le 19/12/2018

Le dispositif d’individualisation du chauffage modifié par la loi ELAN

Loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique

La loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte a généralisé la répartition des frais de chauffage. La mise en œuvre de cette disposition s’accompagne de l’installation d’appareils d’individualisation des frais de chauffage.

Cette obligation s’applique à tous les immeubles notamment ceux des bailleurs sociaux pourvus d’un chauffage commun, à l’exception des trois catégories d’immeubles suivantes :

  • les établissements d’hôtellerie et logements-foyers ;
  • les immeubles dans lesquels il est techniquement impossible de mesurer la chaleur consommée par chaque local pris séparément ou de poser un appareil permettant aux occupants de chaque local de moduler la chaleur fournie par le chauffage collectif ;
  • les immeubles dont l’individualisation des frais de chauffage entraînerait un coût excessif résultant de la nécessité de modifier l’ensemble de l’installation de chauffage.

La loi ELAN n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 a modifié le champ d’application précité sur plusieurs points :

Désormais, l’obligation est restreinte et ne concerne plus que les immeubles collectifs « d’habitation ou mixte pourvus d’installation centrale de chauffage ». Les locaux commerciaux en sont donc exclus.

L’obligation concerne également tout immeuble collectif « d’habitation ou mixte pourvus d’installation centrale de froid ».

La loi précise que pour satisfaire à l’obligation d’individualisation des frais de chauffage ou de refroidissement, il est possible de poser des installations qui permettent de « réguler » les fluides et non plus seulement les déterminer.

Par ailleurs, s’agissant des dérogations à l’obligation d’individualisation, il n’est plus question de la dérogation tenant au coût excessif « résultant de la nécessité de modifier l’ensemble de l’installation de chauffage » mais seulement du coût excessif « au regard des économies attendues ».

Enfin, des « répartiteurs de frais de chauffage » pourront être utilisés dans les hypothèses où il ne sera pas rentable ou techniquement possible d’utiliser des comptes individuels pour déterminer la quantité de chaleur. Un décret à paraître précisera le cadre de mise en place de ce procédé.