le 16/04/2015

Autorisations de construire et attestation de la qualité du pétitionnaire

CE, 23 mars 2015, n° 348261

Depuis la réforme des autorisations d’urbanisme de 2007, le service instructeur n’est plus tenu de vérifier la validité de l’attestation par laquelle le pétitionnaire atteste qu’il a qualité pour déposer la demande d’autorisation de construire.

La jurisprudence administrative est désormais constante sur ce point.

L’arrêt rendu le 23 mars dernier par le Conseil d’Etat n’en est pas moins intéressant, en ce qu’il reconnaît que la fraude, lorsqu’elle est connue par le service instructeur, doit être de nature à permettre à l’autorité compétente de refuser l’autorisation.

Plus précisément, le Conseil d’Etat précise que : « lorsque l’autorité saisie d’une telle déclaration ou d’une demande de permis de construire vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une instruction lui permettant de les recueillir, d’informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu’implique l’article R. 423-1 du Code de l’urbanisme, d’aucun droit à la déposer, il lui revient de s’opposer à la déclaration ou de refuser la demande de permis pour ce motif ».

En d’autres termes, l’autorité compétente devra nécessairement refuser les demandes d’autorisations de construire lorsqu’elle aura eu connaissance, pendant l’instruction, de ce que le pétitionnaire n’avait pas qualité pour déposer une telle demande.