le 16/04/2015

Le temps d’habillage et de déshabillage est exclu du temps de travail mais peut ouvrir droit à rémunération

CE, 4 février 2015, M. B et Syndicat Alliance-Police nationale c/ Ministre de l’Intérieur, n° 366269

Le Juge administratif a rebroussé chemin sur la question de l’intégration du temps nécessaire à un agent pour mettre et retirer sa tenue professionnelle dans le temps de travail.

On rappellera que le temps de travail effectif « s’entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles » (décret n° 2000-815 du 25 août 2000, article 2).

Dans une décision du 26 octobre 2005, le Conseil d’Etat avait censuré une circulaire du Garde des Sceaux qui excluait du temps de travail effectif le temps de « prise de fonction » des surveillants pénitentiaires, correspondant au temps de passage des consignes, d’habillage et de déshabillage : la Haute Assemblée avait alors estimé qu’eu égard à cette définition du temps de travail effectif, cette période de prise de fonction en faisait partie (Conseil d’Etat, 26 octobre 2005, Syndicat national pénitentiaire Force Ouvrière, n° 245106).

Dix ans plus tard, se fondant pourtant sur les mêmes dispositions, le Conseil d’Etat affirme « que le temps qu’un fonctionnaire tenu de porter un uniforme consacre à son habillage et son déshabillage ne peut être regardé, alors même que ces opérations sont effectuées sur le lieu de travail, comme un temps de travail effectif au sens des dispositions précitées de l’article 2 du décret du 25 août 2000, dès lors qu’il s’agit d’un temps au cours duquel le fonctionnaire se met en état de prendre son service sans pouvoir encore se conformer aux directives de ses supérieurs ».

Le Juge administratif précise dans sa décision que le fait qu’il existe une obligation de procéder à l’habillage et au déshabillage sur le lieu de travail est sans incidence sur la nature de ce temps.

Dès lors, les fonctionnaires concernés ne peuvent prétendre par principe à une rémunération au titre du temps d’habillage et de déshabillage.

Cependant, le Conseil d’Etat prévoit que ce temps peut ouvrir droit à rémunération non pas au titre du temps de travail effectif mais au titre des « obligations liées au travail » prévues par l’article 9 du décret précité (et son pendant en droit de la fonction publique territoriale au décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001), dont la liste doit être fixée par l’organe délibérant (ou par arrêté ministériel).

En l’espèce, le recours de M. B et du syndicat a été rejeté, aucun arrêté ne définissant de telle obligation (pour cause, puisqu’avant cette décision, un tel arrêté n’étais pas nécessaire).

Au regard de la rédaction, en termes impératifs, de l’article 9 du décret n° 2001-623 précité, chaque administration employant des personnels travaillant en uniforme doit dorénavant prévoir de prendre une délibération indiquant que le temps d’habillage et de déshabillage fait partie des obligations liées au travail au sens de ces dispositions.