le 04/10/2018

Le régime juridique applicable aux colonnes montantes d’électricité en passe d’être clarifié par la future loi ELAN ?

Projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, texte sur lequel la Commission Mixte Paritaire est parvenue à un accord le 19 septembre 2018

Dans sa version déposée par la Commission Mixte Paritaire (CMP) le 19 septembre 2018, le projet de loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (ELAN) comporte une disposition clarifiant la question du statut juridique des colonnes montantes électriques, qui génère depuis plusieurs années un contentieux de plus en plus fourni et des interrogations (voir sur cette question notamment notre Lettre d’Actualité Energie et environnement de février 2018) .

Ainsi, l’actuel article 55 Bis AA, dont la rédaction est issue d’un amendement gouvernemental déposé lors de la discussion initiale devant le Sénat (n° 778, déposé le 12 juillet 2018), dispose :

« I. – Le titre IV du livre III du code de l’énergie est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« CHAPITRE VI

« Colonnes montantes électriques

« Art. L. 346-1. – La colonne montante électrique désigne l’ensemble des ouvrages électriques situés en aval du coupe-circuit principal nécessaires au raccordement au réseau public de distribution d’électricité des différents consommateurs ou producteurs situés au sein d’un même immeuble ou de bâtiments séparés construits sur une même parcelle cadastrale, à l’exception des dispositifs de comptage.

« Art. L. 346-2. – Les colonnes montantes électriques mises en service avant la publication de la loi n°       du       portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique appartiennent au réseau public de distribution d’électricité.

« Le premier alinéa entre en vigueur à l’issue d’un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi n°  du       précitée. Dans ce même délai, les propriétaires ou copropriétaires des immeubles dans lesquels sont situés ces ouvrages peuvent :

« 1° Notifier au gestionnaire de réseau l’acceptation du transfert définitif au réseau public de distribution d’électricité desdits ouvrages, qui prend alors effet à compter de la notification. Le transfert est effectué à titre gratuit, sans contrepartie pour le gestionnaire de réseau. Le gestionnaire de réseau ne peut s’opposer au transfert ni exiger une contrepartie financière ;

« 2° Revendiquer la propriété de ces ouvrages, sauf si le gestionnaire de réseau ou l’autorité concédante apporte la preuve que lesdits ouvrages appartiennent déjà au réseau public de distribution d’électricité.

« Art. L. 346-3. – Les colonnes montantes électriques mises en service à compter de la publication de la loi n°       du       portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique appartiennent au réseau public de distribution d’électricité.

« Art. L. 346-4. – Lorsque les propriétaires ou copropriétaires des immeubles dans lesquels sont situés ces ouvrages en ont obtenu la propriété en application du dernier alinéa de l’article L. 346-2, les colonnes montantes électriques peuvent être transférées, à la demande des mêmes propriétaires ou copropriétaires, au réseau public de distribution d’électricité sous réserve de leur bon état de fonctionnement. Elles sont transférées à titre gratuit, sans contrepartie pour le gestionnaire de réseau. Le gestionnaire de réseau ne peut s’opposer au transfert des ouvrages en bon état de fonctionnement ni exiger une contrepartie financière. Il détermine, le cas échéant, les travaux électriques à réaliser pour assurer le bon état de fonctionnement desdits ouvrages.

« Le premier alinéa du présent article entre en vigueur à l’issue d’un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi n°       du       portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique.

« Art. L. 346-5. – Les ouvrages mentionnés aux articles L. 344-1 et L. 345-2 ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre. »

II . – Nonobstant les éventuelles clauses contraires des contrats de concession, les entreprises concessionnaires de la distribution publique d’électricité ne sont tenues, au cours et à l’issue des contrats conclus avec l’autorité concédante, à aucune obligation financière liée aux provisions pour renouvellement des colonnes montantes électriques transférées au réseau public de distribution d’électricité au titre du chapitre VI du titre IV du livre III du code de l’énergie »

Pour l’essentiel, le texte :

  • Pose le principe selon lequel les colonnes montantes mises en service à compter de la publication de la future loi sont incorporées au réseau public de distribution d’électricité, ce qui implique qu’elles appartiennent aux Autorités Organisatrices de la Distribution d’Electricité (AODE) et sont gérées et entretenues par les concessionnaires de la distribution publique d’électricité ;
  • S’agissant des colonnes montantes électriques mises en service avant la publication de la loi, le principe posé est également celui de leur appartenance au réseau public de distribution et ce, à l’expiration d’un délai de deux ans commençant à courir à compter de la promulgation de la future loi. Cette incorporation intervenant sans condition de remise en état préalable et sans aucun flux financier.

Dans ce délai de deux ans, les propriétaires ou copropriétaires d’immeubles ont la possibilité :

  • Soit de notifier au gestionnaire du réseau leur « acceptation du transfert définitif au réseau public de distribution d’électricité desdits ouvrages », toujours sans aucune condition, l’incorporation au réseau intervenant alors de manière anticipée, sans attendre l’expiration du délai de deux ans ;
  • Soit de se manifester pour revendiquer la propriété de ces ouvrages.

Ce texte, qui ne devrait plus désormais être modifié jusqu’à son adoption définitive, clarifie donc la situation des colonnes montantes électriques, de manière cohérente avec la jurisprudence la plus récente.