le 16/04/2015

La Cour de cassation invite les juges du fond à apprécier la gravité du harcèlement moral ou sexuel pour déterminer si l’employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat

Cass. Civ., Soc., 11 mars 2015, n° 13-18603

Par arrêt en date du 11 mars 2015 (n° 13-18603), la Cour de cassation rappelle que la réaction efficace (licenciement pour faute grave du salarié à l’origine du harcèlement) de l’employeur face aux faits de harcèlement qui lui sont rapportés n’est pas de nature à effacer son manquement à l’obligation de sécurité de résultat.
Elle précise  cependant qu’il appartient au juge d’appel, qui a constaté que « la salariée avait été victime d’un harcèlement moral et sexuel dans l’entreprise », « d’apprécier si [le manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité de résultat] avait empêché la poursuite du contrat de travail ».
Ainsi, la Cour de cassation admet que des faits de harcèlement puissent ne pas constituer, en soi, un manquement suffisamment grave susceptible de justifier la prise d’acte par la salariée.