dans les lieux loués.

La loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 dite loi ALUR a de nouveau modifié cet article qui est désormais ainsi rédigé :
« e) De permettre l’accès aux lieux loués pour la préparation et l’exécution de travaux d’amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l’entretien normal des locaux loués, de travaux d’amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l’article 6. Les deux derniers alinéas de l’article 1724 du Code civil sont applicables à ces travaux sous réserve du respect de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l’amélioration de l’habitat. Avant le début des travaux, le locataire est informé par le bailleur de leur nature et des modalités de leur exécution par une notification de travaux qui lui est remise en main propre ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Aucuns travaux ne peuvent être réalisés les samedis, dimanches et jours fériés sans l’accord exprès du locataire. Si les travaux entrepris dans un local d’habitation occupé, ou leurs conditions de réalisation, présentent un caractère abusif ou vexatoire ou ne respectent pas les conditions définies dans la notification de préavis de travaux ou si leur exécution a pour effet de rendre l’utilisation du local impossible ou dangereuse, le juge peut prescrire, sur demande du locataire, l’interdiction ou l’interruption des travaux entrepris ».

La faculté offerte par l’article 119 de la loi 2009-323 du 25 mars 2009 n’a pas été accueillie par tous les professionnels du logement de la même façon.

Il  y a lieu de constater que la disposition demeure peu appliquée en pratique. Alors que la Loi ALUR présentait l’occasion d’accroître l’importance du dispositif, il est resté inchangé.

Ainsi, pour certains, la procédure est complexe et ne présente un intérêt qu’en présence d’un locataire sur le long terme. Dans le cas où les preneurs se succèdent, la démarche semble moins évidente pour le bailleur qui préférera réaliser les travaux tout en augmentant le loyer du prochain locataire.

Force est de constater que ce régime est complexe : il n’est pas certain qu’un bailleur souhaitera se lancer dans des travaux coûteux devant être acceptés par le locataire pour ne récupérer qu’une somme de 20 euros par mois.

Les difficultés de détermination de la répartition de la maîtrise d’ouvrage des travaux sur le réseau public de distribution d’électricité

Le système français d’organisation de la distribution publique d’électricité repose sur l’existence de concessions locales conclues avec un gestionnaire de réseau désigné par la loi. L’arrêt Société ERDF rendu par la 4ème chambre de la Cour administrative d’appel de Nantes (CAA Nantes, 5 décembre 2014, Société ERDF, n° 13NT01455), vient néanmoins rappeler qu’en la matière, le concédant peut, comme le concessionnaire, faire exécuter des travaux sur le réseau concédé.
Un litige est né entre le Syndicat Intercommunal d’Energie d’Indre-et-Loire (SIEIL 37), autorité concédante de la distribution publique d’électricité, et son concessionnaire, la société ERDF, sur l’identité du maître d’ouvrage des travaux de raccordement nécessitant une puissance supérieure à 250 kVA, principalement dans les zones d’aménagement concertées et les lotissements. En conséquence, la société ERDF a saisi le Tribunal administratif d’Orléans d’un recours en interprétation du cahier des charges de la concession afin qu’il dise que la maîtrise d’ouvrage de ces travaux lui appartenait. En défense, le Syndicat demandait au Tribunal de dire que, dans les zones d’aménagements concertées et les lotissements, le seuil de 250 kVA devait s’évaluer au niveau de chaque client à titre individuel et non de l’ensemble. Par un jugement en date du 21 mars 2013 (TA Orléans, 21 mars 2013, Electricité Réseau Distribution France, n° 1203199), le Tribunal a reconnu que la maîtrise d’ouvrage revenait à la société ERDF au profit des clients sollicitant une puissance supérieure à 250 kVA mais en donnant du terme « client », une interprétation conforme à la demande du Syndicat. C’est ce jugement dont était saisi la Cour, qui devait ainsi statuer, par l’effet dévolutif de l’appel, sur le recours en interprétation du contrat déposé par la société ERDF.
Mentionné à l’article R. 312-4 du Code de justice administrative, le recours en interprétation est soumis à l’existence d’un litige né et actuel. S’agissant d’un acte contractuel, la jurisprudence reconnaît que le désaccord des parties quant à ce que seront leurs droits et obligations futurs formalise un litige né et actuel (CE, 26 juillet 1912, Compagnie d’Orléans et du Midi, Rec., p. 889). En outre, si le recours est soumis à la nécessité d’une obscurité, en matière contractuelle, celle-ci est souvent formalisée par l’existence d’un litige qui voit deux lectures des stipulations litigieuses s’opposer. De fait, nombre de litiges opposant l’administration à son cocontractant sont liés à la détermination des obligations découlant du contrat.
En l’espèce, les parties étaient d’accord sur la ligne de partage de leur maîtrise d’ouvrage respective, à savoir selon que la puissance à raccorder serait de plus ou moins 250 kVA. Le cœur du litige imposait néanmoins de déterminer qui faisait office de « clients » dans les zones à aménager et les lotissements, puisqu’il s’agissait du terme employé dans l’article 4 de l’annexe 1 du cahier des charges et sur lequel les parties étaient en désaccord. C’est donc cette notion, qui avait une signification équivoque, qui nécessitait l’interprétation du Juge.
En première instance, relevant que le cahier des charges ne comprenait aucune définition expresse du terme « client », le Tribunal avait néanmoins relevé qu’au regard des autres stipulations dans lesquelles le terme est employé, le client devait être regardé comme l’usager final du service public de distribution d’électricité, et non le lotisseur ou l’aménageur. Pour interpréter le contrat, il refusait de s’appuyer sur des dispositions réglementaires extérieures distinguant les notions de client et d’usager. Ce faisant il recourait à une interprétation systémique, tentant de comprendre la notion en litige par référence à d’autres stipulations contractuelles, le sens des unes devant s’éclairer par celui des autres, et en dehors de toute référence soit aux textes extérieurs, soit à la finalité des travaux en cause. Telle n’est pas la démarche suivie par la Cour administrative d’appel de Nantes dans l’arrêt commenté. Dans ses conclusions conformes sur cet arrêt, le Rapporteur public, E. Gauthier se référait, pour l’essentiel, à la finalité des travaux en cause telle qu’elle ressortait des dispositions du Code de l’urbanisme. Il estimait en effet qu’au regard du dispositif des zones d’aménagement, il paraissait « concrètement difficile, voire impossible, pour aménager une zone, y compris en électricité, d’attendre de connaître les besoins de chaque usager final ». La Cour a suivi cette approche en jugeant que « compte tenu de l’objet des travaux de raccordement au réseau de distribution électrique et du moment où ces travaux doivent nécessairement intervenir dans une zone d’aménagement concerté ou dans un lotissement, le titulaire de la maîtrise d’ouvrage doit, à raison de ces travaux, être déterminé par référence à l’aménageur ou au lotisseur qui en sollicite la réalisation et qui doit, par suite, être regardé comme le client au sens de l’article 4 de l’annexe 1 au cahier de charges et non par référence à l’usager final du service public de l’électricité ». Dès lors, selon la Cour, c’est le gestionnaire de réseau qui est maître d’ouvrage des travaux lorsque la demande de raccordement estimée par l’aménageur ou le lotisseur porte sur une puissance, pour l’ensemble de la zone ou du lotissement, supérieure à 250 kVA. La méthode d’interprétation retenue par la Cour est donc totalement différente de celle du Tribunal, puisqu’elle ne se base plus du tout sur les stipulations contractuelles en cause mais sur l’objet des travaux qui y sont mentionnés.

Ce qu’il faut retenir de la répartition des compétences entre régions et départements après le passage de la loi NOTRe en première lecture à l’Assemblée

Le texte initial du gouvernement, qui entendait transférer le plus possible de compétences des départements vers les régions et les intercommunalités, dans la perspective d’une suppression des conseils départementaux à l’horizon 2020, a considérablement évolué.
À cet effet et après le vote de l’Assemblée nationale en première lecture le mardi 10 mars, un premier point s’impose sur ce projet de loi NOTRe et la répartition des compétences entre les départements et les régions qu’il contient.

Il convient tout d’abord de rappeler que ce texte supprime la clause de compétence générale – tout juste rétablie par la loi MAPTAM du 27 janvier 2014 – pour les régions comme pour les départements.

De façon générale la région devient « la collectivité territoriale responsable de la définition  des orientations en matière de développement économique » (article 2 du projet de loi).
Le département quant à lui se voit consacrer une vocation de « solidarité territoriale » (article 24).

Il convient surtout de souligner que deux transferts du département à la région prévus initialement dans le projet de loi ont été remis en cause à l’issue de la première lecture du texte.

C’est le cas de la gestion des collèges et de l’entretien des routes départementales, deux compétences qui restent donc finalement à la charge des départements.
Dès lors, le seul transfert significatif entre le département et la région qui subsiste à ce stade, tient donc aux transports interurbains qui reviennent aux régions, y compris les transports scolaires.

A noter également que les régions ont obtenu, par le vote d’un amendement proposé par Alain Rousset un renforcement du pouvoir réglementaire qui leur était initialement accordé.

Aux termes de cet amendement, la région deviendrait compétente pour adopter les mesures d’application des dispositions législatives traitant de ses compétences lorsque la mesure législative concernée ne renvoie pas à un décret en Conseil d’Etat ou en complément d’un décret.

L’Etat condamné en raison de sa carence dans la prise en charge de la scolarisation d’enfants handicapés

Par un arrêt en date du 10 mars 2015, la Cour administrative d’appel de Versailles a considéré que la responsabilité de l’Etat est engagée en raison de la faute résultant de l’absence de mise en œuvre de son obligation d’éducation et de scolarisation à l’égard de certains enfants handicapés du Département de la Seine-Saint-Denis.

En effet, à défaut de places suffisantes dans des établissements médico-sociaux spécialisés, le Département de la Seine-Saint-Denis a accueilli, entre 2009 et 2010, plus de trente enfants handicapés dans des structures de l’aide sociale à l’enfance et a pris en charge l’ensemble des prestations d’hébergement, de soins mais aussi de scolarisation correspondant à leur accueil.

A cet égard, la juridiction rappelle l’obligation qui incombe à l’Etat en matière d’éducation de prendre toutes mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que les enfants handicapés bénéficient effectivement du droit à l’éducation. Ainsi, c’est une obligation de résultat de l’Etat en matière de scolarisation qui est confirmée  et qui permet de préciser, s’agissant d’enfants handicapés, que l’Etat doit garantir le droit à l’éducation quelles que soient les différences de situations et sans qu’il puisse opposer l’insuffisance de structures spécialisées existantes ou le versement de la prestation de compensation du handicap.

En revanche, la juridiction a écarté la responsabilité de l’Etat en raison de sa carence fautive dans l’accueil et la prise en charge des enfants handicapés résultant du manque de places dans les établissements médico-sociaux spécialisés dans l’accueil d’enfants et d’adolescents handicapés en fonction de leur pathologie.

Néanmoins, il est intéressant de relever que si la juridiction a rejeté cette responsabilité c’est au motif que l’Etat et le Département interviennent conjointement dans l’élaboration du schéma d’organisation sociale et médico-sociale pour déterminer les nécessités de création d’établissements. En l’espèce, elle a considéré qu’il n’était pas démontré  que le manque de places dans les établissements résultait de la seule carence fautive de l’Etat.

Partant, il pourrait être aisément démontré, dans d’autres circonstances, qu’il existe un partage de responsabilité entre l’Etat et le Département voire que la carence fautive résulte exclusivement de l’Etat s’il apparait qu’il a joué un rôle prépondérant dans l’élaboration du schéma.

Le temps d’habillage et de déshabillage est exclu du temps de travail mais peut ouvrir droit à rémunération

Le Juge administratif a rebroussé chemin sur la question de l’intégration du temps nécessaire à un agent pour mettre et retirer sa tenue professionnelle dans le temps de travail.

On rappellera que le temps de travail effectif « s’entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles » (décret n° 2000-815 du 25 août 2000, article 2).

Dans une décision du 26 octobre 2005, le Conseil d’Etat avait censuré une circulaire du Garde des Sceaux qui excluait du temps de travail effectif le temps de « prise de fonction » des surveillants pénitentiaires, correspondant au temps de passage des consignes, d’habillage et de déshabillage : la Haute Assemblée avait alors estimé qu’eu égard à cette définition du temps de travail effectif, cette période de prise de fonction en faisait partie (Conseil d’Etat, 26 octobre 2005, Syndicat national pénitentiaire Force Ouvrière, n° 245106).

Dix ans plus tard, se fondant pourtant sur les mêmes dispositions, le Conseil d’Etat affirme « que le temps qu’un fonctionnaire tenu de porter un uniforme consacre à son habillage et son déshabillage ne peut être regardé, alors même que ces opérations sont effectuées sur le lieu de travail, comme un temps de travail effectif au sens des dispositions précitées de l’article 2 du décret du 25 août 2000, dès lors qu’il s’agit d’un temps au cours duquel le fonctionnaire se met en état de prendre son service sans pouvoir encore se conformer aux directives de ses supérieurs ».

Le Juge administratif précise dans sa décision que le fait qu’il existe une obligation de procéder à l’habillage et au déshabillage sur le lieu de travail est sans incidence sur la nature de ce temps.

Dès lors, les fonctionnaires concernés ne peuvent prétendre par principe à une rémunération au titre du temps d’habillage et de déshabillage.

Cependant, le Conseil d’Etat prévoit que ce temps peut ouvrir droit à rémunération non pas au titre du temps de travail effectif mais au titre des « obligations liées au travail » prévues par l’article 9 du décret précité (et son pendant en droit de la fonction publique territoriale au décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001), dont la liste doit être fixée par l’organe délibérant (ou par arrêté ministériel).

En l’espèce, le recours de M. B et du syndicat a été rejeté, aucun arrêté ne définissant de telle obligation (pour cause, puisqu’avant cette décision, un tel arrêté n’étais pas nécessaire).

Au regard de la rédaction, en termes impératifs, de l’article 9 du décret n° 2001-623 précité, chaque administration employant des personnels travaillant en uniforme doit dorénavant prévoir de prendre une délibération indiquant que le temps d’habillage et de déshabillage fait partie des obligations liées au travail au sens de ces dispositions.

Un collaborateur de cabinet ne peut exprimer publiquement une opinion politique distincte de celle de son employeur

Les collaborateurs de cabinet, en raison du caractère éminemment politique de leurs fonctions, peuvent voir leur liberté d’expression fortement limitée en raison du lien qu’ils entretiennent avec l’élu qui les emploie.

Le Juge administratif est ainsi venu confirmer le licenciement d’un collaborateur de cabinet pour perte de confiance en raison de la publicité de son engagement pour des idées politiques différentes de celles de son employeur.

M. A, collaborateur du cabinet de la Présidente du Conseil général des Pyrénées-Orientales, avait, par voie de presse et par la diffusion d’un tract, fait part de « sa décision de s’engager officiellement dans le combat des élections législatives pour un parti politique qui n’appartient pas à la majorité départementale ».

L’élue avait alors décidé de le licencier pour perte de confiance.

Devant le Juge administratif, M. A a tenté de se défendre en arguant du fait que la ligne politique de son parti, le Mouvement Républicain et Citoyen, était proche de la ligne soutenue par la Présidente du Conseil général des Pyrénées-Orientales (Parti socialiste), et qu’il ne s’était pas présenté aux élections législatives, ni même n’avait eu l’intention d’y participer.

La Cour administrative d’appel de Marseille relève toutefois que le collaborateur de cabinet avait « manifesté et soutenu publiquement à travers la diffusion de tracts politiques sur l’une des circonscriptions du département des Pyrénées-Orientales […] une ligne politique propre au parti auquel il adhère en excluant nécessairement les autres politiques, mêmes proches, comme celle défendue par la Présidente du Conseil général des Pyrénées-Orientales alors même que cette dernière était exclue du parti socialiste depuis le mois de février 2010 ».

Ces tracts avaient été relayés par voie de presse, et le blog de l’intéressé démontrait « sans aucune équivoque » sa volonté de s’engager pour défendre « la propre ligne politique de son parti aux élections législatives de 2012 ».

Les Juges d’appel devaient également rejeter le fait que M. A était déjà membre du Mouvement Républicain et Citoyen lors de son recrutement : c’est l’expression publique par un collaborateur de cabinet d’une opinion politique distincte de celle de son employeur, et ce même pour des élections d’un niveau autre que celui de la collectivité auprès de laquelle il exerce, qui peut justifier son licenciement, et non le fait qu’il ait des opinions politiques distinctes sous peine de violer le principe de liberté d’opinion.

Pas de titre restaurant pour l’agent absent pour exercice d’un mandat syndical

La Cour administrative d’appel de Bordeaux a confirmé le fait que les agents absents de leur poste de travail en raison d’une décharge de service ou d’une autorisation spéciale d’absence n’ont pas droit aux titres restaurant.

Le syndicat FO du personnel du CCAS et de la Ville de Boé avait attaqué la délibération du conseil municipal de cette Commune en tant qu’elle prévoyait le retrait d’un chèque par jour d’absence quel que soit le motif de cette absence.

Le Juge d’appel a alors rappelé que « si par principe, le fonctionnaire qui bénéficie d’une autorisation spéciale d’absence ou d’une décharge de service pour l’exercice d’un mandat syndical a droit, durant l’exercice de ce mandat, au maintien du bénéfice de l’équivalent des montants et droits de l’ensemble des primes et des indemnités légalement attachées à l’emploi qu’il occupait avant d’en être déchargé pour exercer son mandat », ce principe « ne concerne pas les prestations d’action sociale […], qui ne constituent pas un élément de la rémunération de l’agent ».

Or, les titres restaurant, institués par l’ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967 sont des prestations sociales, la Cour indiquant explicitement qu’ils n’ont donc pas à être maintenus en cas d’autorisation spéciale d’absence ou de décharge de service pour l’exercice d’un mandat syndical.

La délibération du conseil municipal de Boé pouvait donc légalement exclure « du bénéfice des titres restaurant les agents, absents de leur poste de travail, bénéficiant d’une décharge de service ou d’une autorisation spéciale d’absence ».

On rappellera utilement qu’il appartient à l’organe délibérant de chaque autorité territoriale de définir les prestations sociales dont bénéficient leurs agents et d’en fixer les conditions d’attribution.

Un nouveau rapport pour accélerer les projets de construction, simplifier les procédures environnementales et moderniser la participation du public

Le 3 avril dernier, les Ministres du Logement et de l’Environnement ont reçu le rapport du Préfet Jean-Pierre Duport, aux termes duquel sont proposées de nouvelles mesures pour accélérer les projets de construction. Si le rapport n’est pas encore entièrement connu, certaines propositions ont déjà été ébruitées.

À nouveau est brandi l’étendard de la simplification, le rapport proposant notamment la réduction à cinq mois maximum des délais de délivrance des permis de construire. Sont encore attendues des mesures portant sur l’amélioration des délais de traitement des recours contre les permis de construire.

Le rapport souligne également la nécessité de passer d’une administration de « guichet » à une administration de « projet », avec la désignation d’un chef de file au sein de l’administration pour les projets complexes, la mise en place d’un « guichet-conseil » capable de fournir aux entreprises une ingénierie administrative. L’échelon intercommunal est identifié comme le niveau pertinent pour le développement de ces compétences techniques.

Parallèlement, l’indépendance de l’autorité environnementale devra être renforcée, un projet de décret étant attendu dans les prochains jours. Enfin, dans le but d’améliorer la qualité des études d’impact, il est prévu d’élaborer une charte d’engagement des bureaux d’études. 

Il convient désormais d’attendre la mise en musique de ces énièmes mesures de simplification, le communiqué des ministres du Logement et de l’Environnement évoquant la fin du mois de mai pour la présentation des mesures « innovantes ».

Autorisations de construire et attestation de la qualité du pétitionnaire

Depuis la réforme des autorisations d’urbanisme de 2007, le service instructeur n’est plus tenu de vérifier la validité de l’attestation par laquelle le pétitionnaire atteste qu’il a qualité pour déposer la demande d’autorisation de construire.

La jurisprudence administrative est désormais constante sur ce point.

L’arrêt rendu le 23 mars dernier par le Conseil d’Etat n’en est pas moins intéressant, en ce qu’il reconnaît que la fraude, lorsqu’elle est connue par le service instructeur, doit être de nature à permettre à l’autorité compétente de refuser l’autorisation.

Plus précisément, le Conseil d’Etat précise que : « lorsque l’autorité saisie d’une telle déclaration ou d’une demande de permis de construire vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une instruction lui permettant de les recueillir, d’informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu’implique l’article R. 423-1 du Code de l’urbanisme, d’aucun droit à la déposer, il lui revient de s’opposer à la déclaration ou de refuser la demande de permis pour ce motif ».

En d’autres termes, l’autorité compétente devra nécessairement refuser les demandes d’autorisations de construire lorsqu’elle aura eu connaissance, pendant l’instruction, de ce que le pétitionnaire n’avait pas qualité pour déposer une telle demande.

Divisibilité des autorisations de construire

Dans cette décision récente, la Section du contentieux du Conseil d’Etat bouleverse sa jurisprudence relative à la divisibilité des autorisations de construire, en reconnaissant aux bénéficiaires de celles-ci le droit de former un recours contre certaines des prescriptions qui assortissent ladite autorisation.

Il pose néanmoins certaines conditions à la reconnaissance d’une telle divisibilité de l’acte autorisant la construction, en soulignant que l’annulation des prescriptions ne pourra être prononcée que si elle n’est pas susceptible « de remettre en cause la légalité de l’autorisation d’urbanisme et qu’ainsi ces prescriptions ne forment pas avec elle un ensemble indivisible ».

Cet arrêt est également intéressant en ce qu’il précise que le recours contentieux, dès lors qu’il était formé par le pétitionnaire, n’avait pas à être notifié préalablement sur le fondement de l’article R. 600-1 du Code de l’urbanisme. Cette précision de bon sens n’apparaissait néanmoins pas inutile puisque le recours avait été rejeté pour ce motif en première instance.

Publication du décret relatif à la procédure integrée pour le logement

Pris pour l’application de l’Ordonnance n° 2013-888 du 3 octobre 2013 relative à la procédure intégrée pour le logement (ci-après PIL) – codifiée à l’article L. 300-6-1 du Code de l’urbanisme – le décret du 25 février 2015 en précise les modalités de mise en œuvre.

Les articles R. 300-15 et suivants de ce Code précisent désormais l’autorité compétente pour mettre en œuvre les procédures de mise en compatibilité des documents d’urbanisme rendues nécessaires par les opérations d’aménagement ou de construction. Ainsi, lorsque la PIL est engagée par l’Etat, le Préfet sera compétent. Lorsque la PIL aura été engagée par une Collectivité territoriale, c’est le Président de son organe délibérant qui en aura la compétence.

Le nouvel article R. 300-17 prévoit également que l’autorité environnementale devra être consultée et émettre son avis sur l’étude d’impact et sur les incidences environnementales de la mise en compatibilité dans les trois mois de sa saisine. 

Ces dispositions, entrées en vigueur au lendemain de la publication du Décret, s’appliqueront à toutes les procédures de PIL engagées postérieurement à cette date.

Création du Conseil supérieur de la construction et de l’efficacité énergétique

Par ce Décret, est créé le Conseil supérieur de la construction et de l’efficacité énergétique, dont la mission est « de conseiller les pouvoirs publics dans la définition, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques publiques relatives à la construction et sur l’adaptation des règles de construction aux objectifs de développement durable ».

Il formulera un avis essentiellement consultatif, mais qui sera rendu public, sur les projets de lois et les projets d’actes réglementaires qui modifient les règles applicables aux constructions.

Délégation de signature et permis de construire un établissement recevant du public

L’irrégularité des délégations de compétence en matière d’urbanisme est souvent, hélas, l’une des causes de l’annulation des autorisations d’occuper le sol. C’est pourquoi la jurisprudence rendue en la matière doit toujours être examinée avec soin. 

Dans cette décision récente, le Conseil d’Etat rappelle tout d’abord le principe général, aux termes duquel, en application des dispositions de l’article L. 2122-18 du Code général des collectivités territoriales, les arrêtés de délégation du maire à ses adjoints doivent définir avec une précision suffisante les limites de ces délégations.

Or, en l’occurrence – et c’est ici tout l’intérêt de cette décision pragmatique – il considère qu’une délégation du maire habilitant l’un de ses adjoints à signer « toutes les décisions relevant du Code de l’urbanisme et de la compétence propre du maire » doit être regardée comme habilitant son titulaire à signer les arrêtés accordant un permis de construire, et ce y compris lorsque le permis tient lieu de l’autorisation prévue par l’article L. 111-8 du Code de la construction et de l’habitation pour l’exécution des travaux conduisant à la création, l’aménagement ou la modification d’un établissement recevant du public.

Le Conseil d’Etat censure ainsi l’arrêt de la Cour administrative d’appel, laquelle avait considéré au contraire que la décision était entachée d’incompétence.

Documents d’urbanisme et détournement de pouvoir

Si le moyen tiré du détournement de pouvoir qu’aurait commis une Collectivité territoriale est très souvent soulevé par les requérants qui contestent les décisions d’approbation des documents d’urbanisme, il est en revanche très rare que le Juge administratif le retienne comme cause d’illégalité.

Précisément, il existe un certain nombre de paravents de nature à empêcher qu’il soit reconnu. C’est ainsi que ce moyen sera écarté dès que la procédure d’adaptation du document d’urbanisme a été décidée dans un but d’intérêt général. En d’autres termes, le Juge administratif ne s’autorise en général à reconnaître un tel détournement que si la procédure a pour seul objet de favoriser un intérêt étranger à l’urbanisme.

La Cour administrative d’appel de Lyon, connue pour sa grande sévérité en matière d’urbanisme, a toutefois rendu récemment un arrêt aux termes duquel elle reconnait que la Commune a commis un détournement de pouvoir en engageant, de manière précipitée, une procédure de modification de son plan local d’urbanisme alors qu’une procédure de révision générale de ce document était parallèlement en cours.

Dans cet arrêt, rendu sur conclusions contraires, la Cour a ainsi considéré que le détournement de pouvoir devait être reconnu notamment au motif que la Commune avait précipité, pour un motif qu’elle a estimé étranger à l’intérêt général, l’approbation de mesures qui auraient dû être approuvées dans le cadre de la procédure de révision générale en cours. C’est cette précipitation qu’elle sanctionne.

Bien que cette affaire puisse être considérée comme un cas d’école en raison d’un contexte très conflictuel, le moyen tiré du détournement de pouvoir doit toujours faire l’objet d’un examen attentif par les élus avant toute décision d’évolution de leur document d’urbanisme.

La production d’un PCM après la clôture de l’instruction suppose que celle-ci soit rouverte

Le Conseil d’Etat vient de rendre une décision intéressante concernant le contentieux des autorisations de construire et l’intervention d’autorisations modificatives de nature à régulariser les vices mis en valeur par le contentieux en cours.

Précisément, dans cette décision, il précise que, si un permis modificatif de régularisation est délivré tardivement et est produit postérieurement à la clôture de l’instruction en raison de l’impossibilité pour le pétitionnaire de le faire préalablement, il appartient à la juridiction saisie de rouvrir l’instruction en conséquence. 

Si la solution est d’ores et déjà pratiquée par de nombreuses juridictions du fond, elle a le mérite d’être ici énoncée très clairement par le Conseil d’Etat.

Naturellement, il appartiendra à la partie qui produit l’autorisation modificative de démontrer qu’elle n’a pas pu le faire avant la clôture de l’instruction, faute de quoi la juridiction pourra être tentée de sanctionner le pétitionnaire en inscrivant l’affaire à une audience, sans examiner la pièce produite. 

Surélévation d’une construction existante non conforme au règlement d’urbanisme : les limites de l’arrêt Sekler face à une construction autorisée au titre d’une adaptation mineure

Cet arrêt donne une application intéressante des limites du champ d’application de la jurisprudence Sekler (CE, 27 mai 1988, n° 59530), selon laquelle le fait qu’une construction existante ne soit pas conforme aux règles d’urbanisme en vigueur ne fait pas obstacle à la délivrance ultérieure d’un permis de construire sur cet immeuble, s’il s’agit de travaux tendant à le rendre plus conforme à la règle méconnue, ou bien s’ils sont étrangers à cette règle.
En l’espèce, il s’agissait de surélever un simple abri de jardin, implanté en méconnaissance des dispositions de l’article 7 du règlement, relatives à l’implantation par rapport aux limites séparatives.
La particularité de l’espèce est que l’implantation de cette construction, bien qu’objectivement irrégulière, avait été autorisée comme une adaptation mineure aux règles d’urbanisme. D’autre part,  le permis de construire délivrant cette autorisation était définitif.
La Cour a fort logiquement fait prévaloir l’autorisation délivrée, définitive, sur la règle d’urbanisme méconnue, écartant comme inopérant un moyen d’exception d’illégalité dirigé contre un acte administratif individuel, pour juger que la construction n’était donc pas irrégulière.
Tirant les conséquences logiques de ce raisonnement, et appliquant strictement la jurisprudence Sekler, la Cour a rejeté la critique contre la surélévation de la construction existante, qui ne pouvait être considérée comme non-conforme.
La solution de l’arrêt, quelque peu dérangeante, reste néanmoins conforme à la logique de la jurisprudence Sekler : le maire de la commune a pu légalement autoriser des travaux aboutissant objectivement à aggraver la méconnaissance du règlement d’urbanisme, dès lors que l’irrégularité d’origine était « couverte » par un permis définitif.

L’expérimentation de la mise en ligne des documents électoraux dans cinq départements

Lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2015, le gouvernement avait introduit une disposition selon laquelle, dès les élections départementales et régionales de 2015, les circulaires et bulletins de vote ne seraient plus envoyés aux électeurs sous format papier et seraient disponibles uniquement sur internet (article 46).

Selon l’exposé des motifs sur cet article, l’ambition était triple : mieux maîtriser les coûts liés à l’organisation des élections, garantir un meilleur impact environnemental et  assurer un meilleur accès à la propagande électorale en élargissant ses modalités de diffusion.
Cet article a toutefois fait l’objet d’un rejet unanime des parlementaires, lesquels y ont perçu un risque de renforcement de l’abstention.

L’envoi papier des professions de foi des candidats et des bulletins de vote au domicile de l’ensemble des citoyens est donc toujours de mise pour les élections départementales et régionales.

Le Gouvernement a cependant décidé, dans cinq départements, de mener une expérimentation de cette dématérialisation dès les élections départementales de 2015.
Ainsi dans les départements de l’Aude, de l’Allier, de l’Ille-et-Vilaine, de la Loire-Atlantique et de la Savoie, les électeurs ont pu consulter les professions de foi et les bulletins de vote en ligne à partir du site : www.programme-candidats.interieur.gouv.

La Gouvernement espère sans doute convaincre ainsi le Parlement de l’opportunité de la dématérialisation des documents électoraux.

Précisons, toutefois, qu’il risque d’être malaisé d’en démontrer l’efficience alors que pour les 5 départements concernés par l’expérimentation, l’accès des documents en ligne demeure couplé à l’envoi papier, qui n’a pas été supprimé.

L’échec du processus de rupture conventionnelle n’obère pas une mesure de licenciement immédiate

Cass. Civ., Soc., 3 mars 2015, n° 13-15.551

Cass. Civ., Soc., 3 mars 2015, n° 13-23.348

Cass. Civ., Soc., 3 mars 2015, n° 13-20.549

Par trois arrêts en date du 3 mars 2015, la Cour de cassation est venue étendre les possibilités de conclure une rupture conventionnelle.

Dans une première affaire (n° 13-15.551), la Cour de cassation considère que la «  signature par les parties au contrat de travail d’une rupture conventionnelle, après l’engagement d’une procédure disciplinaire de licenciement, n’emporte pas renonciation par l’employeur à l’exercice de son pouvoir disciplinaire ; qu’il s’ensuit que si le salarié exerce son droit de rétractation de la rupture conventionnelle, l’employeur est fondé à reprendre la procédure disciplinaire par la convocation du salarié à un nouvel entretien préalable dans le respect des dispositions de l’article L. 1332-4 du Code du travail et à prononcer une sanction, y compris un licenciement pour faute grave ».

L’article L. 1332-4 du Code du travail précise qu’ « aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de 2 mois, à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales ».

Ainsi la Cour de cassation ne semble pas autoriser l’employeur à réinitier une procédure disciplinaire plus de deux mois après avoir eu connaissance des faits fautifs ou en application des arrêts rendus en matière disciplinaire (Cass. soc., 9 oct. 2001, n° 99-41.217 ; Cass. soc., 25 oct. 2007, n° 06-42.493) plus de deux mois après le premier entretien.
La Cour de cassation dans ce contexte aux termes d’un second arrêt du même jour
(n° 13-23.348), rappelle que la signature d’une rupture conventionnelle n’interrompt pas la prescription des fautes disciplinaires : la procédure disciplinaire doit être engagée dans les deux mois de la connaissance des faits fautifs.

Aux termes de  la troisième affaire du 5 mars 2015, la Cour de cassation (n° 13-20.549) valide le principe selon lequel la rupture unilatérale du contrat peut être remise en cause en présence d’une volonté partagée et éclairée des parties : ainsi une mesure de licenciement peut être suivie d’une rupture conventionnelle.

 

La Cour de cassation invite les juges du fond à apprécier la gravité du harcèlement moral ou sexuel pour déterminer si l’employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat

Par arrêt en date du 11 mars 2015 (n° 13-18603), la Cour de cassation rappelle que la réaction efficace (licenciement pour faute grave du salarié à l’origine du harcèlement) de l’employeur face aux faits de harcèlement qui lui sont rapportés n’est pas de nature à effacer son manquement à l’obligation de sécurité de résultat.
Elle précise  cependant qu’il appartient au juge d’appel, qui a constaté que « la salariée avait été victime d’un harcèlement moral et sexuel dans l’entreprise », « d’apprécier si [le manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité de résultat] avait empêché la poursuite du contrat de travail ».
Ainsi, la Cour de cassation admet que des faits de harcèlement puissent ne pas constituer, en soi, un manquement suffisamment grave susceptible de justifier la prise d’acte par la salariée.