Approbation du projet d’ouvrage par le préfet pour les nouveaux ouvrages électriques

L’article 59 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance, dite « loi ESSOC », a modifié l’article L. 323-11 du Code de l’énergie, qui prévoit une approbation du projet d’ouvrage (ci-après, « APO ») par le préfet pour les nouveaux ouvrages électriques. La loi ESSOC limite désormais l’approbation aux seules lignes électriques aériennes. Les lignes électriques souterraines et les postes électriques n’y sont plus soumis.

En contrepartie de cette simplification, l’article L. 323-11 du Code de l’énergie prévoit dorénavant la mise en place d’un contrôle externe réalisé par un organisme indépendant destiné à vérifier la conformité électrique de ces ouvrages ne faisant plus l’objet d’une APO, afin d’assurer la sécurité des tiers (ce contrôle est limité aux seuls ouvrages électriques qui cheminent sur le domaine public ou sur des terrains appartenant à des tiers).

L’article L. 323-11 du Code de l’énergie prévoit également qu’un décret en Conseil d’État détermine les modalités de ce contrôle externe. Le ministre de la transition écologique et solidaire a donc saisi la Commission de régulation de l’énergie (ci-après, « CRE ») pour avis sur son projet de décret d’application de l’article 59 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance.

La CRE relève que l’APO pour les nouveaux ouvrages électriques aux réseaux publics d’électricité est désormais limitée aux seules lignes électriques aériennes dont le niveau de tension est supérieur à 50 kV et aux lignes électriques aériennes, les lignes électriques souterraines et les postes électriques n’y étant plus soumises. La CRE se révèle favorable à ces dispositions dès que lors que le contrôle technique semble suffisante et que « ces modifications réglementaires permettront, d’une part, de réduire les délais de réalisation des différents ouvrages et, d’autre part, d’assurer la sécurité des tiers ».

S’agissant des contrôles de conformité des ouvrages assimilables aux réseaux publics d’électricité, l’article 4 du projet de décret prévoit que les ouvrages situés en amont du point d’injection par les producteurs sur le réseau public d’électricité et ceux qui sont situés en aval du point de raccordement des consommateurs au réseau public, autres que les lignes électriques aériennes et les lignes sous-marines, feront l’objet d’un « contrôle de conformité sur pièces et sur place », par un organisme agréé, tenu à la disposition des autorités compétentes. Or, la CRE estime qu’il convient de s’assurer que les nouvelles modalités de contrôle, mises en place dans un objectif de simplification, n’engendrent pas de difficultés ou risques complémentaires en imposant, par exemple, de laisser une tranchée ouverte le temps de son contrôle.

En conséquence, la CRE propose de modifier le troisième alinéa de l’article 4 du projet de décret et de rajouter que les ouvrages font l’objet d’un « contrôle de conformité sur pièces et sur place, pendant ou après la réalisation des travaux ».

Recueil des données individuelles de comptage et données personnelles des consommateurs

La société DIRECT ENERGIE, fournisseur d’électricité, dans le cadre de cette mission et afin de faciliter la facturation de ses services, a demandé au gestionnaire du réseau de distribution, la société ENEDIS, de lui transmettre les données de ses clients correspondant à leur consommation journalière d’électricité ainsi que les données de consommation à la demi-heure.

Or, aux termes des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés (ci-après, la « Loi Informatique et Libertés ») ces données ne peuvent être recueillies qu’après avoir obtenu le consentement des personnes concernées.

Le président de la Commission nationale informatique et libertés (ci-après, la « CNIL ») a donc diligenté une mission ayant pour objet de procéder à la vérification de la conformité des demandes et pratiques de la société DIRECT ENERGIE aux dispositions de la Loi Informatique et Libertés.

A l’issue de son contrôle, la CNIL a pu conclure que, au regard des éléments qui lui avaient été communiqués, le consentement donné par le client en vue de la transmission de ses données de consommation au pas de trente minutes à la société DIRECT ENERGIE ne pouvait être considéré comme libre, éclairé et spécifique.

La CNIL a pu conclure à une telle absence de consentement aux motifs notamment que « la finalité affichée de la collecte des données de consommations (vous assurer une facturation au plus juste) ne correspond pas à la réalité puisqu’aux jours des contrôles, la société ne proposait pas à ses clients d’offre basée sur la consommation au pas de trente minutes » et que « le consentement est recueilli de manière générale sur la collecte de données relatives à la courbe de charge, sans aucune précision sur la cadence effective de cette collecte – à savoir le pas de trente minutes ».

La CNIL a conclu dans le même sens s’agissant du recueil des données relatives aux consommations quotidiennes. En effet, la CNIL a relevé que s’il existait une information des personnes quant à la collecte des données de consommations quotidiennes, il ressortait de l’ensemble de ces éléments que le consentement exprès des clients et futurs clients n’était recueilli à aucun stade de la conclusion du contrat ou de la souscription aux offres de la société DIRECT ENERGIE.

Au regard de ces manquements, le Président de la CNIL a demandé à la société DIRECT ENERGIE, par une décision n° 2018-007 du 5 mars 2018, de « recueillir le consentement préalablement à la collecte des données relatives aux consommations au pas de trente minutes et aux consommations quotidiennes des clients, y compris de ceux dont les données sont déjà enregistrées par la société et à défaut, supprimer lesdites données collectées » ainsi que de « justifier auprès de la CNIL que l’ensemble des demandes précitées a bien été respecté, et ce dans le délai imparti ».

En outre et compte tenu du nombre de clients concernés par ces traitements (plusieurs centaines de milliers en février 2018), la CNIL a décidé de rendre publique cette décision de mise en demeure afin de sensibiliser les personnes quant à leurs droits et leur capacité de maîtrise sur leurs données de consommation énergétique.

La nouvelle stratégie collectivités de l’ADEME

A la suite des récentes lois sur l’organisation des territoires – loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales (RCT), loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 dite MAPTAM, loi n° 2015-991 du 7 août 2015, dite NOTRe, loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages – les Régions et les intercommunalités, au premier rang desquelles les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, sont désormais les échelons principaux compétents en matière de transition énergétique et écologique (TEE).

Pour autant, les arbitrages des collectivités en faveur de la TEE sont rendus difficiles par la technicité croissante des projets, la complexité des débats publics conjuguée à des attentes toujours plus fortes en matière de démocratie locale, et les contraintes financières qui pèsent sur l’ensemble des collectivités.

C’est pourquoi l’ADEME a publié le 30 octobre dernier une « stratégie pour les collectivités » courant jusqu’à 2022 et visant à renforcer l’engagement de l’agence auprès de ces dernières, afin qu’elles puissent se mobiliser davantage en faveur de la TEE.

Cette stratégie comprend les éléments suivants :

  • Amplifier le partenariat avec les Régions et les intercommunalités, dont les compétences sont désormais alignées avec les objectifs de la TEE ;
  • S’appuyer sur les partenariats déjà installés via les communautés de travail sous l’égide des préfets, mais aussi les Régions, le monde associatif, les acteurs du financement, voire les entreprises ;
  • Maintenir une intervention spécifique de l’ADEME vers les collectivités d’outre-mer et la Corse.

En particulier, le renforcement du partenariat avec les Régions et les intercommunalités passera par les actions suivantes :

  • La poursuite du cofinancement, via les Contrats Plan Etats Régions, de nombreux programmes de massification de la TEE avec les Régions, compétentes en matière de schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRAD-DET) et de schémas régionaux de développement économique d’innovation et d’internationalisation (SRDEII) ;
  • La montée en puissance des EPCI à fiscalité propre, ambassadeurs, coordinateurs et opérateurs sur leur territoire de la mise en œuvre de la TEE, notamment à travers leur plans climat-air-énergie territoriaux (PCAET) – désormais obligatoires pour les EPCI à fiscalité propre de plus de 20 000 habitants existants au 1er janvier 2017.

En particulier :

  • Les métropoles ont vocation à devenir de véritables « locomotives » de la TEE compte tenu de leur taille critique et de leurs compétences ;
  • Les EPCI peu engagés seront davantage accompagnés par l’ADEME, en particulier au travers de son système d’aides financières, mais également par une aide au mûrissement de projets et de démarches de nature à appréhender de façon globale la TEE ;
  • Les EPCI les plus exemplaires feront l’objet de partenariats intégrés de nature à mobiliser et à accompagner l’ensemble des acteurs de leur territoire, communes et administrés. L’accompagnement de l’ADEME portera désormais pour eux sur l’innovation, la labellisation et l’évaluation de démarches, ou encore l’apport de connaissances voire l’appui en expertise.

Lancement d’une consultation « sur l’avenir de l’eau » par le Ministère de la transition écologique et solidaire

Afin d’élaborer le plan de gestion des eaux (ou schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux – Sdage) et le plan de gestion des risques d’inondation (PGRI, élaboré par le Préfet Coordonnateur de bassin aux termes de l’article R. 566-11 du Code de l’environnement) pour les années 2022 à 2027, des comités de bassin ont choisi de lancer, en lien avec l’Etat, une concertation intitulée « Donnez votre avis sur l’avenir de l’eau » et courant du 2 novembre 2018 au 2 mars 2019.

Les comités de bassins, « parlements locaux de l’eau », réunissent les représentants des collectivités locales, des industriels, des agriculteurs, des consommateurs, des associations et de l’État, à l’échelle du bassin.

Plus précisément, l’article L. 213-8 du Code de l’environnement dispose que chaque comité est constitué :

  • D’un premier collège composé d’au moins un député ou un sénateur, de représentants des conseils départementaux et régionaux et, majoritairement, de représentants des communes ou de groupements de collectivités territoriales compétents dans le domaine de l’eau, à hauteur de 40% ;
  • D’un deuxième collège composé de représentants des usagers de l’eau, des milieux aquatiques, des milieux marins et de la biodiversité, des organisations socioprofessionnelles, des associations agréées de protection de l’environnement et de défense des consommateurs et des instances représentatives de la pêche ainsi que de personnes qualifiées, à hauteur de 40% ;
  • D’un troisième collège composé de représentants de l’Etat ou de ses établissements publics concernés, à hauteur de 20%.

Conformément aux dispositions de l’article L. 212-2 du même Code, le comité de bassin élabore, met à jour et assure le suivi des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux.

L’avis du public français est attendu sur les enjeux et les pistes d’action pour :

  • Garantir la qualité de l’eau ;
  • Partager la ressource dans un contexte de changement climatique ;
  • Sécuriser l’eau potable ;
  • Réduire les pollutions ;
  • Préserver la santé et la biodiversité des milieux aquatiques ;
  • Prévenir le risque d’inondation.

Tous les avis seront analysés et pris en compte par les comités de bassin et l’État dans l’élaboration des documents sur lesquels ils se baseront pour élaborer le plan de gestion des eaux et le plan de gestion des risques d’inondation.

Un arrêté du 3 octobre 2018 définit les modalités de cette consultation du public. Les modalités de consultation des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux seront ainsi portées à la connaissance du public par voie électronique sur le site internet www.eaufrance.fr et par voie de publication dans un quotidien régional. La mise à disposition de ces documents et des synthèses effectuées à l’issue de chaque phase de consultation du public sera effectuée sur le même site internet. 

Présentation du décret n° 2018-847 du 4 octobre 2018 relatif aux schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux et schémas d’aménagement et de gestion des eaux

Ce décret, publié au Journal officiel du 6 octobre 2018, a pour objet la prise en compte de deux séries d’évolutions législatives datant de 2016 :

  • les changements relatifs aux règles de participation du public applicables aux schémas directeurs d’aménagement et de gestion de l’eau (SDAGE) et aux schémas d’aménagement et de gestion de l’eau (SAGE) et issus de l’ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer l’information et la participation du public à l’élaboration de certaines décisions susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement, dite « ordonnance sur la démocratisation du dialogue environnemental » ;
  • les modifications apportées par la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, et notamment les dispositions relatives à la gestion des milieux aquatiques ainsi que celles relatives à l’obligation de conformité du plan départemental de protection du milieu aquatique et de gestion des ressources piscicoles avec le SDAGE et le SAGE.

Le décret vient également préciser la notion de détérioration des masses d’eau, à la suite d’une jurisprudence apportée par la décision de la Cour de justice de l’Union européenne du 1er juillet 2015 (affaire C-461/13, grande chambre).

En effet, le Code de l’environnement ne prenait pas en compte jusqu’à présent la notion d’élément de qualité des masses d’eau. Désormais, l’article R. 212-10 du Code définit l’état d’une eau de surface comme « la moins bonne des appréciations portées respectivement sur son état écologique et sur son état chimique » et précise d’une part que l’état écologique comprend cinq classes (de très bon à mauvais) définies par rapport à une situation exempte d’altérations dues à l’activité humaine, et d’autre part que l’état chimique des eaux de surface est considéré comme bon lorsque les concentrations en polluants ne dépassent pas les normes de qualité environnementale. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 212-12, l’état d’une eau souterraine est défini par « la moins bonne des appréciations portées respectivement sur son état quantitatif et sur son état chimique ».

Sont également prises en compte par le décret les recommandations en matière de simplification des procédures de modification et de révision du schéma d’aménagement et de gestion des eaux, formulées par le Comité national de l’eau.  

Les dispositions du Code général des collectivités territoriales relatives à la Corse sont mises en cohérence avec ces modifications.

Enfin, le décret ajuste les dispositions relatives aux comités de gestion des poissons migrateurs et aux plans de gestion des poissons migrateurs afin de faciliter leur prise en compte dans les SDAGE.

Illustration de l’interprétation du contrat de concession de distribution d’électricité et de ses conventions associées par le juge administratif

Après avoir donné lieu à une décision majeure relative, notamment, à la qualification de bien de retour d’une délégation de service public et à l’inventaire desdits biens que le concédant est en mesure d’exiger de son délégataire (CE, Ass., 21 décembre 2012, Cne de Douai c/ ERDF, n° 342788), les relations contractuelles existant entre la commune de Douai et les sociétés concessionnaires de la distribution publique d’électricité et de la fourniture d’électricité aux tarifs réglementés de vente continuent de nourrir le contentieux administratif.

Ainsi, par un arrêt du 11 octobre 2018, la Cour administrative d’appel de Douai a fourni de très intéressantes précisions concernant l’interprétation du contrat de concession relatif à la distribution publique d’électricité et des conventions qui sont souvent conclues en marge de celui-ci.

La commune de Douai avait conclu avec la société Saint-Quentinoise d’éclairage et de chauffage un contrat de concession du service public de la distribution de l’électricité sur son territoire pour une durée de quarante ans par contrat de concession du 17 décembre 1923, entré en vigueur le 9 janvier 1924. Les Parties avaient également conclu le même jour une convention pour l’éclairage public prévoyant, au titre des conditions tarifaires, la fourniture à la ville par le concessionnaire d’une gratuité partielle d’électricité au regard des besoins constatés en 1923. Electricité de France (EDF) a ensuite été substituée à cette société, comme titulaire du contrat de concession, par application de la loi du 8 avril 1946 portant nationalisation et création d’un monopole pour le transport et la distribution de l’électricité en France. Par la suite, c’est la société ErDF, devenue Enedis, qui s’est elle-même substituée à la société EDF au titre de la mission de distribution d’électricité.

Par un avenant au contrat de concession du 29 mai 1952, approuvé par le préfet le 27 mars 1953, adopté dans un contexte de rénovation de l’éclairage public et d’augmentation de sa puissance, les parties ont décidé « d’annuler » la convention d’éclairage public du 17 décembre 1923 et d’intégrer notamment les avantages tarifaires consentis dans l’article 12 du cahier des charges modifié. Cet avenant prévoyait ainsi que la commune qui « s’engage à prendre au concessionnaire toute l’énergie électrique nécessaire à ses services » bénéficierait d’une réduction de 20 à 25 % sur le tarif applicable aux particuliers pour l’éclairage des voies publiques et des bâtiments communaux. Il était également prévu par l’avenant que la ville de Douai bénéficierait de 105 000 kwh gratuits pour l’année 1952 avec une augmentation de 700 kwh par année à compter de 1953 et dans la limite de 25% de l’énergie totale fournie pour l’éclairage public. 

Le concessionnaire a cessé, à compter de l’expiration de la concession le 9 janvier 1964, d’appliquer les remises tarifaires susmentionnées à la commune de Douai. Ladite commune a alors demandé à Electricité de France, puis au Tribunal administratif de Lille, que lui soit versée la somme de 10 479 853 euros, calculée à compter de l’année 1984 (la raison de ce choix ne résulte pas clairement de l’arrêt) au titre des remises non appliquées. Le Tribunal administratif de Lille a rejeté ces demandes dans un jugement du 23 mai 2016 contre lequel la commune a interjeté appel devant la CAA de Douai.

La Cour administrative de Douai confirme le jugement de première instance au terme d’un arrêt particulièrement intéressant quant aux méthodes mises en œuvre par le juge pour interpréter la convention.

Le cœur du débat portait en effet sur l’identification des règles applicables dans le temps, aucune des parties ne semblait en effet en mesure de retracer avec certitude la succession des avenants et autres actes contractuels adoptés.

Pour identifier ces règles, le juge administratif procède à une analyse fine de l’ensemble des actes à sa disposition (notamment une délibération adoptée par la commune concomitamment à l’engagement de négociations portant sur l’élaboration d’un nouveau contrat de concession ou encore les échanges de courriers qui lui ont été produits par les parties) et se réfère à la « commune intention des parties » qui n’était pas, selon lui, « de maintenir les avantages tarifaires antérieurement consentis au-delà du 9 janvier 1964 ».

On relèvera en outre que dans le cadre de ce travail de reconstitution du cadre contractuel applicable au fil du temps, la CAA de Douai a prononcé une mesure d’instruction destinée à obtenir la communication par la commune de Douai de la convention qui serait entrée en vigueur à compter de 1964, mais sans succès.

Le juge se réfère également, à la « pratique constante » des Parties pour corroborer l’analyse de ce qu’il estime pouvoir faire de leur commune intention. Et, pour conclure à l’inapplicabilité des dispositions dont se prévalait la commune, le juge constate que ces avantages ont été abandonnés au profit d’autres avantages consentis à la collectivité.

Au final, la CAA donne raison à la société EDF et estime que l’avantage tarifaire dont la privation faisait l’objet de la demande indemnitaire présentée par la commune n’était pas dû par la société concessionnaire, d’autres mécanismes tarifaires ayant, au fil du temps, été intégrés dans le contrat et s’étant substitué audit mécanisme.

Cet arrêt témoigne enfin de l’importance de réaliser, préalablement à toute renégociation d’un contrat de concession, à un audit exhaustif des obligations contenues, dans le cahier des charges et ses annexes en premier lieu, mais également dans l’ensemble des conventions qui s’y ajoutent. Selon les territoires en effet un certain nombre d’obligations, importantes pour l’autorité concédante peuvent figurer dans ces actes annexes.

Parution de l’arrêté fixant pour 2018 la contribution des GRD pour l’électrification rurale

Par arrêté en date du 27 septembre 2018, le Ministre de la transition écologique et solidaire et le Ministre de l’action et des comptes publics ont fixé, pour l’année 2018, la contribution due par les gestionnaires des réseaux publics de distribution pour le financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale.

Le principe de cette contribution est fixé par l’article L. 2224-31 I bis du Code général des Collectivités Territoriales qui prévoit qu’« il est dû par les gestionnaires des réseaux publics de distribution une contribution, assise sur le nombre de kilowattheures distribués à partir des ouvrages exploités en basse tension l’année précédant celle du versement de la contribution. Le taux de cette contribution est fixé annuellement au début de l’exercice concerné par arrêté des ministres chargés du budget et de l’énergie après consultation du conseil mentionné à l’avant-dernier alinéa du I.». La contribution doit correspondre aux prévisions de dépenses et assurer l’équilibre du compte d’affectation spéciale « Financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale » (CAS-Facé), lequel retrace les aides versées aux Autorités Organisatrices de la Distribution d’Electricité pour le financement des travaux d’électrification en zone rurale dont elles assurent la maîtrise d’ouvrage.

Pour l’année 2018, et conformément à ces principes, les taux sont fixés aux montants suivants (art. 1er de l’arrêté) :

  • 0,1891616 centime d’euro par kilowattheure pour les communes dont la population est supérieure à 2 000 habitants,
  • 0,037832 centime d’euro par kilowattheure pour les communes dont la population est inférieure à 2 000 habitants.

On constatera que ces taux affichent une légère baisse par rapport à ceux qui avaient été fixés pour 2017 (à hauteur, respectivement de 0,191450 centime d’euro par kilowattheure pour les communes dont la population est supérieure à 2 000 habitants et à 0,038290 centime d’euro par kilowattheure pour les communes dont la population est inférieure à 2 000 habitants).

Annulation partielle par le Conseil d’Etat de la décision sur les tarifs réglementés de vente d’électricité 2016

Par une décision en date du 3 octobre 2018, le Conseil d’Etat a annulé partiellement la décision conjointe du ministre en charge de l’économie et du ministre en charge de l’énergie du 28 juillet 2016 relative aux tarifs réglementés de vente de l’électricité (TRVE) en ce qu’elle est applicable à tous les consommateurs finals domestiques et non domestiques pour leurs sites souscrivant une puissance inférieure ou égale à 36 kilovoltampères.

Ce nouvel arrêt du Conseil d’Etat est la confirmation pure et simple de sa précédente décision du 18 mai 2018 (n° 413688 et 414656) qui, tout en admettant la légalité des TRVE, a annulé les tarifs adoptés par la décision du 27 juillet 2017 (cf. notre Focus de juin 2018).

Sur une nouvelle requête de l’Association Nationale des Opérateurs Détaillants en Energie (ANODE), la Haute juridiction a également été saisie de la légalité des tarifs qui se sont appliqués à compter du 1er août 2016 tels que résultant de la décision du 28 juillet 2016.

Or, la base juridique constituée des textes législatifs et réglementaires relatifs aux TRVE étant identique en 2016 et en 2017, le Conseil d’Etat a donc repris intégralement, dans la décision commentée, les considérants de sa décision du 18 mai 2018 précitée sur la légalité des TRVE au regard de la directive n° 2009/72/CE du Parlement Européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE.

Notamment, au considérant n° 31 de la décision commentée, le Conseil d’Etat conclut que :

« l’entrave à la réalisation d’un marché de l’électricité concurrentiel que constitue la réglementation tarifaire contestée est disproportionnée aux objectifs d’intérêt économique général invoqués pour la justifier en ce qu’elle ne prévoit pas un réexamen périodique de la nécessité de l’intervention étatique sur les prix de vente au détail et en ce qu’elle est applicable à tous les consommateurs finals, domestiques et non domestiques, pour leurs sites souscrivant une puissance inférieure ou égale à 36 kilovoltampères ».

Il en résulte pour le Conseil d’Etat que les dispositions applicables aux TRVE sont illégales au regard de la directive 2009/72/CE du 13 juillet 2009 précitée mais que cette illégalité n’affecte pas la décision du 28 juillet 2016 attaquée dans la mesure où elle a été prise pour une période d’un an au maximum.

Le Conseil d’Etat annule donc la décision du 28 juillet 2016 attaquée seulement en ce qu’elle est applicable à tous les consommateurs finals, domestiques et non domestiques pour leurs sites souscrivant une puissance inférieure ou égale à 36 kilovoltampères.

C’est le même raisonnement qui avait abouti à l’annulation par le Conseil d’Etat des tarifs adoptés par la décision du 27 juillet 2017.

A noter une différence avec la décision précédente du Conseil d’Etat en mai dernier, l’ANODE a soulevé plusieurs autres moyens d’annulation[1] à l’encontre de la décision du 28 juillet 2016 qui ont tous été écartés par le Conseil d’Etat.

Il appartient maintenant au législateur de se saisir de l’avenir des TRV d’électricité et de gaz. C’est l’objet du récent projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises, en cours de discussion au Parlement, qui prévoit de renvoyer au Gouvernement la définition d’un nouveau dispositif en l’autorisant à agir par voie d’ordonnance.

Dans cette attente, on rappellera que les TRVE, actuellement en vigueur depuis le 1er août 2018, résultent de plusieurs décisions du 27 juillet 2018 (cf. notre brève de septembre 2018).

[1] Absence de prise en compte des coûts des fournisseurs historiques, méconnaissance de l’article L. 337-6 du Code de l’énergie, abus de position dominante, existence de subventions croisées et atteintes au droit de propriété, à la liberté d’entreprendre de ces fournisseurs, au principe d’égalité devant les charges publiques.

Avis favorable de la CRE sur un projet de décret instaurant un mécanisme de souscription progressive à l’ARENH

Saisie par le ministre de la transition écologique et solidaire le 26 septembre 2018, la Commission de Régulation de l’Energie (« CRE ») a rendu un avis favorable sur un nouveau projet de décret en Conseil d’État relatif aux conditions d’achat de l’électricité cédée dans le cadre de l’Accès Régulé à l’Energie Nucléaire Historique (« ARENH »).

Pour rappel, ce dispositif introduit par la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l’électricité permet aux fournisseurs alternatifs d’acheter, à un prix régulé, l’électricité produite par les centrales nucléaires historiques d’EDF.

Aux termes de l’article L. 336-10-2° du Code de l’énergie, « un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, précise (…) les conditions dans lesquelles la Commission de régulation de l’énergie calcule et notifie les volumes et propose les conditions d’achat de l’électricité cédée dans le cadre de l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique en application du présent chapitre et les conditions dans lesquelles les ministres chargés de l’économie et de l’énergie arrêtent ces conditions d’achat ».

Dans ce cadre, la CRE a analysé un projet de décret visant, d’une part, à supprimer le guichet à mi-année de l’ARENH et, d’autre part, à instaurer un mécanisme de souscription progressive des volumes de l’ARENH sur une année, composé de trois guichets avec des seuils de souscription.

En 2016 et 2017, le guichet à mi-année a permis aux fournisseurs alternatifs d’opérer des arbitrages dans leur achat en électricité entre l’ARENH et le marché de gros, en raison notamment de hausses importantes des prix sur le marché de gros pendant cette période.

La CRE, dans son rapport d’évaluation du dispositif du 18 janvier 2018, ainsi que la Cour des comptes dans un référé du 22 décembre 2017 portant sur l’évaluation de la mise en œuvre de l’ARENH, avaient relevé que la « conformité avec l’esprit du dispositif » de l’ARENH de ces arbitrages opérés par les fournisseurs alternatifs devait être questionnée.

Le projet de décret soumis à l’avis de la CRE satisfait donc à ces recommandations, sous trois réserves liées à la possibilité de faire évoluer les seuils des guichets et à deux composantes de la référence de prix visant à juger l’attractivité du prix des marchés de gros vis-à-vis du prix de l’ARENH.

La CRE relève toutefois, dans la délibération commentée, que les gestionnaires de réseaux peuvent eux-aussi opérer des arbitrages, entre marché de gros et ARENH, pour la gestion de leurs pertes techniques, et que ces arbitrages devraient eux-aussi être limités.

Par ailleurs, la CRE rend également, dans la délibération commentée, un avis favorable sur les autres dispositions du projet de décret portant sur le traitement des volumes d’ARENH demandés aux guichets antérieurs, ainsi que, à une seule réserve, sur la modification de la méthodologie de calcul des compléments de prix dans les conditions des articles R. 336-33 et suivants du Code de l’énergie.

Le point sur le régime juridique de l’autoconsommation d’électricité

L’autoconsommation (souvent associée ou confondue avec l’autoproduction) se place progressivement comme une solution permettant à la fois de promouvoir les énergies renouvelables mais aussi de préparer les acteurs à la décentralisation du système électrique français.

Elle implique chaque acteur du système électrique à des degrés divers.

Perspective nouvelle pour les consommateurs, celle de l’autosuffisance électrique, l’autoconsommation est également un nouveau débouché pour les producteurs d’électricité. Pour les propriétaires et gestionnaires des réseaux publics d’électricité, elle constitue un défi financier et technique, alors que les pouvoirs publics en ont fait une de leurs priorités en matière de politique énergétique nationale et locale.

Si seulement 20.000 autoconsommateurs ont été compatibilisés à la fin de l’année 2017, leur développement à plus grande échelle n’est sans nul doute qu’à ses débuts.

Avant d’entrevoir le régime juridique qui s’applique à l’autoconsommation ainsi que ses perspectives d’évolution, revenons tout d’abord sur les conditions qui ont permis son essor en France.

  • Les deux initiatives en faveur du développement de l’autoconsommation

C’est le Législateur a qui donné la première impulsion par la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte.

Par cette loi, le Gouvernement s’est vu autoriser à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin « de mettre en place les mesures nécessaires à un développement maîtrisé et sécurisé des installations destinées à consommer tout ou partie de leur production électrique, comportant notamment la définition du régime de l’autoproduction et de l’autoconsommation, les conditions d’assujettissement de ces installations au tarif d’utilisation des réseaux publics de distribution d’électricité et le recours à des expérimentations » (cf. article 119 la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 précitée).

Sur ce fondement, le cadre juridique de l’autoconsommation a été instauré par l’ordonnance n° 2016-1019 du 27 juillet 2016 relative à l’autoconsommation, dont les dispositions sont codifiées aux articles L. 315-1 et suivants du Code de l’énergie.

Cette ordonnance a ensuite été ratifiée en 2017[1] et ses modalités d’applications ont été précisées la même année par un décret n° 2017-676 du 28 avril 2017[2], dont les dispositions sont codifiées aux articles R. 315-1 et suivants du Code de l’énergie.

Concomitamment, l’ordonnance n° 2016-1059 du 3 août 2016 relative à la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables a également remis à plat les dispositifs existants de soutien à la production d’électricité à partir de sources d’énergies renouvelables.

Désormais, un producteur d’électricité est, d’une part, autorisé à consommer sa propre production d’électricité (la plupart du temps d’origine renouvelable pour le domestique), et d’autre part, à bénéficier d’un tarif lié à une obligation d’achat ou d’une prime de rémunération pour la part d’électricité qu’il ne souhaite pas consommer lui-même.

La deuxième impulsion en faveur de l’autoconsommation résulte des appels d’offres expérimentaux de l’Etat portant sur la réalisation et l’exploitation d’installations de production d’électricité à partir d’énergies renouvelables en autoconsommation.

Ils visent à atteindre les objectifs de la France en matière de production d’électricité à partir d’énergies renouvelables tels qu’inscrits dans la programmation pluriannuelle des investissements (PPI).

L’arrêté du 24 avril 2016 relatif aux objectifs de développement des énergies renouvelables a fixé la date de lancement au 31 décembre 2016, ainsi que le calendrier indicatif, des appels d’offres qui portent sur un volume total de 150 MW annuel sur 3 ans avec 9 périodes de candidature.

La première période a été attribuée à 145 projets le 11 décembre 2017[3]. Depuis lors, les deuxième, troisième et quatrième périodes ont été attribuées en janvier, mai et septembre 2018. La cinquième période de l’appel d’offres est encore ouverte jusqu’au 21 janvier 2019[4].

  • La distinction entre autoconsommation individuelle et collective

D’une part, l’autoconsommation « individuelle » consiste à ce qu’un producteur (ou autoproducteur) consomme « lui-même et sur un même site tout ou partie de l’électricité produite par son installation », que cette électricité soit consommée « instantanément » ou « après une période de stockage », en vertu de l’article L. 315-1 du Code de l’énergie.

D’autre part, l’autoconsommation « collective » concerne un ou plusieurs producteurs et consommateurs liés, aux fins de produire et de consommer de l’électricité entre eux, par la création d’une personne morale commune, responsable de l’opération.

Point de rigidité pour l’autoconsommation collective, les points de soutirage (pour les consommateurs) et d’injection (pour les producteurs) doivent obligatoirement être « situés en aval d’un même poste public de transformation d’électricité de moyenne en basse tension » (appelé aussi « poche de réseau ») en vertu de l’article L. 315-2 du Code de l’énergie.

On verra d’ailleurs que le régime de l’autoconsommation collective est plus contraignant, comme en témoigne les obligations selon lesquelles la quantité d’électricité autoconsommée ne doit pas excéder celle produite, et l’électricité produite doit être affectée selon la consommation mesurée de chacun des consommateurs participants (cf. article D. 315-4 du Code de l’énergie).

Pour autant, quelle que soit la situation, le régime juridique de l’autoconsommation s’écarte des régimes applicables aux « réseaux fermés de distribution d’électricité » (cf. notre brève de janvier 2017) ou aux « réseaux intérieurs des bâtiments » (cf. nos brèves de janvier et juin 2018).

En effet, il ressort des particularités de son régime juridique qu’une opération d’autoconsommation doit nécessairement être raccordée aux réseaux publics de distribution d’électricité.

  • L’articulation entre autoconsommation et réseaux publics de distribution d’électricité

S’agissant des participants à une opération d’autoconsommation, ceux-ci doivent s’adresser au gestionnaire du réseau de distribution d’électricité (GRD) compétent préalablement à la mise en service de l’opération (cf. article L. 315-7 du Code de l’énergie).

Ils sont également assujettis à certaines obligations à l’égard du GRD. 

En cours d’exploitation, le ou les participant(s) à une opération d’autoconsommation ont l’obligation de céder le surplus d’électricité produite à titre gratuit au GRD[5], lorsque ce surplus n’est pas vendu à des tiers via une obligation d’achat ou dans le cadre d’un complément de rémunération ou encore sur le marché (cf. article L. 315-5 du Code de l’énergie).

Enfin, pour les opérations d’autoconsommation collective, le responsable de l’opération doit indiquer au GRD de quelle manière la production autoconsommée est répartie entre les consommateurs impliqués, par un coefficient de répartition ou une méthode de calcul (cf. articles L. 315-4 et D. 315-6 du Code de l’énergie).

S’agissant du GRD, celui-ci doit lui-aussi respecter des obligations particulières à l’égard des autoproducteurs, notamment en situation d’autoconsommation collective.

Le GRD a aussi pour obligation de mettre en œuvre les dispositifs nécessaires pour le bon fonctionnement de l’autoconsommation suivants :

  • les dispositifs de comptage électrique pour l’autoconsommation collective (cf. article D. 315-3 du Code de l’énergie) ;
  • les formulaires pour les déclarations d’autoconsommation individuelle et collective (cf. article D. 315-11 du Code de l’énergie) ;
  • les modalités de traitement des demandes d’autoconsommation collective (cf. article D. 315-8 du Code de l’énergie) ;
  • le calcul de la quantité d’électricité consommée auprès d’un fournisseur pour compléter l’alimentation électrique d’un consommateur en situation d’autoconsommation collective (cf. articles L. 315-4 et D. 315-7 du Code de l’énergie).

Enfin, la Commission de régulation de l’énergie (CRE) participe également à l’articulation entre l’autoconsommation et réseaux publics de distribution d’électricité.

La CRE doit ainsi fixer le tarif particulier qui s’applique aux participants à une opération d’autoconsommation collective pour leur utilisation des réseaux publics de distribution d’électricité (cf. article L. 315-3 du Code de l’énergie).

Ce tarif s’applique aux « installations de productions d‘électricité », dont la puissance est inférieure à 100 kW, entendue comme « l’ensemble des installations appartenant à un même producteur participant à l’opération d’autoconsommation collective » (cf. article D. 315-2 du Code de l’énergie).

Concrètement, la CRE a donc intégré l’autoconsommation, en distinguant le traitement de l’autoconsommation collective et individuelle, au sein des tarifs existants d’utilisation des réseaux publics d’électricité dans les domaines de tension HTA et BT (« TURPE HTA BT »).

C’est le cas depuis le « TURPE 4 », qui fût applicable du 1er janvier 2014 à fin janvier 2017, de même que sur la période tarifaire en cours du « TURPE 5 », dont la prise en compte de l’autoconsommation a été modifiée récemment par une délibération du 7 juin 2018 et entrée en vigueur depuis le 1er août dernier[6].

  • L’articulation entre autoconsommation et tarifs réglementés de vente d’électricité

La CRE a proposé d’adapter les modalités de fixation des tarifs réglementés de vente d’électricité[7] afin que le TURPE associé aux soutirages autoproduits soit facturé aux participants à une opération d’autoconsommation collective.

En d’autres termes, la proposition visait à résoudre le cas où, un participant à une opération d’autoconsommation collective ayant souscrit une offre de fourniture d’électricité pour compléter son alimentation en électricité, le fournisseur d’électricité ne peut facturer à ce client que l’électricité qu’il lui a fournie et non la part autoproduite de sa consommation.

Cette proposition de la CRE a été suivie par le Ministre de la transition écologique et solidaire et le Ministre de l’économie et des finances dans leurs deux décisions conjointes du 27 juillet 2018 relatives aux tarifs réglementés de vente[8].

Désormais, les différents tarifs réglementés de vente entrés en vigueur depuis le 1er août 2018 intègrent une majoration de l’abonnement pour les consommateurs participant à une opération d’autoconsommation individuelle avec injection, ainsi qu’un prix pour les flux autoproduits des consommateurs participant à une opération d’autoconsommation.

  • Perspectives d’évolution du régime juridique de l’autoconsommation

L’autoconsommation collective devrait prochainement couvrir un champ d’application plus large afin d’intéresser davantage de producteurs et de consommateurs d’électricité.

Il est indéniable que l’autoconsommation collective peut intéresser un plus grand nombre de consommateurs que l’autoconsommation individuelle, notamment dans les secteurs industriels, agricoles ou encore tertiaires (comme les centres commerciaux), et en particulier en cas d’opérations d’urbanisme de grande envergure.

C’est pourquoi un élargissement de son champ d’application est déjà envisagé dans le cadre d’un amendement au projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (dit projet de loi « PACTE ») actuellement en cours de discussion au Parlement.

Cet amendement, adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, prévoit de mettre fin à la limite du périmètre d’une même opération d’autoconsommation collective au seul poste de distribution publique auquel il est raccordé, par un critère de proximité géographique défini par arrêté du ministre chargé de l’énergie, après avis de la CRE, et cela à titre expérimental pendant une période de cinq ans.

Cette suppression a également été préconisée par la CRE[9].

Le cadre juridique de l’autoconsommation reste également à parfaire.

Comme le suggère la CRE dans sa délibération n° 2018-027 du 15 février 2018 portant orientations et recommandations sur l’autoconsommation[10], plusieurs points méritent encore d’être précisés.

Il en va ainsi des conditions de raccordement, des modalités de déclaration, des compteurs communicants d’électricité chez les autoproducteurs, du nombre de contrats à conclure en autoconsommation individuelle, ou encore des règles de répartition de la production en autoconsommation collective.

Ce sont ces différents éléments de perspective qui, d’un point de vue juridique, sont envisagés à ce jour pour que l’évolution du droit puisse contribuer encore davantage au développement de l’autoconsommation, source importante de développement des énergies renouvelables.

Maxime GARDELLIN, Avocat à la cour et Marie-Hélène PACHEN-LEFÈVRE, Avocat Associé

 

[1] Cf. Loi n° 2017-227 du 24 février 2017 ratifiant les ordonnances n° 2016-1019 du 27 juillet 2016 relative à l’autoconsommation d’électricité et n° 2016-1059 du 3 août 2016 relative à la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables et visant à adapter certaines dispositions relatives aux réseaux d’électricité et de gaz et aux énergies renouvelables

[2] Cf. Décret n° 2017-676 du 28 avril 2017 relatif à l’autoconsommation d’électricité et modifiant les articles D. 314-15 et D. 314-23 à D. 314-25 du Code de l’énergie

[3] Communiqué de presse du ministère de la transition écologique et solidaire « Dans le cadre du Sommet sur le Climat « One Planet Summit », Nicolas Hulot accélère le développement de l’énergie solaire et de l’autoconsommation », 11 décembre 2017.

[4] Cf. site de la CRE : https://www.cre.fr/Documents/Appels-d-offres/Appel-d-offres-portant-sur-la-realisation-et-l-exploitation-d-Installations-de-production-d-electricite-a-partir-d-energies-renouvelables-en-auto.

[5] Pour les seules installations de production d’électricité dont la puissance installée maximale est de 3 kilowatts en vertu des articles L. 315-5 et D. 315-10 du Code de l’énergie.

[6] Cf. délibération de la CRE du 7 juin 2018 portant décision sur la tarification de l’autoconsommation, et modification de la délibération de la CRE du 17 novembre 2016 portant décision sur les tarifs d’utilisation des réseaux publics d’électricité dans les domaines de tension HTA et BT, faisant suite à la consultation publique n°2018-003 lancée le 15 février 2018 relative à la prise en compte de l’autoconsommation dans la structure du TURPE HTA-BT et des tarifs réglementés de vente.

[7] Cf. Consultation publique n°2018-003 lancée le 15 février 2018 relative à la prise en compte de l’autoconsommation dans la structure du TURPE HTA-BT et des tarifs réglementés de vente.

[8] Cf. Décision du 27 juillet 2018 relative aux tarifs règlementés de vente de l’électricité applicables aux consommateurs non résidentiels en France métropolitaine continentale et décision du 27 juillet 2018 relative aux tarifs réglementés de vente de l’électricité applicables aux consommateurs résidentiels en France métropolitaine continentale.

[9] Cf. Délibération n° 2018-027 du 15 février 2018 portant orientations et recommandations sur l’autoconsommation.

[10] Faisant suite à une conférence organisée en septembre 2017, à de plusieurs ateliers jusqu’à la mi-octobre 2017 et d’appels à contributions sur un site internet dédié (cf. notre brève sur le sujet du 9 novembre 2017).

Disparues de l’Yonne : Didier Seban s’est rendu samedi 20 octobre 2018 à l’inauguration du square Christian Jambert

 

Vive émotion à l’occasion de l’inauguration du square Christian Jambert, samedi 20/10, où se trouve le mémorial des disparues de l’Yonne. Monsieur Jambert, ce gendarme dont l’enquête élucidant l’affaire avait été négligée par la justice. Avec notamment Pierre Monnoir et Corinne Herrmann, nous avons repris son combat au côté des familles pour la justice.

 

Que prévoit le plan « pauvreté » ?

Dans le cadre de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté, le chef de l’Etat a présenté mi-septembre le plan pauvreté. Ce dernier prévoit une dotation de 8,5 milliards d’euros sur quatre ans. Trois populations sont principalement ciblées : les bénéficiaires des minimas sociaux, les jeunes et la petite enfance. Le partenariat est par ailleurs renouvelé et renforcé avec les départements, chefs de file de l’action sociale.

Pour ce qui est des mesures à destination des bénéficiaires des minimas sociaux, la création d’un revenu universel d’activité est envisagée. Ce dernier devrait permettre la fusion d’un certain nombre de prestations. Si les contours de ce revenu sont encore à être déterminés (périmètre, profil, etc.), ce revenu devrait regrouper au minimum le Revenu de solidarité active (RSA), les aides au logement et la prime d’activité. En instaurant ce revenu, le gouvernement souhaite un système plus simple et plus lisible pour les citoyens afin de faciliter l’accès de chacun à ses droits. Il convient de ne pas confondre ce revenu avec le revenu universel de base puisque contrairement au deuxième, le premier est sous condition de revenu et en contrepartie d’une recherche d’emploi. Plus précisément, il est prévu que si une personne refuse deux offres d’emplois “raisonnables”, elle perdra ce revenu, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui du RSA.

Le gouvernement souhaite par ailleurs rénover l’accompagnement de tous les allocataires de minima sociaux, en centralisant auprès d’un guichet unique appelé le service public de l’insertion, l’accompagnement des chômeurs et celui des publics les plus éloignés. Les départements, les communes, les régions et le gouvernement seront ainsi amenés à coopérer afin de créer ce service public de l’insertion.

Ces deux mesures, le revenu universel d’activité et le service public de l’insertion, devraient faire l’objet d’un projet de loi en 2020.

Dans le cadre du service public de l’insertion, un nouveau dispositif d’accompagnement des bénéficiaires du RSA devrait être créer : la « garantie d’activité ». 300 000 bénéficiaires du RSA par an devront ainsi profiter de cet accompagnement vers l’emploi où ils seront suivis par Pôle emploi dans le cadre de l’accompagnement global et par des opérateurs privés et associatifs choisis par appels d’offres commun Etat-département.

                Concernant les mesures à destination des jeunes et de la petite enfance, il est prévu que les jeunes les plus vulnérables, ceux suivis par l’aide sociale à l’enfance (ASE), bénéficient d’un accompagnement par les départements jusqu’à leur 21 ans soit au-delà de leur majorité, afin d’empêcher les « sorties sèches » de l’ASE. Cependant, le plan ne prévoyant aucune incitation financière en contrepartie de l’accompagnement global, il est difficile pour les associations d’imaginer comment ces jeunes rentreront dans une logique d’accompagnement sans revenus.

La petite enfance devrait se voir elle aussi octroyer des moyens supplémentaires pour les places en crèche notamment en prévoyant à côté d’un bonus mixité, un bonus pour les communes « pauvres » à hauteur de 1000 € par place de crèche créée.

En outre, la tarification sociale pour les cantines devrait être étendue à toutes les petites communes et les quartiers prioritaires.

Dans le cadre de l’instauration de ces mesures, les départements seront amenés à s’engager sur des résultats et non plus des moyens. D’après Olivier Noblecourt, chargé au sein du gouvernement de la lutte contre la pauvreté, l’Etat entend introduire une « logique partenariale dans les territoires qui créera une dynamique positive pour réduire les disparités territoriales ». Cette contractualisation de l’Etat avec les départements devrait s’étendre à l’ensemble du territoire au courant du premier semestre 2019.

Des moyens suffisants ? Plusieurs acteurs de la lutte contre l’exclusion s’interrogent quant à la réalité du financement des différentes mesures présentées. En effet, les départements vont avoir besoin de davantage de moyens et s’inquiètent de la suffisance du budget de 8 milliards sur quatre ans dévoilé.

 

Compétence pour la tarification des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes

Par un arrêt en date du 9 juillet 2018, le Conseil d’Etat s’est prononcé sur la légalité du décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 qui précise notamment le mode de calcul du forfait relatif à la dépendance dont le département d’implantation des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes à la charge.

Plusieurs départements ont en effet déposé un recours pour excès de pouvoir contre ledit décret.  

Ils contestaient les dispositions de l’article 2 du décret modifiant notamment les articles R. 314-172 à R. 314-75 du Code de l’action sociale et des familles (CASF) qui détaillent les modalités de calcul du forfait global relatif à la dépendance.

L’article L. 314-2 du CASF prévoit qu’il revient au président du conseil départemental de fixer par arrêté le forfait global relatif à la dépendance des établissements hospitaliers pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) prenant en compte le niveau de dépendance moyen des résidents dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat.

Les nouveaux articles R. 314-73 et R. 314-75 du CASF précisent que le forfait global relatif à la dépendance est déterminé en fonction du niveau de perte d’autonomie moyen des personnes hébergées, apprécié en nombre de « points GIR » (groupes iso-ressources), et de la valeur du « point GIR » départemental, lui fixé annuellement par le président du conseil départemental. Attention, la valeur du « point GIR » est fixée à un niveau au moins égal à la valeur arrêtée l’année précédente. Le président du conseil départemental peut cependant librement fixer une valeur supérieure à la valeur du point GIR départemental.

Ainsi, le président du conseil départemental a le pouvoir de fixer la valeur du « point GIR » départemental, valeur qui est pris en compte pour déterminer le forfait global dépendance qu’il verse aux EHPAD et aux petites unités de vie.

A l’appui de leur recours, les requérants soutenaient que ces dispositions portent atteinte à divers principes ou règles relevant de la loi notamment le principe de la libre administration des collectivités territoriales et le principe d’égalité.

Le Conseil d’Etat adopte une ligne argumentative unique pour rejeter l’ensemble des moyens invoqués et précise, concernant le régime financier et la tarification des établissements et services de l’action sociale, la répartition des compétences entre la loi et le règlement.

La Haute juridiction rappelle tout d’abord, conformément à sa jurisprudence Association Faste sud Aveyron[1], qu’il appartient bien qu’à la loi, en vertu de l’article 34 de la Constitution, de fixer tant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques que les principes fondamentaux de la libre administration des collectivités territoriales, de la sécurité sociale et de l’aide sociale.

Par conséquent, le principe de l’encadrement du régime financier et de la tarification des personnes morales de droit privé gérant des établissements et services intervenant dans le champ de l’action sociale relève de la compétence législative.

Le Conseil d’Etat précise qu’« il revient au législateur de définir, avec une précision suffisante quant à leur objet et à leur portée, les catégories de dépenses qui revêtent pour une collectivité territoriale un caractère obligatoire, notamment certains des frais exposés par les personnes accueillies dans des établissements et services relevant du champ de l’action sociale, qu’ils soient gérés par des personnes morales de droit privé ou de droit public ».

Cependant, elle considère qu’il appartient au pouvoir règlementaire de mettre en œuvre les règles posées par le législateur, notamment en précisant les éléments et les modalités de calcul des dépenses considérées. La fixation du « point GIR » départemental par le président du conseil départemental est un élément du calcul des dépenses. Lorsque le président détermine ce « point GIR », le Conseil d’Etat considère qu’il ne fait que mettre en œuvre les règles posées par le législateur à l’article L. 314-2 du CASF notamment la règle selon laquelle le département verse aux établissements, au titre de l’APA, un forfait global relatif à la dépendance, dont il fixe le montant et qui prend en compte le niveau de dépendance moyen des résidents.

Cette mise en œuvre des règles posées par le législateur par le pouvoir règlementaire permet au Conseil d’Etat de conclure à la légalité du décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016.

 

Par ailleurs, les départements requérants contestaient la modulation du forfait global relatif à la dépendance en fonction de l’activité réalisée.

Une des nouveautés du décret est en effet de prévoir qu’à compter de l’exercice 2018, le forfait global dépendance des EHPAD puisse être modulé au regard du taux d’occupation de l’établissement. Comme cela a été évoqué ci-avant, l’équation tarifaire permettant de déterminer le forfait global relatif à la dépendance est modulée en fonction de l’activité réalisée au regard de la capacité de places autorisées et financées d’hébergement permanent de l’établissement.

L’article 5, II du décret du 21 décembre 2016 prévoit que le forfait global relatif à la dépendance ne fait pas l’objet d’une modulation en fonction de l’activité pour l’exercice 2017. La nouvelle rédaction de l’article R. 314-174 du CASF quant à elle issue de l’article 2 du même décret prévoit pour les exercices suivants que le forfait est minoré à la condition que le taux d‘occupation de l’établissement est inférieur à un seuil fixé par arrêté interministériel et que le pourcentage de minoration est égal à la moitié de la différence entre ce seuil et le taux d’occupation constaté.

De la même manière, le Conseil d’Etat considère qu’en prévoyant ces modalités de calcul, le pouvoir règlementaire n’a fait que mettre en œuvre, sans les dénaturer, les principes fixés par la loi. 

[1] CE, 21 novembre 2008, n° 293960

Ce qui change au 1er octobre 2018 pour le contentieux de l’urbanisme

Le décret du 17 juillet 2018, qui fait suite au rapport Maugüe rendu le 11 janvier 2018 (Propositions pour un contentieux des autorisations d’urbanisme plus rapide et plus efficace), comprend plusieurs dispositions applicables depuis le 1er octobre 2018 et relatives au contentieux de l’urbanisme.

  1. Tout d’abord et au-delà du seul contentieux de l’urbanisme, le décret crée un nouvel article R. 612-5-2 du Code de justice administrative selon lequel, en cas de rejet d’une demande de référé-suspension à défaut de doute sérieux sur la légalité de la décision, il appartient au requérant (sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés) de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté.

Cette nouvelle disposition est applicable aux recours en annulation enregistrés à compter du 1er octobre 2018.

  1. Ensuite, le décret comprend plusieurs dispositions spécifiques au contentieux de l’urbanisme. Ainsi et tout d’abord, depuis le 1er octobre 2018, les autorisations d’urbanisme doivent comporter la date de l’affichage en mairie de la demande d’autorisation (article R. 424-5) ; cela, notamment dans l’objectif de faciliter l’analyse de l’intérêt à agir du requérant qui doit s’apprécier à cette date (articles L. 600-1-1 et L. 600-1-3).

En cas d’autorisation implicite, cette autorisation doit figurer sur le certificat sollicité par le demandeur conformément aux dispositions de l’article R. 424-13.

  1. Le décret modifie, par ailleurs, les articles R. 600-1, R. 600-3 et R. 600-4 du Code de l’urbanisme.

Ainsi, l’obligation de notification prévue par l’article R. 600-1 est désormais étendue à toute « décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol » régie par le code de l’urbanisme.

Le délai à compter duquel il n’est plus possible de demander l’annulation d’une autorisation d’urbanisme est réduit d’un an à six mois à compter de l’achèvement de la construction ou de l’aménagement (article R. 600-3).

L’article R. 600-4 impose, quant à lui, désormais au requérant de joindre à sa requête l’acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien. S’agissant des associations, il leur appartient de produire ses statuts et le récépissé attestant de sa déclaration en préfecture.

Ces dispositions sont applicables aux recours enregistrés à compter du 1er octobre 2018.

  1. Trois nouveaux articles sont également créés dans le code de l’urbanisme afin d’accélérer le contentieux des autorisations d’urbanisme (R. 600-5, R. 600-6 et R. 600-7).

L’article R. 600-5 instaure une cristallisation automatique des moyens dans un délai de deux mois après la communication du premier mémoire en défense.

L’article R. 600-6 prévoit que le juge administratif statue dans un délai de 10 mois sur les recours contre les permis de construire de plus de deux logements ou les permis d’aménager un lotissement (aucune sanction pour non-respect du délai n’est toutefois prévue).

Ces deux articles sont également applicables aux requêtes enregistrées à compter du 1er octobre 2018.

Enfin, l’article R. 600-7, qui entre en vigueur à la même date, codifie la possibilité d’obtenir auprès du greffe un certificat de non recours ou de non appel.

L’histoire de l’art au service de l’architecture

Le classement d’un immeuble au titre de la règlementation sur les monuments historiques a pour objet de garantir la conservation de l’immeuble. Précisément, aux termes des dispositions de l’article L .621-9 du Code du patrimoine, tout projet de modification quelconque d’un immeuble classé, doit faire l’objet d’une autorisation préalable du préfet de région. S’ils sont autorisés, ces travaux devront être réalisés sous le contrôle scientifique et technique des services de l’Etat.

Cependant, par un arrêt du 5 octobre 2018, le Conseil d’Etat a apporté un éclairage utile sur l’appréciation devant être faite par l’autorité administrative du projet qui lui est soumis.

Précisément, il considère : « il revient à l’autorité administrative d’apprécier le projet qui lui est soumis, non au regard de l’état de l’immeuble à la date de son classement, mais au regard de l’intérêt public, au point de vue de l’histoire ou de l’art, qui justifie cette mesure de conservation. ».

En d’autres termes, la mesure de préservation du monument historique n’a pas pour objet de figer celui-ci tel qu’il existait à la date de son classement. Et pour cause, un monument a pu subir de multiples modifications avant d’être classé.

Il revient donc à l’administration d’apprécier la légalité du projet au regard de l’ensemble des connaissances acquises sur ce monument et sur son histoire.

La légalité des travaux ne saurait être simplement appréciée au regard de l’état du monument en cause telle qu’il existait à la date de son classement.

Réforme de la commande publique : Le Ministère de l’Economie et des Finances décide d’exclure des marchés publics les prestations juridiques en lien avec l’activité juridictionnelle

Monsieur Bruno Le Maire, Ministre de l’Economie et des Finances et Madame Delphine Gény-Stephann, Secrétaire d’Etat, viennent de présenter différentes mesures de simplification et de modernisation de la commande publique, dont trois nous paraissent essentielles :

  • Une procédure simplifiée et plus lisible avec l’élaboration d’un Code de la commande publique qui devrait être publié en décembre 2018 et qui rassemblera, selon un plan cohérent, l’ensemble des dispositions existantes en matière de Droit de la commande publique. En outre, la dématérialisation des marchés publics et la facturation électronique seront généralisées.
  • Les règles de la commande publique s’aligneront sur la règlementation européenne et en particulier, les prestations juridiques liées à une procédure juridictionnelle seront exclues des marchés publics pour renforcer la liberté du choix de l’avocat. Une telle mesure prend en compte la liberté nécessaire pour les acheteurs publics quant au choix de leur conseil, particulièrement dans le cadre juridictionnel qui implique des relations fortes, continues et de confiance.
  • Enfin, nous soulignons l’effort fait en faveur des entreprises innovantes. Bercy propose d’expérimenter, sur une durée de trois ans, la suppression des obligations en matière de publicité et de mise en concurrence des marchés publics en deçà de 100 000 € pour les achats innovants commandés aux PME.

Projet de loi de finances pour 2019 : focus sur les quelques mesures qui concernent les dotations des collectivités et des intercommunalités

Le projet de loi de finances pour 2019 s’inscrit dans la poursuite de l’objectif de stabilisation des concours financiers de l’Etat aux collectivités. Ces concours sont, dans l’ensemble, relativement stables voire, bénéficient d’une légère hausse. 

En particulier, certaines dotations telles que les dotations rurales et urbaine ainsi que les dotations de péréquations départementales profitent d’une augmentation cumulée de 190 millions d’euros.

En revanche, certaines dotations sont impactées par une baisse relative. C’est le cas de la dotation de compensation relais de la taxe professionnelle (DCRTP) et du Fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP). La DGCL indique en outre dans un document de présentation consacrée au PLF 2019 que ces « baisses individuelles seront opérées au prorata des dépenses réelles de fonctionnement ».

Hormis ces quelques évolutions, le PLF pour 2019 prévoit une mesure qui génère déjà quelques discussions. Il s’agit de la réforme de la dotation d’intercommunalité (article 79 du PLF). Cette refonte a été annoncée par le Premier Ministre le 19 septembre lors de la Conférence des villes organisées par France urbaine.

La réforme de la dotation d’intercommunalité s’articule autour de plusieurs axes et mesures :

  • la mise en place d’une seule enveloppe au lieu des 4 actuelles réparties en fonction des différentes catégories d’intercommunalités ;
  • la réduction des écarts entre les montants de dotation d’intercommunalité attribués aux différentes catégories de communautés ;
  • l’introduction d’un critère de « revenu moyen par habitant » parmi les critères de répartition, dans le but de tenir compte des charges auxquelles sont confrontés les territoires ;
  • un encadrement des variations individuelles d’une année sur l’autre (+10% / -5%) ;
  • une réalimentation initiale à 5 € par habitant pour les EPCI constatant une dotation d’intercommunalité nulle ou inférieure à ce niveau.

Selon des simulations de la DGCL, la réforme aurait un impact positif pour la plupart des intercommunalités, en particulier pour les Communautés de communes dont la population est la plus faible et pour les Communautés de communes soumises à la fiscalité additionnelle.

De la même façon, les Métropoles et les Communautés urbaines bénéficieraient d’une progression de leur dotation d’intercommunalité plus favorable que les Communautés d’agglomération. 

Un point sur le projet définitivement adopté est à prévoir.

Application des pénalités en cas de dépassement des délais prévus aux contrats

A l’occasion d’un récent rapport concernant la gestion de la mairie d’Alençon sur la période 2013 à 2016, la chambre régionale des comptes Normandie a rappelé au pouvoir adjudicateur qu’il devait appliquer les pénalités en cas de dépassement des délais prévus au contrat.

Plus précisément, la chambre régionale des comptes Normandie a constaté que les délais d’exécution de plusieurs lots d’un marché de travaux de mise en conformité d’une école primaire n’avaient pas été respectés par les titulaires desdits lots. Or, la chambre régionale des comptes Normandie constate que la commune d’Alençon n’a pas appliqué les pénalités de retard contractuellement prévus et qu’elle n’était pas en mesure de lui fournir des explications sur ce point.

La chambre régionale des comptes Normandie déclare alors que la commune « aurait dû procéder à l’application de pénalités de retard comme prévu au cahier des clauses administratives particulières, à défaut d’acte portant prorogation de ces délais. La chambre rappelle que la commune doit faire preuve de vigilance quant au dépassement des délais d’exécution contractuels. Ici, ces lots pour lesquels des pénalités auraient dû être appliquées représentent un montant global de 7 800 €, déduction faite de la tranche d’exonération de 1 000 € HT pour chaque lot, précisée dans le CCAP ».

Au regard de ces remarques de la chambre régionale des comptes Normandie, on ne peut que rappeler aux personnes publiques de veiller à l’application des pénalités de retard contractuellement prévues.

Cette vigilance n’implique pas nécessaire une application systématique et intégrale de ces pénalités. A ce titre, l’on rappellera que le Conseil d’Etat se reconnait le pouvoir de moduler leur montant, « si ces pénalités atteignent un montant manifestement excessif ou dérisoire eu égard au montant du marché » (CE, 29 décembre 2008, OPHLM de Puteaux, n° 296930).

Projet de loi « pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et une alimentation saine et durable » : quelles orientations ?

Rejeté par les sénateurs le 25 septembre dernier, le projet de loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, a été adoptée en lecture définitive par l’Assemblée nationale le 2 octobre.

Ce projet de loi contient 17 articles scindés en trois axes principaux à savoir assurer la souveraineté alimentaire de la France ; promouvoir des choix alimentaires favorables ; réduire les inégalités d’accès à une alimentation de qualité et durable.

Il vise d’abord à améliorer l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire, qui passe notamment par la modification du dispositif de contractualisation entre le producteur agricole et l’acheteur (industriel ou distributeur), prévu par le Code rural et de la pêche maritime (art. L. 631-24 modifié et suivants)

En vertu des articles 1 à 3 de ce projet de loi, la proposition de contrat écrit devra désormais émaner du producteur, l’exploitant agricole, dans les secteurs où la contractualisation écrite est obligatoire. Cette contractualisation obligatoire est d’ailleurs étendue à de nouveaux secteurs qui seront désignés par décret en Conseil d’Etat ou par extension d’un accord interprofessionnel.

Lorsque le producteur a donné mandat à une organisation de producteurs ou une association d’organisation de producteurs de commercialiser ses produits, le contrat conclu avec l’acheteur devra respecter l’accord-cadre écrit conclu par l’organisation ou l’association avec l’acheteur.

L’article 6, relatif à la clause de négociation prévue par l’article L. 441-8 du Code de commerce, élargit le champ d’application de cette clause et prévoit qu’elle prend notamment en compte un ou plusieurs indicateurs des prix des produits agricoles ou alimentaires, le cas échéant définis par accords interprofessionnels.

L’article 9 habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance deux mesures dans le champ du Code de commerce, pour une durée de deux ans : d’une part le relèvement de 10 % du seuil de revente à perte des denrées alimentaires revendues en l’état au consommateur ; d’autre part un encadrement en valeur et en volume des promotions pratiquées sur les denrées alimentaires.

La lutte contre les prix abusivement bas est élargie et renforcée par l’article 10 qui habilite le Gouvernement à apporter par ordonnances diverses modifications et clarifications des dispositions du titre IV du livre IV du Code de commerce, relatif à la transparence, aux pratiques restrictives de concurrence et autres pratiques prohibées, rendues nécessaires par l’évolution des textes et les apports de la jurisprudence.

La médiation agricole est facilitée et renforcée, L’article 4 modifie les dispositions concernant le règlement des litiges relatifs aux contrats ou accords-cadres portant sur la vente de produits agricoles les missions des interprofessions sont élargies. Quant à l’article 5 il précise les missions des organisations interprofessionnelles agricoles, en prévoyant qu’elles ont la possibilité de définir les indicateurs auxquels pourront se référer les contrats de vente de produits agricoles (articles 4 et 5).

Le projet de loi vise ensuite à accompagner la transformation des modèles agricoles vers une multi-performance sociale, sanitaire, environnementale et économique afin de renforcer la qualité des produits pour répondre aux besoins des consommateurs et favorise une alimentation saine, de qualité, durable et accessible à tous.

Ainsi l’article 11 dispose qu’au plus tard le 1er janvier 2022, les repas servis en restauration collective devront comprendre au moins 50 % de produit issus de l’agriculture biologique, locaux ou sous signes de qualité

Les articles 12 et 15 vise à réduire le gaspillage alimentaire dans la restauration collective par la mise en place d’un diagnostic obligatoire et le don alimentaire, étendu à la restauration collective et à et l’industrie agroalimentaire.

L’article 13 comporte plusieurs dispositions tendant à une meilleure prise en compte du bien-être animal, en ce sens notamment le délit de maltraitance animale est étendu et les peines, doublées.

Les articles 14 et 15 visent à lutter contre l’incitation commerciale pouvant conduire à l’utilisation inappropriée de produits phytopharmaceutiques. Ainsi les activités de vente et de conseil sont séparées et le dispositif des certificats d’économies des produits phytopharmaceutiques sera, par voie d’ordonnance, sécurisé. Les rabais, ristournes et remises lors de la vente de ces produits sont interdits.

Enfin, l’article 15 habilite entre autre, le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour renforcer les pouvoirs d’enquête et de contrôle des agents chargés de la protection de la santé, de la protection animale et de la sécurité sanitaire des aliments.

L’article 16 fixe les conditions d’entrée en vigueur de certaines dispositions du projet de loi, notamment celles relatives à l’encadrement des contrats de vente de produits agricoles.

Enfin l’article 17 rend applicable à Wallis-et-Futuna l’article L. 441-8 du Code de commerce dans sa version issue du présent projet de loi.

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 5 octobre 2018 par 60 députés et 60 sénateurs pour se prononcer sur la constitutionnalité de ce projet de loi, sa réponse reste attendue à ce jour.

Directeur général d’OPH et emploi fonctionnel : la confusion n’est plus permise

Une décision isolée de la Cour administrative d’appel de Marseille avait semé chez certains un doute quant à la qualification de l’emploi occupé par un Directeur général d’OPH (Voir la brève du Cabinet). La confusion n’est désormais plus possible en tant que le pouvoir règlementaire, au travers du décret n° 2018-840 du 4 octobre 2018 modifiant diverses dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale a enfin supprimé l’emploi de Directeur général d’OPHLM de la liste posée au décret n° 88-546 du 6 mai 1988 fixant la liste des établissements publics mentionnés à l’article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, ainsi qu’il aurait dû le faire lors de la création des OPH en 2007.

Il n’en reste pas moins que la confiance que le Conseil d’administration et de son Président doivent avoir dans le Directeur général peut, en cas de délitement du lien nécessaire à l’exercice de ces fonctions, justifier d’un licenciement, selon la procédure spécifiquement prévue par l’article R. 421-20-4 Code de la construction et de l’habitation.