le 16/04/2015

Surélévation d’une construction existante non conforme au règlement d’urbanisme : les limites de l’arrêt Sekler face à une construction autorisée au titre d’une adaptation mineure

CAA Marseille 14 novembre 2014, n° 11MA02737

Cet arrêt donne une application intéressante des limites du champ d’application de la jurisprudence Sekler (CE, 27 mai 1988, n° 59530), selon laquelle le fait qu’une construction existante ne soit pas conforme aux règles d’urbanisme en vigueur ne fait pas obstacle à la délivrance ultérieure d’un permis de construire sur cet immeuble, s’il s’agit de travaux tendant à le rendre plus conforme à la règle méconnue, ou bien s’ils sont étrangers à cette règle.
En l’espèce, il s’agissait de surélever un simple abri de jardin, implanté en méconnaissance des dispositions de l’article 7 du règlement, relatives à l’implantation par rapport aux limites séparatives.
La particularité de l’espèce est que l’implantation de cette construction, bien qu’objectivement irrégulière, avait été autorisée comme une adaptation mineure aux règles d’urbanisme. D’autre part,  le permis de construire délivrant cette autorisation était définitif.
La Cour a fort logiquement fait prévaloir l’autorisation délivrée, définitive, sur la règle d’urbanisme méconnue, écartant comme inopérant un moyen d’exception d’illégalité dirigé contre un acte administratif individuel, pour juger que la construction n’était donc pas irrégulière.
Tirant les conséquences logiques de ce raisonnement, et appliquant strictement la jurisprudence Sekler, la Cour a rejeté la critique contre la surélévation de la construction existante, qui ne pouvait être considérée comme non-conforme.
La solution de l’arrêt, quelque peu dérangeante, reste néanmoins conforme à la logique de la jurisprudence Sekler : le maire de la commune a pu légalement autoriser des travaux aboutissant objectivement à aggraver la méconnaissance du règlement d’urbanisme, dès lors que l’irrégularité d’origine était « couverte » par un permis définitif.